Décision

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Service Vinci Park Canada et Soucy

2012 QCCLP 1054

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

13 février 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

431282-64-1102      438741-64-1105

 

Dossier CSST :

135620599

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Marc Marcoux, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Service Vinci Park Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jimmy Soucy

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

431282-64-1102

[1]           Le 21 février 2011, l'employeur, Service Vinci Park Canada, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 12 janvier 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 29 septembre 2010 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jimmy Soucy le 6 février 2010.

438741-64-1105

[3]           Le 10 mai 2011, l'employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 19 avril 2011.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 30 novembre 2010 par laquelle elle déclare que la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle reliée à l'événement du 6 février 2010 et que monsieur Soucy a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en relation avec celle-ci.

[5]           Le 11 janvier 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l'employeur est représenté par Me François Bouchard.  Monsieur Soucy est présent et est représenté par monsieur Gilles Lévis.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           L'employeur demande de reconnaître la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » à titre de lésion professionnelle sous la forme d'une aggravation d'une condition préexistante.

[7]           L'employeur demande de lui imputer 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Soucy le 6 février 2010.

L'AVIS DES MEMBRES (438741-64-1105 seulement)

[8]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 19 avril 2011 et de déclarer que la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle en lien avec l'accident du travail du 6 février 2010 sous la forme d'une déstabilisation d'une condition préexistante et que monsieur Soucy a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.

[9]           Il ressort de l'avis exprimé par l'expert de l'employeur que le fait accidentel survenu le 6 février 2010 a déstabilisé la condition préexistante présentée par monsieur Soucy au niveau de l'épaule gauche.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle reliée à l'événement du 6 février 2010.

[11]        La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[12]        L'accident du travail, par ailleurs, est défini comme suit au même article de loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Dans le présent cas, monsieur Soucy est victime, le 6 février 2010, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme luxation de l'épaule gauche.  L'événement se produit lorsque monsieur Soucy fait une chute sur la surface glacée du stationnement de son employeur.

[14]        La survenance de l'événement du 6 février 2010 n'est pas remise en cause par l'employeur.  Le procureur de l'employeur demande plutôt au tribunal de reconnaître que la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle en lien avec l'accident du travail du 6 février 2010 sous la forme d'une déstabilisation d'une condition préexistante.

[15]        En vertu de la théorie du crâne fragile, une condition préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.  Toutefois, il doit être établi, dès le départ, qu’un événement inhabituel, dans le cadre du travail, aggrave ou déstabilise cette condition[2].

[16]       La Cour d'appel reprend ce principe dans l'affaire PPG Canada inc. c. CALP & Al[3] et rappelle que « pour qu'une aggravation d'une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail ». 

[17]       Ce principe a été suivi dans de nombreuses autres décisions[4] rendues par la Commission des lésions professionnelles.

[18]        La théorie du crâne fragile, cependant, ne peut trouver application pour déterminer le lien de causalité, ni pour décider de la question de la survenance ou de l’existence même d’une lésion professionnelle, la preuve prépondérante de la cause déterminante de la lésion demeurant l’élément incontournable[5].

[19]        Dans le présent cas, l'employeur soutient que l'événement du 6 février 2010 a eu pour effet de déstabiliser voire d'aggraver une condition préexistante à l'épaule gauche chez monsieur Soucy, soit des séquelles d'une luxation antérieure.

[20]        Le tribunal constate que lors de l’événement du 6 février 2010, monsieur Soucy fait une chute sur la glace et subit une luxation de l'épaule gauche.

[21]        Le docteur Alain Bois, qui témoigne à l'audience à la demande de l'employeur, explique au tribunal que monsieur Soucy avait déjà présenté une luxation de l'épaule gauche à la suite d'un accident du travail le 2 septembre 2003 et que l'interprétation de l'examen par arthrorésonance magnétique faite par le radiologiste R. Dussault à l'époque révélait une lésion de Bankart à la portion antéro-inférieure du labrum glénoïdien.

