Décision

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Maçonnerie YLC ltée

2010 QCCLP 4769

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

29 juin 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

379454-04-0906

 

Dossier CSST :

128775301

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

 

 

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Maçonnerie YLC ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 1er juin 2009 l’employeur, Maçonnerie YLC ltée, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 29 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 2 février 2009 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Robert Morissette le 5 octobre 2005, doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]                Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 6 avril 2010. L’employeur a cependant renoncé à la tenue de cette audience et a fait parvenir au tribunal une preuve médicale supplémentaire de même qu’une argumentation écrite. Compte tenu du délai accordé pour produire ces documents, l’affaire est prise en délibéré le 17 mai 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était handicapé au moment de la lésion professionnelle et qu’en conséquence, il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 25 % à son dossier et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.

LA PREUVE

[5]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve supplémentaire produite par l’employeur, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]                À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 53 ans. Il occupe un poste de manœuvre spécialisé pour l’employeur.

[7]                Le 6 octobre 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement du 5 octobre 2005 qu’il décrit ainsi :

«En descendant d’un échafaud, j’ai mis le pied droit sur une surface dénivelée soit un bloc de ciment asphalté. Le pied droit m’a viré sur le côté et de là la blessure. Il y a eu douleur intense immédiatement.»

 

 

[8]                La docteure Dafniotis, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur le 6 octobre 2005. Elle pose le diagnostic d’entorse de la cheville droite et prescrit une botte Samson. Le travailleur est mis en arrêt de travail.

[9]                La docteure Dafniotis assure le suivi médical du travailleur. Le 3 novembre 2005, elle prescrit des traitements de physiothérapie.

[10]           La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une entorse de la cheville droite.

[11]           Le diagnostic d’entorse de la cheville droite est maintenu. Le 15 décembre 2005, le médecin du travailleur suspecte une dystrophie réflexe. Elle demande une scintigraphie osseuse. L’arrêt de travail est maintenu.

[12]           Le docteur Pierre Gagné, nucléiste, interprète les résultats de la scintigraphie osseuse passée le 19 janvier 2006. Il conclut à une arthropathie post-traumatique probable à l’articulation de la cheville droite. Il suspecte la présence d’une dystrophie sympathique réflexe superposée du membre inférieur droit. Il y a aussi un phénomène de stress probable sur le tendon patellaire. Le médecin s’interroge sur une modification de la mise en charge secondaire à l’entorse de la cheville droite.

[13]           Le 2 février 2006, la docteure Dafniotis pose le diagnostic de dystrophie réflexe du membre inférieur droit et de statut post entorse de la cheville droite. Elle prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.

[14]           Le 23 février 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il y a une relation entre le nouveau diagnostic de dystrophie réflexe du membre inférieur droit et l’événement du 5 octobre 2005.

[15]           Le 3 mai 2006, le travailleur subit une résonance magnétique et le docteur Bédard en interprète les résultats. Il conclut à une fracture sans déplacement à l’extrémité distale du calcanéum, à une déchirure du ligament péronéo-astragalien et péronéo-calcanéen.

[16]           Le 18 mai 2006, la docteure Dafniotis retient les diagnostics d’entorse de la cheville droite et de fracture du calcanéum du pied droit.

[17]           Le 14  juin 2006, la docteure Dafniotis émet un rapport médical final sur lequel elle consolide les lésions d’entorse de la cheville droite, de fracture du calcanéum et de dystrophie réflexe du membre inférieur droit. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont à prévoir.

[18]           Le 19 octobre 2006, elle émet un autre rapport médical final pour des diagnostics d’entorse sévère de la cheville droite et de fracture du calcanéum. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont toujours prévues.

[19]           Le 28 novembre 2006, la docteure Dafniotis reprend les diagnostics d’entorse sévère de la cheville droite et de fracture du calcanéum.

[20]           La radiographie du 13 décembre 2006, interprétée par le docteur Gagnon, décrit une ostéoporose discrète probablement par impotence fonctionnelle, une ancienne fracture consolidée du calcanéum sans déformation ni séquelle significative et une épine de Lenoir.

[21]           Le 13 décembre 2006, le travailleur est examiné par le docteur Hould, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Le médecin est d’avis que la condition du travailleur justifie une investigation supplémentaire par tomodensitométrie afin de préciser l’état de la consolidation de la fracture du calcanéum. L’instabilité sous-astragalienne suspectée pourrait être investiguée par stress films.. Enfin, le docteur Hould est d’avis que la condition du travailleur pourrait être améliorée par une chirurgie.

