Mercier carrossier ltée

2010 QCCLP 8281

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

12 novembre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

409332-03B-1005

 

Dossier CSST :

130558349

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

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Mercier carrossier ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]          Le 3 mai 2010, Mercier carrossier ltée (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2009 et déclare irrecevable la demande de transfert de l’imputation produite par l’employeur le 21 octobre 2009, basée sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette demande réfère aux coûts résultant de la lésion professionnelle subie le 2 novembre 2006 par monsieur Denis Deschênes (le travailleur).

[3]           L’employeur renonce à la tenue de l’audience prévue devant la Commission des lésions professionnelles le 13 août 2010. Cependant, il demande au tribunal de prendre en considération l’argumentation écrite qu’il lui transmet. La cause est donc mise en délibéré le 13 août 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert de l’imputation basée sur l’article 326 dans le délai prévu par la loi.

[5]           Au soutien de ses prétentions, l’employeur reconnaît que le délai d’un an prévu à la loi n’a pas été respecté. Il est toutefois d’avis qu’il lui était impossible de le respecter, étant donné que la maladie intercurrente est apparue après l’expiration dudit délai. Il prétend donc qu’il doit être relevé de son défaut parce qu’il a soumis sa demande dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la situation donnant ouverture à une telle demande.

[6]           Sur le fond, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts encourus pour la période s’échelonnant du 21 février au 12 août 2009, correspondant à celle où le travailleur a souffert d’une maladie intercurrente qui a eu pour effet d’interrompre le processus de retour au travail et d’entraîner le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Il argue que les coûts additionnels engendrés par la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ont eu pour effet de l’obérer injustement, constituant ainsi une charge financière significative.

LES FAITS

[7]           Sur la base de l’ensemble de la preuve contenue au dossier, le tribunal retient les faits suivants.

[8]           Le travailleur est âgé de 53 ans au moment où il est victime d’un accident du travail. Il occupe alors un poste de sableur et de débosseleur de carrosserie automobile chez l’employeur, et ce, depuis 35 ans.

[9]           Le 2 novembre 2006, jour de l’accident, le travailleur effectue ses tâches régulières de travail. Il ressent des douleurs aux membres supérieurs alors qu’il procède au débosselage d’un toit de véhicule automobile. Plus précisément, il affirme qu’à la suite de mouvements répétitifs occasionnés par la finition par sablage, les douleurs aux deux bras sont devenues plus intenses et marquées, principalement du côté gauche.

[10]        Au cours de la fin de semaine suivante, le travailleur se procure une attelle, espérant ainsi diminuer la douleur ressentie. Il rapporte toutefois que les douleurs ont plutôt augmenté.

[11]        Le 7 novembre 2006, en raison de la persistance et de l’augmentation de la douleur, il consulte la docteure Christine Shink, omnipraticienne. Cette dernière diagnostique une épicondylite bilatérale et autorise un arrêt de travail pour deux semaines. Des traitements de physiothérapie et des médicaments anti-inflammatoires sont également prescrits.

[12]        Le 27 novembre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une épicondylite bilatérale.

[13]        Le travailleur consulte par la suite d’autres médecins qui réitèrent le diagnostic d’épicondylite bilatérale. Le traitement conservateur amorcé est poursuivi.

[14]        Le 13 février 2007, le docteur Jean-Guy Malenfant, omnipraticien, examine le travailleur. Il pose le diagnostic d’épicondylite bilatérale et autorise une assignation temporaire à compter du 12 mars 2007.

[15]        Le 8 mars 2007, le travailleur consulte le docteur Moreau qui pose le diagnostic de tendinite. Il maintient l’assignation temporaire et recommande un retour au travail régulier de manière progressive à compter du 19 mars 2007.

[16]        Le 28 mars 2007, la docteure Dominique Careau procède à une infiltration au coude gauche.

[17]        Le 10 avril 2007, le docteur Moreau recommande un retour au travail à temps complet dès cette date. C’est ce que fait le travailleur.

[18]        Lors d’un bilan médical auquel il procède le 6 juin 2007, le docteur Moreau indique que le travailleur ressent une douleur persistante au coude droit depuis le 15 mai 2007.

[19]        Le 9 août 2007, le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, est mandaté par la CSST afin d’évaluer la condition du travailleur. Au terme de son évaluation, le médecin retient le diagnostic d’épicondylite bilatérale et est d’avis qu’aucun autre traitement n’est à envisager actuellement. Selon lui, la chirurgie ne constitue pas une option étant donné le taux d’échec important. Il ajoute que, généralement, une condition du genre disparaît d’elle-même à l’intérieur de 18 mois. Toutefois, il indique que le travailleur pourrait recevoir de nouvelles infiltrations.

