Bridgestone Firestone Canada inc. |
2013 QCCLP 2428 |
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Dossier 470931-04-1205
[1] Le 9 mai 2012, l'employeur, Bridgestone Firestone Canada inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 12 mars 2012 et déclare irrecevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 29 août 2011, parce que présentée hors délai, sans motif raisonnable.
Dossier 483858-04-1210
[3] Le 2 octobre 2012, l'employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 26 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 27 juillet 2012 et déclare irrecevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 17 juillet 2012, parce que présentée hors délai, sans motif raisonnable.
[5] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 5 avril 2013, l'employeur est présent et représenté par sa procureure. Les dossiers sont mis en délibéré ce même jour.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Dans les dossiers 470931 et 483858, l'employeur demande au tribunal de déclarer que ses demandes de transfert de coûts sont recevables parce qu’elles ont été présentées dans le délai prescrit. De façon subsidiaire, l'employeur soumet qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir agi dans le délai légal.
[7] Quant au fond des litiges, l'employeur demande au tribunal de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, monsieur Robert Rabouin, pour la période du 18 septembre 2010 au 6 septembre 2011 (dossier 470931) et pour la période du 16 novembre 2011 au 2 février 2012 (dossier 483858), l’imputation de ces coûts à son dossier ayant pour effet de l’obérer injustement.
LA PREUVE
[8] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants, lesquels lui apparaissent pertinents à la solution des litiges qui lui sont soumis.
[9] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’assembleur de pneus chez l'employeur. Le 25 septembre 2009, il subit une lésion professionnelle, en lien avec un diagnostic d’entorse à l’épaule droite et sterno-claviculaire.
[10] Le 1er octobre 2009, le docteur Dufresne complète le formulaire par lequel il autorise l’assignation temporaire de travail telle que proposée par l'employeur, jusqu’au 8 octobre suivant. Le 8 octobre 2009, le médecin du travailleur autorise de nouveau l’assignation temporaire jusqu’au 19 octobre suivant. Le 20 octobre 2009, il autorise l’assignation temporaire jusqu’au 3 novembre 2009. Il autorisera ainsi l’assignation temporaire jusqu’au 9 février 2010, date à laquelle il précise que le travailleur peut tenter un retour progressif au travail. L’autorisation à un retour progressif est prolongée jusqu’au 19 avril 2010, puis jusqu’au 27 avril 2010, 1er juin 2010 et 29 juin 2010. Le 29 juin 2010, le docteur Dufresne autorise à nouveau les travaux légers pour une période de deux mois. Le 31 août 2010, il prolonge les travaux légers jusqu’au 1er octobre 2010.
[11] Entretemps, le travailleur est mis en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2010, pour une durée indéterminée, pour cause de dépression majeure, condition personnelle.
[12] Aussi, le travailleur subit le 20 octobre 2010 une fracture à la cheville gauche, lors d’un accident de nature personnelle. En lien avec cette fracture, le docteur La Haye, orthopédiste, prescrit un arrêt de travail pour une durée indéterminée.
[13] Par ailleurs, il appert du dossier que le docteur Dufresne autorise, le 6 octobre 2010, en lien avec la lésion professionnelle, l’assignation temporaire du travail, jusqu’au 6 décembre suivant. Il prolonge ensuite cette autorisation jusqu’au 3 mars 2011, puis jusqu’à la chirurgie que devait subir le travailleur (E-2).
[14] Entretemps, il met fin à l’arrêt de travail pour cause de dépression à compter du 6 mars 2011 et il autorise un retour au travail progressif. Toutefois, à cette date, l’arrêt de travail prescrit par le docteur La Haye en lien avec la fracture de la cheville gauche se poursuit.
[15] Le 22 mars 2011, le docteur Dufresne autorise à nouveau l’assignation temporaire pour une période de deux mois. Le 24 mai 2011, il autorise l’assignation temporaire jusqu’au retour au travail progressif. Le 8 juillet 2011, il indique que si le retour au travail est possible en raison de la condition de la cheville, le retour progressif au travail peut débuter le 8 août 2011.