[22]           Le docteur Hould évalue le déficit anatomophysiologique à 7 %, pour une entorse ligamentaire complexe externe de la cheville droite et une fracture parcellaire du calcanéum  :

Séquelles fonctionnelles objectivées (103266)                                        2%

Perte de plus de 10° de la tibio-tarsienne (107299)                                 3%

Perte de moins de 50% de la sous-astragalienne (107333)                      2%

 

 

[23]           Enfin, le docteur Hould reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles.

[24]           Le 23 janvier 2007, la docteure Dafniotis examine le travailleur et produit un rapport d’évaluation médicale pour des diagnostics d’entorse sévère de la cheville droite, de fracture du calcanéum droit et de dystrophie réflexe du membre inférieur droit.

[25]           La docteure Dafniotis reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles, compte tenu de l’ankylose incomplète de la cheville droite. Le déficit anatomophysiologique est aussi relié à l’entorse de la cheville avec séquelles fonctionnelles ainsi qu’à l’ankylose incomplète de la cheville droite :

Code 103266 Entorse avec séquelles fonctionnelles                    2%

Code 107306 Perte de 10° de l’arc tibio-astragalien                     2%

 

 

[26]           Le 9 février 2007, la CSST admet le travailleur en réadaptation.

[27]           Le 6 mars 2007, le travailleur est pris en charge par le docteur Chartrand qui demande les examens suggérés par le docteur Hould.

[28]           L’examen radiologique de la cheville droite du 8 mars 2007 est interprété par le docteur Gélinas. Il décrit une déminéralisation, une épine de Lenoir et une ancienne petite fracture non consolidée à la pointe de la malléole externe.

[29]           Le docteur Kaplan interprète la tomodensitométrie de la cheville droite du 12 avril 2007. Il émet l’opinion qu’il y a présence d’une petite fracture par avulsion, non unie, de la malléole externe, une fracture consolidée du calcanéum antérieur droit avec une ostéoarthrose sous-astragalienne associée.

[30]           Le 24 avril 2007, le docteur Chartrand retient que l’examen de la cheville droite est positif, avec une fracture et une arthrose post fracture. Il juge le travailleur inapte au travail et le réfère au docteur Perreault, orthopédiste.

[31]           Le 24 mai 2007, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST. Il soumet que le travailleur était porteur d’une condition personnelle handicapante et réfère aux divers examens radiologiques au dossier. L’employeur soumet que le travailleur présente des éléments dégénératifs d’ordre personnel au niveau de la cheville et de la jambe droites, condition qui constitue une déficience. Selon l’employeur, les différents handicaps ont joué un rôle déterminant dans le mécanisme lésionnel, le développement et la sévérité des symptômes et ont par conséquent prolongé la période de consolidation.

[32]           Les résultats des examens radiologiques sont transmis au docteur Hould qui émet un rapport complémentaire le 12 juillet 2007. Il estime que cette investigation confirme les observations cliniques et il maintient ses conclusions quant à l’évaluation des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente.

[33]           Le 6 août 2007, le docteur Chartrand réfère le travailleur au docteur Duquette, orthopédiste. Lors de la visite médicale du 19 septembre suivant, le docteur Duquette retient le diagnostic d’arthrose sous-astragalienne droite et suggère une arthrodèse. Le docteur Duquette procèdera à cette chirurgie le 10 avril 2008.

[34]           Le 19 janvier 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte, en lien avec l’événement du 5 octobre 2005, le diagnostic de fracture du calcanéum droit.

[35]           Le 2 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit demeurer imputée au dossier de l’employeur.

[36]           Le 29 avril 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative par laquelle elle confirme la décision initiale rendue le 2 février 2009. Elle est d’avis que les éléments décrits aux divers examens paracliniques peuvent correspondre au processus de vieillissement normal pour une personne âgée de 53 ans. Il ne s’agit donc pas d’une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

[37]           L’employeur conteste maintenant cette décision devant le présent tribunal.

[38]           Au soutien de son argumentation écrite, l’employeur produit la mise à jour du dossier du travailleur. On retrouve parmi ces documents un rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand, produit à la suite d’un examen du 18 novembre 2008, date à laquelle le médecin du travailleur consolide les lésions.

[39]           Les diagnostics retenus par le docteur Chartrand sont séquelles d’arthrodèse sous-astragalienne droite, séquelles de fracture du calcanéum antérieur droit avec ostéoarthrose sous-astragalienne associée, séquelles d’arthropathie post traumatique à la cheville droite et séquelles de déchirure du ligament péronéo-astragalienne antérieur et péronéo-calcanéen droit.

