Couche-Tard inc. (Dépanneurs) |
2011 QCCLP 143 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
11 janvier 2011 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
130342595 |
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Commissaire : |
Monique Lamarre, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 25 juin 2010, l’employeur, Couche-Tard inc. (Dépanneurs), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 avril 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Luc Couture (le travailleur), le 8 septembre 2006.
[3] Une audience est prévue à Québec le 22 décembre 2010. Dans une lettre datée du 20 décembre 2010, l’avocat de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et il dépose un complément de preuve médicale ainsi qu’une argumentation écrite. Le dossier est pris en délibéré à la date prévue pour l’audience, soit le 22 décembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion.
[8] Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[2].
[9] Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, qu’avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique.
[10] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[3].
[11] Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[4] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[12] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].
[13] La preuve démontre que le travailleur travaille comme livreur depuis le mois de juillet 2006. Le 8 septembre 2006, alors qu’il est âgé de 44 ans, le travailleur subit un accident du travail. Il décrit ainsi l’événement dans la réclamation qu’il soumet à la CSST :
« Je livrais de la marchandise à un restaurant Dunkin’s Donuts en chargeant un rac à beigne en montant sur la rampe du camion les pieds ont glissé et le rac m’est tombé dessus.» [sic]
[14] Ultérieurement, on apprend des différentes expertises produites au dossier que le « rack » pèse près de 150 livres.
[15] La journée de l’événement, le travailleur consulte le docteur Bouffard. Il passe une radiographie de l’épaule gauche et du genou droit qui ne révèle aucune anomalie. Le docteur Bouffard retient le diagnostic d’entorses de l’épaule gauche, du genou droit et de la cuisse droite.
[16] Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie et une médication anti-inflammatoire, mais présente une douleur persistante à l’épaule gauche. Des diagnostics de contusion et de tendinite secondaire à l’épaule sont posés. Un examen par résonance magnétique est prescrit pour éliminer la possibilité d’une déchirure.
[17] Le 5 octobre 2006, la CSST rend une décision acceptant que les diagnostics de contusions à l’épaule gauche, au genou droit et à la cuisse droite sont en relation avec l’accident du travail survenu le 8 septembre 2006.
[18] Le travailleur passe cet examen le 11 octobre 2006. Le radiologiste observe un œdème important de la tête humérale dont l’épicentre est situé près de la grosse tubérosité, et il retient que le tableau est celui d’une fracture récente par avulsion de la grosse tubérosité. Il observe également un hypersignal linéaire dans le tendon du sous-épineux témoignant d’une déchirure longitudinale intra-substance sans rupture complète. Il note que le tendon du sus-épineux est normal et qu’il y a également un petit hypersignal linéaire au sein du tendon de la longue portion du biceps suggérant aussi la possibilité d’une déchirure intra-substance ou de tendinose. Selon lui, le sous-scapulaire et le tendon du petit rond sont normaux. Il observe un acromion de type II.
[19] Le 12 octobre 2006, le travailleur passe une autre radiographie qui, cette fois, confirme une fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche.
[20] Le travailleur est référé à l’orthopédiste Ferland qui retient le diagnostic de fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche ainsi que celui de capsulite.
[21] Le docteur Ferland procède à une arthrographie distensive qui confirme une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Il réfère le travailleur à l’orthopédiste Bégin.
[22] Le 15 janvier 2007, le docteur Bégin indique que son examen clinique confirme le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, mais que la musculature péri-articulaire est notable avec une faiblesse très minime. Il ne recommande donc pas la chirurgie et il consolide les lésions de fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche et de déchirure de la coiffe des rotateurs avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[23] Le 29 janvier 2007, le docteur Bégin produit le rapport d’évaluation médicale. En guise d’antécédent médical, il rapporte notamment une déchirure de la coiffe des rotateurs droite traitée de manière conservatrice.