[16] Le 29 août 2011, l'employeur présente une demande de transfert de coûts à la CSST. Il soutient que l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 18 septembre 2010 a pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi.
[17] Le docteur La Haye autorise le retour au travail le 6 septembre 2011.
[18] Le 27 septembre 2011, le docteur Dufresne prolonge le retour progressif au travail.
[19] Le 16 novembre 2011, un arrêt de travail est de nouveau prescrit par le docteur Dufresne pour un diagnostic de douleur thoracique et anxiété, conditions personnelles du travailleur.
[20] Le 23 novembre 2011, le docteur Dufresne écrit dans un rapport complémentaire que le travailleur devait faire son travail régulier, à raison de 12 heures par jour, à compter du 16 novembre 2011.
[21] Le 7 décembre 2011, le docteur Dufresne complète un rapport médical final par lequel il consolide la lésion professionnelle, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il autorise le retour au travail régulier à cette date.
[22] Le 3 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 2 février 2012 et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date.
[23] Le 12 mars 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare irrecevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 29 août 2011 parce que présentée hors délai, sans motif raisonnable. Cette décision est confirmée le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où la requête dans le dossier 470931.
[24] Le 17 juillet 2012, l'employeur présente une autre demande de transfert de coûts à la CSST par laquelle il demande que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu soit transféré aux employeurs de toutes les unités pour la période du 16 novembre 2011 au 1er février 2012 parce que l’imputation de ce coût à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.
[25] Le 27 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare irrecevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 17 juillet 2012 parce que présentée hors délai, sans motif raisonnable. Cette décision est confirmée le 26 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où la requête dans le dossier 483858.
[26] Madame Martine Pichette témoigne à l’audience. Elle est coordonnatrice de la gestion des dossiers d’absence chez l'employeur depuis 2006. À ce titre, elle reçoit les rapports médicaux produits en lien avec les lésions professionnelles, elle rencontre les travailleurs pour valider l’assignation temporaire et elle décide s’il y a lieu de présenter une demande de partage ou de transfert de coûts dans les dossiers.
[27] Madame Pichette témoigne qu’au moment où le travailleur a été mis en arrêt de travail pour une cause personnelle, elle a procédé à l’analyse de la pertinence de présenter une demande de transfert de coûts puisque lorsque le travailleur a été mis en arrêt de travail le 18 septembre 2010 pour dépression, il était en assignation temporaire. Il a de nouveau été mis en arrêt de travail le 20 octobre 2010 pour une fracture à la cheville gauche, événement personnel.
[28] Au moment où le travailleur quitte le travail le 18 septembre 2010, la durée de l’absence est toutefois inconnue. Madame Pichette explique qu’elle ne peut donc pas présenter immédiatement une demande de transfert de coûts à la CSST puisqu’elle doit respecter le critère du 20% appliqué par la CSST. Madame Pichette n’a pas en mains la politique de la CSST en matière d’imputation, mais elle n’en est pas à sa première demande de transfert de coûts et sait que ce critère doit être respecté pour que la CSST accepte la demande.
[29] Elle estime que pour atteindre le 20% exigé par la CSST, l’arrêt de travail devrait être d’environ 3 mois, ce qui la mène en décembre 2010.
[30] De toute façon, dit-elle, elle dispose d’une année à compter du 18 septembre 2010, soit la date à laquelle le travailleur cesse l’assignation temporaire à cause d’une maladie personnelle, pour présenter la demande de transfert de coûts. Elle témoigne que c’est là sa compréhension de la loi.
[31] C’est dans ce contexte qu’elle confie un mandat à sa procureure qui présente la première demande de transfert de coûts le 29 août 2011.
[32] Concernant l’arrêt de travail du 16 novembre 2011, ce n’est pas elle qui a présenté la demande de transfert de coûts parce qu’elle était alors absente du travail. C’est son collègue qui a géré le dossier, mais elle affirme qu’il a sans aucun doute suivi le même raisonnement qu’elle et appliqué les mêmes règles.