[40]           Le docteur Chartrand rapporte que le travailleur estime que la chirurgie n’a rien changé à sa condition, si ce n’est qu’il bouge moins maintenant. Les douleurs sont importantes et constantes. Le travailleur prend une médication pour tenter de les soulager. Il est limité dans tout déplacement et dans la station debout; il se sent déprimé par cette situation.

[41]           Le docteur Chartrand estime que le travailleur ne peut occuper quelque travail que ce soit, puisqu’il est très limité à cause de l’intensité de ses douleurs, limité dans ses déplacements et il présente des problèmes de sommeil, de concentration et de mémoire.

[42]           Le médecin suggère de plus une évaluation en psychiatrie, car le travailleur semble présenter certaines caractéristiques d’un trouble d’adaptation.

[43]           Le docteur Chartrand évalue le déficit anatomophysiologique à 22.5 % et le préjudice esthétique à 5 %, pour une atteinte des tissus mous de la cheville droite, avec ankylose, fracture du calcanéum et modification de la forme et de la symétrie de la cheville droite.

[44]           Le 10 février 2009, le travailleur passe une radiographie interprétée par le docteur Laberge. Il décrit une crampe métallique qui unit l’astragale et le calcanéum avec arthrodèse qui apparaît comblée. Il y a une épine de Lenoir. Il décrit enfin un fragment de densité osseuse dans les tissus mous à la pointe de la malléole externe, correspondant probablement à un ancien arrachement osseux parcellaire.

[45]           L’employeur produit également un rapport d’évaluation médicale du docteur Hould daté du 10 février 2009, fait à la demande de la CSST, pour les diagnostics d’entorse à la cheville droite, fracture du calcanéum droit et dystrophie réflexe du membre inférieur droit.

[46]           À l’examen, le docteur Hould rapporte des mouvements limités de la cheville droite. Il y a présence de douleur à certains mouvements. Il ne constate aucune instabilité en antéro-postérieur de la cheville. Il suspecte toutefois une certaine laxité du complexe ligamentaire externe lors de la manœuvre en inversion forcée.

[47]           Le docteur Hould écrit que les téguments du segment de la jambe et du pied droits sont tout à fait normaux sans aucune évidence de stigmates d’une dystrophie réflexe. Il y a absence d’hypersudation et la pilosité est normale. La coloration est normale. Il n’y a pas d’asymétrie de la température.

[48]           Le docteur Hould résume ainsi la condition du travailleur et émet son opinion :

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES

 

M. Morissette est donc un patient de 56 ans qui suite à une chute en descente d’un échafaud le 5 octobre 2005 s’est infligé un traumatisme en inversion forcée aux dépens de sa cheville droite.

 

On a d’abord porté le diagnostic d’entorse sévère de la cheville droite.

 

L’évolution étant défavorable, une investigation complémentaire sera complétée.

 

Cette investigation a confirmé la présence de l’ensemble des lésions suivantes: pseudarthrose d’une avulsion osseuse aux dépens de la pointe de la malléole externe, déchirure des ligaments péronéo-astragaliens antérieurs et péronéo-calcanéens, arthrose modérée des trois facettes articulaires de la sous-astragalienne et fracture de la tubérosité distale du calcanéum.

 

Un  stress film de la cheville complété en mars 2007 a confirmé une instabilité résiduelle par légère béance du compartiment externe au stress en inversion.

 

L’investigation complémentaire éventuellement confirme la consolidation de cette fracture de tubérosité distale du calcanéum.

 

Éventuellement, le Dr Duquette en date du 10 avril 2008 procède à cette arthrodèse sous-astragalienne de la cheville droite. Les suites opératoires ont été sans particularité et les radiographies en date de cette évaluation confirment une consolidation complète de l’arthrodèse.

 

Cette arthrodèse a donc "réglé" le problème de cette arthrose modérée de la sous-astragalienne .

 

Cependant, M. Morissette se dit encore symptomatique de la condition de sa cheville et de son pied avec une amélioration très relative de sa capacité de locomotion.

 

Comme nous l’avions noté lors de notre évaluation antérieure de décembre 2006, Monsieur est toujours aussi pertinent quant à la description de sa symptomatologie et notre examen clinique se veut tout à fait en correspondance avec la symptomatologie alléguée.

