Décision

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Valport Maritime Service inc.

2010 QCCLP 7807

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

27 octobre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

385440-62C-0908

 

Dossier CSST :

129188280

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Valport Maritime Service inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 août 2009, Valport Maritime Service inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 24 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 11 février 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Meloche (le travailleur) le 14 mars 2006.

[3]           Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Salaberry-de-Valleyfield le 9 septembre 2010. L’employeur est représenté. Le dossier est mis en délibéré le 18 octobre 2010, date à laquelle tous les documents demandés lors de l’audience sont transmis au tribunal.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur et que 95 % des coûts doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           Le travailleur exerce des fonctions de mécanicien chez l’employeur lorsqu’il se blesse le 14 mars 2006. Il est alors âgé de 51 ans. Il allègue ressentir des douleurs aux genoux lors de la montée et de la descente répétitive d’une machinerie lourde. Sa réclamation est acceptée à la suite d’une décision[1] rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[6]           Le 22 mars 2006, la docteure Jocelyne Paulin, omnipraticienne, diagnostique une synovite traumatique du genou droit. Dans ses notes cliniques, elle précise que le travailleur n’a fait aucun faux mouvement, mais qu’il se plaint d’accomplir un travail répétitif dans une échelle, car il doit monter et descendre à répétition.

[7]           Le 1er avril 2006, elle retient le diagnostic d’entorse au genou droit. Elle prolonge l’arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie. Le 19 avril 2006, elle rapporte une douleur ligamentaire interne du genou droit.

[8]           Une résonance magnétique du genou droit est effectuée le 5 août 2006. La docteure Berthiaume, radiologiste, rapporte les éléments suivants :

Il y a un peu d’épanchement intra-articulaire sans plus. Pas de kyste de Baker. Intégrité du semi-membraneux.

 

Compte tenu de l’âge, le cartilage rotulien m’apparaît sans grande particularité ainsi que de celui de la trochlée fémorale.

 

Intégrité du tendon rotulien et quadricipital. Infiltration de la graisse péricroisée antérieure avec une moins bonne identification de toutes les fibres suggérant des signes d’une déchirure partielle du croisé antérieur mais, la majorité des fibres nous apparaissent quand même d’orientation préservée. Donc, il ne s’agit pas d’une déchirure complète. Le croisé postérieur m’apparaît intact. Déchirure oblique intrasubstance depuis la corne postérieure jonction rebord libre jusqu’au niveau de la corne moyenne. La corne antérieure m’apparaît beaucoup mieux préservée. Cette déchirure suit essentiellement une orientation plus horizontale au niveau de la corne postérieure moyenne comme tel. Pas de kyste méniscal associé. Pas de fragment libre. Ce n’est pas l’orientation non plus pour une déchirure en anse de seau. Pas de signe franc de désinsertion ménisco-capsulaire mais, il y a des signes d’ancienne entorse au collatéral interne proximal. Le collatéral externe est préservé ainsi que le ménisque externe. Œdème de la moelle osseuse au condyle fémoral interne surtout région plutôt antérieure. Je ne vois pas de contrecoup au niveau de la rotule. Il y a un peu d’œdème en condyle fémoral externe surface un peu portante. Pas de contusion au niveau tibial associé. [sic]

 

 

[9]           Le 7 août 2006, la docteure Catherine Browman, chirurgienne orthopédiste, consolide la lésion, sans déficit anatomophysiologique, ni limitations fonctionnelles.

[10]        Le 13 juin 2008, l’employeur produit une demande de partage de coûts à la CSST puisqu’il allègue que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion. La CSST rend une décision à l’effet contraire, d’où le présent litige devant le tribunal.

[11]        Le docteur Carl Giasson Jr, omnipraticien, produit à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale le 18 août 2010 à la demande de l’employeur au soutien de la demande de partage de coûts.

[12]        Il affirme que le travailleur est bien porteur d’un handicap, c’est-à-dire d’une altération de structure à l’égard du genou droit. En fait, il identifie plusieurs altérations de structure à partir de la résonance magnétique. De plus, il considère qu’elles sont  antérieures à l’événement. Voici comment il rapporte ces altérations de structure:

La 1ère est à l’égard du croisé antérieur. Docteur Marie-Josée Berthiaume décrit des signes de déchirure partielle au niveau du croisé du fait que les fibres sont mal identifiées.

 

Elle va décrire un second état antérieur sous forme de signe d’ancienne entorse au collatéral interne proximal.

 

Docteur Berthiaume décrit finalement une 3e altération des structures du genou à l’égard du ménisque interne. Elle décrit à ce niveau une déchirure oblique intrasubstance au niveau de la corne postérieure et une orientation de cette déchirure plus horizontale au niveau de la corne postérieure ce qui est le reflet radiologique d’une méniscopathie. Les déchirures dites traumatiques sont verticales et non obliques ou horizontales.

