Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 16 juin 2004

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

224000-04B-0401

 

Dossier CSST :

123650897

 

Commissaire :

Lise Collin

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

ZCL Composites inc.

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Richard Auger

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 janvier 2004, ZCL Composites inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans le cadre d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 13 février 2003, déclare que monsieur Richard Auger (le travailleur) a subi une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 11 novembre 2002 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2004. Le travailleur est présent et représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et de déclarer que la dermatite de contact subie par le travailleur n’est pas une maladie professionnelle.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation de l’employeur.

[6]                La prépondérance de preuve démontre que la dermite de contact allergique ou irritative posée par le médecin ayant charge du travailleur fait partie des maladies énumérées à la section III de l’annexe I de la loi.

[7]                La preuve est aussi prépondérante à démontrer que le travailleur effectue un travail impliquant un contact avec des agents irritants. Dès lors, la présomption de maladie professionnelle s’applique et la preuve soumise par l’employeur qui consiste à dire que la résine utilisée par ses employés ne contient pas de Diméthyl Diméthyl (DMDM) Hydantoin  n’est pas une preuve suffisante à renverser la présomption de maladie professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle.

[9]                Les faits de la présente affaire ne se prêtent pas en effet à la démonstration d’un accident du travail ou à une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[10]           C’est donc sous le seul angle de la maladie professionnelle que les faits sont examinés.

[11]           Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[12]           La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Afin de faciliter la preuve dont le fardeau repose sur les épaules du travailleur, le législateur a prévu à l’article 29 de la loi une présomption de maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[14]           La preuve démontre que le travailleur est lamineur pour le compte de l’employeur depuis plusieurs années.

[15]           Le 8 janvier 2003, il complète un formulaire de Réclamation du travailleur. À la section réservée à la description de l’événement, il indique être lamineur de fibre de verre et en vaporisant de la résine Vinylester Derakane sur la surface intérieure d’une citerne, il a développé une dermatite de contact.

[16]           Or, la dermatite de contact, qu’elle soit irritative ou allergique fait partie des maladies énumérées à la section III de l’annexe I de la loi.

[17]           Dans le cas de dermite de contact irritative, le travailleur doit démontrer selon l’annexe avoir exercé un travail impliquant un contact avec des substances diverses dont des agents irritants.

[18]           Dans le cas d’une dermite de contact allergique, le texte de l’annexe est à l’effet que le travailleur doit démontrer avoir effectué un travail impliquant un contact avec diverses substances dont des allergènes.

[19]           Au cours de son témoignage, le travailleur explique en quoi consiste son travail de lamineur. Il s’agit d’appliquer une résine de fibre de verre par-dessus des équipements.

[20]           Le jour qui nous concerne, il devait laminer l’intérieur d’une citerne dont le diamètre est de six pieds. Il s’est offert pour effectuer ce travail étant donné que personne ne voulait le faire à la condition qu’on lui apporte un équipement de sécurité. Il a donc revêtu un uniforme de plastique, un casque, un masque et des lunettes protectrices.

[21]           En entrant dans un trou d’homme qui donne accès à la citerne, son pantalon sort de sa botte. Il applique sa résine. Après avoir vidé le réservoir qu’il avait apporté, il doit ressortir pour aller en chercher un autre. En sortant de la citerne, une fois son travail accompli, il se sent  étourdi,  la jambe droite lui pique. Plus tard, des plaques rouges apparaissent à différents endroits de son corps.

[22]           Le travailleur précise que dans les années 1989, alors qu’il travaillait pour un autre employeur, il a développé une allergie à l’époxy. Il ignore si une réclamation a été faite à la CSST parce qu’à l’époque, son employeur lui a payé les 14 premiers jours après quoi, tout est rentré dans l’ordre.

[23]           Lors de son embauche chez l’employeur en titre, il a bien précisé qu’il ne pouvait travailler avec un produit contenant de l’époxy. Après avoir commencé à éprouver des symptômes, il a vérifié sur le contenant de résine qu’il a utilisé et constaté qu’il y était indiqué qu’il était à base d’époxy.