 

Monsieur se plaint de persistance de douleurs impliquant le compartiment externe de la cheville avec insécurité en démarche sur terrain inégal. Notre examen semble démontrer la persistance d’une instabilité au stress en inversion. Considérant cette arthrodèse sous-astragalienne, cette instabilité ne peut donc être présente qu’aux dépens du ligament péronéo-astragalien antérieur et péronéo-calcanéen tel que documenté sur la résonance magnétique du 3 mai 2006, signé du Dr Bédard.

 

Soulignons que le Dr Gélinas sur le stress film complété en mars 2007 décrivait une légère béance en inversion.

 

Il semble donc que cette instabilité externe de la cheville soit encore présente et symptomatique.

 

Par ailleurs, M. Morissette fait état d’une symptomatologie distincte impliquant une tension localisée à la région mid tarsienne avec difficulté à dérouler le pas et douleurs provoquées par l’appui du pied sur la marche.

 

Cette symptomatologie évoque une atteinte des articulations de Chopart (calcanéo-cuboïdienne et astragalo-scaphoïdienne). Les radiolgraphies confirment des scléroses et des irrégularités articulaires à ce niveau, témoins d’un début d’arthrose.

 

Cette arthrose est très fréquemment rencontrée dans un contexte d’arthrose sous-astragalienne au point où certains ont préconisé une triple arthrodèse d’emblée pour les pathologies de la sous-astragalienne.

 

L’évolution à moyen ou à long terme nous semble probablement défavorable considérant l’effet combiné de cette instabilité du versant externe de la cheville associée à ce début d’arthrose des articulations de Chopart. L’arthrodèse sous-astragalienne augmente de façon importante le stress mécanique imposé au complexe ligamentaire externe en démarche sur terrain inégal et, en soi, surcharge de façon compensatrice les articulations distales.

 

En conséquence, un suivi médical nous semble toujours de mise. Monsieur pourrait ainsi bénéficier d’une consultation en milieu spécialisé de chirurgie cheville et pied pour discuter d’une éventuelle option de réintervention chirurgicale en vue de compléter cette triple arthrodèse avec, de façon combinée, reconstruction du complexe ligamentaire externe de la cheville.

 

De façon très conservatrice, une orthèse moulée spécifique est suggérée avec support scaphoïdien pour diminuer la surcharge des articulations de Chopart avec extension proximale pour compenser l’instabilité externe de la cheville.

 

 

 

[49]           Le docteur Hould évalue à 12 % le déficit anatomophysiologique pour une entorse sévère complexe ligamentaire externe de la cheville droite.  Il reconnaît de plus d’importantes limitations fonctionnelles au chapitre de la locomotion.

[50]           Le 27 mars 2009, le travailleur est examiné par le psychiatre Nowakovski. Son rapport est produit par l’employeur. Le psychiatre note que la lésion professionnelle du 5 octobre 2005 empêche le travailleur à la fois de faire son travail et de pratiquer ses activités préférées sportives et de loisir. Le travailleur présente toujours une douleur qui nécessite la prise de médicaments.

[51]           À l’examen mental, le médecin note qu’il peut y avoir des moments où la concentration du travailleur peut flancher à cause de la douleur. L’affect est présent mais anxieux avec une pression au niveau du discours. L’humeur est dysphorique. La pensée est cohérente et bien structurée, avec un contenu qui est centré sur sa condition personnelle. Il n’y a pas de symptômes psychotiques.

 

[52]           Le docteur Nowakovski estime qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles sur le plan strictement psychiatrique, mais il estime que les limitations émises par le docteur Chartrand concernant les perturbations du sommeil et de la concentration sont justifiées.

[53]           En conclusion, le psychiatre retient un léger trouble d’adaptation qui apparaît en dessous du seuil de compensation, mais il y a des limitations fonctionnelles à cause de l’effet psychique de la douleur. Il ne reconnaît aucun déficit anatomophysiologique.

[54]           Le 1er avril 2009, le docteur Chartrand répond à l’expertise du docteur Hould. Il est d’avis que le médecin sous-estime la douleur et ses répercussions globales sur le travailleur. Il maintient ses conclusions émises en novembre 2008.

[55]           Le dossier du travailleur est soumis au Bureau d’évaluation médicale et le 14 mai 2009, le travailleur est examiné par le docteur Dufour, chirurgien orthopédiste. Son avis portant sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles est produit par l’employeur.

[56]           À l’instar du docteur Hould, le docteur Dufour rapporte des mouvements limités de la cheville droite. De plus, son évaluation démontre qu’il n’y a plus de dystrophie réflexe sympathique au membre inférieur droit.  La cicatrice chirurgicale n’est pas une chéloïde, comme l’avait aussi constaté le docteur Hould.