[24] Il retient les diagnostics de fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche compliquée d’une déchirure de la coiffe des rotateurs et d’une capsulite rétractile secondaire à ces pathologies. Selon lui, bien que l’évolution de ces lésions se soit avérée très favorable, étant donné la déchirure de la coiffe des rotateurs, il attribue des limitations fonctionnelles permanentes afin de protéger la coiffe affaiblie. Il accorde aussi un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles, mais avec des changements radiologiques.
[25] Le 2 février 2007, le travailleur est examiné par l’orthopédiste Kinnard, à la demande de l’employeur. Il pose les diagnostics de fracture non déplacée de la grosse tubérosité de l’humérus gauche ayant entraîné un phénomène d’abutement ainsi que celui de dégénérescence de la coiffe des rotateurs avec déchirure intra-substance du sous-épineux prélésionnelle. Il est d’avis que la lésion à l’épaule gauche n’est pas consolidée et qu’il y aurait indication d’infiltration sous-acromiale.
[26] Dans le cadre d’un avis complémentaire, daté du 22 mars 2007, le docteur Kinnard retient que l’examen par résonance magnétique n’a démontré aucune anomalie au niveau de l’épaule gauche, mais que l’arthrographie distensive a démontré des signes de déchirure de la coiffe des rotateurs. Il ajoute que lors d’un tel examen, une coiffe peut présenter des signes de dégénérescence pouvant donner des signes de fuite du produit opaque qui peuvent n’avoir aucune signification objective. Il est d’avis que la lésion ne justifie pas un déficit anatomo-physiologique pour une atteinte des tissus mous, puisque le travailleur ne présente pas de pertes de mouvement au niveau de l’épaule. Il est également d’avis que les plaintes subjectives ne justifient pas l’attribution de limitations fonctionnelles.
[27] Le 9 mars 2007, le docteur Bégin remplit un rapport complémentaire et se dit en désaccord complet avec les conclusions du docteur Kinnard.
[28] Dans une lettre datée du 29 mars 2007, l’employeur indique à la CSST que les conclusions du médecin désigné infirment les conclusions du médecin qui a charge sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il lui demande de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale.
[29] Le 26 avril 2007, la CSST demande au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CSST précise à cette demande que les diagnostics en lien avec la lésion professionnelle sont ceux de fracture de la grosse tubérosité de l’humérus gauche et de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche.
[30] Le 14 mai 2007, le travailleur subit une infiltration sous-acromiale pour le léger accrochage à l’épaule gauche.
[31] Le 24 mai 2007, le travailleur est examiné par l’orthopédiste Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rapporte que le travailleur est retourné au travail et qu’il effectue pratiquement son travail normal. Après avoir examiné le travailleur, il conclut qu’il a subi un traumatisme à l’épaule gauche ayant occasionné une fracture de la grosse tubérosité et déchirure de la coiffe associée qui ont été démontrées par l’investigation paraclinique. Il retient que le traitement a été conservateur, que la lésion a été consolidée par l’orthopédiste traitant et que, malgré la récente infiltration, le travailleur demeure avec des douleurs résiduelles.
[32] Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles objectivées, mais avec changements radiologiques et il accorde des limitations fonctionnelles.
[33] Par la suite, le travailleur consulte le docteur Bégin à trois reprises. Il indique que le travailleur présente un accrochage frustre à l’épaule gauche, mais il ne recommande pas la chirurgie. Il précise que la tubérosité et la coiffe de l’épaule gauche sont stables.
[34] Le 13 juin 2007, une décision est rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. La CSST conclut que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 1,10 % et qu’étant donné les limitations fonctionnelles retenues, le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 30 mars 2007.
[35] Le 17 mars 2008, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs. Il invoque que l’acromion de type II et la dégénérescence au niveau de la coiffe des rotateurs constituent des handicaps antérieurs à la lésion.
[36] Par la suite, par le biais des notes évolutives, on apprend que le travailleur ne travaille plus pour l’employeur et qu’il travaille comme camionneur pour « Canam » depuis le 7 juin 2008. Puis, le 17 octobre 2008, il subit une chirurgie de cure de pseudarthrose de la grosse tubérosité et de greffe synthétique à l’épaule gauche.
