Décision

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Résidence Angelica inc.

2010 QCCLP 966

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

3 février 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

376832-63-0904

 

Dossier CSST :

130057128

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

 

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Résidence Angelica inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 29 avril 2009, Résidence Angelica inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 4 décembre 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Linda Bissonnette (la travailleuse) le 1er juin 2006.

[3]                Le 9 décembre 2009, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision sur dossier et lui transmet ses représentations écrites. L’audience de la présente affaire ayant été fixée au 15 décembre 2009, le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 1er juin 2006, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS

[5]                La travailleuse est âgée de 44 ans et occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 1er juin 2006. À cette date, elle tire la patiente vers elle avec un piqué pour la retourner sur le côté et faire sa toilette lorsque la patiente se replace sur le dos et que la travailleuse ressent une douleur à l’épaule gauche en tentant de la retenir sur le côté.

[6]                Le jour même, la travailleuse consulte un médecin qui diagnostique une tendinite de l’épaule gauche. Ce diagnostic est maintenu par la suite.

[7]                Le 29 juin 2006, le médecin traitant maintient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et y ajoute celui de capsulite. Il note également qu’il y a lieu d’éliminer la possibilité d’une déchirure tendineuse et demande une résonance magnétique.

[8]                Le 29 juin 2006, la CSST accueille la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail pour une tendinite de l’épaule gauche. Cette décision est confirmée par la révision administrative le 3 octobre 2006.

[9]                Le 6 juillet 2006, la travailleuse passe une résonance magnétique de l’épaule gauche. Le docteur Pierre Lacaille-Bélanger, radiologiste, conclut à des stigmates de tendinoses des sus et des sous-épineux et à une anomalie de l’os médullaire huméral proximal pour laquelle il émet un diagnostic présomptif de fracture de stress possible. Il note à l’occasion de cet examen que les tendons sus-épineux et sous-épineux sont minimalement hyperintenses à leur insertion humérale. Il note aussi qu’il n’y a pas d’évidence de déchirure des tendons de la coiffe, ni de rétraction tendineuse ou d’atrophie musculaire notable. Il rapporte toutefois un acromion qui présente une position légèrement caudale avec une angulation inférieure, sans éperon osseux. Il ajoute qu’il n’y a également pas de signe d’arthrose acromioclaviculaire. Il rapporte finalement une hyperintensité de signal de l’os médullaire aux dépens de l’humérus proximal et note qu’il pourrait s’agir à la rigueur d’une fracture de stress.

[10]           Le 26 mai 2008, le docteur Yvan Comeau rédige une expertise médicale sur dossier à la demande de l’employeur. Sur la question à savoir si la travailleuse est porteuse d’une déficience préexistante, le docteur Comeau émet l’avis que la tendinose est un processus dégénératif d’installation progressive échelonnée sur une longue période de temps. Cette tendinose est déclenchée par une perturbation avec une augmentation du rythme d’apoptose des cellules tendineuses qui résulte en un affaiblissement du tissu collagénique tendineux entrainant des microruptures. Il est d’avis que la résonnance magnétique effectuée quelques semaines après le fait accidentel permet de conclure que la travailleuse était porteuse d’une tendinose de la coiffe des rotateurs avant la lésion professionnelle.

[11]           Quant à l’acromion, il explique qu’il s’agit aussi d’une condition préexistante constituée par une malformation acromiale congénitale. Il s’agit d’un acromion qui au lieu d’avoir une inclinaison vers le haut, a plutôt une inclinaison vers le bas ou un aplatissement. Cela a pour effet de rétrécir l’espace sous-acromial et d’augmenter les frictions de la coiffe des rotateurs contre l’arc coracoacromial ce qui favorise la dégénérescence tendineuse. Il est aussi d’avis qu’elle présentait de l’ostéoporose de la grande tubérosité humérale et qu’il s’agit d’un phénomène fortement associé au problème dégénératif de la coiffe des rotateurs.