[22]        Dans ce rapport du 19 février 2004, le radiologiste Dussault précise notamment ce qui suit :

« […]

3. Labrum glénoïdien : légère avulsion du labrum glénoïdien à sa portion antéro-inférieure.  Le fragment du labrum demeure attaché au périoste glénoidien compatible avec une lésion de type Alpsa (antérior labral periosteal sleeeve avulsion).  La capsule articulaire est de type III à sa portion antérieure ce qui signifie qu'elle est partiellement détachée à sa portion antéro-inférieure.

[…]

Séquelles de fracture par impaction du rebord postéro-latéral de la tête humérale compatible avec une fracture de type Hill & Sachs.

[…]

1. Fracture par impaction du rebord postéro-supérieur de la tête humérale.  2. Avulsion du labrum glénoidien antéro-inférieur dont le fragment avulsé demeure attaché au périoste glénoidien.  3. Capsule antéro-inférieure type III c'est-à-dire parcellement déinsérée.  4. Pas de déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs. […] » [sic]

 

 

[23]        Le docteur Bois souligne, en outre, que monsieur Soucy a subi une autre lésion à l'épaule gauche lors d'un accident du travail survenu le 30 mars 2007. 

[24]        La blessure à l'épaule gauche diagnostiquée comme entorse à l'épaule gauche est alors survenue lorsque monsieur Soucy est tombé dans un trou d'une hauteur de six à neuf pieds.  En tombant, l'épaule gauche de monsieur Soucy aurait heurté un panneau.

[25]        Le tribunal constate que dans le rapport de l'examen par arthrorésonance magnétique de l'épaule gauche réalisé le 18 octobre 2007, le radiologiste Dussault décrit un détachement partiel du labrum glénoïdien supérieur dans une direction antéro-postérieure compatible avec une lésion de type SLAP ainsi que des séquelles de fracture de type Hill-Sacks compatibles avec des séquelles de luxation antérieure. 

[26]        Selon le docteur Bois, il est probable que la chute sur la glace survenue le 6 février 2010 et qui a entraîné une autre luxation de l'épaule gauche ait eu pour effet de réactiver la lésion au niveau du labrum glénoïdien présente depuis 2003.

[27]        Le docteur Bois appuie ses conclusions sur un extrait de doctrine médicale tiré du livre Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[6] dans lequel les auteurs indiquent que les risques de récidives de luxations glénohumérales sont fréquents chez les individus ayant déjà subi une luxation, particulièrement chez les sujets plus jeunes. 

[28]        En effet, le risque de récidive est de 95 % pour une personne ayant subi une première luxation alors qu'elle était âgée de moins de 20 ans, de 75 % chez les gens âgés de 20 à 40 ans et de 15 % seulement chez les personnes de plus de 40 ans[7]

[29]        En 2003, monsieur Soucy était âgé de 29 ans seulement lorsqu'il a subi sa première luxation de l'épaule gauche.  Le risque de récidive de luxation était donc de 75 %. 

[30]        Le docteur Bois souligne, en outre, que les lésions de Bankart font partie des conditions pathologiques associées aux luxations dans 85 % des cas, tel que le révèle le même extrait de doctrine médicale[8] :

« […]

Conditions pathologiques associées

Les affections suivantes peuvent être associées :

—        déchirures capsulaires (la plupart des luxations sont intracapsulaires) et des tissus mous environnants (muscle sous-scapulaire) ;

—        fractures

de Hill-Sacks dans 40 % des cas (fracture compression de la partie supéro-externe de la tête humérale) ;

diverses (trochiter, 15 %) ;

—        déchirure de la coiffe des rotateurs, 44 % ;

—        désinsertion du bourrelet glénoïdien, 85 %, (lésion de Bankart) ;

—        lésions nerveuses (5 % à 30 %) — par ordre décroissant, nerf circonflexe, cubital, radial et musculo-cutané ;

—        lésions vasculaires (rares) — rupture ou thrombose des vaisseaux axillaires, anévrisme de l'artère axillaire ou fistule artério-veineuse.

[…] » [sic]

 

 

[31]        Le docteur Bois relate que le minime aplatissement du rebord postéro-supérieur et latéral de la tête humérale compatible avec des séquelles anciennes d'une petite fracture par impaction à ce niveau noté par le radiologiste à l'arthrorésonance magnétique de l'épaule gauche réalisée en octobre 2007 confirme que monsieur Soucy présentait déjà à cette époque des séquelles d'une fracture de Hill-Sacks.