[37] Le 25 novembre 2008, le médecin-conseil de la CSST, la docteure Maryse Jutras écrit une opinion médicale quant à l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 16 octobre 2008. Elle retient que le travailleur présente un foyer de pseudarthrose au niveau du site de la fracture. Elle considère donc que la récidive, rechute ou aggravation est acceptable.
[38] Dans le cadre de la note évolutive du 26 novembre 2008, l’agent de la CSST écrit quels motifs lui permettent d’accepter la récidive, rechute ou aggravation. Il précise notamment, que la CSST avait implicitement accepté les diagnostics de fracture de la grosse tubérosité et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[39] Selon les notes évolutives, la lésion en relation avec la récidive, rechute ou aggravation est consolidée le 7 avril 2009 avec atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
[40] Le docteur Gagnon produit le rapport d’évaluation médicale et accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % en guise de séquelles actuelles totales.
[41] Le 16 avril 2010, une agente de la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de coûts de l’employeur. La CSST retient que l’acromion de type II est assimilable à un handicap puisque cette condition dépasse la norme biomédicale. Cependant, elle retient que la tendinose est une condition fréquemment retrouvée chez une personne âgée de 44 ans et qu’elle ne peut être considérée comme correspondant à une déviation de la norme biomédicale.
[42] Par ailleurs, elle conclut que l’acromion de type II n’a pas joué un rôle significatif dans la survenance de la lésion ni sur ses conséquences et que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts. C’est sur la base de ces motifs que la CSST rend sa décision initiale et celle faisant suite à la révision administrative qui sont à l’origine de la présente contestation.
[43] Le 15 décembre 2010, le docteur Bois rend une opinion sur dossier concernant la demande de partage de coûts de l’employeur. Dans le cadre de l’histoire médicale du travailleur, le docteur Bois souligne notamment qu’il est fait mention dans une des notes cliniques de suivi médical que le travailleur a déjà subi une chirurgie bariatrique il y a dix ou douze ans et qu’il aurait alors perdu 120 livres.
[44] Puis, le docteur Bois conclut comme suit :
Donc, l’ampleur de ce dossier de réclamation vient du fait surtout de l’application des limitations fonctionnelles non pas en relation avec la fracture de la grosse tubérosité humérale qui m’apparaît être le diagnostic principal de la lésion professionnelle et qui a été consolidée par le docteur Bégin le 15 janvier 2007 sans attribution d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitation fonctionnelle pour cette fracture.
Il m’apparaît évident que le travailleur avait une déficience préexistante au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avant que ne survienne l’événement du 8 septembre 2006.
À 44 ans, cette condition dégénérative de l’épaule gauche n’est pas normale puisque la pathologie de la coiffe des rotateurs apparaît en moyenne vers l’âge de 55 ans. Il est à noter également que le travailleur avait déjà des antécédents de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’autre épaule, soit à l’épaule droite avant cet événement.
Le problème d’obésité morbide antérieur qui a nécessité la chirurgie bariatrique bien avant cet événement a pu contribuer au phénomène de dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Il s’agit d’une condition plutôt exceptionnelle et qui ne correspond pas non plus à la norme biomédicale pour l’âge.
Bien évidemment, dans l’évolution de ce dossier et sur la durée de la consolidation, un retard à porter un diagnostic précis de fracture de la grosse tubérosité humérale a retardé quelque peu la durée de consolidation d’environ cinq semaines puisque les traitements reçus par le travailleur, soit la physiothérapie et la mobilisation, étaient plutôt contre-indiqués lors de ces cinq premières semaines avant qu’on diagnostique la fracture. Le traitement approprié aurait été une immobilisation avec une mobilisation mitigée et progressive et tout en douceur par la suite.