[12]           Sur la question de savoir si ces déficiences étaient hors de la norme biomédicale, le docteur Comeau s’exprime comme suit :

Sur le plan biomédical, il s’agit nettement de condition hors norme biomédicale.

 

C’est vraiment à partir de 50 ans que le taux de pathologie de la coiffe des rotateurs, que ce soit sous forme de dégénérescence, rupture partielle ou complète, prend de l’importance.

 

Différentes études épidémiologiques démontrent que seule une minorité de la population, dans la quarantaine et la cinquantaine, est porteuse d’atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs. Ce n’est donc pas la norme.

 

En ce qui concerne l’acromion avec angulation inférieure, il s’agit d’emblée d’une pathologie. Sur le plan médical, nous ne reconnaissons pas cela comme une variante de la norme étant donné ces conséquences néfastes au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

L’ostéoporose de la grande tubérosité humérale est également une condition hors norme biomédicale directement reliée de dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Il s’agit donc de deux pathologies associées dont le pourcentage est infime dans les populations de l’âge de madame Bissonnette.

 

 

[13]           Quant à la question de savoir si ces déficiences ont entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le docteur Comeau explique ce qui suit :

J’ai expliqué, dans les discussions antérieures, le rôle handicapant de ces différentes conditions. L’acromion avec angulation inférieur provoque une augmentation de la friction dans la coiffe des rotateurs contre l’arc coracoacromial. Ce qui favorise une apoptose accélérée et, par conséquent, de la dégénérescence avec des ruptures interstitielles dans le tendon de la coiffe des rotateurs.

 

La dégénérescence de la coiffe des rotateurs a pour conséquence d’affaiblir cette structure musculaire dont la fonction est de stabiliser la tête humérale et de prévenir qu’elle percute contre l’arc coracoacromial lors d’efforts importants.

 

Si, à ces deux pathologies, nous ajoutons de l’ostéoporose de la grande tubérosité humérale, il devient évident que, dans un traumatisme le moindrement important à cause de l’instabilité dynamique résultant de la tendinose de la coiffe des rotateurs, il y a donc percussion de la coiffe et de la grande tubérosité humérale contre l’arc coracoacromial. Cette percussion est d’autant plus précoce qu’il y a un rétrécissement de l’espace sous acromial. Ce qui en accentue la violence. Et l’ostéoporose est la cause déterminante qui entraîne la fracture ou fracture avulsion qui ne serait pas survenue si la structure osseuse avait été de force normale.

 

Il est donc évident que cette dame avait des conditions préexistantes à la fois hors norme biomédicale et handicapante. Et le handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de l’événement tout comme dans sa sévérité et la complication de capsulite et, par conséquent, le long délai de consolidation.

 

 

[14]           Le 20 juillet 2006, le docteur Patry, médecin traitant, revoit la travailleuse et retient les diagnostics de tendinite de l’épaule droite et de capsulite. Il maintiendra par la suite ces mêmes diagnostics.

[15]           Le 14 juillet 2008, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le 4 décembre 2008, la CSST refuse cette demande. Cette décision est contestée par l’employeur le 16 décembre 2008.

[16]           Le 21 avril 2009, la révision administrative de la CSST maintient la décision rendue le 4 décembre 2008, d’où le présent recours. À l’occasion de sa décision, la révision administrative de la CSST conclut que la résonance magnétique de juillet 2007 ne rapporte pas d’acromion de type II et ne retient en conséquence pas l’angle de l’acromion comme constituant un handicap préexistant. Quant à la tendinose des sus et sous-épineux et à l’ostéoporose de la grande tubérosité humérale, elle retient que les éléments au dossier ne lui permettent pas de qualifier ces conditions et de conclure qu’elles constituent un handicap préexistant. Elle conclut de la même façon en ce qui concerne l’anomalie de l’os médullaire proximal pour lequel seul un diagnostic présomptif de fracture est posé. La CSST déclare donc que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’un handicap préexistant et rejette la requête.

