DÉCISION
[1] Le 25 novembre 2002, monsieur Jean-Pierre Painchaud (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 8 mai 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de traitements par ondes de choc extracorporelles.
[3] À l’audience, le travailleur est présent mais non représenté. Le Collège Montmorency (l’employeur) a avisé le tribunal de son absence en précisant qu’il n’avait pas de représentations à soumettre.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de lui reconnaître le droit au remboursement des frais reliés aux traitements par ondes de choc extracorporelles qu’il a reçus.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur. Les traitements reçus par le travailleur ont été dispensés par une physiothérapeute et font partie des traitements de physiothérapie. À ce titre, ils sont donc remboursables mais suivant les limites monétaires prévues par le Règlement sur l’assistance médicale[1] (le règlement).
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements par ondes de choc extracorporelles.
[7] Le travailleur subit un accident du travail le 17 octobre 2000. Des diagnostics de tendinite à l’épaule gauche et d’épicondylite au coude gauche sont reconnus par la CSST. Son médecin traitant, le docteur Gauthier, le réfère en orthopédie. Le 2 avril 2002, le travailleur consulte le docteur Jacques Toueg, orthopédiste. Ce dernier prescrit cinq traitements par ondes de choc pour l’épicondylite.
[8] Le travailleur a reçu trois traitements d’ondes acoustiques extra-corporelles («Shock wave»). Les traitements ont été dispensés à la Clinique «Physiothérapie du sport du Québec» par madame Brigitte Léger, physiothérapeute. Dans une note du 21 novembre 2002 adressée à la compagnie d’assurance du travailleur[2], madame Léger précise que trois physiothérapeutes dans sa clinique sont habilités à prodiguer le traitement et qu’ils ont reçu une formation spécifique donnée par la compagnie Sonorex qui a mis au point l’appareil de traitement. Elle écrit aussi :
«Bien que ce soit l’appareil Sonorex qui émette les ondes acoustiques nécessaires au traitement, le rôle de l’opérateur requiert des connaissance aiguës de l’anatomie, de la nature de la blessure et de l’utilisation adéquate de l’appareil.»
[9] Le travailleur explique que c’est le seul traitement qui lui a été prescrit par son médecin pour l’épicondylite. Il n’a pas fait de physiothérapie conventionnelle. Il a reçu trois traitements d’ondes acoustiques extra-corporelles, d’une quinzaine de minutes chacun. Il devait recevoir les deux autres après un délai de six semaines, délai dans lequel le traitement est censé produire son effet maximal. Il n’a pas reçu les deux autres traitements prescrits car il n’était pas en mesure d’en défrayer les coûts. Les trois premiers traitements ont coûté 802 $.
[10]
Les articles
188
et
[11] L’article 189 énonce ce que comprend l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[12] En vertu du 5e paragraphe de l’article 189, la CSST a adopté le Règlement sur l'assistance médicale qui détermine les soins, traitements, aides techniques et frais qui sont couverts. Le règlement prévoit également les conditions et les limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués.
[13] Dans le présent dossier, les traitements prescrits sont en relation avec la lésion professionnelle et ils sont prescrits par le médecin qui a charge. La CSST a refusé le paiement au motif que les traitements en question ne sont pas prévus au règlement.
[14] Effectivement les traitements par ondes acoustiques extra-corporelles ne sont pas expressément énumérés au règlement. Cependant la Commission des lésions professionnelles considère que ces traitements qui sont administrés par une physiothérapeute font partie du traitement de physiothérapie. Bien qu’ils soient dispensés par un appareil qui émet des ondes, cet appareil est manié par une physiothérapeute. Différents traitements sont utilisés en physiothérapie. Il y a bien sûr une thérapie manuelle (manipulations, massages, mobilisations) mais l’utilisation de courant électrique est fréquente (ultrason, neurostimulateur, etc). Les traitements par ondes acoustiques extra-corporelles apparaissent comme une des modalités de traitements du physiothérapeute.
[15] Comme composante d’un traitement de physiothérapie, la Commission des lésions professionnelles considère que les traitements par ondes acoustiques extra-corporelles sont remboursables puisque les traitements de physiothérapie sont expressément prévus au règlement.
[16] Ceci dit le règlement prévoit cependant des limites monétaires aux paiements que la CSST effectue. L’article 6 du règlement prévoit clairement que la CSST assume le coût des traitements jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe 1. Suivant cet annexe, le coût autorisé pour un traitement individuel de physiothérapie est de 32 $.
[17] Bien que ce montant soit beaucoup moindre que le coût réel, le droit au remboursement est limité aux sommes déterminées par le règlement tel que l’a souligné récemment la Commission des lésions professionnelles[3].
[18] Le travailleur a ainsi droit au remboursement du coût des traitements d’ondes acoustiques extra-corporelles à titre de traitements de physiothérapie jusqu’à concurrence de 32 $ par séance.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jean-Pierre Painchaud, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements d’ondes acoustiques extra-corporelles à titre de traitements de physiothérapie jusqu’à concurrence de 32 $ par séance.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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[1] (1993) 125 G.O. II, 1331 modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l'assistance médicale, (1994) 126 G.O. II, 2075 (entré en vigueur le 27 avril 1994)
[2] Devant le refus de la CSST, le travailleur a soumis une demande d’assurance à sa compagnie d’assurance personnelle. La demande a initialement été refusée puis acceptée, pour les traitements déjà reçus, suivant la couverture de son régime d’assurance soit à 80 % du coût de 802 $.
[3] Lamanque et Hôpital
St-Luc,
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