[20]        Le docteur Fradet est d’opinion qu’il est trop tôt pour parler de consolidation de la lésion professionnelle en présence de symptômes résiduels. Il croit que le travailleur pourrait bénéficier de nouvelles infiltrations. Par conséquent, il ne se prononce pas sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que sur les limitations fonctionnelles.

[21]        Le 19 avril 2008, le travailleur est examiné par le docteur Paul O. Nadeau, orthopédiste, dans le cadre d’une expertise demandée par l’employeur. Le médecin retient d’abord le diagnostic d’épicondylite latérale externe de type dégénératif, qu’il considère plus importante à droite qu’à gauche. Il considère qu’il s’agit d’une condition personnelle non consolidée à ce jour.

[22]        En ce qui a trait à la nature, la nécessité et la suffisance des traitements, le docteur Nadeau suggère une résonance magnétique afin d’évaluer l’état des coudes en vue d’un éventuel partage de coûts. Il suggère également un forage chirurgical au niveau des épicondyliens. Il considère qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et sur les limitations fonctionnelles.

[23]        Dans ses notes médico-administratives, le docteur Nadeau se prononce sur l’existence ou non d’une relation causale entre l’épicondylite bilatérale et les tâches de débosselage effectuées par le travailleur. Il explique que ce sont les mouvements de dorsiflexion avec force qui peuvent causer une épicondylite latérale externe. De son avis, le travailleur ne posait pas ces gestes lors de l’accident. Il croit que les résultats de la résonance magnétique démontreront une condition personnelle. De l’avis du docteur Nadeau, le travailleur peut poursuivre un travail allégé, en évitant les mouvements de dorsiflexion avec force (de plus de 5 à 10 kilogrammes).

[24]        Le 6 août 2008, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Dans son rapport d’expertise, il traite de la nature, la nécessité et la suffisance des soins ou traitements, l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Le médecin est d’avis que l’investigation par résonance magnétique au coude droit et, le cas échéant, une chirurgie, sont toutes indiquées. Au coude gauche, il considère que la lésion est stabilisée et est donc consolidée. Il dresse le bilan suivant des séquelles :

CODE               DESCRIPTION                                                              DAP

 

Bilan des séquelles :

 

100 401             Épicondylite externe coude gauche

                        sans séquelle fonctionnelle                                             0 %

[25]        Relativement au coude gauche, le docteur Grenier est d’opinion que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle.

[26]        Le 8 septembre 2008, le docteur Grenier émet un avis complémentaire corrigeant le bilan initial des séquelles qu’il a dressées. Il retient plutôt le code suivant :

CODE               DESCRIPTION                                                              DAP

 

102 365            Atteinte permanente des tissus mous                              0 %

sans séquelle fonctionnelle

ni changement radiologique

[27]        Le 2 septembre 2008, le travailleur passe un examen par résonance magnétique dont les résultats sont interprétés par la docteure Patricia Noël, radiologiste. Cette dernière note :

Opinion :

 

Tendinopathie marquée du tendon commun des extenseurs avec petite déchirure partielle intrasubstance à son site d’attache sur l’épicondyle latérale, avec discrètes anomalies de signal osseux sous-jacentes, l’aspect étant compatible avec des phénomènes d’épicondylite latérale. Le reste de l’examen est sans particularité.

[28]        Le 2 décembre 2008, le docteur Malenfant produit un rapport final. Il y pose le diagnostic d’épicondylite chronique du coude droit et consolide la lésion professionnelle ce même jour. Il considère que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de même qu’une limitation fonctionnelle, soit de ne pas effectuer de tâches avec le coude en extension. Il ne prévoit pas compléter de rapport d’évaluation médicale.

[29]        Le 28 janvier 2009, le docteur Pierre Lessard, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST, conformément à l’article 204 de la loi. Cette évaluation ne porte que sur l’épicondylite du coude droit. Il conclut à une dégénérescence tendineuse avec déchirure partielle. Il évalue les séquelles de la lésion comme suit :

Séquelles actuelles :

 

Coude droit :

 

102 374            Atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle avec changements radiologiques                            DAP 1 %

 

Coude gauche :

 

102 365            Atteinte permanente des tissus mous sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique             DAP 0 %

 

Bilatéralité :

 

102 365            Atteinte permanente des tissus mous sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique             DAP 0 %

[30]        De plus, le docteur Lessard est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Ø  Éviter un travail nécessitant de faire des mouvements de flexion ou d’extension du coude de façon répétitive. Ces mouvements pourraient être effectués s’ils sont faits les coudes et les bras très près de son corps. Ils devraient être évités dans toutes les autres positions où les bras sont éloignés du corps ou même à bout de bras en haut ou en bas de l’horizontal.

