Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Peck Guadamuz et Service d'entretien Distinction inc.

2013 QCCLP 1859

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

482914-71-1209

 

Dossier CSST :

134917582

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Yvon Bellemare, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Manon Dubois, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Peck Guadamuz

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service d’entretien Distinction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 septembre 2012, monsieur Denis Peck Guadamuz (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 17 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 juin 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 29 mars 2012 en regard d’un diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne droite et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 15 novembre 2012 à laquelle assistent le travailleur, représenté par procureure, de même que Service d’entretien Distinction inc. (l’employeur), représenté par procureure. La procureure de la CSST informait le tribunal le 5 novembre 2012 qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

[4]           À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a accordé un délai aux parties afin qu’elles soumettent de la littérature médicale et leurs argumentations par écrit. Le dossier est mis en délibéré le 25 janvier 2013, à la suite de la réception des documents attendus.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le nouveau diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne du genou droit découle d’un soin subi par le travailleur en conséquence de sa lésion professionnelle du 29 avril 2009, soit une double méniscectomie du genou droit effectuée le 3 décembre 2009. Elle demande de reconnaître qu’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[6]           La procureure de l’employeur est d’accord avec les conclusions recherchées par le travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Ils estiment que la prépondérance de la preuve médicale permet d’établir que l’arthrose fémoro-tibiale dont souffre le travailleur a été aggravée par la chirurgie qu’il a subie le 3 décembre 2009, soit une double méniscectomie par arthroscopie, en raison de sa lésion professionnelle ayant entraîné une déchirure méniscale. Ils retiennent l’opinion des docteurs Ranger et Hurtubise qui expliquent que cette chirurgie a accéléré le processus de dégénérescence du genou droit et qu’il ne s’agit pas de l’évolution naturelle de l’arthrose. D’ailleurs, ils constatent que le travailleur était également porteur d’arthrose au genou gauche, mais que la chirurgie, qui a été pratiquée par une technique différente à ce genou, n’a pas entraîné d’aggravation de l’arthrose chez le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’arthrose fémoro-tibiale interne droite diagnostiquée chez le travailleur et nécessitant une ostéotomie tibiale de valgisation constitue une lésion professionnelle en relation avec la lésion initiale du 29 avril 2009, et si cette lésion résulte des soins reçus par le travailleur, tel que le soumettent les parties.

[9]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur est préposé à l’entretien ménager et âgé de 37 ans lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 29 avril 2009. À cette date, le travailleur n’a aucun antécédent concernant les genoux. Il fait une chute sur un plancher mouillé et se blesse au genou droit.

[10]        Le 11 juin 2009, la CSST accepte de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 avril 2009 entraînant une contusion au membre inférieur droit.

[11]        Le 3 août 2009, une résonance magnétique du genou droit révèle une déchirure du ménisque interne. La CSST accepte de reconnaître que cette lésion est en relation avec l’événement dans une décision rendue le 1er octobre 2009.

[12]        En raison de la déchirure du ménisque au genou droit, le travailleur nécessite une chirurgie pratiquée le 3 décembre 2009 par le docteur P. Sabouret, chirurgien orthopédiste. Tel qu’il appert du protocole opératoire, le diagnostic préopératoire est une déchirure méniscale interne du genou droit et le diagnostic postopératoire est une double déchirure méniscale interne et externe avec synovite importante et chondropathie grade II du condyle fémoral interne. Le docteur Sabouret procède par arthroscopie et effectue un débridement du condyle fémoral interne, une méniscectomie interne partielle de la corne postérieure et une méniscectomie externe partielle de la corne moyenne.