[57]           Le membre du Bureau d’évaluation médicale évalue le déficit anatomophysiologique à 12 % et reconnaît au travailleur des limitations fonctionnelles.

[58]           Le 17 avril 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il y a une relation entre le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation et l’événement du 5 octobre 2005.

[59]           Le 27 mai 2009, le docteur Chartrand exprime son désaccord avec les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale, particulièrement en ce qui concerne la limite de charge (25 kilos) retenue dans le cadre des limitations fonctionnelles.

[60]           Le 1er juin 2009, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale par laquelle elle en confirme les conclusions médicales concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

 

[61]           Le 17 juin 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’auxiliaire laboratoires dentaires à compter du 16 juin 2009. Le travailleur recevra la pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 juin 2010, au plus tard.

[62]           Le 2 juillet 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 14,40 %.

[63]           L’employeur produit également au soutien de son argumentation écrite un avis médical du docteur Marc Couturier. À partir du dossier, le docteur Couturier donne son avis concernant la demande de partage de coûts de l’employeur.

[64]           Le docteur Couturier passe en revue les résultats des examens paracliniques.

[65]           Il s’attarde également sur les descriptions de l’événement du 5 octobre 2005 que l’on retrouve au dossier. Il en retient que lors de cet événement, qu’il qualifie de banal, le travailleur a eu une inversion de la cheville droite.

[66]           Ce fait banal a pourtant, de l’avis du docteur Couturier, conduit à une symptomatologie qui a persisté non pas quelques semaines, comme on s’y serait attendu après une entorse de la cheville ou une fracture simple du calcanéum, mais plusieurs mois. De plus, il a dû y avoir une chirurgie et le docteur Chartrand prévoit, au moment de la consolidation en novembre 2008, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[67]            En tentant d’expliquer l’évolution anormale et inhabituelle de cette entorse de la cheville droite, le docteur Couturier souligne la présence d’ostéoarthrose révélée par le scan du 12 avril 2007. Il écrit toutefois qu’à ce moment le travailleur est âgé de 54 ans et que cette ostéoarthrose peut être compatible avec la norme biomédicale d’un individu de cet âge.

[68]           Considérant cependant que l’arthrodèse (greffe astragale) n’a pas résolu les difficultés du travailleur, le docteur Couturier suggère que l’algodystrophie sympathique réflexe a très probablement joué un rôle significatif dans l’évolution de la symptomatologie et les délais d’amélioration de la condition.

[69]           Pour le médecin, ce syndrome douloureux régional complexe (SDRC) relève d’une prédisposition individuelle. Au soutien de son opinion, le docteur Couturier réfère aux auteurs Dupuis et Leclaire[1]. Il écrit que tel que décrit par ces auteurs, une telle condition relève d’une prédisposition aléatoire de l’individu et peut survenir dans des traumatismes bénins comme dans des traumatismes importants, sans que l’on puisse établir un lien direct entre le type ou l’intensité du traumatisme et ce syndrome.

[70]           Les traumatismes représentent dans 70 % des cas la cause déclenchante, en particulier aux membres inférieurs. Très souvent le traumatisme initial est bénin : entorse, contusion simple, brûlure, voire simple piqûre. Selon les auteurs, le terrain favorable au développement des dystrophies sympathiques réflexes est un terrain neuro-dystonique, comportant une particulière susceptibilité du système sympathique. C’est un terrain spécial d’ordre purement psychiatrique ou d’ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel qui fait dire «ne fait pas une A.D.R.S. qui veut».

[71]           Dans la version plus récente de l’ouvrage Pathologie de l’appareil locomoteur[2], les auteurs ajoutent une composante centrale à cette hypothèse pour tenter d’expliquer cette pathologie. Ils rapportent également qu’aucune corrélation n’a pu être établie entre la gravité de l’événement initial et le syndrome douloureux. Dans 10 à 17 % des cas, aucune étiologie n’est retrouvée. Les auteurs ajoutent que certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe, le stress et l’anxiété sont des facteurs prédictifs, même s’ils ne sont pas les seuls. Certains facteurs génétiques pourraient aussi expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme mineur ou sans qu’aucune cause ne soit retrouvée. Plusieurs cas auraient été retrouvés dans une même famille.

[72]           Sous la rubrique Opinion de son avis, le docteur Couturier écrit que la littérature médicale n’est pas encore en mesure d’expliquer les causes étiologiques ou l’évolution de cette problématique complexe qu’est le syndrome douloureux régional. Ce syndrome apparaît dans 2 à 5 % des traumatismes ou des blessures et dans 1 à 2 % des fractures. Dans 10 % des cas, et plus selon certains auteurs, aucun traumatisme ne peut expliquer le syndrome.