 

 

 

[13]        Le docteur Giasson est d’avis que le fait de monter ou de descendre une échelle ne peut entraîner une déchirure du ménisque interne puisque le travailleur n’a pas subi de torsion violente du genou alors que le pied est fixé au sol. Il ajoute que les conditions personnelles pré-existantes ont favorisé l’apparition de la lésion professionnelle du travailleur. Par ailleurs, il trouve inhabituel qu’à sollicitation égale, seul le genou droit ait été affecté d’une lésion, ce qui renforce la présence d’un handicap pré-existant.

 

[14]        Le docteur Giasson soutient que les signes d’une ancienne entorse au collatéral interne proximal de même que ceux de déchirure partielle du croisé antérieur ne peuvent découler d’un simple phénomène normal de vieillissement, mais bien d’un état de traumatisme antérieur. À son avis, le seul état de vieillissement est celui à l’égard du ménisque interne.

[15]        Référant à un ouvrage de doctrine, le docteur Giasson écrit :

Dans Dupuis, Leclaire, Appareil locomoteur, page 676, les auteurs écrivaient à l’égard de la dégénérescence méniscale : « Plus de 50 % des individus de 50 ans présentent des lésions méniscales souvent asymptomatiques. » Les auteurs ne mentionnent donc pas tous les individus de 50 ans et plus.

 

 

[16]        Dans un avis complémentaire du 9 septembre 2010, le docteur Giasson précise que bien que la docteure Berthiaume n’identifie pas spécifiquement dans le rapport de résonance magnétique qu’il s’agit bien du ménisque interne lorsqu’elle décrit la déchirure oblique, c’est tout de même ce qu’il faut comprendre. En effet, plus loin dans son rapport, elle précise que le collatéral externe est préservé ainsi que le ménisque externe. En conséquence, ce que la docteure Berthiaume décrit avant cela est nécessairement au sujet du ménisque interne. 

[17]        À l’audience, la représentante de l’employeur allègue que le fait accidentel qu’a subi le travailleur le 14 mars 2006 est très banal. D’ailleurs, il a été en mesure de poursuivre ses tâches pendant quelques jours. Aucun faux mouvement n’a été décrit par le travailleur, tel qu’en font foi les notes cliniques à la suite de la première visite médicale.

[18]        À la suite de l’audience, la représentante de l’employeur fait parvenir au tribunal  la liste des sièges de lésion antérieure au sujet du travailleur. Il n’y a aucun autre dossier pour le genou que celui dans le présent dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est en droit de ne se voir imputer qu’une partie des coûts du dossier du travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 14 mars 2006. Le cas échéant, le tribunal doit déterminer dans quelle proportion le partage doit être effectué.

 

 

[20]        Le 13 juin 2008, l’employeur dépose une demande de partage de coûts à la CSST faisant valoir que le travailleur était « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle du 14 mars 2006, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[21]        Le tribunal constate que l’employeur a déposé sa demande de partage de coûts dans le délai prévu à la loi, à savoir, avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, le tout conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.

[22]        La CSST rejette la demande de l’employeur déclarant que le travailleur  n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[23]        Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[24]        Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 se lit ainsi :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[25]        Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle, doit être faite.

[26]        L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive.

[27]        Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[3] et Hôpital Général de Montréal[4], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

[28]        Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[29]        Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988), la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[30]        Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

[31]        Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[5]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[6]. Notons les critères suivants :

-           la nature et la gravité du fait accidentel;

-           le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-           l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-           la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-           les opinions médicales à ce sujet;

-           l’âge du travailleur.

 

 

 

[32]        Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience prélésionnelle et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

[33]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[34]        De l’avis de la soussignée, il est exact d’affirmer que le travailleur était affecté d’une condition correspondant à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

[35]        En effet, la résonance magnétique effectuée le 5 juin 2006 révèle la présence de trois particularités au niveau de la structure du genou droit du travailleur. Tel que l’a mentionné le docteur Giasson, il y a des signes d’une déchirure partielle au niveau du croisé, des signes d’une ancienne entorse au collatéral interne proximal. Puis, il y a une déchirure oblique intrasubstance au niveau de la corne postérieure et une orientation de cette déchirure plus horizontale au niveau de la corne postérieure ce qui est le reflet radiologique d’une méniscopathie.

[36]        Ces trois particularités correspondent à la notion de perte de substance ou d’altération d’une structure telle que définie dans les décisions du tribunal. Par ailleurs, il y a aussi lieu de constater que ces conditions médicales étaient présentes avant l’événement du 14 mars 2006, étant donné qu’elles sont déjà révélées sur les images de la résonance magnétique effectuée à peine trois mois après l’événement.