[13]        Le 24 avril 2010, le travailleur est examiné par le docteur C. Farmer, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le médecin conclut que les anomalies objectives retrouvées à l’examen impliquant une ankylose, un gonflement et une sensibilité résiduelle au niveau du compartiment interne correspondent probablement à des séquelles reliées à une condition dégénérative qui a été rendue symptomatique par l’événement du 29 avril 2009. La lésion de nature dégénérative est identifiée comme une chondropathie grade II à III au niveau de la surface articulaire. Il estime que la condition préexistante rendue symptomatique nécessite toujours des soins. Il note également une déformation en varus au genou droit.

[14]        Une résonance magnétique du genou droit réalisée le 5 juillet 2010 fait état de changements dégénératifs du compartiment fémoro-tibial interne. La docteure Roy, radiologiste, qui fait la lecture de cet examen, conclut que depuis l’examen antérieur, il est apparu des changements dégénératifs modérés à sévères de ce compartiment. Le médecin décrit ainsi les trouvailles concernant ce compartiment :

▪ Compartiment fémoro-tibial interne : modifications d’une méniscectomie partielle avec amputation importante de la corne postérieure et d’une partie de la portion moyenne du ménisque. La corne antérieure est normale. En comparant avec l’examen antérieur du 3 août 2009, apparition d’un amincissement de plus de 50% de la surface cartilagineuse portante condylienne moyenne et postérieure avec zone focale d’exposition jusqu’à l’os sous-chondral. Discrète zone d’anomalie de signal de l’os sous-chondral au niveau de la surface condylienne portante moyenne. Amincissement de plus de 50% de la surface cartilagineuse tibiale.

 

 

[15]        Une arthro-résonance du genou droit est réalisée le 8 juillet 2010. Cet examen confirme une méniscectomie partielle interne, sans nouvelle déchirure. Il y a des changements myxoïdes au ménisque externe et une arthrose tibio-fémorale interne modérée.

[16]        Le 12 juillet 2010, le docteur Farmer produit un rapport complémentaire à la suite des examens para-cliniques. Le médecin estime que la déchirure méniscale ne requiert plus de traitements, mais que d’autres traitements sont requis pour le travailleur en raison de la condition préexistante rendue symptomatique par l’événement. Il propose un traitement de visco-suppléance. Le docteur Farmer indique que les données probantes de la littérature médicale démontrent qu’une présentation de déchirure méniscale, même dans un cas de méniscectomie partielle par arthroscopie, ne constitue pas un facteur de risque à long terme pour une aggravation durable et significative de la condition préexistante reliée aux changements dégénératifs.

[17]        Le 14 septembre 2010, le docteur Sabouret prescrit une orthèse stabilisatrice du genou droit.

[18]        Le 9 novembre 2010, le docteur Sabouret procède à une injection de Synvisc.

[19]        Le 20 décembre 2010, le médecin traitant du travailleur, le docteur A. Payne, produit un rapport final indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle en raison de la méniscectomie du genou droit.

[20]        À la suite de la procédure d'évaluation médicale, le travailleur se voit reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles en regard de la méniscectomie subie au genou droit.

[21]        Le travailleur reprend son travail régulier le 29 mars 2011 bien qu’il éprouve toujours des douleurs au genou droit.

[22]        Le 21 juin 2011, le docteur Sabouret effectue une injection de Synvisc au genou droit du travailleur.

[23]        Le 30 juin 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant l’accord intervenu entre les parties qui porte, entre autres, sur le diagnostic de la lésion professionnelle. Le diagnostic qui est alors retenu est celui de déchirure méniscale du genou droit greffée sur une condition personnelle de synovite importante et de chondropathie grade II du condyle fémoral interne du genou droit.

[24]        Lorsque le docteur Sabouret revoit le travailleur le 6 septembre 2011, il note la présence de genoux en varus et procède à une injection de Synvisc. Le médecin fait état de la possibilité de pratiquer une ostéotomie tibiale de valgisation et dirige le travailleur auprès du docteur F. Lavoie, chirurgien orthopédiste.