 

 

LES MOTIFS

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[18]           Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 14 juillet 2008 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle du 1er juin 2006, conformément à la procédure établie à l'article 329.

[19]           Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[20]           Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[21]           En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§                    que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique     avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§                    que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion        professionnelle ou sur ses conséquences.

[22]           La jurisprudence[3] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[23]           En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de conclure que la travailleuse présentait des déficiences avant la survenance de sa lésion professionnelle du 1er juin 2006 constituées par une tendinose des sus et sous épineux de l’épaule gauche, un acromion avec angulation inférieure et de l’ostéoporose de la grande tubérosité humérale, constituant des déviations par rapport à la norme biomédicale.

[24]           Le tribunal retient à cet égard l’avis médical du docteur Comeau du 26 mai 2008 à l’effet que ces conditions de l’épaule gauche présentes chez la travailleuse sont préexistantes à la lésion professionnelle et constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[25]           Reste à vérifier si ces déficiences ont entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[26]           À cet égard, la jurisprudence[4] a déterminé certains critères permettant d’apprécier cette question. Parmi ces critères, on retrouve généralement :

§                              la nature et la gravité du fait accidentel;

§                              le diagnostic de la lésion professionnelle;

§                              l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

§                              la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§                              la nature des soins ou des traitements prescrits;

§                              la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de       la lésion professionnelle;

§                              l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion          professionnelle;

§                              l’âge du travailleur;

§                              les opinions médicales.

[27]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[5].

[28]           À la lumière de ces critères jurisprudentiels, le tribunal constate que la preuve prépondérante est à l’effet de conclure que le fait accidentel du 1er juin 2006 est un événement relativement banal qui a toutefois occasionné une tendinite et une capsulite de l’épaule gauche qui ont occasionné un suivi médical et des traitements de physiothérapie. Cette lésion professionnelle a de plus occasionné un suivi médical de longue durée puisque la lésion professionnelle du 1er juin 2006 n’a été consolidée que le 14 novembre 2006, soit après 24 semaines

[29]           Par ailleurs, le tribunal est d’avis de ne pas retenir la conclusion du docteur Comeau à l’effet que la travailleuse a subi une fracture ou une fracture avulsion qui ne serait pas survenue si la structure osseuse avait été normale. Ce n’est en effet qu’une possibilité émise par le radiologiste qui n’a pas été retenue par le médecin qui a charge qui a plutôt retenu les diagnostics de tendinite et de capsulite.

[30]           Il retient toutefois les conclusions du docteur Comeau sur l’impact de ces déficiences sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle. Il est par conséquent d’avis que l’employeur a fait la démonstration que la travailleuse présentait un handicap au sens de l’article 329 de la loi et qu’il y a lieu d’accorder un partage des coûts.

[31]           La Table 1-Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation appliquée par la CSST lors de la détermination d’une proportion de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi prévoit qu’une tendinite de l’épaule prend normalement cinq semaines avant d’être consolidée et qu’une capsulite en prend généralement sept.

[32]           Toutefois, le tribunal retient dans la présente affaire que n’eut été des handicaps préexistants, la travailleuse n’aurait présenté qu’une tendinite qui aurait été normalement consolidée dans un maximum de cinq semaines, alors que la lésion professionnelle n’a été consolidée qu’après 24 semaines.

[33]           En application de l’Annexe 2 de ladite table en partage d’imputation, l’employeur a en conséquence droit à un partage d’imputation de l’ordre de 20 % à son dossier d’employeur et de 80 % à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Résidence Angelica inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 20 % du coût des prestations versées en relation avec la lésion professionnelle du 1er juin 2006 doit être imputé à l’employeur.

 

 

 

 

 

FRANCINE MERCURE

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., précitée, note 2.

[4]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[5]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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