[32]        Le tribunal note, en outre, que le radiologiste Dussault réalise un troisième examen par arthrorésonance magnétique de l'épaule gauche le 8 avril 2010, que ce spécialiste compare cette imagerie aux deux examens antérieurs et que selon son interprétation, monsieur Soucy présente une « lésion de type SLAP en anse de seau du labrum glénoïdien supérieur qui n'a pas changé de façon significative par rapport à l'examen antérieur de 2007 ».  Le docteur Dussault note aussi ce qui suit :

« […]

Séquelles de fracture de type HillSacks de la tête humérale rebord postéro-supéro-latéral plus étendues que sur l'examen antérieur et s'accompagnant de changements hémorragiques chroniques capsulaires et d'une petite lésion de Bankart à la portion toute distale antérieure du labrum glénoïdien. » [sic]

 

 

[33]        Selon le docteur Bois, les constats faits par le radiologiste Dussault confirment la préexistence de la lésion de Bankart et de la fracture de Hill-Sacks.

[34]        Le tribunal retient les conclusions du docteur Bois et considère que l'employeur a démontré que le fait accidentel survenu le 6 février 2010 a déstabilisé la condition préexistante présentée par monsieur Soucy au niveau de l'épaule gauche.

[35]        Par conséquent, la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle en lien avec l'accident du travail du 6 février 2010 sous la forme d'une déstabilisation d'une condition préexistante.

431282-64-1102

[36]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Soucy le 6 février 2010.

[37]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[38]        Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.

[39]        L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[9], qu'il est obéré injustement[10], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[11], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[12], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[13], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[14] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[15].

[40]        Dans le présent cas, l'employeur soutient que monsieur Soucy était handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 6 février 2010 et demande un partage des coûts pour ce motif. 

[41]        La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi.  Toutefois, depuis plus de dix ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[16] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[17].

[42]        Dans cette affaire[18], « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[43]        Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies[19] « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »[20].  On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[44]        Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[45]        L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article 329 de la loi, un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

[46]        La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[47]        Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[48]        Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[21] :

Ø  la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;

Ø  le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

Ø  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

Ø  la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;

Ø  la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;

Ø  la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;

Ø  la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;

Ø  l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[49]        Outre de rares cas[22] dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures[23], la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[50]        Dans le présent cas, le représentant de l'employeur soutient que les séquelles secondaires à la luxation de l'épaule gauche présentée par monsieur Soucy en septembre 2003, soit la lésion de Hill-Sacks et l'atteinte du labrum, constituent une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle du 6 février 2010.

[51]        Le tribunal retient cet argument et considère que la fracture de Hill-Sacks et l'avulsion du labrum glénoïdien antéro-inférieur de l'épaule gauche identifiées par le radiologiste Dussault dès 2004 constituent des altérations de structures qui correspondent à des déviations par rapport à la norme biomédicale pour un homme de 35 ans. 

[52]        En effet, le tribunal note que selon le Rapport d’évaluation médicale produit par l'orthopédiste P.-A. Clermont le 6 avril 2004, monsieur Soucy présentait une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle subie le 2 septembre 2003.  Dans ce rapport, le docteur Clermont attribue à monsieur Soucy un préjudice de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles.

[53]        Selon le docteur Bois, cette altération de structure correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale puisqu'il n'est pas dans la norme de présenter des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente des tissus mous de l'épaule à l'âge de 35 ans.

[54]        Le tribunal estime, d’autre part, que cette condition correspond à un handicap puisque l'employeur a démontré de façon probante que cette déficience a entraîné des effets sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle du 6 février 2010.

[55]        En effet, selon la doctrine médicale à laquelle fait référence l'employeur, les luxations de l'épaule sont des conditions qui entraînent des récidives fréquentes chez les individus qui en subissent pour la première fois à l'âge de 20 à 40 ans.

[56]        Le tribunal retient également l'opinion du docteur Bois selon laquelle l'événement du 6 février 2010 n'aurait probablement pas entraîné des conséquences aussi importantes n'eut été du fait que monsieur Soucy avait déjà subi une luxation de l'épaule gauche alors qu’il était dans la vingtaine.