[25]        Avant que le travailleur ne rencontre ce médecin, il est traité pour son genou gauche. En raison d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne sur chondropathie tibio-fémorale interne du genou gauche, le travailleur subit une arthroscopie avec méniscectomie interne partielle et débridement du condyle fémoral interne du genou gauche pratiquée par le docteur Sabouret le 17 novembre 2011.

[26]        L’évolution de la condition au genou gauche est favorable et le travailleur se rétablit rapidement.

[27]        Toutefois, l’évolution de la condition au genou droit nécessite une nouvelle chirurgie, telle que le propose le docteur Lavoie lorsqu’il rencontre le travailleur le 18 janvier 2012. Il diagnostique une arthrose fémoro-tibiale interne droite et propose une ostéotomie tibiale de valgisation à laquelle le travailleur veut réfléchir. Il indique qu’il reverra le travailleur quand il sera prêt. Le 29 février 2012, le travailleur revoit le docteur Lavoie qui prescrit un arrêt de travail jusqu’à la chirurgie.

[28]        Le 29 mars 2012, le médecin traitant du travailleur, le docteur Payne, émet une attestation médicale indiquant que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 29 avril 2009 et qu’il nécessite un arrêt de travail.

[29]        Le travailleur présente une réclamation à la CSST pour voir reconnaître la nécessité de cette chirurgie en lien avec sa lésion professionnelle du 29 avril 2009. La CSST refuse de reconnaître une relation entre l’arthrose fémoro-tibiale interne droite diagnostiquée par le docteur Lavoie et la lésion professionnelle ayant entraîné une déchirure méniscale.

[30]        Le travailleur requiert l’opinion du docteur F. Ranger, chirurgien orthopédiste, à ce sujet. Dans son rapport du 31 mai 2012, le médecin indique que le travailleur a subi une déchirure du ménisque en avril 2009 et a été opéré en décembre 2009. Il soumet qu’une déchirure méniscale peut éventuellement entraîner une dégradation du cartilage articulaire et causer de l’arthrose. En plus, le travailleur ayant un genou varum, il y a un lien fort probable entre l’arthrose fémoro-tibiale et la déchirure du ménisque causée lors de l’événement du 29 avril 2009.

[31]        Lors de l’analyse en révision administrative, la CSST refuse la réclamation du travailleur, confirmant sa décision initiale du 15 juin 2012.

[32]        Par la suite, le 14 novembre 2012, le docteur M. Hurtubise émet une opinion médicale relativement à la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 29 mars 2012 à la demande de l’employeur. Le docteur Hurtubise témoigne à l’audience et reprend, pour l’essentiel, les éléments consignés dans son rapport d’expertise.

[33]        Essentiellement, le docteur Hurtubise fait valoir qu’à la suite de la double méniscectomie subie par le travailleur le 3 décembre 2009 au genou droit, il y a eu détérioration marquée de sa condition dégénérative qui a nécessité par la suite des injections intra-articulaires de cortisone et de visco-supplémentation. Il soumet que la résonance magnétique du genou droit du 5 juillet 2010 démontre une accélération des changements dégénératifs puisqu’à cette date, l’ostéo-arthrose atteint alors la surface tibiale et une plus grande zone cartilagineuse sur le condyle fémoral interne en comparaison de la résonance magnétique réalisée le 3 août 2009. Le docteur Hurtubise soumet que le travailleur a également subi une méniscectomie au genou gauche, mais qu’il a récupéré de cette pathologie et de la chirurgie. Une résonance magnétique du genou gauche réalisée le 19 octobre 2011 avait démontré la présence d’une condition dégénérative similaire à celle du genou droit. Pourtant, à la suite de la chirurgie du genou gauche, le travailleur a connu une bonne récupération. Au contraire, la condition du genou droit s’est détériorée à la suite de la chirurgie.