[24]           Le travailleur mentionne avoir parlé du contenu du contenant avec monsieur Claude Bougie, directeur des ressources humaines, et monsieur Patrick Dubois.

[25]           Cependant, monsieur Bougie dit ne pas avoir discuté avec le travailleur, ce qui est d’ailleurs confirmé par le témoignage de monsieur Dubois. Monsieur Dubois confirme cependant que le travailleur lui a montré le contenant de résine et qu’il a vu sur le contenant une notice indiquant que le contenu était à base d’époxy.

[26]           La preuve soumise par l’employeur consiste à démontrer que la résine utilisée ne contenait pas de DMDM Hydantoin puisque le médecin ayant charge du travailleur, le docteur Luc Durocher, parle d’allergie à ce produit.

[27]           Monsieur Bougie explique qu’après avoir eu connaissance de la maladie survenue au travailleur, il a communiqué avec le fournisseur de résine Derakane. Ce dernier a vérifié auprès du fabricant The Dow Chemical Company. Selon le document produit à l’audience et émanant du fabriquant, le DMDM Hydantoin ne fait pas partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l’époxy de marque Derakane.

[28]           Monsieur Bougie précise que le DMDM Hydantoin est en quelque sorte un agent de conservation utilisé pour aseptiser l’eau et qui entre dans la composition de divers produits dont des produits cosmétiques.

[29]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument. Quand bien même la résine utilisée ne contiendrait pas de DMDM Hydantoin, il n’en reste pas moins qu’elle contient des ingrédients qui ont des propriétés irritantes.

[30]           Ainsi, sur le plan médical, la preuve démontre que le travailleur a été référé en dermatologie auprès du docteur Durocher. Ce dernier a posé un diagnostic de dermite de contact allergique et irritative. Ce diagnostic a été reconduit lors des consultations suivantes et dans son rapport final dans lequel il déclare la lésion consolidée le 13 mars 2003, le docteur Durocher pose les mêmes diagnostics.

[31]           Le 29 janvier 2003, le docteur Durocher complète une attestation médicale dans laquelle il indique que la fiche signalétique de la résine vinylester Derakane confirme le pouvoir irritant de ce produit. Si l’allergie démontrée au DMDM n’est pas retenue, la relation demeurera entre la dermite de contact irritative et le pouvoir irritant de cette résine. Il s’agit là d’une opinion médicale non contredite.

[32]           Le 13 mars 2003, le docteur Durocher a complété un rapport d’évaluation médicale. Il retient le diagnostic de dermite de contact allergique et irritative. Il écrit que les « patchtests » réalisés et interprétés selon les normes internationales ont révélé une sensibilisation pour le DMDM Hydantoin retrouvé dans les résines manipulées. Le docteur Durocher se prononce sur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[33]           Une fiche signalétique de la résine vinylester Derakane que l’on trouve à la page 38 du dossier de la Commission des lésions professionnelles identifie le monomère de Styrène comme un ingrédient dangereux qui lorsque mis en contact avec la peau provoque une irritation et peut causer une dissolution des lipides de la peau pouvant mener à une dermatite.

[34]           Le représentant du travailleur a, pour sa part, produit la fiche toxicologique du Styrène tirée de l’I.N.R.S., il y est indiqué que son contact avec la peau est irritant et peut causer des dermites.

[35]           Ainsi donc, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve est prépondérante à démontrer que le travailleur a été en contact avec des produits contenant des agents irritants. Dès lors, la présomption de maladie professionnelle s’applique et tel que déjà dit, la preuve soumise par l’employeur est insuffisante à repousser cette présomption.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite par l’employeur, ZCL Composites inc., le 6 janvier 2004;

CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le cadre d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Richard Auger, le travailleur, a subi une maladie professionnelle s’étant manifestée le 11 novembre 2002.

 

 

 

_______________________________

 

Lise Collin

 

Commissaire

 

 

 

 

MARC-ANDRÉ FILION

Prémisse inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

JACQUES FLEURENT

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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