CSSS des Sources |
2012 QCCLP 419 |
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[1] Le 23 novembre 2011, l’employeur CSSS des Sources dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 août 2011 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Le 20 décembre 2011, l’employeur avise le tribunal qu’il sera absent à l’audience prévue le 10 janvier 2012 et il transmet une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un transfert du coût des prestations de la lésion professionnelle à compter du 1er août 2010 au motif qu’il est obéré injustement.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations à compter du 1er août 2010 selon les conditions prévues par l’article 326 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Rappelons certains éléments factuels qui ressortent du dossier reproduit par le tribunal et de la preuve documentaire complémentaire déposée par l’employeur.
[7] Madame Françoise Pépin (la travailleuse) est une préposée aux bénéficiaires qui subit un accident du travail le 6 juin 2010 alors qu’elle habille une patiente et que son majeur droit craque.
[8] Le médecin consulté au cours de la même journée recommande un arrêt de travail pour un traumatisme du majeur droit.
[9] Le 7 juin 2010, le médecin consulté confirme que la travailleuse peut faire des travaux légers si elle n’utilise pas sa main droite. Le port d’une attelle est prescrit.
[10] Lors des consultations suivantes, le diagnostic de rupture des tendons extenseurs du 3e doigt droit ou du majeur droit (mallet finger) est précisé.
[11] À compter du 9 juin 2010, la travailleuse entreprend les travaux légers qui correspondent à l’autorisation donnée préalablement par son médecin jusqu’au 1er août 2010, date à laquelle elle prend sa retraite.
[12] Le 26 août 2010, l’employeur s’interroge lors d’une discussion avec l’agent de la CSST sur le cheminement du dossier eu égard à la consolidation de la lésion et à l’assignation temporaire de la travailleuse. Il est indiqué que puisque la travailleuse est retraitée, le médecin de la travailleuse a été invité à se prononcer sur la date de consolidation de la lésion et sur la capacité de la travailleuse à faire l’assignation temporaire proposée.
[13] Un formulaire à cet effet est produit le 25 août 2010 par le docteur Frédéric Croteau, médecin de la travailleuse. Ce dernier relate que la travailleuse peut poursuivre l’assignation temporaire jusqu’à la date de la consolidation de la lésion.
[14] Lors de la rencontre du 3 novembre 2010, le docteur Croteau confirme que la lésion est consolidée.
[15] Le 5 janvier 2011, l’employeur demande un transfert de l’imputation du coût de la lésion professionnelle à compter du 1er août 2010 au motif que la travailleuse n’a pu effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin puisqu’elle avait pris sa retraite.
[16] La demande de l’employeur interpelle les conditions d’exception au principe général qui est d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Il s’agit essentiellement d’évaluer si l’employeur peut obtenir un transfert parce qu’il est obéré injustement.
[17] Après le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire E.D.B. inc. et Dubois[2], la jurisprudence a évolué d’une manière à interpréter la notion « obérer injustement » prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi d’une manière large et libérale plutôt que restrictive, l’employeur étant considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice, selon les circonstances[3].
[18] Par la suite, le tribunal a utilisé certains éléments d’analyse complémentaires afin de faire la jonction entre l’interprétation restrictive donnée antérieurement à cette notion et une interprétation plus large et libérale.
[19] Ces éléments d’analyse repris dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[4] établissent qu’un employeur est obéré injustement s’il démontre une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.
[20] Plusieurs décisions[5] du tribunal reprennent cette manière d’interpréter la notion « obérer injustement ».
[21] Le tribunal applique cette manière d’interpréter l’article 326 de la loi à la présente affaire qui tient compte du principe général qui est d’imputer le coût d’une lésion professionnelle à un employeur, mais qui permet dans des conditions d’exception à la règle générale d’accorder un tel transfert parce que l’employeur est obéré injustement.
[22] Dans sa décision initiale, la CSST se réfère à trois situations pour établir si un employeur est obéré injustement, c'est-à-dire la maladie intercurrente, l’assignation temporaire interrompue en raison d’une condition médicale autre que la lésion professionnelle et la lésion causée par la négligence grossière et volontaire.
[23] La CSST retient que la travailleuse n’était pas en assignation temporaire et que l’arrêt de travail est relié à la retraite de la travailleuse et non en raison d’une condition médicale.
[24] En révision administrative, la CSST reprend la manière d’interpréter la notion « obérer injustement » comme le tribunal l’a cité préalablement.
