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[1] Le 5 mars 2003, M. Jean-Marie Jourdain (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 février 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 29 juillet et 24 septembre 2002 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas rembourser l’achat d’un lit électrique et de refuser d’octroyer un quadriporteur au travailleur.
[3] Une audience a été tenue à Trois-Rivières le 23 octobre 2003 à laquelle le travailleur et son représentant ont assisté. L’employeur était quant à lui absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de lui rembourser le coût d’achat d’un lit orthopédique et d’acquitter les frais d’un quadriporteur.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Rien n’oblige la CSST à défrayer les coûts d’un lit orthopédique non prévu au Règlement sur l'assistance médicale[1] (le Règlement). De plus, cette solution n’est pas la plus appropriée économiquement et d’autres moyens plus faciles s’offrent au travailleur afin d’arriver au même résultat. Il a cependant droit au paiement d’un quadriporteur en vertu des dispositions de réadaptation sociale prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi). Cet appareil lui permettra de redevenir plus autonome comme il l’était avant la lésion professionnelle. Les conséquences de la lésion professionnelle sont graves et se sont manifestées par des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente importantes et pour palier à ces séquelles, l’octroi d’un quadriporteur est raisonnable dans les circonstances de ce dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[7] Le 18 janvier 1995, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’en sortant de l’usine où il allait chercher des fusibles, il glisse sur l’avant-dernière marche et tombe de tout son poids sur sa jambe droite.
[8] Le 9 avril 1997, la CSST rend une décision reconnaissant un pourcentage total d’atteinte permanente de 26,35 %.
[9] Dans son rapport d’évaluation médicale du 6 avril 1998, le docteur Louis-Serge Rheault, chirurgien-orthopédiste, mentionne les diagnostics de fracture du tibia et du péroné droit, de la malléole postérieure de la cheville droite avec dystrophie réflexe du membre inférieur droit et ostéomyélite du tibia. Une thrombophlébite du membre inférieur droit avec embolie pulmonaire et contusion du nerf cubital droit sont également notées. Comme limitations fonctionnelles, il accorde ce qui suit :
LIMITATIONS FONCTIONNELLES - Ce patient est encore très limité dans ses activités; il doit circuler encore la majorité du temps avec des béquilles sur de courtes distances. Il doit éviter de circuler sur terrain inégal. Il est incapable de garder la position debout plus de dix minutes et est incapable de marcher plus de dix minutes d’affilée. Il doit limiter sa circulation dans les escaliers. Il est incapable de s’agenouiller et de s’accroupir et il doit éviter les échelles, les échafauds et les escabeaux. Nous croyons que celui-ci serait apte à effectuer un travail en position assise. Ces limitations fonctionnelles me semblent définitives et permanentes.
[10] Finalement, il note la présence d’un déficit anatomo-physiologique de 20,4 %.
[11] Cette lésion a entraîné plusieurs chirurgies et de nombreux soins et traitements. La CSST a notamment, par lettre du 8 avril 1999, autorisé des traitements d’acupuncture chez le travailleur.
[12] Le 16 novembre 1998, la CSST rend une décision admettant le travailleur en réadaptation.
[13] Le 9 novembre 2001, une note médicale indique que le travailleur se sent découragé par les douleurs intenses avec lesquelles il a de la difficulté à vivre. On réfère également à une tentative de suicide pour mettre fin à ses souffrances. Le médecin mentionne une difficulté situationnelle et une réaction psychologique face à un problème organique. La CSST a autorisé une référence à la psychologue Céline Grandmont qui a produit un rapport en date du 5 avril 2002.
[14] Le 15 janvier 2002, un fauteuil roulant manuel est prescrit au travailleur et sera éventuellement remboursé par la CSST. À cet effet, le docteur Gélinas du service médical de la CSST indique par note évolutive du 30 septembre 2002 que du point de vue médical le fauteuil roulant manuel est en relation avec la lésion professionnelle et recommandé par le médecin en charge du travailleur pour la condition reliée à la lésion.
