DÉCISION
[1] Le 13 décembre 2001, Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée René Lévesque (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) datée du 14 novembre 2001. Cette décision confirme une décision de la C.S.S.T. datée du 20 juillet 2001, à l'effet d'imputer à l'employeur 100% du coût des prestations reliées à la réclamation de Guillaume Brodeur (le travailleur) suite à la lésion professionnelle subie le 27 juin 2001.
[2] L'employeur est représenté à l'audience.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur suite à la lésion professionnelle subie le 27 juin 2001, en déclarant que l'employeur serait obéré injustement par l'imputation de ces coûts à son dossier financier, conformément à l'article 326 ,alinéa 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
LES FAITS
[4] Le travailleur est victime d'un accident du travail le 27 juin 2001 lorsqu'il s'inflige une contusion à la main gauche à son travail.
[5]
Dès le 28 juin 2001, le médecin traitant autorise une
assignation temporaire au sens de l'article
[6] Le travailleur conteste cette assignation temporaire.
[7]
Le 24 juillet 2001, la C.S.S.T. rejette la contestation du
travailleur et déclare que l'assignation temporaire respecte toutes les
conditions décrites à l'article
[8] Entre temps, la C.S.S.T. accepte la réclamation du travailleur et lui verse les indemnités auxquelles il a droit en vertu de la Loi.
[9] Le 20 juillet 2001, la C.S.S.T. informe l'employeur qu'il est imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.
[10] Le 27 juillet 2001, l'employeur demande la révision de cette décision en faisant valoir que n'eût été de la contestation non-fondée du travailleur, le travailleur aurait été assigné temporairement à des travaux légers et aucune indemnité de remplacement du revenu ne lui aurait été versée au-delà de la journée de l'événement.
[11]
Le 14 novembre 2001, la révision administrative de la C.S.S.T.
maintient la décision d'imputer la totalité du coût des prestations reliées à
la réclamation du travailleur au dossier de l'employeur: d'une part, parce que
l'employeur n'a pas fait une demande spécifique, conformément à l'article
[12] Le 10 décembre 2001, sur réception de cette décision de la révision administrative de la C.S.S.T., l'employeur formule une demande spécifique d'application de l'article 326, alinéa 2, de la Loi, en faisant valoir les motifs précités.
[13] Le 18 décembre 2001, la C.S.S.T. avise l'employeur qu'elle ne peut donner suite à sa demande du 10 décembre 2001 puisque la révision administrative de la C.S.S.T., dans sa décision du 14 novembre 2001, a déjà statué sur le contenu de cette demande.
[14] L'employeur a déposé une requête à l'encontre de la décision de la révision administrative de la C.S.S.T. datée du 14 novembre 2001.
L'ARGUMENTATION
[15]
La procureure de l'employeur fait valoir que si, d'une part,
le droit de contestation du travailleur de l'assignation temporaire est
légitime, encore faut-il conclure, lorsque par une décision finale, cette
assignation temporaire est jugée conforme aux dispositions de l'article
[16]
La véritable question que soulève le présent dossier est de
décider si, une fois que l'assignation temporaire est jugée conforme à
l'article
[17] La procureure de l'employeur soumet, conformément à l'article 326, alinéa 2, de la Loi, que l'imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur, dans de telles circonstances, a pour effet de l'obérer injustement.
[18]
La procureure de l'employeur souligne également la
particularité du traitement des demandes de l'employeur par la C.S.S.T. D'une part, plutôt que d'interpréter sa
lettre du 27 juillet 2001 comme étant une demande spécifique visée à
l'article
[19] La procureure de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 30 juin 2001et le 21 juillet 2001, date de consolidation de la lésion, soit transférée à l'ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20]
La Commission des lésions professionnelles doit décider si
l'employeur a droit au transfert de l'imputation de la totalité du coût de
l'indemnité de remplacement du revenu versée travailleur suite à l'événement
survenu le 27 juin 2001, pour la période du 30 juin 2001 au
21 juillet 2001, en application du 2e alinéa de l'article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[21] Le dossier révèle que dès le 28 juin 2001, un formulaire d'assignation temporaire est dûment signé par le médecin traitant qui autorise l'assignation du travailleur à compter du 30 juin 2001.
[22]
Le travailleur a contesté cette assignation temporaire, comme
lui permet de le faire l'article 179, dernier alinéa, de la Loi. L'article
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le
médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles
[23] Pendant cette période de contestation de son assignation temporaire, le travailleur reçoit de l'indemnité de remplacement du revenu. La légitimité du recours du travailleur et son droit à l'indemnité de remplacement du revenu pendant la période de contestation ne sont pas en cause ici. D'ailleurs ces principes ont déjà fait l'objet de décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[2] , qui a décidé du droit à l’indemnité de remplacement du revenu suite à une contestation de l’assignation temporaire.
[24] Par contre, si le droit de contestation de l'assignation temporaire par le travailleur est légitime, le droit de proposer une assignation temporaire par un employeur l'est tout autant.
[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.
[26]
Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide
en vertu de l'article
[27] Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.
[28] Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.
[29] Dans la décision C. S. Brooks Canada inc[3], la Commission des lésions professionnelles, interprétant le mot obérer injustement visé à l'article 326, alinéa 2, de la Loi, écrivait:
«La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on doit interpréter le mot «obérer» contenu à l'article 326 par rapport à la situation financière de l'employeur pour considérer comme «obérant» une lourde charge financière, mais plutôt s'attarder au mot «obérer injustement» et considérer la justesse d'imputer ou non à l'employeur la somme en question. C'est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l'employeur, l'obère injustement.[4]»
[30]
Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis
qu'un employeur qui se prévaut du droit à l'assignation temporaire,
conformément à l'article
[31] Subsidiairement, une remarque s'impose quant au traitement administratif des demandes de l'employeur à la C.S.S.T.
[32] Pour une raison inconnue, la C.S.S.T. n'a pas considéré la lettre de l'employeur du 27 juillet 2001, contestant la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations (décision du 20 juillet 2001) comme pouvant être une demande visée à l'article 326, paragraphe 2, de la Loi. Pourtant tous les motifs au soutien de la demande de transfert y étaient exposés, et le délai prévu à l'article 326, était également respecté.
[33] Or, la demande visée à l'article 326, alinéa 2, de la Loi n'exige pas une forme particulière pour autoriser la C.S.S.T. d'en examiner le bien fondé. En autant que les motifs au soutien de la demande de transfert soient exposés et que le délai soit respecté, ces conditions suffisent pour rencontrer l'exigence de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi. Le formalisme dont a fait preuve la C.S.S.T. dans le présent dossier n'a aucune justification factuelle, ni aucune assise légale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée René Lévesque;
INFIRME la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 14 novembre 2001;
DÉCLARE que la totalité du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à Guillaume Brodeur relativement à l'accident du travail du 27 juin 2001 doit être transférée aux employeurs de toutes les unités, pour la période du 30 juin 2001 au 21 juillet 2001 inclusivement.
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Me Line Vallières |
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Commissaire |
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Me Claire Gauthier |
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Aubry, Gauthier Avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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