[33] Madame Pichette affirme que le travailleur est revenu au travail, en assignation temporaire, entre les arrêts de travail prescrits pour des conditions personnelles. L’assignation temporaire a toujours été autorisée à compter du 1er octobre 2009. Le travailleur a reçu de l’indemnité de remplacement du revenu du 25 septembre au 1er octobre 2009, puis durant les périodes d’arrêt de travail pour maladies personnelles.
[34] Le travailleur est revenu au travail, à son poste régulier, le 2 février 2012.
[35] L'employeur produit au dossier les Orientations de la CSST concernant l’imputation (E-2). Il réfère le tribunal plus particulièrement à la disposition visant une demande présentée par un employeur qui soutient être obéré injustement dans le cas de l’interruption d’une assignation temporaire. Cette disposition prévoit :
Situations acceptables
[…]
3 - Assignation temporaire interrompue
Lorsqu’en raison d’un motif personnel (maladie ou blessure) au travailleur et indépendant de sa volonté, ce dernier doit interrompre pour une période de plus de 7 jours consécutifs le travail qui lui était assigné temporairement et que la période due à cette interruption représente au moins 20% de la période totale où il aurait dû y avoir assignation.
Modalité de transfert : l’indemnité de remplacement du revenu versée durant la période de l’interruption de l’assignation temporaire sera transférée à l’ensemble des employeurs.
[36] La représentante de l'employeur produit de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] Dans un premier temps, le tribunal doit décider de la recevabilité des demandes de transfert de coûts présentées par l'employeur.
[38] Le cas échéant, il doit décider si l’imputation à son dossier du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes du 18 septembre 2010 au 6 septembre 2011 et du 16 novembre 2011 au 2 février 2012 ont pour effet de l’obérer injustement, au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[39] Cette disposition prévoit clairement que la demande de transfert de coûts doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident. Le texte est clair et ne porte pas à interprétation.
[40] L'employeur soumet toutefois que la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le délai d’un an prescrit à l’article 326 de la loi ne peut commencer à courir qu’à compter de la date où l'employeur est informé de la situation qui justifie sa demande. Ainsi, dans l’affaire Aramark Québec inc[2]., le tribunal décide :
[49] L’employeur n’est toutefois en mesure de connaître la situation que le ou après le 25 avril 2007, soit la date de transmission du dossier médical de la travailleuse au docteur Arcand.
[50] Dans les circonstances, le délai de l’article 326 ne peut commencer à courir qu’à compter de cette dernière date. Il est difficile d’exercer un droit lorsqu’on ignore les circonstances qui y donnent ouverture. L’employeur n’ayant connu les situations ou maladies intercurrentes entravant le processus de réparation de la lésion de la travailleuse que le ou après le 25 avril 2007, il y a lieu, conformément à l’article 352 de la loi, de prolonger le délai de l’article 326 et de lui permettre de présenter sa demande de transfert d’imputation après l’expiration de ce délai.
[51] Au surplus, si l’on calculait le délai d’un an prévu à l’article 326 à partir du 25 avril 2007, l’employeur aurait eu jusqu’au 24 avril 2008 pour présenter sa demande. Il l’a fait le 5 septembre 2007. Il était donc manifestement à l’intérieur de ce délai. Compte tenu des circonstances, il a présenté sa demande dans un délai raisonnable de la connaissance de la situation qui le justifiait.
[41] Le tribunal tient le même raisonnement dans l’affaire Produits Kruger ltée[3]. Il estime que la demande de transfert de coûts, présentée par l'employeur dans l’année qui a suivi la date où le diagnostic de la maladie intercurrente de la travailleuse a été posé, est recevable.
[42] Le tribunal ne partage pas cette façon de voir quant au délai de production de la demande de transfert de coûts, cela dit avec respect pour l’opinion exprimée dans les affaires citées.
[43] Le tribunal estime plutôt que le délai d’un an court à compter de la date de l’accident, soit en l’espèce, à compter du 25 septembre 2009. Force est donc de constater que les demandes présentées les 29 août 2011 et 17 juillet 2012 ne respectent pas le délai prescrit par la loi.