[57]        Le tribunal note, en outre, qu'en raison de la déficience présentée par monsieur Soucy depuis l'événement de septembre 2003, la CSST a octroyé à l'employeur un partage des coûts de la réclamation pour la lésion professionnelle du 30 mars 2007 en lui imputant 10 % seulement des coûts de cette réclamation.

[58]        C'est ce qui ressort de la décision rendue par la CSST le 1er septembre 2010 dans le dossier[24] de la lésion professionnelle du 30 mars 2007.

[59]        Dans la note évolutive du 31 août 2010, l'agent de la CSST explique les motifs qui l'amènent à conclure que monsieur Soucy était handicapé au niveau de son épaule gauche avant l'événement du 30 mars 2007. 

[60]        L’agent y relate notamment les trouvailles radiologiques des examens par arthrorésonance magnétique réalisés en 2004 et en 2007 et considère que le handicap à l'épaule gauche a eu pour effet de prolonger la période de consolidation de l'entorse à l'épaule gauche qui a été consolidée le 14 février 2008. 

[61]        Selon le docteur Bois, la période de consolidation de la lésion professionnelle du 6 février 2010 a aussi été considérablement prolongée du fait que monsieur Soucy devra subir une chirurgie à l'épaule gauche. 

[62]        Or, cette chirurgie était indiquée bien avant la survenance du fait accidentel du 6 février 2010, tel qu’il appert de l'opinion émise le 9 novembre 2007 par la docteure P. Girard, chirurgienne orthopédiste et professionnelle de la santé désignée par l'employeur.

[63]        Ainsi, pour tenir compte de ces paramètres, le tribunal estime qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Soucy le 6 février 2010 et d'imputer 95 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

431282-64-1102

ACCUEILLE la requête de Service Vinci Park Canada en date du 21 février 2011 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 12 janvier 2011 ;

DÉCLARE qu'il y a lieu d'imputer à Service Vinci Park Canada 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jimmy Soucy le 6 février 2010 et d'imputer 95 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités ;

438741-64-1105

ACCUEILLE la requête de Service Vinci Park Canada en date du 10 mai 2011 ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 19 avril 2011 ;

DÉCLARE que la lésion diagnostiquée comme « déchirure du labrum SLAP et Bankart de l'épaule gauche » constitue une lésion professionnelle en lien avec l'accident du travail du 6 février 2010 sous la forme d'une déstabilisation d'une condition préexistante et que monsieur Soucy a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec celle-ci.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me François Bouchard

Langlois Kronström Desjardins s.e.n.c.r.l.

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Gilles Lévis

Expert Conseil

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Lavoie et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L’Heureux ; St-Pierre et Bell Canada, C.A.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé ; Lazaro et C.L.S.C. Gaston Lessard, [1998] C.L.P. 1285  ; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.

[3]           500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj Mailhot, Deschamps et Pidgeon

[4]           Voir notamment : Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P. 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière ; Chevalier et Saga International, C.L.P. 141955-63-0007, 16 janvier 2002, D. Besse ; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon ; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553  ; Miron et Rayonese Textile inc., C.L.P. 181282-64-0203, 6 février 2003, J.-F. Martel.

[5]           Lazaro et C.L.S.C. Gaston Lessard, précitée, note 2 ; Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 .

[6]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, pp. 498 à 500.

[7]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, loc. cit., note 6, p. 500.

[8]           Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, loc. cit., note 6, p. 499.

[9]           Article 326, alinéa 2

[10]         Article 326, alinéa 2

[11]         Article 327, paragraphe 1

[12]         Article 327, paragraphe 2

[13]         Article 328, alinéas 2 et 3

[14]         Article 329

[15]         Article 330

[16]         [1999] C.L.P. 779

[17]         À titre d'exemples, voir notamment les affaires suivantes : Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891  ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.

[18]         Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec , précitée, note 16

[19]         ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.

[20]         Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 16

[21]         Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 17 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[22]         RHIM inc., C.L.P. 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud ; Armatures D.N.S. 2000 inc., C.L.P. 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud ; Transport Canpar, S.E.C., C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.

[23]         Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie ; Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.

[24]         Dossier CSST 131079311

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