Ø  Éviter des mouvements nécessitant des positions d’extension, de dorsiflexion du poignet de façon répétitive.

Ø  Éviter de lever des charges à bout de bras l’avant-bras en pronation. Il devrait aussi éviter tous mouvements de flexion extension du coude l’avant-bras en pronation.

[31]        Le 21 février 2009, le travailleur subit un accident personnel. Il est hospitalisé pendant cinq jours. Le diagnostic alors posé est celui de fracture « burst » de la colonne L-1 avec plaie occipitale au cuir chevelu. Le travailleur doit porter un corset et un arrêt de travail de six mois ou plus est prévu.

[32]        Le 3 avril 2009, le docteur Malenfant, médecin qui a charge au sens de la loi, se dit en accord avec les conclusions du docteur Lessard qu’il fait siennes.

[33]        Le 15 avril 2009, la CSST rend deux décisions. La première informe le travailleur qu’à la suite de la lésion professionnelle subie, il a droit à la réadaptation puisqu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique attribuable à la lésion professionnelle du 2 novembre 2006.

[34]        La seconde décision rendue ce même jour porte sur l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle le travailleur a droit en raison de l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 % qu’il conserve à la suite de sa lésion professionnelle.

[35]        Le 12 août 2009, le travailleur effectue un retour au travail progressif chez l’employeur.

[36]        Le 25 septembre 2009, la CSST rend une décision déterminant un emploi convenable chez l’employeur, le travailleur ne pouvant reprendre son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de la lésion professionnelle. Il s’agit de l’emploi de superviseur d’atelier. Puisque cet emploi est disponible chez l’employeur à compter du 25 septembre 2009, mais qui lui procurera un salaire moins élevé que celui qu’il recevait dans le cadre de son emploi prélésionnel, la CSST lui versera une indemnité de remplacement du revenu de 570,04 $ par deux semaines. Cette indemnité réduite sera révisée en 2011.

[37]        Le 21 octobre 2009, l’employeur produit une demande de transfert de l’imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle au motif que l’accident personnel dont a été victime le travailleur est assimilé à une maladie intercurrente et occasionne des coûts ayant pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi.

[38]        Le 22 décembre 2009, la CSST refuse cette demande au motif qu’elle a été soumise à l’extérieur du délai d’un an prévu par la loi. Cette décision est confirmée au stade de la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[39]        À l’appui de ses prétentions pour justifier la production de sa demande à l’extérieur du délai légal, l’employeur soumet qu’il n’aurait pu le respecter puisque la maladie intercurrente est survenue plus d’un an après la survenance de l’accident du travail. Il demande à être relevé de son défaut, ayant soumis sa demande dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance qu’il y avait matière à produire une telle demande.

[40]        À cet effet, l’employeur réfère, par analogie, au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] qui accorde à l’employeur un délai de six mois pour acheminer une demande lorsqu’il découvre un nouveau fait essentiel. En se basant sur une récente décision[3] du présent tribunal, il soutient que ce délai de six mois doit être considéré comme un délai raisonnable à l’égard d’une demande de la nature de celle produite en l’instance.

[41]        De plus, il ajoute que le point de départ du délai ne devrait pas être le 21 février 2009, date de la maladie intercurrente causée par l’accident de la route, mais plutôt au moment où l’employeur prend connaissance de l’impact que cette maladie peut entraîner sur les coûts de la lésion professionnelle, ayant ainsi pour effet de l’obérer injustement.

[42]        Pour démontrer qu’il est obéré injustement, le représentant de l’employeur ajoute qu’un important courant jurisprudentiel exige que le montant en jeu représente une portion significative de l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle. Il doit donc y avoir un certain délai entre l’apparition de la maladie intercurrente et la production de la demande de transfert de coûts afin de déterminer si cette maladie aura un impact se traduisant par l’ajout d’une charge financière significative.

[43]        L’employeur soutient donc que le début de la computation du délai devrait être environ trois mois après la reprise de l’indemnité de remplacement de revenu, soit vers la fin du mois de mai 2009, étant donné que c’est à partir de ce moment qu’il peut considérer que la portion des coûts du dossier qui lui est imputée en raison de la maladie intercurrente est significative. Ainsi, sa demande a été produite moins de cinq mois après cette date, soit dans un délai raisonnable.