[44] Toutefois, l’on peut relever une personne de son défaut d’avoir agi dans le délai légal si un motif raisonnable justifiant son retard à agir est démontré :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[45] La loi ne définit pas la notion de motif raisonnable. Le tribunal s’en remet donc à la définition qu’en donne la jurisprudence selon laquelle la notion de motif raisonnable est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[46] Dans l’affaire Compagnie A et CSST-Montérégie[4], le tribunal fait une revue exhaustive de la jurisprudence concernant le délai d’un an prescrit à l’article 326 de la loi et sur les notions de motif raisonnable et de délai raisonnable. Le tribunal retient de cette analyse :
[89] Il ressort de tout ce qui précède que pour faire l’analyse de l’existence ou non d’un motif raisonnable lorsque la demande de transfert de l’imputation des coûts est produite en dehors du délai prévu à la loi, le tribunal doit d’abord déterminer à quel moment l’employeur a pris connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt de cette demande. À ce stade, il s’agit d’une question de prépondérance de la preuve. C’est à l’employeur qu’appartient le fardeau de démontrer à quel moment il a pris connaissance de cette situation. Par la suite, il doit démontrer qu’il a agi avec diligence une fois cette situation connue et ce, encore une fois, peu importe le délai.
(nos soulignés)
[47] Le tribunal fait siennes les conclusions exprimées dans cette affaire.
[48] En l’espèce, le tribunal juge que l'employeur a fait la démonstration d’un motif raisonnable et qu’il a été diligent dans la présentation de ses demandes, compte tenu des circonstances.
[49] D’abord, l'employeur ne pouvait pas, dans le cas du premier dossier, présenter sa demande de transfert de coûts avant le 18 septembre 2010, date de l’arrêt de travail pour maladie personnelle. Et encore, il faut compter quelques jours de plus pour que le billet médical justifiant cet arrêt de travail lui soit transmis.
[50] Il en est de même dans le deuxième dossier. L'employeur ne pouvait pas présenter sa demande de transfert de coûts avant le 16 novembre 2011.
[51] Dans les deux cas, il a présenté sa demande de transfert de coûts dans l’année suivant la date de la maladie intercurrente.
[52] En l’espèce, l'employeur a-t-il agi avec diligence en présentant sa demande le 29 août 2011, alors qu’il connaît la cause de l’arrêt de travail depuis le ou vers le 20 septembre 2010 ? Le tribunal estime que le motif invoqué par l'employeur pour justifier le délai à présenter la demande est raisonnable et qu’il n’est pas démontré de négligence de la part de l'employeur.
[53] Madame Pichette a expliqué de manière crédible qu’elle ne pouvait pas présenter sa demande avant de savoir si la durée de l’absence pour cause de maladie personnelle allait représenter 20% de la période totale de l’assignation temporaire. Elle n’en est pas à sa première demande de transfert de coûts et elle sait que la CSST applique ce critère, ce qui apparaît d’ailleurs de sa politique en matière d’imputation (E-1).
[54] Dans l’affaire Garda (Division Montréal)[5], la Commission des lésions professionnelles retient ce motif à titre de motif raisonnable lui permettant de prolonger le délai prescrit par l’article 326 de la loi :
[54] En l’espèce, le tribunal estime que la croyance de l’employeur, même erronée, à l’effet qu’il devait attendre la fin de l’absence attribuable à la maladie intercurrente du travailleur avant de produire sa demande de transfert de coûts à la CSST, constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et de la jurisprudence citée.
[55] De l’avis du tribunal, il est connu que la CSST utilise une politique basée sur un pourcentage qu’elle requiert (20 %), représentant le pourcentage attribuable à « la période où il y a eu arrêt de l’assignation temporaire en comparaison de la période totale où il aurait dû y avoir assignation temporaire », afin d’accorder une demande de transfert de coûts en la matière.
[55] S’ajoute à cela la croyance de l'employeur selon laquelle il disposait d’un délai d’un an, à compter de la date de la maladie intercurrente, pour déposer sa demande de transfert de coûts. Cette compréhension de la loi par l'employeur n’est pas farfelue ni dépourvue de bon sens, dans la mesure où le tribunal a déjà rendu des décisions en ce sens. De plus, comme le souligne la procureure de l'employeur, des décisions ayant retenu cette approche ont été rendues dans la région où l'employeur a son adresse principale.