Le gros impact de la condition personnelle préexistante soit cette dégénérescence de la coiffe des rotateurs est au niveau des limitations fonctionnelles et de l’avenir du travailleur sur le plan de ses capacités à reprendre un emploi.
De plus, je note que je n’ai pas parlé de d’autres événements qui sont survenus dans l’évolution de ce dossier soit une chute sur la glace survenue le 7 novembre 2006 (p. 97-CLP) où le travailleur s’est infligé une fracture des sixième et septième côtes gauches. Ceci n’est pas pour aider au sujet de la consolidation puisque le travailleur a dû limiter ses mouvements au niveau de l’épaule gauche encore plus en raison de ces fractures.
Il est bon de ne pas passer sous silence le dossier SAAQ du 21 décembre 2006 où le travailleur a présenté un problème de douleur au niveau du rachis lombaire avec une période d’incapacité du 21 octobre 2006 à une période indéterminée tel que mentionné sur le rapport du médecin traitant du 28 janvier 2007 retrouvé à la page 112.
Donc, mon avis médical est que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante dégénérative au niveau de sa coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que cette condition hors norme pour son âge a conduit aux limitations fonctionnelles importantes qui ont été évaluées par le docteur Bégin et le docteur Lirette.
Également, l’atteinte permanente à l’intégrité physique est attribuable à cette condition personnelle préexistante.
Je constate au dossier qu’il n’y a pas de décision d’admissibilité pour la fracture de la grosse tubérosité et non plus pour la déchirure de la coiffe des rotateurs. Je constate également qu’il n’y a pas de Bureau d’évaluation médicale qui a eu lieu sur le diagnostic.
Sans vouloir refaire le dossier de réclamation, on pourrait parler d’une condition personnelle préexistante de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant joué un rôle prépondérant dans la gravité de la lésion professionnelle considérant les limitations fonctionnelles importantes faisant suite à la fracture de la grosse tubérosité humérale gauche.
Dans ce contexte, je crois que l’article 329 de la LATMP devrait trouver son application avec un partage des coûts majoritaires au fonds consolidé.
[45] D’abord, la Commission des lésions professionnelles retient que, dans le cadre de la décision contestée, la CSST reconnaît que l’acromion de type II constitue une déficience préexistante correspondant à une déviation de la norme biomédicale. Or, aucune preuve au dossier ne soutient une telle affirmation. Incidemment, le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par l’appréciation faite par la CSST, à cet égard, et que procédant « de novo », il lui revient d’apprécier entièrement la preuve au regard de l’existence d’une déficience préexistante[6]. De toute façon, devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur ne soutient plus que l’acromion de type II constitue un handicap préexistant.
[46] L’employeur soutient plutôt que, avant la survenance de la lésion, le travailleur était atteint d’une condition personnelle préexistante de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui est hors norme pour un homme de 44 ans.
[47] En outre, le docteur Bois indique partager l’opinion du docteur Kinnard, qui affirme qu’« une coiffe qui peut présenter des signes de dégénérescence peut effectivement donner des fuites du produit opaque » lors d’une arthrographie distensive et cela peut n’avoir aucune signification objective.
[48] Avec respect, l’affirmation du docteur Kinnard est peu convaincante. D’une part, elle n’est appuyée d’aucune littérature médicale. D’autre part, il n’indique pas en quoi cette observation quant à la fuite du produit opaque, lors de l’arthrographie distensive, lui permet d’éliminer le diagnostic d’une déchirure d’origine traumatique.
[49] Le docteur Bois appuie aussi son affirmation selon laquelle la déchirure est dégénérative sur le fait que, dans le passé, le travailleur a déjà été traité de façon conservatrice pour une déchirure à l’épaule droite. Or, tel qu’il le reconnaît lui-même, on ne dispose d’aucune information quant à l’origine de la déchirure de la coiffe à l’épaule droite. On ne sait aucunement si elle faisait suite à un traumatisme ou si elle était le résultat d’une dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Donc, le tribunal ne croit pas que cet antécédent de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite permette de déduire que celle présentée à l’épaule gauche est d’origine dégénérative.