[44]        Sur le fond du dossier, l’employeur argue qu’il est obéré injustement des coûts créés par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu entre le 21 février 2009, date où le travailleur a été victime d’un accident personnel, et le 12 août 2009, date où il effectue un retour au travail progressif.

[45]        Plus spécifiquement, l’employeur soumet que n’eût été de la maladie intercurrente, soit la fracture « burst » de la colonne L-1 avec plaie occipitale au cuir chevelu, dont le travailleur a été victime le 21 février 2009, il aurait continué d’effectuer les travaux légers qu’il faisait depuis le 10 avril 2007 et pour lesquels l’employeur lui versait son salaire normal. La reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 février 2009, et ce, jusqu’au 12 août 2009, constitue une charge financière significative selon lui.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, statuer sur la recevabilité de la demande de transfert de l’imputation basée sur l’article 326 de la loi.

[47]        Si elle considère la demande de transfert recevable, elle devra se prononcer sur le fond du litige. Plus spécifiquement, elle devra déterminer si l’employeur est obéré injustement des coûts générés par la survenance d’une maladie intercurrente et si, de ce fait, il a droit au transfert des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 21 février et le 12 août 2009.

[48]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[Nos soulignements]

[49]        Cette disposition établit le principe général en matière de financement selon lequel le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur à l’emploi duquel œuvre le travailleur au moment où il subit une lésion professionnelle.

[50]        Ce principe général souffre cependant de quelques exceptions dont celles prévues au 2e alinéa de l’article 326, soit lorsque la survenance de l’accident du travail est attribuable à un tiers ou lorsque l’employeur est obéré injustement.

[51]        L’employeur qui désire faire une demande de transfert de coûts basée sur le 2e alinéa de l’article 326 doit le faire dans l’année suivant l’accident.

[52]        En l’espèce, la lésion professionnelle est survenue le 2 novembre 2006 et l’employeur a produit sa demande de transfert de coûts basée sur l’article 326 de la loi le 21 octobre 2009, soit près de deux ans après l’expiration du délai.

[53]        L’article 352 de la loi prévoit la possibilité pour une partie d’être relevée du défaut d’avoir respecté un délai prévu à la loi pour l’exercice d’un droit, tel qu’en l’espèce. Cet article se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[Notre soulignement]

[54]        Dans la présente affaire, le tribunal doit déterminer si l’employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir produit sa demande de transfert à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[55]        La loi ne définit pas ce que constitue un « motif raisonnable ». Cependant, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur l’interprétation à donner à ces termes.

[56]        Ainsi, dans l’affaire Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc.[4], le tribunal en fait une interprétation large :

[64] La notion de « motif raisonnable » est, selon la Commission des lésions professionnelles, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. La Cour d’appel du Québec dans Roy et CUM1 énonce ce qui suit :

 

Le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps, tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l’homme prudent et diligent. Il va sans dire qu’il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie.

 

                             

1          [1990] C.A.L.P. 916 [Note de la soussignée : La décision à laquelle il est fait référence, Roy et CUM, est une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et non de la Cour d’appel.]

 

[Nos soulignements]

[57]        En l’espèce, l’employeur invoque qu’il ne pouvait respecter le délai d’un an puisque la maladie intercurrente ne s’est pas manifestée à l’intérieur de ce délai. En effet, la fracture « burst » de la colonne L-1 avec plaie occipitale au cuir chevelu qui l’a empêché de poursuivre son assignation à des travaux légers est survenue le 21 février 2009, soit près d’un an et demi après l’expiration du délai prévu à la loi.

[58]        Cet argument de l’employeur apparaît raisonnable au tribunal.

[59]        Par ailleurs, le tribunal constate qu’une fois que l’employeur a été informé de la survenance de l’accident de la route à l’origine de la maladie intercurrente, soit le 21 février 2009, il a attendu huit mois additionnels avant de produire sa demande de transfert à la CSST.

[60]        Dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée[5], la Commission des lésions professionnelles a eu à se pencher sur la recevabilité d’une demande de transfert de coûts basée sur le 2e alinéa de l’article 326.

[61]        Tout comme dans le présent dossier, l’employeur demandait à être relevé de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert à l’intérieur du délai. Comme principal motif, il arguait que le délai d’un an ne s’appliquait pas à sa demande qui était plutôt visée par le premier paragraphe de l’article 326 puisque les coûts générés par la maladie intercurrente n’étaient pas, selon lui, « des prestations dues en raison d’un accident du travail ».