[56] Ces éléments mis ensemble constituent de l’avis du tribunal un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et permettent de relever l'employeur de son défaut d’avoir agi dans le délai légal. De plus, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, soit la compréhension qu’a l'employeur de la disposition légale et de son application, laquelle compréhension n’apparaît pas farfelue, il n’y a pas lieu de reprocher à l'employeur d’avoir été négligent dans la présentation de sa demande.
[57] Madame Pichette a témoigné que son collègue, qui a présenté la demande de partage de coûts le 17 juillet 2012, a appliqué le même raisonnement, compte tenu de la politique de la CSST et de la compréhension de la loi qui prévaut chez l'employeur. La soussignée n’a pas raison de mettre en doute ce témoignage.
[58] En conséquence, les demandes de partage de coûts présentées par l'employeur sont recevables.
[59] Il y a donc lieu de décider si l’imputation du coût au dossier de l'employeur de l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes du 18 septembre 2010 au 6 septembre 2011, et du 16 novembre 2011 au 2 février 2012 a pour effet de l’obérer injustement.
[60] Dans une décision récente[6], la juge administratif Carmen Racine fait un rappel de la jurisprudence sur l’interprétation qui a été donnée à la notion d’obérer injustement. Elle retient ce qui suit :
[…]
[13] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[14] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances.
[15] La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam.
[16] Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…]
[61] Dans l’affaire Uniboard Canada inc., division Sayabec[7], le juge administratif Raymond Arseneau adhère aux propos tenus dans cette décision et précise :
[…]
[23] Le soussigné adhère aux propos tenus par la juge administratif Racine. Il croit toutefois nécessaire de préciser que les questions d’injustice et de coûts sont pour lui indissociables, de sorte que l’importance de l’impact financier pour l’employeur doit toujours être modulée en fonction de l’importance de l’injustice. Ainsi, en présence d’une injustice flagrante, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un transfert de coûts même si l’impact financier qui en résulte n’est pas majeur. A contrario, moins grande est l’injustice plus important doit être son impact financier.
[…]
[62] La soussignée estime que les principes retenus dans ces deux décisions permettent une application juste, réaliste et respectueuse de la loi en matière d’imputation et de transfert de coûts, et ce, en tenant compte du mérite de chaque cas. Il apparaît aussi utile d’ajouter que dans l’application de ces principes, il faut garder à l’esprit que le législateur a retenu la notion d’obérer injustement et non seulement celle de l’injustice.
[63] Ces principes étant établis, qu’en est-il en l’espèce ?
[64] Il est reconnu que l’interruption de l’assignation temporaire pour une cause étrangère à la lésion professionnelle et, en conséquence, la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu constituent une situation injuste pour l'employeur.
[65] Ce principe s’applique de la même manière qu’il s’agisse de l’interruption de travaux légers ou d’un retour progressif au travail[8].
[66] En l’espèce, il est démontré que n’eût été de la dépression ou de l’anxiété et des douleurs thoraciques, conditions personnelles du travailleur, ce dernier aurait poursuivi l’assignation temporaire qui a été autorisée en continu par son médecin à compter du 1er octobre 2009.
[67] Par ailleurs, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 18 septembre 2010 et le 6 septembre 2011 et le 16 novembre 2011 au 2 février 2012 représente une charge financière significative.
[68] En conséquence, le tribunal conclut que l'employeur est obéré injustement et qu’il y a donc lieu de faire droit à ses demandes de transfert de coûts, telles que formulées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 470931-04-1205
ACCUEILLE la requête de l'employeur Bridgestone Firestone Canada inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 29 août 2011;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période entre le 18 septembre 2010 et le 6 septembre 2011 due en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Robert Rabouin le 25 septembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 483858-04-1210
ACCUEILLE la requête de l'employeur Bridgestone Firestone Canada inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de coûts présentée par l'employeur le 17 juillet 2012;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période entre le 16 novembre 2011 et le 2 février 2012 due en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Robert Rabouin le 25 septembre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Diane Lajoie |
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Me Rady Khuong |
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Stein Monast s.e.n.c.r.I |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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