[15] Le 12 mars 2002, la docteure Josée Fortier, physiatre, prescrit un lit « queen » électrique alors que le 16 juillet 2002, elle inscrit dans un rapport médical qu’un quadriporteur doit être octroyé à son patient pour les déplacements de longue distance. Une facture de Galerie Confort indique un coût total de 2040 $ pour l’achat de ce lit.
[16] Le 24 mai 2002, Mme Émilie Vigneault, ergothérapeute, du Centre de réadaptation Interval, prépare un rapport. Elle indique que le travailleur peut se déplacer avec béquilles canadiennes mais que son équilibre n’est pas adéquat et légèrement perturbé. La marche est limitée à 10 minutes et les terrains accidentés sont difficiles à emprunter. Elle indique que la capacité de marche du travailleur est diminuée et qu’il ne peut marcher sur de longues distances. Elle recommande un fauteuil manuel.
[17] Le 11 septembre 2002, une note évolutive reproduit la position régionale de la CSST en matière de triporteur et de quadriporteur :
Ø Être incapable de marcher sur de longues distances (plus de 140 mètres, 500 pieds).
Ø Être incapable de se déplacer en fauteuil roulant manuel sur de longues distances pour assurer son autonomie dans ses activités sociales ou professionnelles.
Ø Être capable d’utiliser l’appareil de façon autonome : bon équilibre assis, jugement nécessaire, capacité de faire ses transferts.
Ø Ne pas avoir un fauteuil roulant électrique.
Ø Avoir une prescription médicale ou une recommandation d’un intervenant de la santé.
Une évaluation en ergothérapie peut être utile pour l’analyse de la demande.
[18] Le 24 septembre 2002, la docteure Fortier produit deux prescriptions, l’une faisant mention de séquelles d’algodystrophie et d’œdème au membre inférieur droit nécessitant son élévation de façon régulière par le biais d’un lit électrique d’hôpital. La deuxième prescription mentionne que le travailleur se déplace difficilement avec les béquilles canadiennes et qu’il est l’objet d’une boiterie importante. Il peut marcher sur de très courtes distances mais pour améliorer ses déplacements, un quadriporteur est indiqué chez le patient. Une soumission du 22 juillet 2002 de la firme Mégapro indique un coût d’achat de 5704 $ alors qu’une autre de Autonomie Santé du 22 juillet 2002 mentionne un coût de 5254,50 $.
[19] Le 18 juin 2003, la docteure Josée Fortier rédige un rapport. Elle mentionne notamment ce qui suit :
[…]
Globalement au niveau fonctionnel, ce patient se déplace avec une béquille canadienne sur 100 mètres. Il a de la difficulté à se tenir debout plus de 15 minutes, la marche est pénible, sa qualité de vie s’est grandement détériorée.
Afin d’améliorer sa condition fonctionnelle et sa qualité de vie, nous devons envisager chez ce patient un quadriporteur pour ses déplacements à l’extérieur de son domicile et ceci lui permettra aussi de se lever et marcher quelques pas et de rasseoir lorsqu’il sera fatigué. Un équipement de ce type lui permettra une réinsertion sociale plus adéquate et évitera l’isolement de celui-ci. De plus, étant donné qu’il utilisera son quadriporteur à l’extérieur, ceci lui permettra d’avoir une économie d’énergie articulaire et d’espérer une meilleure mobilité à l’intérieur du domicile.
De plus, j’aimerais que ce patient puisse bénéficier d’un lit électrique dans le but d’améliorer les transferts lorsqu’il passe de la position assise à debout, diminuer l’œdème du membre inférieur droit et par le fait même en diminuant l’œdème, ceci améliorera la condition douloureuse. Il aura aussi un meilleur sommeil étant donné que les douleurs seront moindres.
[…]
[20] Le travailleur témoigne à l’audience. Sa situation à l’été 2001, loin d’être améliorée, allait en se dégradant tant au niveau des douleurs que de l’œdème. Il remarque beaucoup d’œdème à sa jambe droite et est incapable de marcher avec ses béquilles pendant longtemps. Il pèse 375 livres, ce qui ne facilite pas ses déplacements.
[21] Il prend régulièrement des anti-inflammatoires de même que des Tylenol extra-forts qui sont remboursés par la CSST.
[22] Suite à deux tentatives de suicide, un suivi psychologique a été autorisé et payé par la CSST. Ses tentatives de suicide découlent selon lui des douleurs internes qu’il ressent et de la fatigue qui s’en suit.
[23] Il estime que l’octroi d’un quadriporteur est nécessaire étant donné les difficultés éprouvées avec sa chaise roulante à cause de son poids. Lorsqu’il se mobilise lui-même, il a mal aux épaules et son épouse a quant à elle des problèmes lombaires, ce qui l’empêche de pousser sa chaise roulante. Il est difficile, voire impossible, de monter des pentes et il doit donc limiter ses déplacements à des terrains plats où il n’y a aucune pente ni gravier. Il estime que l’octroi d’un quadriporteur augmenterait sa qualité de vie et le rendrait plus autonome. Il pourrait ainsi se rendre seul au centre d’achat, activité qu’il aime particulièrement. À l’heure actuelle, lorsqu’il se rend au centre d’achat avec son épouse, il doit l’attendre à un lieu fixe pendant qu’elle magasine.
[24] Il ne peut pas marcher plus de quelques centaines de pieds avec ses béquilles.
[25] En plus du magasinage, il croit qu’avec un quadriporteur il pourrait accompagner son épouse lorsqu’elle prend des marches, notamment pour aller chez sa sœur qui habite environ à ½ mille de sa résidence. Il pourrait également se déplacer sur le terrain de camping où il va à peu près toutes les fins de semaine, chose qu’il ne peut faire avec une chaise roulante parce que le sol est soit en gravier ou en terre battue. Les roues de la chaise roulante sont trop étroites alors que celles d’un quadriporteur sont beaucoup plus larges. Il pourrait également recommencer à aller au cinéma ou au théâtre où il ne peut plus aller étant donné l’inconfort d’un fauteuil roulant ordinaire et la difficulté à remonter la pente de la salle après le spectacle ou à l’entracte. Il pourrait également recommencer à voyager puisqu’il serait autonome dans ses déplacements sur les différents sites. Il mentionne l’exemple d’un voyage à Disney World qu’il a fait dans le passé et où il a loué à ses frais un quadriporteur.
[26] De plus, il se rendait régulièrement dans le Vieux-Québec mais il ne peut plus y aller étant donné qu’il ne peut monter ou descendre dans une chaise roulante ordinaire les nombreuses côtes qui parsèment cette ville.
[27] Quant au lit orthopédique, il l’a acheté et en a assumé les coûts. Il estime que l’achat de ce lit a amélioré son état puisque son œdème et ses douleurs ont diminué. Son sommeil s’est de plus amélioré depuis l’achat de ce lit. Il lève le bas de son lit, ce qui lui permet de dormir les jambes plus hautes que la tête. Avant d’acheter le lit, il mettait des oreillers sous ses jambes mais elles tombaient par terre après un certain temps.
[28] Le tribunal entend ensuite le témoignage de Mme Denise Durand Jourdain, épouse du travailleur. Elle confirme que la vie du travailleur a été bouleversée suite à son accident et que plusieurs des activités qu’il effectuait auparavant ne peuvent plus l’être ni en béquilles ni en chaise roulante conventionnelle. Elle croit qu’un quadriporteur améliorerait grandement l’autonomie et la vie du travailleur. Ce quadriporteur permettrait au travailleur d’être autonome sur le terrain de camping fréquenté par le couple régulièrement pendant l’année.
[29] Elle mentionne ne plus pouvoir pousser le fauteuil roulant de son époux à cause de son poids et du fait qu’elle éprouve des lombalgies.
[30] Lors d’une visite récente dans le Vieux-Québec, le travailleur lui a demandé d’aller se promener pendant qu’il resterait assis à un endroit précis. Le fils du couple a décidé de rester avec son père et elle est partie avec sa fille. Ils se sont cependant rapidement sentis mal à l’aise de profiter de cette activité sans le travailleur. Son état a donc un impact sur la vie familiale.
[31] Lors de vacances à Disney World, un fauteuil roulant conventionnel a été loué pour la première journée. Après que cinq personnes se soient relayées pendant la journée pour pousser le travailleur, il fut décidé de louer un quadriporteur.
[32] Elle confirme que le lit orthopédique a amélioré le sommeil du travailleur. Il est moins stressé et moins angoissé et elle n’a plus à le rentrer à l’hôpital en pleine nuit comme elle devait le faire de temps à autre.
[33] L’utilisation d’un quadriporteur au terrain de camping lui permettrait de stationner plus près des voies d’accès des différents bâtiments et de ne pas continuellement prendre la voiture pour se déplacer.
[34] Avant la lésion, le couple avait coutume de prendre une marche d’environ une heure par jour. Ceci permettait au travailleur de voir ses voisins et de leur parler. Cette habitude pourrait être reprise avec un quadriporteur.
[35] La même remarque s’applique quant au théâtre et au cinéma qu’ils fréquentaient environ une fois par mois avant l’événement. Ils n’y vont plus parce que le travailleur doit être au bout d’une rangée, ce qui n’est pas toujours possible. Elle a notamment vérifié auprès des Grands Explorateurs qui n’ont pu fournir au travailleur un siège en bout de rangée. Avec son quadriporteur, le travailleur pourrait rester assis sur son fauteuil et pourrait emprunter la pente qu’on trouve dans chaque salle.
[36] L’hypothèse d’une chaise roulante électrique a été écartée suite à l’avis des spécialistes rencontrés à l’effet que le quadriporteur était préférable à cause du poids du travailleur. Elle rappelle que son mari a pris du poids au fil des ans ayant suivi la lésion professionnelle étant donné son inactivité.
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement d’un lit orthopédique et à l’octroi d’un quadriporteur.
[38] L’atteinte permanente importante dont a été victime le travailleur lui donne droit à la réadaptation tel que prévu à l’article 145 de la Loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[39] En matière de réadaptation sociale, le législateur a notamment prévu ce qui suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[40] Ces articles de loi ne sont ni plus ni moins que des modalités d’application spécifiques des principes généraux contenus à l’article 1 de la Loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[41] L’article 181 de la Loi mentionne quant à lui que la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
[42] Quant à l’article 184, il prévoit en son cinquième paragraphe que la Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[43] En matière d’assistance médicale, la Loi prévoit en plus ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[44] Ces principes législatifs étant établis, le tribunal doit décider dans un premier temps du droit du travailleur au remboursement du coût de son lit « queen » électrique.
[45] En cette matière, l’article 189 paragraphe 5 de la Loi prévoit que le gouvernement détermine par règlement les aides techniques dont peut bénéficier un travailleur. Cela ne veut pas dire pour autant que si une aide technique n’est pas spécifiquement prévue au Règlement, elle ne peut être octroyée en vertu des dispositions visant la réadaptation. Cependant, le tribunal estime que lorsque le législateur prévoit au Règlement des conditions d’application pour pouvoir bénéficier d’une aide technique, ces conditions doivent être respectées. Il ne s’agit pas ici d’une simple politique de la CSST mais bien d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[46] Or, le Règlement précité prévoit spécifiquement ce qui est remboursable en matière de lits : il s’agit uniquement du coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires, le coût de location d’un lit d’hôpital électrique étant assumé seulement lorsqu’un travailleur n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
[47] Le lit acquis par le travailleur en l’espèce n’est nullement un lit d’hôpital qui est normalement un lit simple muni de cotés, d’un cerceau, d’un trapèze et d’un tabouret d’utilité. Ce que le travailleur a acquis est plutôt un lit orthopédique mobile à deux places. Force est de constater que le remboursement de ce genre de lit ne peut être remboursé par la CSST[3]. L’achat d’un lit orthopédique n’est donc nullement prévu au Règlement et ce dernier ne peut d’aucune façon être assimilé à un lit d’hôpital[4].
[48] De toute façon, même si on pouvait assimiler le lit acheté par le travailleur à un lit d’hôpital, il n’aurait pas plus droit à son remboursement puisqu’il bénéficie de la présence de son épouse qui peut manœuvrer son lit au besoin, l’utilisation d’une manivelle ne demandant pas un effort important. Le tribunal estime que si le législateur avait voulu inclure un lit orthopédique dans les aides techniques remboursables à un travailleur, il l’aurait fait mais il n’a prévu de remboursement qu’en ce qui concerne les lits d’hôpitaux.
[49] Le tribunal ne croit pas non plus que l’état du travailleur nécessite l’utilisation d’un lit orthopédique électrique. En effet, il appert du dossier que ce lit a été initialement prescrit pour permettre au travailleur de pouvoir élever son membre inférieur lorsqu’il est couché. Il est évident que d’autres moyens beaucoup plus économiques et faciles auraient pu être mis en œuvre pour arriver au même résultat. Pensons seulement au fait de mettre sous le matelas du travailleur des objets permettant d’exhausser le niveau du bas du lit. Le tribunal ne croit donc pas que l’état du travailleur requière un tel lit. Quant à l’affirmation de la docteure Fortier qu’un tel dispositif améliore les transferts lorsque le travailleur passe de la position assise à debout, le tribunal ne peut, à défaut d’explications supplémentaires, voir en quoi ceci a un lien avec la lésion professionnelle et est requis par l’état du travailleur. Le tribunal ne comprend pas comment un tel lit peut permettre au travailleur de se lever plus facilement de la position assise dans laquelle il se trouve avant de se lever du lit.
[50] Finalement, le travailleur a procédé à l’achat d’un lit alors que le Règlement ne prévoit que la location[5].
[51] Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut donc ordonner à la CSST de rembourser les coûts du lit « queen » électrique.
[52] Il en va autrement cependant quant à l’achat d’un quadriporteur.
[53] Le tribunal rappelle que l’événement du 18 janvier 1995 a eu des conséquences très fâcheuses. Le travailleur en a gardé d’importantes limitations fonctionnelles de même qu’une atteinte permanente considérable sans compter les douleurs importantes qui l’affligent.
[54] La CSST a d’ailleurs reconnu les problèmes de mobilité du travailleur en lui octroyant un fauteuil roulant manuel. Le présent tribunal estime cependant que ce n’est pas assez. Ses limitations fonctionnelles impliquent qu’il ne peut marcher avec des béquilles que sur de courtes distances et qu’il ne peut garder la position debout plus de 10 minutes. Il ne peut non plus marcher plus de 10 minutes à la fois. Avec de telles limitations, le travailleur n’est ni plus ni moins que cloué à la maison ou dans sa voiture. Il va sans dire que cela contraste grandement avec la vie qu’il menait avant la lésion professionnelle telle que relatée dans son témoignage et celui de son épouse. Le tribunal n’a aucune hésitation à retenir l’ensemble de ces deux témoignages qui lui ont paru crédibles et sincères.
[55] Le tribunal ne croit pas qu’un fauteuil roulant conventionnel soit la solution à adopter en l’espèce. Le travailleur, à cause de son poids important, a de la difficulté à se mobiliser lui-même puisqu’il éprouve des douleurs aux épaules rapidement, ce qui est compréhensible. De plus, dès qu’il y a une dénivellation dans le terrain, il ne peut plus avancer. Il ne peut pas non plus utiliser cet appareil au camping qu’il fréquente de façon assidue et qu’il fréquentait d’ailleurs bien avant sa lésion professionnelle. On ne peut pas non plus s’attendre à ce que l’épouse du travailleur le pousse continuellement étant donné les problèmes de dos qui l’affectent. Au surplus, rien dans la Loi n’oblige en pareilles circonstances une personne à devenir l’esclave d’une autre au niveau de ses déplacements. Le travailleur était autonome dans ses déplacements avant la lésion professionnelle initiale et la Loi a pour but de le remettre dans un état similaire.
[56] Le tribunal estime donc dans un premier temps que le travailleur a droit au paiement d’un quadriporteur selon les dispositions des articles 188 et suivants. Cet appareil est rendu nécessaire à cause de la lésion et de ses conséquences. De plus, cette aide de locomotion équivaut à un fauteuil roulant motorisé, lequel est prévu à l’annexe 2 du Règlement sur l’assistance médicale. Le tribunal estime en l’espèce que le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer à cause des douleurs qu’il éprouve aux épaules et qui n’ont pas été contredites. Le tribunal comprend également implicitement de l’avis de la docteure Fortier que l’utilisation d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle est contre-indiquée en l’espèce.
[57] De toute façon, et même si le tribunal en était venu à la conclusion que les conditions prévues au Règlement sur l’assistance médicale n’étaient pas respectées, il en serait venu à la même conclusion en référant au deuxième paragraphe de l’article 152 de la Loi. En effet, le législateur a prévu à cet article précisément que dans le cadre de la réadaptation sociale, des moyens pouvaient être mis en œuvre pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle. Il s’agit donc d’une assise additionnelle permettant au tribunal d’octroyer le paiement d’un quadriporteur.
[58] Cette approche a été adoptée par plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles auxquelles le tribunal référera ultérieurement.
[59] L’octroi de cet équipement au travailleur découle en ligne directe de la lettre et de l’esprit de la Loi puisqu’il permettra de réparer les conséquences de la lésion professionnelle grave qu’il a subie. Il permettra également la réinsertion sociale du travailleur en lui permettant de recommencer à accompagner sa femme lors des marches journalières, en lui permettant d’aller magasiner seul, d’effectuer des sorties, de circuler sur le terrain de camping qu’il fréquente etc. En cette matière, le tribunal réfère au témoignage de M. et Mme Jourdain. Le tribunal croit que sans cet équipement, le travailleur serait ni plus ni moins que confiné à son domicile et à sa voiture, ce qui aurait pour effet de l’isoler de son milieu et de sa communauté. Il va sans dire qu’une telle situation va carrément à l’encontre du but proposé par le législateur en matière de réadaptation sociale. Un tel équipement pourra lui permettre, comme le prévoit l’article 151, de surmonter dans la mesure du possible les conséquences sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement des activités qu’il accomplissait autrefois.
[60] Quant à l’évaluation de l’ergothérapeute Émilie Vigneault, elle reconnaît d’emblée que la capacité de marche du travailleur est diminuée et qu’il ne peut marcher sur de longues distances. Elle conclut qu’un fauteuil roulant conventionnel pourra aider le travailleur. Elle ne bénéficiait cependant pas de la preuve dont bénéficie le présent tribunal qui permet de se rendre compte qu’un tel fauteuil ne convient pas au travailleur. Le tribunal préfère l’opinion de la docteure Josée Fortier, médecin spécialiste, opinion qu’il retient intégralement sur ce sujet. Le tribunal est d’accord avec la docteure Fortier lorsqu’elle mentionne que cette solution évitera l’isolement du travailleur. Ainsi, ceci contribuera à maintenir la qualité de sa santé mentale et d’éviter que des problèmes comme ceux déjà vécus par le travailleur ne se reproduisent. Le tribunal rappelle que la CSST avait accepté de payer une thérapie de soutien reconnaissant ainsi que les problèmes psychologiques du travailleur étaient reliés à la lésion initiale.
[61] La jurisprudence a à maintes reprises accueilli des requêtes de travailleurs demandant le paiement d’un triporteur ou d’un quadriporteur. Dans l’affaire Bibeau et Atco ltd[6], un travailleur limité dans ses déplacements personnels en raison des séquelles de sa lésion aux membres inférieurs réclamait le remboursement du prix d’achat d’un fauteuil roulant motorisé. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a alors déclaré ce qui suit :
Les dispositions de l’article 152, vu le terme utilisé « notamment » au premier alinéa de cet article, implique qu’il ne s’agit pas uniquement des mesures expressément décrites dans les paragraphes qui suivent cet alinéa mais peuvent comprendre d’autres mesures du même genre. Le quadriporteur est une mesure qui s’apparente à l’adaptation d’un véhicule prévu dans cet article puisque ce n’est pas uniquement le déplacement du travailleur en automobile qui est visé mais le déplacement à des endroits où un véhicule ne peut se rendre.
[62] Dans Lefebvre et Ameublements G.B. inc.[7], le commissaire procède à une révision de la jurisprudence pour finalement conclure que compte tenu des conséquences de la lésion professionnelle qu’il a subie, le travailleur avait droit d’obtenir le remboursement du prix d’achat d’un quadriporteur.
[63] Dans l’affaire Gamelin et L. St-Germain et frères[8], il est notamment mentionné ce qui suit :
Comme le règlement prévoit, à son annexe II, que la CSST assume le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle, s’en inspirant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans la présente affaire le médecin qui a charge du travailleur a attesté, dans sa lettre du 12 juillet 1999, qu’il était contre-indiqué pour le travailleur d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle. La Commission des lésions professionnelles irait même jusqu’à dire que, pour contester cette opinion du docteur Auger, la CSST ou l’employeur devaient recourir à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Ce qu’ils n’ont pas fait. Donc, de refuser de donner suite à cette recommandation au motif qu’elle ne repose pas sur une évaluation réalisée par des professionnels de la réadaptation n’est nullement fondé.
[…]
Il fut alors interprété que le terme y utilisé de « notamment » au premier alinéa de cet article, implique qu’il ne s’agit pas uniquement des mesures expressément décrites dans les paragraphes qui suivent mais peuvent comprendre d’autres mesures du même genre. Étant décidé que le quadriporteur est une mesure qui s’apparente à l’adaptation d’un véhicule prévu dans cet article, puisque ce n’est pas uniquement le déplacement du travailleur en automobile qui est visé mais le déplacement à des endroits où un véhicule ne peut se rendre, les travailleurs ont eu gain de cause. […]
[64] Dans Ouellet et Samson, Bélair et ass. syndic[9], la Commission des lésions professionnelles a également ordonné à la CSST de payer les frais d’un quadriporteur. Le commissaire mentionnait notamment ce qui suit :
[…] Ces limitations fonctionnelles, bien qu’importantes, permettent quand même au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. L’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. Ainsi donc, l’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de maximiser sa capacité à se déplacer à l’extérieur de son domicile tout en lui permettant de pouvoir se lever, marcher et par la suite se réasseoir afin de prolonger ses déplacements. Un tel équipement favorise la réinsertion sociale du travailleur tout en préservant et augmentant sa mobilité. Plutôt que de contraindre le travailleur à demeurer à son domicile, à s’isoler de la communauté, et donc à perpétuer un cycle d’introspection, d’isolement et de renonciation, on permet au travailleur une réinsertion sociale dans son milieu qui de toute évidence ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur le travailleur, lui permettre de retrouver une nouvelle motivation à un mieux-être.
[65] Le soussigné partage intégralement les propos du commissaire dans cette cause, lesquels s’appliquent manifestement au présent dossier.
[66] Dans une décision rendue dans l’affaire Gendron et Entreprise Harry Tailor ltée[10], la Commission des lésions professionnelles a une fois de plus affirmé le droit d’un travailleur d’obtenir un triporteur :
[…] L’importance des séquelles et des limitations physiques du travailleur l’empêchent de se déplacer en dehors de son domicile de façon convenable sauf avec sa voiture et sur de courtes distances seulement.
Une telle situation a pour effet de le confiner à l’isolement, en dehors des activités de sa communauté, ce qui est contraire à la réinsertion sociale que vise la loi au chapitre de la réadaptation.
La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les circonstances de la présente affaire militent en faveur de la reconnaissance pour le travailleur au droit à l’acquisition d’un triporteur.
[67] Le tribunal note de plus que les conditions de la position régionale en matière de triporteur et de quadriporteur adoptée par la CSST et contenue à la page 83 du dossier ont été remplies en l’espèce. Il va sans dire qu’une telle politique n’a pas force de loi et que les textes législatifs doivent primer. Le tribunal tenait cependant à souligner que même la politique adoptée par la CSST en cette matière soutient la demande du travailleur en l’espèce.
[68] Il est vrai qu’une partie des problèmes de locomotion du travailleur peuvent être attribuables à son obésité. Cependant, il est bien établi qu’un travailleur doit être pris comme il est et qu’une condition personnelle ne fait pas obstacle à la pleine indemnisation en présence d’une lésion professionnelle acceptée. Il s’agit là de la fameuse « thin skull rule ». De toute façon, il est clair que les difficultés de locomotion du travailleur sont en premier lieu attribuables aux séquelles importantes découlant de sa lésion initiale et que l’obésité du travailleur n’a tout au plus pour effet que de compliquer un problème déjà existant.
[69] Le travailleur a fourni à la CSST des évaluations et des soumissions quant au coût d’achat d’un quadriporteur. Le travailleur et la CSST devront donc s’asseoir ensemble pour voir à l’acquisition du véhicule approprié le plus économique parmi ceux qui permettront d’atteindre l’objectif recherché tel que prévu à l’article 181 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de M. Jean-Marie Jourdain, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la CSST le 27 février 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un lit « queen » électrique;
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DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement d’un quadriporteur.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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M. Daniel Sabourin, conseiller |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] CSST et Produits forestiers Canadien pacifique, C.A.L.P. 33667-07-9111, 11 décembre 1992, A. Suicco; Lee et Hôpital général de Montréal, C.A.L.P. 26126-60-9101, 18 août 1994, J.Y. Desjardins; Houde et Moisson Montréal inc., C.A.L.P. 86412-03-9702, 24 juillet 1997, G. Godin; Labrèche et Mario Landry enr., C.L.P. 129261-63-0001, 8 février 2001, J.-M. Charette.
[4] Potvin et Emballage Bonar ltée, C.L.P. 103940-05-9807, 17 mai 1999, M. Allard; Rhéaume et Hewitt équipement ltée, C.L.P. 112494-31-9903, 11 août 1999, J.-L. Rivard; Tremblay et Pausematic inc., C.L.P. 169955-07-0110, 18 mars 2002, M. Langlois.
[5] Potvin et Emballage Bonar, précitée note 4.
[6] C.A.L.P. 83427-60-9610, 6 juin 1997, F. Dion-Drapeau; Voir aussi Mathieu et Desourdy-Duranceau entrepreneur inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.
[7] C.L.P. 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart.
[8] C.L.P. 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, N. Blanchard.
[9] C.L.P. 104198-02-9808, 5 février 1999, P. Simard.
[10] C.L.P. 149881-08-0011, 20 septembre 2001, P. Prégent.
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