Dir. Laurentides-Lanaudière (850) |
2013 QCCLP 114 |
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[1] Le 24 juillet 2012, Dir. Laurentides-Lanaudière (850) (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 4 mai 2012 et déclare que l'imputation du coût des prestations, à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur André Bertrand (le travailleur), le 11 septembre 2010, demeure inchangée.
[3] Le 5 novembre 2012, madame Lyse Dumas, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 30 novembre 2012. Par la même occasion, elle dépose une argumentation écrite du 5 novembre 2012, incluant une opinion médicale datée du 12 octobre 2012 du docteur P. Deshaies, omnipraticien et médecin d'expertise et d'assurance.
[4] Le 30 novembre 2012, le tribunal met l’affaire en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande au tribunal de déclarer que les coûts consécutifs au 29 septembre 2010 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, à la suite du retard pris pour effectuer une chirurgie laquelle était immédiatement requise, ce qui est assimilable à une omission de soins.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit décider si l'employeur peut bénéficier d'un transfert de l'imputation, lequel est prévu à l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui s'énonce ainsi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[7] Pour sa part, l'article 31 de la loi prévoit ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[8] Il est reconnu par la jurisprudence du tribunal que l'absence d’une décision rendue par la CSST en vertu de l'article 31 de la loi n'empêche pas le tribunal de se prononcer sur l'application des dispositions de l'article 327 de cette même loi[2].
[9] Il s'agit de la situation dans le présent dossier, aucune décision n'ayant été spécifiquement rendue, implicitement ou explicitement, en fonction de l'article 31 de la loi.
[10] La jurisprudence exige toutefois que l’employeur doit faire la démonstration, de façon prépondérante, qu’une nouvelle pathologie découle des soins reçus ou de leur omission et qu’elle constitue en elle-même une blessure ou une maladie distincte de la blessure ou de la maladie d’origine, et ce, qu’elle soit prévisible ou imprévisible[3].
[11] Comme le mentionne la juge administrative, M. Montplaisir dans la cause Entreprises Bélisles (Les)[4] :
[35] Le tribunal estime, de plus, qu'en dépit du fait que la CSST ne s'est pas prononcée en regard de l'article 31 de la loi, il peut statuer sur l'applicabilité de l'article 327. C’est ce que reconnaît la jurisprudence 13 abondante de la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet.
[36] Dans l'analyse de la requête de l'employeur, le tribunal tient compte des divers principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles selon lesquels :
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1) visent une lésion distincte de la lésion initiale 14 ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1) ne visent pas les conséquences indissociables de la lésion initiale 15 ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1) n'excluent pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale 16.
[37] Partant de ces principes, le tribunal considère que l'employeur doit démontrer qu'une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s'est développée à l'occasion des soins reçus, d'une complication lors d'un traitement ou d'une lésion attribuable à un traitement, pour avoir droit à l'application des articles 31 et 327 (paragraphe 1).
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13 Industrie Manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Chaussures H.H. Brown et C.S.S.T., C.A.L.P. 56559-05-9401, 5 juillet 1995, L. Boucher ; Transport Robert inc. et Deschênes, C.A.L.P. 60172-62-9406, 7 février 1996, B. Lemay ; Kraft General Foods Canada inc. et CSST, C.A.L.P. 70772-63-9506, 8 août 1996, N. Lacroix ; Transport Robert inc. et CSST, C.A.L.P. 66613-62B-9502, 17 septembre 1996, A. Leydet ; Centre hospitalier Pierre Boucher et C.S.S.T., C.A.L.P. 68820-62-9504, 27 novembre 1996, M. Lamarre (J8-11-09) ; Montco ltée (division de Permaco) et C.S.S.T., C.A.L.P. 77576-60-9603, 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau ; Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029 ; Commission scolaire Châteauguay et Ghali, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque ; Ministère de la Solidarité Sociale (Programme Expérience Travail Extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre ; Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 129659-71-9912, 19 juin 2000, C. Racine ; Scierie Pékan inc., C.L.P. 150642-01C-0011, 27 mars 2002, L. Desbois ; Les entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal ; Glopak inc., C.L.P. 230984-64-0404, 21 juin 2005, R. Daniel ; Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, C.L.P. 257650-63-0503, 3 novembre 2006, J.-P. Arsenault.