[73]           Tous les auteurs s’entendent pour dire que ce syndrome représente une réaction nettement disproportionnée d’avec le traumatisme initial.

[74]           Le docteur Couturier écrit :

Le fait de cette disproportion même, le fait que le syndrome puisse être bilatéral alors que le traumatisme aura été unilatéral, le faible pourcentage d’occurrence dans des traumatismes connus et un pourcentage substantiel n’ayant aucune cause connue permet de considérer que nous ne pouvons logiquement et médicalement relier chacun des cas de syndrome douloureux régional complexe avec le traumatisme initial.

 

De plus, les études démontrent qu’il y a une composante centrale jouant un rôle important dans l’évolution de ce syndrome. Il ne s’agit plus, comme on le pensait il y a plusieurs années, d’une réaction locale. D’ailleurs, les auteurs d’il y a quelques années mais encore très contemporains comme Dupuis et Leclaire, considéraient ce syndrome comme pouvant être une prédisposition de certains individus. Aujourd’hui, encore, on ne peut expliquer cette prédisposition.

 

C’est pourquoi nous sommes d’avis que M. Robert Morissette, à la suite d’un événement mineur survenu le 5 octobre 2005, a développé un syndrome douloureux régional complexe (algo-dystrophie sympathique réflexe) qui, selon nous, explique non seulement l’évolution de la problématique et des symptômes, mais également les délais encourus dans le processus de guérison et, par voie de conséquence, dans la consolidation.

 

Il n’y a pas, selon nous, d’explications possibles autres que le syndrome douloureux régional complexe à cette évolution tout à fait inhabituelle et anormale.

 

Nous sommes d’avis que la science médicale contemporaine ne peut, de façon catégorique, affirmer que l’algo-dystrophie sympathique réflexe (SDRC) soit une conséquence normale et automatique du fait accidentel survenu le 5 octobre 2005 ou de ses traitements. Selon nous, ce fait accidentel ne peut être tenu responsable de l’évolution de cette lésion bénigne vers un syndrome régional douloureux complexe / algo-dystrophie sympathique réflexe, diagnostic confirmé par le Dr Dafniosis et par des examens diagnostics.

 

Malgré la présence d’une ostéo-arthrose, nous ne pensons pas que cette condition ait joué un rôle prépondérant dans l’évolution de cette lésion professionnelle. Normalement, et c’était le but de l’intervention chirurgicale, l’arthrodèse aurait dû solutionner les symptômes et les difficultés de Monsieur. Il est demeuré symptomatique par la suite, au point de devoir faire l’objet de limitations fonctionnelles.

 

Nous sommes par conséquent d’avis que l’employeur doit bénéficier du doute scientifique qui existe encore dans cette pathologie et obtenir un partage d’imputation en fonction de cette incertitude médicale et scientifique. Cette prédisposition est d’ailleurs confirmée par des auteurs réputés, soit Dupuis-Leclaire ainsi que Bergeron, Fortin et Lecalaire.       

 

En conséquence des faits ci joints évoqués, nous croyons pleinement justifié et équitable d’appliquer l’article 329 de la LATMP, à savoir un partage d’imputation dans ce dossier.  [sic]

 

 

 

[75]           Le tribunal a pris connaissance de l’extrait de littérature produit par le docteur Couturier portant sur le syndrome douloureux régional complexe et en retient ceci. L’apparition d’un SDRC se produit le plus souvent après un traumatisme, habituellement mineur. Certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrants du SDRC. Le stress, la dépression ou l’anxiété pourraient en partie contribuer à l’apparition ou à la persistance d’un SDRC. Selon certaines études, les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile.

[76]           Des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime. Une corrélation a été observée entre l’expression du génotype HLA et un sous-groupe de patients particulièrement résistants au traitement.

[77]           Les atteintes de l’appareil locomoteur prédisposent au SDRC sans qu’il y ait de véritable lien avec la gravité de la blessure. Près de 65 % des cas de SDRC surviendraient à la suite d’un traumatisme.

[78]           Dans son argumentation écrite, l’employeur réfère à l’opinion du docteur Couturier et soumet que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle et que l’évolution anormale de la lésion est expliquée par la présence de l’algodystrophie sympathique réflexe.

[79]           Citant des décisions de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur soutient que la notion même de dystrophie réflexe constitue une déficience au sens de la définition retenue par la jurisprudence et que le tribunal a dans ces cas accordé un partage de coûts.