[25] Elle rajoute que le fait de prendre sa retraite est un droit que la travailleuse peut exercer sans que cela ne l’empêche de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. Elle retient donc que cet événement ne peut être retenu pour reconnaître qu’un employeur est obéré injustement.
[26] Elle souligne qu’il s’agit d’une situation qui n’est pas exceptionnelle et à laquelle la société est confrontée. Finalement, elle retient que lorsque la travailleuse prend sa retraite le 1er août 2010, l’assignation temporaire n’est pas débutée et qu’en conséquence il ne peut être retenu que la mise à la retraite a interrompu l’assignation temporaire.
[27] Le tribunal n’en vient pas aux mêmes conclusions selon la preuve présentée et considère que cette notion « obérer injustement » n’est pas assujettie aux limites fixées par la CSST.
[28] La jurisprudence[6] du tribunal reconnaît que la retraite d’un travailleur qui interrompt une assignation temporaire peut constituer un motif qui justifie d’accorder un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu du dossier financier d’un employeur au dossier de l’ensemble des employeurs.
[29] Cette notion n’est donc pas limitée exclusivement aux trois situations décrites par la CSST dans ses décisions.
[30] Par ailleurs, contrairement à la CSST, le tribunal retient que le travailleur était déjà en assignation temporaire avant de prendre sa retraite.
[31] Comme l’a déjà mentionné le tribunal dans l’affaire déposée[7] ce n’est pas ni le type de formulaire utilisé, ni les qualificatifs décrits pour les travaux utilisés qu’il faut analyser, mais plutôt les conditions prévues par l’article 179 de la loi.
[32] Il s’agit donc essentiellement d’évaluer si le médecin d’un travailleur a émis un rapport qui atteste qu’un travailleur est en mesure d’accomplir le travail, que celui-ci ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et qu’il est favorable à la réadaptation du travailleur.
[33] Dans l’affaire qui nous intéresse, le médecin de la travailleuse a donné son assentiment au travail proposé à compter du 7 juin 2010 et ce qu’il a repris au formulaire d’assignation temporaire rempli le 25 août 2010, ne fait que confirmer ce qu’il avait déjà autorisé préalablement.
[34] Il en découle que n’eut été de la retraite de la travailleuse à compter du 1er août 2010, cette dernière aurait continué à travailler dans les mêmes conditions que celles autorisées par son médecin.
[35] La retraite de la travailleuse a interrompu l’application de cette mesure prise par l’employeur pour limiter le coût de la lésion professionnelle et a obéré injustement son dossier financier.
[36] Le tribunal en vient à cette conclusion puisqu’il retient que la période d’assignation temporaire interrompue par la retraite est significative en comparaison avec la période totale d’incapacité à exercer l’emploi.
[37] Cette période d’assignation temporaire interrompue qui représente la moitié de la période totale d’incapacité confirme donc qu’une proportion significative des coûts a été assumée par l’employeur pour le versement d’une indemnité de remplacement du revenu du 1er août 2010 au 3 novembre 2010 par rapport au coût total de la lésion professionnelle.
[38] L’employeur a donc droit d’obtenir le transfert des sommes qui correspondent au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant la période pendant laquelle il n’a pu assigner temporairement la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur CSSS des Sources;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 9 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées entre le 1er août 2010 et le 3 novembre 2010 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Michel-Claude Gagnon |
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Mme Geneviève Labrie |
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SOLUTIONS PRESSTAS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001.
[2] [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.). [1995].
[3] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 à 197.
[4] C.L.P.114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[5] Voir notamment Harmonium International inc, C.L .P. 405539-64-1003, 12 novembre 2010, R. Daniel; Gouttières Lasalle inc, C.L.P. 378080-04-0905, 25 février 2010, D. Lajoie; Les Serres du St-Laurent inc. C.L.P. 393804-05-0911, 26 août 2010, M. C. Gagnon; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc, C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon.
[6] C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, C.L.P. 426829-31-1012, 6 juin 2011, J.-L. Rivard; Centre de Santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; C.H. Régional Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal; Hôpital de la Providence et CSST-Estrie, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; C.H. Royal Victoria et CSST Salaberry, C.L.P. 114883-62C-9904, 27 juin 2000, Y. Lemire; Collège Notre-Dame de l’Assompton, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[7] Centre de santé du Granit (C.H.) et CSST, C.L.P. 423982-05-1011, 15 avril 2011, J. Degré.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.