[37]        Cependant, le tribunal est d’avis que la deuxième condition requise afin d’établir la présence d’une déficience n’est pas prouvée suivant le fardeau de la prépondérance de preuve. En effet, pour être qualifiée de déficience au sens de la jurisprudence citée plus haut, il faut que la condition du travailleur corresponde à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Rappelons qu’il appartient à l’employeur de présenter une preuve médicale prépondérante à cet effet.

[38]        Or, dans son opinion, le docteur Giasson se base sur un article de doctrine médicale à l’effet que plus de 50 % des individus de plus de 50 ans sont affectés de lésions méniscales asymptomatiques. De l’avis du tribunal, une telle proportion d’individus ne peut certainement pas être qualifiée « hors norme » par rapport à une norme biomédicale. Il s’agit de la seule preuve dont dispose le tribunal sur cette question.

[39]        À ce sujet, la soussignée réfère à une décision[7] rendue par le tribunal :

[34] Le tribunal estime que, lorsqu’une condition atteint 34 % des personnes d’un certain âge, on ne peut plus parler de déviation par rapport à une norme biomédicale, concept qui réfère à un caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique.

 

[35] Lorsqu’on constate que 34 % d’une population donnée est porteuse de dégénérescence discale, on est loin de faire ressortir ce caractère inhabituel ou inusité5.

 

[36] Dans l’affaire Construction Turco inc.6, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le seuil de la normalité ou de la déviation par rapport à une norme biomédicale ne doit pas s’établir à 50 %. Il faut plutôt évaluer le caractère inhabituel ou inusité d’une condition, de sorte que lorsqu’une anomalie structurale se retrouve dans une proportion de 30 % de la population, on ne peut parler de caractère inhabituel ou inusité.

 

5             Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arsenault.

6             C.L.P. 339958-05-0802, 30 octobre 2008, M.-C. Gagnon.   

 

 

[40]        Suivant la jurisprudence citée précédemment, il y a lieu de constater que dans le présent dossier, le caractère inusité ou inhabituel qui pourrait permettre d’établir qu’à 51 ans il y a déviation de la norme biomédicale, n’est pas établi. Le tribunal rappelle que la preuve que la condition du travailleur répond à la notion de déviation par rapport à une norme biomédicale est  une preuve essentielle pour lui permettre de déclarer que le travailleur est atteint de déficience[8].

[41]        Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les conditions dégénératives sont généralement associées au processus de vieillissement normal chez un individu. En ce sens, la soussignée réfère à une décision de la Commission des lésions professionnelles[9] qui dit :

[93] Toutefois, pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme bio-médicale en ce qu'elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.

 

 

 

[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.7  Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.

 

 

            7             Restaurant McDonald du Canada Ltée et Gagné, C.A.L.P. 71052-60-9507, 29 novembre 1996, Thérèse Giroux; Entr. Sectonel inc. (Les) et Fournier, C.A.L.P. 36712-01-9202, 23 janvier 1995, Ginette Godin; Ville de Montréal, C.A.L.P. 85001-61-9612, 27 novembre 1997, Francine Dion-Drapeau; Centre Hospitalier Régina et Pelletier et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] C.A.L.P. 849 ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 53940-60-9409, 8 janvier 1996, Neuville Lacroix.

 

 

[42]        Dans le cas présent, le tribunal ne retrouvant pas la preuve des deux critères permettant de déterminer la présence d’une déficience, il ne peut déclarer que le travailleur était « déjà handicapé » au moment de sa lésion professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de disposer des autres arguments soumis par l’employeur qui ont trait à la relation et aux conséquences alléguées par l’employeur à titre de handicap.

[43]        En conséquence, le tribunal conclut que la totalité des coûts du dossier du travailleur doit être assumée par l’employeur où la lésion professionnelle est survenue.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 3 août 2009 de Valport Maritime Service inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 24 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 14 mars 2006 par monsieur Jacques Meloche, le travailleur.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Mme Nancy Evoy

SANTINEL INC.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          C.L.P. 293184-62C-0606, 22 mars 2007, M. Sauvé

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [1999] C.L.P. 779

[4]           [1999] C.L.P. 891

[5]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

[6]           Hôpital Général de Montréal, précité, note 3

[7]           La maison Simons inc., C.L.P. 380873-31-0906, 4 février 2010, J.-F. Clément

[8]           Voir aussi : Xstrata Nickel-Mine Raglan, C.L.P. 379053-08-0905, 11 décembre 2009, C-A. Ducharme

[9]           Natrel inc. et Marché du chemin et frères enr., C.L.P. 123565-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin

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