[50] Le docteur Bois affirme également que, selon la littérature médicale, il y a prévalence de phénomènes de tendinopathie aux épaules chez les personnes atteintes d’obésité, ce qui lui permet de renforcer son opinion selon laquelle, dans le présent cas, la déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche est d’origine dégénérative. Or, la littérature[7] qu’il dépose à cet égard est peu convaincante. En effet, les auteurs précisent que cette étude s’est limitée à des patients âgés entre 53 et 75 ans, alors qu’en l’espèce le travailleur est âgé de 44 ans et qu’il a subi une chirurgie bariatrique, entraînant une perte de poids de 120 livres, il y a déjà plus de 10 ans, soit à l’âge de 34 ans. De plus, selon la preuve médicale, le travailleur mesure cinq pieds et dix pouces et pèse 190 livres environ, ce qui représente un indice de masse corporelle de 27.3 et ne correspond pas à de l’obésité selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé. Ainsi, la littérature déposée par le docteur Bois, à cet égard, n’est pas pertinente puisque les auteurs concluent à une association entre l’obésité et les chirurgies de l’épaule.
[51] Finalement, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur soutient que la déchirure est d’origine dégénérative alors que cette pathologie constitue la lésion professionnelle. Tel que le souligne, le docteur Bois, la Commission des lésions professionnelles retient qu’aucune décision d’admissibilité n’a été rendue acceptant les diagnostics de fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche et de déchirure de la coiffe des rotateurs. Il a raison. Cependant, le tribunal constate également qu’aucune décision n’a été rendue, non plus, refusant ces diagnostics.
[52] Tel qu’il apparaît du dossier, le tribunal retient plutôt que ces diagnostics ont implicitement été acceptés par la CSST. En outre, ces deux diagnostics sont retenus par le médecin traitant du travailleur. De plus, après que le docteur Kinnard ait rendu son opinion, l’employeur envoie une lettre à la CSST lui demandant de transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale et il précise que les conclusions de leur médecin désigné infirment celles du médecin qui a charge en ce qui a trait à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. Il ne fait aucunement état des diagnostics, ce qui implique qu’il ne les contestait pas.
[53] Par ailleurs, dans le cadre de son avis, le membre du Bureau d’évaluation médicale précise que le travailleur a subi un traumatisme à l’épaule gauche ayant occasionné une fracture de la grosse tubérosité et une déchirure de la coiffe des rotateurs associée. Il accorde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pour l’ensemble de la condition à l’épaule gauche.
[54] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que tant la fracture de la grosse tubérosité que la déchirure de la coiffe des rotateurs font suite au traumatisme subi à l’épaule gauche le 8 septembre 2006. À cet égard, le tribunal retient que le traumatisme a été suffisant pour entraîner une fracture à l’épaule gauche. Il s’agit donc d’un traumatisme important. Ainsi, il est plausible qu’il ait pu également entraîner une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.
[55] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas démontré de façon probante que le travailleur était atteint d’une altération d’une structure physiologique préexistante à la survenance de la lésion professionnelle. N’ayant pas démontré un handicap préexistant à la lésion professionnelle, il ne peut bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il doit donc être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subi par le travailleur le 8 septembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Couche-Tard inc. (Dépanneurs), l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations en relation avec la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Luc Couture, le travailleur, le 8 septembre 2006.
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Monique Lamarre |
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Me Bernard Cliche |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 3; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.
[4] Précitée note 3.
[5] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[6] Voir notamment Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément; Mittal Canada Contrecoeur-Ouest, C.L.P. 398081-62B-0912, 30 septembre 2010, M. Watkins; Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), C.L.P. 347711-09-0805, 17 décembre 2009, Y. Vigneault.
[7] A M. WENDELBOE et al., « Associations between Body-Mass Index and Sugery for Rotator Cuff Tendinitis », (2004) 86 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 743-747.
AVIS :
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