[80]           L’employeur plaide de plus que, conformément à l’opinion du docteur Couturier, la dystrophie sympathique réflexe a eu un impact sur la prolongation et l’aggravation des conséquences de la lésion.

[81]           L’employeur réfère à la table des durées moyennes de consolidation de la CSST et retient qu’une arthrodèse de la cheville se consolide habituellement en 40 semaines (280 jours) alors qu’en l’espèce la lésion est consolidée en 1141 jours. Il soumet donc que seulement 25 % des coûts de la lésion devrait lui être imputé, sans compter que la lésion a entraîné d’importantes séquelles qui ont empêché le travailleur de reprendre son emploi, qu’un processus de réadaptation a été mis en place et qu’un emploi convenable a été déterminé.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[82]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[83]           Le tribunal constate d’abord que la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur le 24 mai 2007 respecte le délai prescrit.

[84]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 5 octobre 2005.

[85]           La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition retenue par la jurisprudence de façon pratiquement unanime depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[86]           La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[5].

[87]           L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[88]           Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[89]           Dans le présent dossier, l’employeur plaide que le travailleur était déjà handicapé et s’en remet à l’opinion du docteur Couturier.

[90]           Le docteur Couturier ne prétend pas que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence. Il a plutôt mentionné que l’ostéoarthrose constatée au scan s’inscrit dans la norme biomédicale considérant l’âge du travailleur.

[91]           Le docteur Couturier soumet plutôt que la déficience préexistante est reliée au fait que le travailleur a présenté, à la suite d’un traumatisme qu’il qualifie de mineur, une dystrophie sympathique réflexe ou SDRC.

[92]           Il ressort de son opinion qu’on ne peut relier chacun des cas de SDRC au traumatisme initial. Or, les auteurs cités par le docteur Couturier reconnaissent que dans la majorité des cas, un traumatisme, une blessure, comme une entorse ou une fracture, peut être la cause du SDRC ou à tout le moins en être l’élément déclencheur.

[93]           Rappelons que dans le présent dossier, la CSST a reconnu que le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe était en lien avec l’événement du 5 octobre 2005, reconnaissant ainsi cette condition à titre de lésion professionnelle.

[94]           Selon la littérature déposée par le docteur Couturier, certains individus présentent des facteurs qui les prédisposent à développer un SDRC. Toutefois, en l’espèce, la présence d’aucun de ces facteurs n’est démontrée. Par exemple, il n’est pas démontré qu’avant l’événement le travailleur présentait des signes d’angoisse, de dépression ou d’anxiété. Ces signes sont apparus plus tard en cours de suivi, après que le diagnostic de dystrophie réflexe ait été posé. Dans ce cas, ils en seraient davantage une conséquence que la cause.

[95]           Il n’est pas non plus démontré de contexte psychosocial fragile ou encore de génotype HLA.

[96]            De l’avis du tribunal, une simple présupposition, sans indice de la présence de ces éléments prédisposants ou favorisants, est en l’espèce insuffisante pour conclure à la présence d’une déficience.

[97]           Le tribunal estime que le fait de présumer que le travailleur présente ce terrain favorable du fait qu’il a développé une algodystrophie, sans que des indices de ce terrain soient démontrés, équivaut à assimiler l’algodystrophie à une déficience.

[98]           Considérant la littérature médicale déposée, laquelle nous informe que l’étiologie de cette condition n’est pas encore expliquée de façon relativement certaine, le tribunal juge qu’il est plus prudent et avisé de rechercher la présence d’éléments prédisposants plutôt que de procéder par une telle adéquation.

[99]            C’est la conclusion retenue par la commissaire Marie Langlois dans l’affaire Entreprise Émile Charles & fils ltée et Gauthier[6]:

«[26]   La Commission des lésions professionnelles ne peut donc en arriver à la conclusion que la travailleuse présente une déficience prélésionnelle puisque la preuve ne démontre pas que dans les faits, la travailleuse présentait, avant le 13 octobre 2001, un terrain fertile pour la présentation du S.D.R.C. Les éléments prédisposants, à savoir les composantes du terrain fertile de type neurodystonique ou dépressif, n’ont pas été mis en preuve.»

 

[100]       Référant à une autre affaire, la commissaire Langlois rejette l’opinion voulant que le fait que le diagnostic d’algodystrophie soit posé démontre la présence d’une déficience :

«[27]    Dans une affaire récente6, la Commission des lésions professionnelles décide avec justesse que la déficience prélésionnelle n’est pas établie du seul fait que le diagnostic de S.D.R.C. est posé. Le commissaire s’exprime ainsi :« la Commission des lésions professionnelles est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse ».