14 Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan ; Banque Nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy ; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon ; Industries John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier ; Entreprise Cara ltée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque, (03LP-205).
15 Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 ; Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 ; Poirier Bérard ltée, [2006] C. L. P. 818 .
16 H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, 29 juin 2000, A. Gauthier ; Bell Canada et CSST, 120568-04B-9907, 7 septembre 2000, A. Gauthier ; Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., précitée, note 15.
[12] De même, après une revue extensive sur la jurisprudence touchant l'interprétation des dispositions des articles 31 et 327, la juge administrative P. Perron concluait, dans la cause Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo[5], que :
[99] Toutefois, il est clair que l’article 31 de la Loi, tel que rédigé, n’infère pas une conclusion à partir de faits prouvés. Il faut d’abord prouver la blessure ou la maladie. Ensuite, prouver les soins administrés ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Enfin, il faut démontrer que cette blessure ou maladie est « survenue » par le fait ou à l’occasion de ces soins. Lorsque la preuve de ces trois éléments sera faite de manière prépondérante, on considèrera qu’il y a une lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Aucun élément inconnu n’en est tiré.
[100] Par ailleurs, si l’on se rapporte à l’intention du législateur qui est d’élargir la protection de la Loi aux lésions qui autrement ne le seraient pas, la distinction qu’il a faite dans le choix de ses mots « présumée » et « considérée » prend tout son sens.
[101] La Commission des lésions professionnelles partage donc la jurisprudence majoritaire qui établit qu’un travailleur qui allègue que la blessure ou la maladie dont il souffre doit être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi a le fardeau de démontrer :
• Une blessure ou une maladie;
• Des soins reçus pour la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation;
• Un lien de causalité prépondérant entre les deux premiers éléments.
[102] Toutefois, dans ces circonstances, le lien de causalité se fait en démontrant de manière prépondérante que le lien entre les deux premiers éléments est étranger à ce que l’on aurait pu s’attendre. La lésion professionnelle elle-même ainsi que les soins qu’elle a engendrés ne peuvent eux-mêmes produire cette nouvelle lésion.
[13] Cette position était récemment réitérée dans la cause Commission Scolaire Lester B. Pearson[6] lorsque le juge administratif J.-F. Martel, citant l'affaire Sûreté du Québec et CSST[7], mentionne que :
[7] Ainsi, comme la Commission des lésions professionnelles l’a récemment rappelé dans sa décision de l’affaire Sûreté du Québec et CSST 3, la blessure ou maladie invoquée au soutien de la demande doit-elle être distincte de la lésion professionnelle elle-même et n’entretenir aucun lien avec l’accident qui l’a causée :
[35] La jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle, mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission. Comme l’énonce à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une toute récente décision, la jurisprudence du tribunal retient de façon constante que l’article 31 de la loi vise la survenance d’une lésion distincte de la lésion professionnelle subie par le travailleur et qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement4.
[36] Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle. Comme l’indique à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Groupe BMR inc.5, la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que les termes de l’article 31 de la loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l’existence d’une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l’absence de tels soins. De même, les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle sont exclues. Il doit donc s’agir d’une pathologie distincte de celle acceptée à titre de lésion professionnelle.
[37] Comme l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo6, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 qui prévoit que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[…]
[45] Or, tel que vu précédemment, il n’y a pas en l’espèce de nouvelle blessure. Certes, la lésion n’a pas été consolidée aussi rapidement que souhaité, mais répétons que la preuve médicale ne démontre pas que le retard de traitement approprié a entraîné une nouvelle blessure ou maladie.
[46] Ainsi, en l’absence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la loi, le transfert des coûts prévu à l’article 327 de la loi ne peut donc trouver application dans la présente instance.
