Montréal (Ville de) (Sécurité — Incendie) |
2010 QCCLP 7846 |
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[1] Le 14 décembre 2009, l’employeur, Sécurité - Incendie (Ville de Montréal), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 30 juin 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Tanguay le 6 mai 2007.
[3] Le 18 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à laquelle assiste la représentante de l’employeur. L’affaire est mise en délibéré la journée même.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST pour déclarer qu’il ne doit assumer que 35 % du coût des prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle. Le reste, soit 65 %, devant être imputé à l’ensemble des employeurs. Sa demande repose sur le fait que le travailleur était antérieurement handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle et que ce handicap a une influence sur cette lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider s’il accorde à l’employeur le transfert d’imputation qu’il demande et, le cas échéant, dans quelle proportion il doit être fait.
[6] Selon l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi), le coût des prestations versées à un travailleur en raison de sa lésion professionnelle est imputé au dossier financier de l’employeur pour lequel il travaillait lors de la survenance de sa lésion :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’employeur peut toutefois demander que l’imputation se fasse autrement afin que soit soustrait de son dossier, en totalité ou en partie, le coût des prestations versées en raison d’une lésion professionnelle :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Le tribunal constate que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été déposée dans le délai imparti à cet article, puisqu’elle a été soumise le 3 octobre 2008, soit avant l’expiration de la troisième année suivant celle de la survenance de la lésion, laquelle date du 6 mai 2007.
[9] Pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment où une lésion professionnelle s’est manifestée et ensuite, que cette condition a eu un impact sur la survenance ou sur les conséquences de cette lésion.
[10] La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ». La jurisprudence l’a toutefois définie.
[11] Selon l’opinion fortement majoritaire formulée par cette jurisprudence, l’expression « travailleur déjà handicapé », au sens de l’article 329 de la loi, « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion »[1]. Cette déficience se traduit par une perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se manifester ou non par une limitation des capacités de la personne victime de la lésion professionnelle de fonctionner normalement ou exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion[2]. (Le tribunal souligne)
[12] Dans Sodhexo Canada inc., le tribunal précise ce qu’il faut entendre, eu égard à la « déviation par rapport à la norme biomédicale »[3] :
[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[13] À propos des conséquences, la jurisprudence a développé certains critères qui permettent de les déterminer[4].
[14] Ce sont, entre autres, les suivants : la nature de la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle; la nature des soins et des traitements prescrits, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle; la référence du travailleur en réadaptation; le fait qu’il ait pu bénéficier d’une année de recherche d’emploi; le fait qu’il ait reçu de l’indemnité de remplacement du revenu réduite pendant une année; le fait que la lésion initiale ait entraîné une récidive, rechute ou aggravation; l’âge du travailleur; les opinions médicales; le rôle de la déficience en regard du fait accidentel sur la survenance de la lésion.
[15] Notons qu’il ne s’agit pas de critères cumulatifs et qu’aucun d’eux n’est déterminant à lui seul.
[16] Qu’en est-il en l’espèce?
[17] Le 6 mai 2007, le travailleur, alors âgé de 39 ans et pompier au service de l’employeur, est victime d’une lésion professionnelle au cours de laquelle il subit une contusion et une entorse au genou gauche.
[18] Cette lésion a été consolidée le 12 septembre 2008 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Elle a provoqué un arrêt de travail de 117 jours pour lesquels le travailleur a reçu une d’indemnité de remplacement du revenu totale de 12 470 $ et des débours globaux de l’ordre de 4 232,93 $[5]. Le Portrait du travailleur fourni par la CSST à l’employeur et produit par ce dernier - sous la cote R-1 -, indique que la somme de 19 046,93 $ a été imputée au dossier financier de l’employeur en relation avec la lésion professionnelle du travailleur.
[19] