Systèmes intérieurs Bernard MNJ & Associés |
2012 QCCLP 6482 |
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[1] Le 19 mars 2012, les Systèmes intérieurs Bernard MNJ & associés (l’employeur) déposent à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle ils contestent une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 décembre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 28 mai 2011 par monsieur Alex Breton (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue à Laval le 10 juillet 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 6 juin 2011 et 50 % des frais médicaux versés en raison de l’accident du travail survenu le 28 mai 2011 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de journalier chez l’employeur alors que, le 28 mai 2011, il tombe sur sa main droite et subit une fracture.
[6] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une fracture des quatrième et cinquième métatarsiens de la main droite.
[7] Le travailleur continue son travail régulier dans les 48 heures suivant l’accident. Les fractures sont diagnostiquées lors de la consultation du 1er juin 2011. Le médecin indique « arrêt de travail ou assignation » dans le premier Rapport médical rédigé à l’intention de la CSST. L’employeur verse directement les indemnités de remplacement du revenu au travailleur, à compter de la lésion professionnelle. Plusieurs discussions ont d’ailleurs eu lieu entre la CSST et l’employeur afin de clarifier les sommes dues et versées au travailleur suivant l’accident du travail.
[8] La preuve révèle que le travailleur a été assigné à des travaux légers dès la première semaine, travaux qui se sont poursuivis jusqu’au 6 juin 2011 alors qu’il chute dans son bain. Une fracture et une luxation de la deuxième phalange du troisième doigt gauche sont diagnostiquées. Un arrêt de travail est prescrit. Une chirurgie a d’ailleurs lieu le 20 juillet 2011 pour cette condition.
[9] La CSST refuse la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle dans une décision rendue le 24 août 2011. Les notes évolutives indiquent que la CSST continuera de verser les indemnités de remplacement du revenu compte tenu de l’arrêt de travail survenu à la suite de cette maladie intercurrente. En effet, le travailleur ne peut continuer les travaux légers en raison des fractures aux deux mains.
[10] Le 15 juillet 2011, le travailleur débute des traitements d’ergothérapie en relation avec la lésion professionnelle de la main droite, traitements reçus en clinique privée. Quant aux traitements d’ergothérapie prescrits pour la main gauche et reçus par le travailleur à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, la CSST refuse d’en défrayer les coûts puisqu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.
[11] Le 15 août 2011, deux rapports médicaux sont émis. Le premier concerne la lésion professionnelle à la main droite pour laquelle des travaux légers sont autorisés pour un mois. Le deuxième concerne la fracture au doigt gauche non reliée à la lésion professionnelle pour laquelle de l’ergothérapie et un arrêt de travail sont toujours nécessaires.
[12] Le 13 septembre 2011, le médecin autorise les travaux légers en autant que le travailleur soit libéré pour ses traitements d’ergothérapie. Le 19 septembre 2011, le travailleur retourne à son emploi habituel, malgré les absences requises pour ses traitements d’ergothérapie. Le retour au travail confirmé par la liste de paie produite en preuve par l’employeur à l’audience, un message téléphonique laissé à l’agent de la CSST par le travailleur et les notes évolutives du 29 septembre 2011.
[13] Le 28 octobre 2011, un rapport d’étape en ergothérapie indique que les traitements requis pour la lésion professionnelle (main droite) se poursuivent deux fois par semaine et qu’une quinzaine de traitements sont encore nécessaires.
[14] La lésion professionnelle est consolidée le 17 novembre 2011 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitation fonctionnelle dans un Rapport final et un Rapport d’évaluation médicale rédigés le même jour. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est évaluée à 1 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur sans séquelle fonctionnelle.
[15] Le 21 novembre 2011, l’employeur demande un transfert d’imputation à la suite de l’interruption par le travailleur de son assignation temporaire en raison d’une blessure non reliée à sa lésion professionnelle. La CSST refuse le transfert d’imputation le 7 décembre 2011, notamment en raison de l’absence d’assignation temporaire formelle au dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit, à la suite de l’accident personnel subi par le travailleur, à un transfert des coûts à l’ensemble des employeurs en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Le premier alinéa expose le principe général à l’effet que l’employeur est imputé du coût des prestations découlant d’un accident de travail survenu alors que le travailleur est à son emploi, et ce n’est qu’exceptionnellement que ces coûts peuvent être transférés aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque cette imputation a pour effet d’obérer injustement cet employeur.
[18] La notion « d’obérer injustement » a fait couler beaucoup d’encre. La lecture de décisions récentes[2] rendues en la matière par la Commission des lésions professionnelles, où une revue de la jurisprudence est effectuée, démontre que la tendance a évolué d’une interprétation restrictive vers une interprétation large et libérale. C’est donc l’interprétation suggérée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[3] qui apparaît maintenant majoritaire :
[…]
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[…]
[19] Le tribunal retient donc la nécessité pour l’employeur de démontrer une situation d’injustice, en plus de la preuve d’un fardeau financier significatif, lequel donne un sens à la notion d’obérer qui permet au tribunal de décider au mérite du caractère significatif ou non de l’injustice invoquée.
[20] Ainsi, dans la présente affaire, l’employeur soutient que l’interruption de l’assignation temporaire par le travailleur en raison d’une maladie personnelle intercurrente, laquelle n’a aucun lien avec la lésion professionnelle, constitue une injustice. Il réclame que le montant des indemnités de remplacement du revenu versées à compter de l’arrêt de travail causé par la fracture du poignet gauche à la suite d’une chute dans le bain soit transféré aux employeurs de toutes les unités.
[21] La CSST a refusé la demande de transfert de coûts de l’employeur, en invoquant l’absence au dossier de formulaire d’assignation temporaire.
[22] Malgré l’absence de formulaire d’assignation temporaire dûment rempli, la preuve révèle que le travailleur a été mis en travaux légers par l’employeur dès la première journée, et que 48 heures plus tard, lorsque le travailleur rencontre pour la première fois un médecin le 1er juin 2011, ce dernier autorise une assignation ou un arrêt de travail sur son Rapport médical rédigé à l’intention de la CSST. Le travailleur a continué à travailler pour l’employeur jusqu’à la fracture personnelle de son poignet gauche. En effet, l’impossibilité d’utiliser l’une ou l’autre de ses mains rendait l’assignation à des tâches plutôt difficile.
[23] Le tribunal retient donc de la preuve que le travailleur, malgré la survenance d’une lésion professionnelle, est en mesure d’exercer certaines tâches pour son employeur, lequel lui verse un salaire, et que l’arrêt de travail survient à la suite d’une chute personnelle, n’ayant aucun lien avec la lésion professionnelle. Dans ce contexte, le fait que le travailleur soit ou non au travail en vertu d’une assignation temporaire formelle qui rencontre les trois conditions prévues à l’article 179 de la loi n’empêche pas de conclure que l’employeur subit une injustice lorsque l’arrêt de travail survient pour une raison étrangère à la lésion professionnelle et qu’au surplus, cet arrêt entraîne alors le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[24] La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, incluant celle soumise par le représentant de l’employeur dans la présente affaire, va dans le même sens, statuant à plusieurs reprises que la présence ou l’absence d’un formulaire d’assignation temporaire n’est pas à lui seul un motif pour refuser un transfert d’imputation[4] :
[15] Avec respect pour la prise de position de la révision administrative, dans l’affaire CHUM, pavillon Mailloux3, le soussigné a déjà statué, abondante jurisprudence à l’appui, que le formulaire d’assignation temporaire ne constitue qu’une appellation et que son absence ne peut porter ombrage aux droits des parties lors de travaux légers, d’horaire modifié ou d’un retour progressif au travail et ne peut certes constituer une fin de non recevoir à une demande de transfert de coûts.
[16] Dans le dossier sous étude, la preuve révèle que les travaux légers accomplis par la travailleuse ont été interrompus à cause d’une syncope, condition intercurrente chez celle-ci; or, il ressort de la jurisprudence largement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles qu’une maladie intercurrente qui empêche un travailleur d’effectuer une assignation temporaire a pour effet d’obérer injustement son employeur.
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3 C.L.P. 400987-71-1001, 4 novembre 2010, M. Denis.
[25] Le tribunal estime que la première condition est rencontrée et que l’employeur a démontré l’injustice résultant du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour une maladie intercurrente.
[26] Reste à déterminer si l’employeur est obéré injustement, donc s’il subit un fardeau financier significatif. Encore une fois, tel que l’enseigne la jurisprudence majoritaire du tribunal, l’employeur doit « démontrer que les coûts pour cette période représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident »[5].
[27] Dans la présente affaire, la preuve révèle que l’indemnité de remplacement du revenu versée pour une maladie intercurrente le fut entre la période du 7 juin 2011 (lendemain de la chute personnelle) jusqu’au 19 septembre 2011, date de retour au travail. À compter de cette date, les absences au travail, selon la preuve disponible, l’étaient pour recevoir les traitements d’ergothérapie. La preuve ne démontre pas que ces traitements n’étaient pas en lien avec la lésion professionnelle qui fut consolidée en novembre 2011.
[28] Par conséquent, le tribunal conclut que les indemnités de remplacement du revenu versées entre les 7 juin et 19 septembre 2011 constituent une proportion significative des coûts, en comparaison de l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle, plus particulièrement en tenant en considération que les indemnités de remplacement du revenu versées entre les 19 septembre et 17 novembre 2011 le furent uniquement en raison des absences requises par le travailleur pour recevoir ses traitements d’ergothérapie.
[29] Le transfert d’imputation est donc justifié pour les indemnités de remplacement du revenu versées entre le 7 juin et le 19 septembre 2011.
[30] Quant à la demande de l’employeur concernant un transfert de 50 % du coût des frais médicaux, cette dernière doit être rejetée. En effet, le tribunal ne dispose d’aucune preuve que la CSST a déboursé des sommes pour des visites médicales ou des traitements en lien avec la lésion personnelle à la main gauche. La preuve révèle au contraire, d’une part, que la relation entre le nouveau diagnostic à la main gauche et la lésion professionnelle est refusée dans une décision formelle rendue le 24 août 2011, et que d’autre part, l’agent de la CSST fournit les explications requises au personnel de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé concernant le refus de payer les traitements reliés à cette condition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête des Systèmes intérieurs Bernard MNJ & associés, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 13 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Alex Breton, le travailleur, entre les 7 juin et 19 septembre 2011 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que les autres prestations et frais médicaux versés demeurent imputés au dossier de l’employeur.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Lyne Gaudreault |
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DEVEAU, BOURGEOIS & ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 26 mai 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval , C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[3] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[4] Centre Universitaire santé McGill, 2011 QCCLP 6234 ; voir aussi l’affaire Marché Port Royal inc., 2011 QCCLP 5734 , où le juge administratif cite plusieurs décisions : Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; Vêtements Peerless inc., C.L.P. 359455-71-0810, 3 février 2010, J.-F. Clément; Industries Maintenance Empire inc. et CSST, C.L.P. 377525-71-0904, 25 février 2010, L. Collin; Centre de suspension des routiers inc., C.L.P. 390673-02-0910, 11 mai 2010, R. Bernard; Société des transports de Montréal (Réseau des autobus), C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; CSSS de Charlevoix, C.L.P. 408788-31-1004, 24 août 2010, M. Lamarre; Résidence Côté Jardin inc., C.L.P. 386015-31-0908, 10 novembre 2010, S. Sénéchal.
[5] Auto Classique de Laval inc., précitée note 2.
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