[47] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier du transfert d’imputation en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi.
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4 Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 355408-61-0808, 7 décembre 2009, G. Morin
5 Groupe BMR inc., C.L.P 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture, voir au même effet Simard Beaudry Construction inc. et Gauthier, C.L.P. 275320-09-0511, 11 octobre 2007, Anne Vaillancourt
6 C.L.P. 293361 -71-0606, 27 novembre 2008, P. Perron
(Le tribunal souligne)
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3 333824-64-0711, 23 décembre 2009, M. Langlois. Pour un énoncé complet des principes qui doivent sous-tendre l’interprétation des articles 31 et 327 de la loi ainsi qu’une revue exhaustive de la jurisprudence antérieure, voir la décision rendue dans : Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750
[14] Les faits, touchant l'aspect médical du dossier, sont les suivants :
Ø Le 5 octobre 2010, le travailleur, camionneur, produit une Réclamation du travailleur à la CSST alléguant qu'en date du 11 septembre 2010, en resserrant les courroies sur un fardier, il a ressenti une vive douleur au pouce droit en utilisant la barre à cet effet.
Ø Étant en congé pour une durée de huit jours, il attend jusqu'au 16 septembre 2010 pour consulter son médecin, lors d'un rendez-vous préalablement fixé.
Ø Ce dernier soupçonne une rupture tendineuse du fléchisseur du pouce et dirige immédiatement le travailleur en plastie.
Ø Le 22 septembre 2010, une radiographie est effectuée, laquelle démontre une légère arthrose métacarpo-phalangienne au pouce droit. Le docteur Borjami pose le diagnostic de rupture « FPL » droit et prescrit une chirurgie.
Ø Le 29 septembre 2010, le docteur P. Loizides, plasticien, constate une rupture spontanée du long fléchisseur du pouce droit et procède à sa reconstruction.
Ø Le 24 novembre 2010, une nouvelle chirurgie est pratiquée en vue de la reconstruction du tendon fléchisseur avec un fléchisseur superficiel de l'annulaire droit avec un relâchement du canal carpien droit.
Ø Le 30 mars 2011, une troisième chirurgie est réalisée pour un débridement et une arthrodèse interphalangienne du pouce doit, une rupture du tendon à ce niveau étant alors constatée.
Ø La lésion est consolidée le 29 septembre 2011 par le docteur Loizides, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
Ø Le 11 octobre 2011, le docteur J. B. Brutus, chirurgien-plasticien, rédige un Rapport d’évaluation médicale retenant des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de 16,3%.
[15] Dans son argumentation, la représentante de l'employeur maintient que l'omission des soins, au moment où ils auraient dû être prodigués, a engendré des complications anormales, augmentant ainsi le délai de consolidation et la gravité de la lésion.
[16] La représentante de l'employeur reprend le constat suivant du docteur Loizides, figurant dans son protocole chirurgical, voulant que :
On a essayé d’amener le tendon vers l’incision distale, mais il y avait beaucoup de raccourcissement du tendon étant donné que cela faisait presque trois semaines depuis la rupture et à cause du diagnostic de maladie rhumatoïde chez ce patient.
[17] La représentante s'appuie également sur l'opinion du docteur Deshaies lorsqu’il mentionne que :
Les lésions aux tendons fléchisseurs de la main et du pouce constituent un défi dans la chirurgie de la main. La nature même de la structure tendineuse combinée aux impératifs anatomiques et mécaniques très contraignants dans leur trajet rendent cette chirurgie délicate. Les lésions des tendons fléchisseurs doivent être considérées comme de véritables urgences.
La réparation chirurgicale primaire du tendon fléchisseur procure de meilleurs résultats fonctionnels comparativement à la réparation chirurgicale secondaire (plus de 3 semaines après la lésion initiale) ou de la greffe et transposition de tendon. Trois semaines après la lésion initiale, la réparation chirurgicale primaire du tendon n’est plus possible en raison de l’œdème de l’extrémité du tendon proximal, de la contraction du tendon, et de la fibrose musculaire. Il est généralement reconnu qu’une lésion par déchirure ou par écrasement nécessite une réparation urgente.