[62]        La juge administratif Montplaisir ne retient pas les arguments de l’employeur à ce sujet estimant plutôt que :

[25] Avec tout le respect pour l'opinion contraire, la soussignée estime que le fait qu'un travailleur soit atteint d'une maladie intercurrente pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu n'implique pas que le coût des prestations versées par la CSST durant cette période n'est pas en relation avec l'accident du travail dont il a été victime.

 

[Notre soulignement]

[63]        Relativement au défaut de produire sa demande à l’intérieur du délai, l’employeur soutenait, tout comme dans le présent dossier, qu’il ne pouvait respecter le délai d’un an puisque la maladie intercurrente était survenue subséquemment.

[64]        De plus, le procureur de l’employeur soutenait qu’un délai de six mois de la date où il a été informé que l’assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d’une maladie intercurrente constituait un délai raisonnable.

[65]        À l’appui de cet argument, il référait, tout comme dans le présent dossier, par analogie au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[6] qui fournit, à son avis, un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable. Le tribunal a retenu cet argument et s’exprime comme suit à ce sujet :

[47] Dans le présent cas, l'employeur soutient qu’il avait un motif raisonnable pour avoir présenté sa demande de transfert d'imputation le 5 octobre 2007 seulement puisque ce n'est que le 20 avril 2007 qu’il a eu connaissance d'avoir été obéré injustement en apprenant que l'assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d'une condition intercurrente. Le procureur de l'employeur souligne que l'employeur a déposé sa demande le 5 octobre 2007, soit à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance de ce fait, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.

 

[48] Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations35 (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable.  Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel.  Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.

 

[49] Le tribunal retient cet argument.

[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce. 

 

[51]Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.

 

[52] Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente. Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement37.

 

35              (1998) 130 G.O. II, 6435.

36              Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.

37              Voir Domon ltée, précitée, note 36.

 

[Nos soulignements]

[66]        La soussignée souscrit aux motifs de cette décision et est d’avis que, par analogie, un délai de six mois de la connaissance de la maladie intercurrente peut constituer un délai raisonnable relativement à une demande de transfert de coûts basée sur l’article 326 de la loi.

[67]        Néanmoins, dans le présent dossier, l’employeur a déposé sa demande de transfert huit mois après avoir été informé de la survenance de la maladie intercurrente qui a rendu le travailleur incapable d’effectuer les travaux légers qu’il faisait depuis le 10 avril 2007.

[68]        Pour justifier un tel délai, l’employeur argue qu’il devait s’écouler un certain temps avant qu’il puisse déterminer si le coût des prestations générées par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la survenance de la maladie intercurrente représente une charge financière significative. Il rappelle que cette preuve est requise selon un courant jurisprudentiel majoritaire du présent tribunal.

[69]        La soussignée est d’avis qu’il faut effectivement démontrer que les coûts découlant de la maladie intercurrente constituent une charge financière significative pour pouvoir conclure qu’un employeur est obéré injustement.

[70]        Ceci étant dit, le tribunal estime qu’un délai de six mois à compter de la survenance de l’accident de la route à l’origine de la maladie intercurrente invoquée par l’employeur lui offrait une période de temps suffisamment importante pour constater que les coûts ainsi générés constituaient une charge financière significative pour l’employeur.

[71]        Ceci est d’autant plus vrai qu’en 2009, avant le 21 février, aucune indemnité de remplacement du revenu n’était versée au travailleur par la CSST alors qu’à compter de cette date, et ce, jusqu’au 11 août 2009, le travailleur a reçu une pleine indemnité. Il n’était donc pas nécessaire d’attendre huit mois pour réaliser que les coûts générés par la maladie intercurrente allaient représenter une charge financière significative pour l’employeur.

[72]        Au surplus, sur le billet médical fourni par le travailleur relativement à la maladie intercurrente, il y est mentionné qu’un arrêt de travail de six mois ou plus est prévu.

[73]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que la demande de transfert de coûts produite par l’employeur le 21 octobre 2009 l’a été à l’extérieur du délai prévu à la loi et qu’il n’a pas démontré de motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. La demande de transfert est donc irrecevable.

[74]        Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de transfert, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le fond du litige.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Mercier carrossier ltée, l’employeur, le 3 mai 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de transfert de coûts produite par l’employeur le 21 octobre 2009.

 

 

 

Ann Quigley

 

Me Sylvain Pelletier

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001.

[2]        (1998) 130 G.O. II, 6435.

[3]        Entretien de pont roulant Pro-Action, C.L.P. 364799-64-0812, 22 juillet 2010, T. Demers.

[4]           [2005] C.L.P. 1066 .

[5]           C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir.

[6]           Précitée note 2.

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