 

­­­­­­­­­­­­­            _____­­­­­­­­­­­­­­­­­____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                   ­                                              

            ­­­­6           Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R.  Beaudoin

           

[101]       Le commissaire Daniel applique ce même principe dans l’affaire Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-Îles[7]. Dans l’affaire Construction Jean-Guy Rheault[8], la soussignée adhère à cette façon de voir les choses et le présent dossier ne commande pas un changement d’opinion à cet égard.

[102]       Dans une décision récente[9], la commissaire Racine écrit, au sujet de l’algodystrophie :

[51]  Ainsi, la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs et concrets dans le dossier particulier dont la Commission des lésions professionnelles est saisie, ne permet pas de conclure à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, donc, à la présence d’une déficience préexistante.

 

[103]       Le tribunal ne remet aucunement en question ce qui semble établi dans la littérature médicale, à savoir qu’une algodystrophie survient souvent chez des personnes présentant un terrain favorable. Toutefois, le tribunal estime que pour conclure à la présence d’une déficience au sens de l’article 329 de la loi, les éléments favorisants ou prédisposants retenus par la communauté médicale doivent être démontrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[104]       Le tribunal ajoute que le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe est en l’espèce reconnu à titre de lésion professionnelle. Or, on ne peut assimiler la lésion professionnelle à la déficience préexistante[10].

[105]       Pour ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas démontré que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante qui dévie de la norme biomédicale. On ne peut donc pas conclure qu’il était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[106]       En conséquence, l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[107]       Le tribunal ajoute que même s’il en venait à reconnaître un handicap associé à la dystrophie sympathique réflexe, il lui serait difficile de reconnaître que ce handicap a joué un rôle sur la survenance de la lésion ou sur ses conséquences.

[108]       En effet, la dystrophie sympathique réflexe n’a pas pu avoir un impact sur la survenance de la lésion puisqu’elle est la lésion, la CSST ayant conclu que ce diagnostic était en lien avec l’événement du 5 octobre 2005.

[109]       Aussi, il appert de la preuve médicale que la docteure Dafniotis pose le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe en février 2006. Elle produit un premier rapport médical final en juin 2006 par lequel elle consolide les lésions, dont la dystrophie réflexe. En cours de suivi médical, on ne retrouve plus, sur les rapports médicaux adressés à la CSST la mention du diagnostic de dystrophie sympathique réflexe.

[110]       Au moment du deuxième rapport médical final émis en octobre 2006, la docteure Dafniotis ne reprend pas le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe. Il est alors question par la suite d’entorse sévère de la cheville droite et de fracture du calcanéum et le suivi médical et les traitements se poursuivent pour ces lésions.

 

[111]       Dans son évaluation du 13 décembre 2006, le docteur Hould ne fait pas mention de la condition de dystrophie sympathique réflexe. Lorsqu’il évalue de nouveau le travailleur en février 2009, il précise qu’il n’y a aucune évidence de stigmates d’une dystrophie réflexe. Le docteur Dufour émet aussi l’avis qu’il y a absence de dystrophie réflexe.

[112]       Devant un tel tableau, le tribunal estime qu’il n’est pas démontré de façon prépondérante que la dystrophie réflexe a retardé ou prolongé la période de consolidation.

[113]       Il appert plutôt que le suivi médical, les investigations et les traitements, dont la chirurgie, sont reliés à l’entorse sévère et à la fracture. Il apparaît en être de même des séquelles permanentes évaluées par les différents médecins. Du moins, la preuve médicale ne démontre pas de façon prépondérante que les séquelles reconnues sont en lien avec la dystrophie sympathique réflexe.

[114]       Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’était pas déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle du 5 octobre 2005 au sens de l’article 329 de la loi. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à l’employeur un partage de coûts.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Maçonnerie YLC ltée;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Robert Morissette le 5 octobre 2005 doit être imputée à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

 

Me Émilie Bachand

A.P.C.H.Q. SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001

[4]           [1999] C.L.P. 779

[5]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau

[6]           C.L.P., 297279-07-0608, 3 juillet 2007, M. Langlois

[7]           C.L.P. 317697-64-0705, 14 août 2008, R. Daniel

[8]           C.L.P., 293257-04-0607, 13 mars 2009, D. Lajoie

[9]           Vêtements sports Gildan inc. et CSST, C.L.P., 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine

[10]         Vêtements sports Gildan inc., déjà citée note 8

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