Les lésions des tendons fléchisseurs ayant bénéficiées d’une prise en charge rapide, procurent des résultats fonctionnels compatibles avec une reprise de travail vers la fin du 3e ou 4e mois post opératoire. En revanche, le retard de la réparation primaire est susceptible d’entraîner le patient dans une incapacité de longue durée variant de 6 mois à un an, et nécessitant de multiples reprises chirurgicales et pouvant ultimement mener à la ténolyse et à l’arthrodèse. [sic]
[18] Après une revue des divers facteurs touchant la réparation du tendon fléchisseur et des conséquences et difficultés inhérentes reliées au délai avec ce type de chirurgie, le docteur Deshaies énonce la conclusion suivante :
Notre opinion est :
Que le pronostic fonctionnel de la réparation chirurgicale du tendon long fléchisseur du pouce repose sur un délai rapide d’intervention après la rupture de celui-ci.
Que le délai de près de 3 semaines entre la rupture du tendon et l’intervention chirurgicale initiale est responsable des séquelles fonctionnelles importantes du travailleur et des limitations fonctionnelles permanentes.
Que le délai de près de 3 semaines entre la rupture du tendon et l’intervention chirurgicale initiale est responsable de la prolongation de la date de consolidation au-delà du délai prévu de 4 mois.
Pour ces raisons, nous croyons qu’en raison du délai de 3 semaines entre l’événement et l’intervention initiale, l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts au- delà de la période de consolidation attendue de 4 mois et pour les séquelles fonctionnelles qui en résultent. Nous croyons donc que les dispositions de l’Article 326 de la LATMP devraient s’appliquer.
[19] La lecture de cette opinion médicale du docteur Deshaies n'amène pas le tribunal à conclure que l'employeur peut bénéficier des dispositions de l'article 327.
[20] Le tribunal ne retrouve aucune explication de la part du docteur Deshaies voulant que le travailleur soit victime d'une nouvelle lésion découlant de l'omission de soins ou des traitements dans le présent dossier.
[21] Il n'y a aucun autre diagnostic émis par un médecin, outre celui déjà reconnu par la CSST.
[22] Dans le présent dossier, le docteur Deshaies et, par le fait même, la représentante de l'employeur confondent la prolongation d'une période de consolidation par l'omission de soins avec la nécessité, requise par l'article 31 de la loi, d'identifier une nouvelle lésion découlant de l'omission de ces soins.
[23] C’est ce que rapporte la juge administrative D. Lajoie dans la cause Aluminerie de Bécancour inc.[8] :
[91] Bien que l’on puisse reconnaître que des soins inadéquats et inappropriés soient assimilables à l’omission de soins, encore faut-il qu’une blessure ou une maladie survenue par le fait ou l’occasion de ces soins soient prouvée, comme l’exige l’article 31 de la loi. La seule prolongation de la période de consolidation qui pourrait être causée par des soins inappropriés n’est pas visé par l’article 327 de la loi.
[92] Dans la présente affaire, une telle maladie ou blessure n’a pas été démontrée et c’est pourquoi le tribunal ne peut faire droit à la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur.
[Nos soulignements]
[24] C’est ce qui est également repris dans la cause Groupe BMR inc.[9] lorsque la juge administrative L. Couture mentionne que :
[55] Le tribunal constate que dans le présent dossier l’omission des soins allégués par l’employeur n’a pas entraîné une lésion distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle. En effet, le 3 novembre 2005, le docteur Karl Fournier, membre du Bureau d’évaluation médicale, reconnaissait le diagnostic d’entorse lombaire avec prédominance à la région sacro-iliaque. Ce diagnostic est entériné par la CSST dans sa décision du 10 novembre 2005. Cette décision a été confirmée par la révision administrative et par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 15 octobre 2007. Il s’agit donc de la lésion professionnelle reconnue par la CSST. L’omission des soins est, selon l’employeur, pour cette lésion professionnelle. Il ne s’agit donc pas d’une lésion au sens de l’article 31. Il faut faire une distinction entre les soins ou leur omission qui entraînent une lésion professionnelle par l’application de l’article 31 de la loi d’une lésion professionnelle dont le traitement et les soins se sont complexifiés par la difficulté à poser le bon diagnostic. Cette dernière situation ne permet pas de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.