[34]        Le docteur Hurtubise soumet que la double méniscectomie pratiquée au genou droit en comparaison d’une méniscectomie simple pratiquée au genou gauche est probablement responsable de la dégradation marquée de la condition arthrosique du genou droit. Il soumet que la technique chirurgicale pour réséquer le ménisque interne dégénéré aurait été l’agent agresseur ayant détérioré le cartilage et accéléré le processus dégénératif du compartiment interne aux deux surfaces portantes. Il rappelle que le docteur Sabouret a réséqué le ménisque externe du genou droit alors que le travailleur ne semblait pas symptomatique de ce ménisque.

[35]        Le docteur Hurtubise ajoute que médicalement, une résection méniscale peut accélérer le processus arthrosique au même titre qu’une blessure ou un trauma intra-articulaire. Le travailleur a, de plus, un genou varum. Ces deux conditions peuvent entraîner une dégradation du cartilage. Il soumet toutefois qu’une technique chirurgicale invasive devient un risque imminent d’aggravation quoiqu’imprévisible. Selon lui, c’est la technique chirurgicale utilisée par le docteur Sabouret qui peut expliquer la détérioration accélérée du cartilage et par la suite l’apparition de l’arthrose fémoro-tibiale interne.

[36]        Le docteur Hurtubise explique que le ménisque agit à titre d’amortisseur de choc et permet une meilleure intégrité articulaire. Le fait d’enlever le ménisque change la dynamique des structures internes du genou. Cela peut créer de l’arthrose qui est une des conséquences connues. Toutefois, il mentionne que dans ce dossier, l’arthrose s’est déclarée rapidement. Normalement, l’arthrose du genou survient dans un délai de 15 à 20 ans après la chirurgie. Or, en l’espèce, l’arthrose chez le travailleur s’est présentée de façon accélérée. Bien qu’il s’agisse d’une conséquence d’une chirurgie du genou reconnue dans la littérature, celle-ci n’est pas nécessairement prévisible. Il soumet de la littérature qui discute du fait que toute chirurgie intra-articulaire peut provoquer un phénomène d’arthrose et de la littérature qui indique qu’un ménisque qui n’est pas déchiré ne requiert pas de chirurgie lorsque les symptômes ne justifient pas une intervention. Or, en l’espèce, le travailleur n’avait pas de symptômes au ménisque externe alors que le docteur Sabouret a réséqué cette partie du ménisque. En l’espèce, c’est la technique chirurgicale impliquant deux méniscectomies qui a aggravé le processus arthrosique chez le travailleur. Il convient que celui-ci était déjà présent, mais que la deuxième résonance magnétique démontre que l’arthrose atteint maintenant la partie moyenne du condyle et qu’il y a amincissement au plateau tibial. L’arthrose fémoro-tibiale interne du genou droit est une conséquence du traitement chirurgical de la déchirure méniscale du genou droit greffée sur une condition personnelle de synovite importante et de chondropathie grade II du condyle fémoral interne au genou droit.

[37]        À la suite de l’audience, la procureure du travailleur soumet un rapport complémentaire rédigé par le docteur Ranger le 5 décembre 2012. Le docteur Ranger discute de la détérioration de l’état du travailleur à la suite de l’arthroscopie pratiquée le 3 décembre 2009. Il souligne que la littérature médicale décrit que certains patients peuvent développer une douleur importante avec un œdème à la suite d’une arthroscopie ce qui amène une détérioration accélérée de leur condition arthrosique au genou. Il mentionne que l’ostéo-arthrose du genou se retrouve souvent du côté du condyle fémoral interne en raison d’une altération biomécanique à la suite d’une arthroscopie et d’une méniscectomie, ce qui peut entraîner des micros fractures par insuffisance du cartilage sous-condral ainsi qu’une pénétration intra-osseuse de la synoviale. Le docteur Ranger mentionne qu’à la suite de la révision du dossier et de la revue de la littérature, il estime que le travailleur a présenté une ostéonécrose postarthrosique qui a déclenché l’arthrose au genou, raison pour laquelle il doit subir une nouvelle chirurgie.

[38]        À cela, s’ajoute le témoignage du travailleur qui indique qu’à la suite de la chirurgie du genou droit, il a connu la persistance des douleurs et une récupération très lente. À deux reprises, il a dû recevoir des injections de Synvisc et, à deux autres reprises, des infiltrations de cortisone. Malgré cela, sa condition ne s’est pas rétablie entièrement. L’orthèse prescrite par le docteur Sabouret l’a aidé à reprendre ses activités de travail, mais les douleurs ont persisté. Il confirme que la méniscectomie qu’il a subie au genou gauche a connu une évolution assez rapide et favorable.

[39]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de la preuve permet de retenir que l’arthrose fémoro-tibiale interne que présente le travailleur constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Cette disposition se lit comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[40]        Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 31 s’appliquent lorsqu’il y a une blessure ou une maladie bien identifiée qui est attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par un travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. Cette disposition ne vise pas les cas où le phénomène ne peut être dissocié de la lésion d’origine. Il ne vise pas non plus l’évolution et les complications de la lésion initiale. Il doit y avoir une relation directe entre une nouvelle pathologie, distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle, et qui est survenue en regard des soins ou de l’omission des soins.

[41]        L’aggravation d’une condition préexistante peut être considérée comme étant une lésion professionnelle au sens de l’article 31 dans la mesure où il est démontré que cette aggravation résulte des soins reçus en lien avec la lésion professionnelle[2].

[42]        En l’espèce, les parties allèguent que l’arthrose fémoro-tibiale interne droite résulte de la chirurgie subie par le travailleur en regard de la déchirure méniscale qui constitue la lésion professionnelle. En raison de la chirurgie pratiquée, il y a eu accélération du phénomène arthrosique nécessitant une nouvelle chirurgie.

[43]        La Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic de la lésion professionnelle en est un de déchirure méniscale. La portion du diagnostic qui considère que cette lésion s’est greffée sur une condition personnelle de synovite et de chondropathie établit clairement la distinction entre ces deux lésions. Toutefois, il appert de la preuve médicale prépondérante qu’à la suite de la méniscectomie subie par le travailleur le 3 décembre 2009, il y a eu accélération du processus arthrosique et ainsi aggravation de la condition personnelle préexistante.

[44]        Le diagnostic d’arthrose fémoro-tibiale interne droit est donc un nouveau diagnostic qui se distingue de la lésion professionnelle qui est une déchirure méniscale.

[45]        La preuve démontre qu’à la suite de la méniscectomie du genou droit, la condition du travailleur ne s’est jamais résorbée, le travailleur a présenté de la douleur et a nécessité des injections de Synvisc.

[46]        Tel que le suggère le docteur Hurtubise, la chirurgie pratiquée au genou droit a été plus extensive que celle pratiquée au genou gauche qui n’a pas entraîné d’accélération du processus arthrosique.

[47]        Suivant la prépondérance des probabilités, la Commission des lésions professionnelles retient que la chirurgie subie par le travailleur le 3 décembre 2009 est à l’origine de l’aggravation de sa condition personnelle de chondropathie au genou gauche entraînant une nouvelle lésion sous la forme d’arthrose fémoro-tibiale interne droite nécessitant une nouvelle chirurgie.

[48]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi à compter du 29 février 2012, date où l’arthrose fémoro-tibiale interne droite a été diagnostiquée par le docteur Lavoie. Le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi en regard de cette lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 24 septembre 2012 de monsieur Denis Peck Guadamuz, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 17 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 février 2012 au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entraînant une arthrose fémoro-tibiale interne droite et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette lésion.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Me Annie Gagnon

Union des employés et employées de service

Section locale 800

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie-Claude Perreault

Lavery, De Billy

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Julie St-Hilaire

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Chevrier et Versabec inc., C.L.P. 89194, 29 juin 200, D. Martin; R… R… et Compagnie A, 2012 QCCLP 6494 .

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