[56] L’employeur n’a donc pas fait la preuve que l’omission des soins allégués a occasionné une lésion distincte de celle reconnue à titre de lésion professionnelle. Il ne peut donc y avoir transfert d’imputation au sens de l’article 327 de la loi.
[Nos soulignements]
[25] Dans les faits, la CSST avait déjà identifié, dans sa décision initiale du 4 mai 2012, cette situation.
[26] De plus, dans sa décision rendue en révision administrative le 29 juin 2012, la CSST précise le refus du transfert exigé comme suit :
En ce qui a trait à l'allégation de la représentante de l'employeur à l'effet que l'omission de soins, soit un retard à procéder à une intervention chirurgicale, la Révision administrative constate que les éléments médicaux objectifs au dossier ne permettent pas de confirmer cette allégation ni de démontrer la présence d'une nouvelle lésion causée en raison des soins ou d'une omission de soins. En effet, il s'agit toujours de la lésion professionnelle, soit une rupture du tendon fléchisseur du pouce droit.
[Nos soulignements]
[27] En outre, selon une certaine jurisprudence[10], il y aurait lieu de s'interroger si un traitement retardé peut être assimilable à une « omission de soins », cette dernière expression impliquant que quelque chose ne soit pas fait, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.
[28] Ainsi, puisqu'il n'y a aucune autre lésion d'identifiée par un médecin, le tribunal ne peut donc faire droit à la demande de l’employeur.
[29] Enfin, l'article 326 de la loi prévoit certaines conditions permettant un transfert de l'imputation :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[30] Or, le tribunal remarque que la CSST a déjà rendu une décision en révision administrative, le 7 juin 2012, déclarant irrecevable, au motif d'avoir été produite hors délai, une demande de transfert de l'imputation de l'employeur, lequel plaidait qu'en vertu du second alinéa de l'article 326 de la loi, il était obéré injustement à cause du délai requis pour la chirurgie, ce qui a entraîné des complications nécessitant une arthrodèse.
[31] Le tribunal ne peut ainsi faire droit à la requête de l’employeur d'un transfert de l'imputation dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Dir. Laurentides-Lanaudière (850) ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que Dir. Laurentides-Lanaudière (850) doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Bertrand, le 11 septembre 2010.
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Robert Daniel |
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Madame Lyse Dumas |
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Morneau Shepell ltée |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Centre hospitalier Pierre Boucher et CSST, C.A.L.P. 68820-62-9504, 27 novembre 1996, Marie Lamarre, (J8-11-09) ; Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029 ; Ministère de la Solidarité sociale (Programme Expérience Travail Extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, Marie Lamarre.
[3] Provigo Div. Montréal Détail, précitée, note 2.
[4] Entreprises Bélisles (Les), C.L.P. 279229-64-0512, 27 mai 2008, M. Montplaisir.
[5] Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, C.L.P. 293361-71-0606, 26 novembre 2008, P. Perron.
[6] Commission Scolaire Lester B. Pearson, C.L.P. 370220-71-0902, 14 janvier 2010, J.-F. Martel.
[7] Sûreté du Québec et CSST, C.L.P. 333824-64-0711, 23 décembre 2009, M. Langlois.
[8] Aluminerie de Bécancour inc., C.L.P. 342863-04-0803, 24 octobre 2008, D. Lajoie.
[9] Groupe BMR inc., C.L.P. 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture.
[10] Geo A. Hall inc., C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, M. Langlois.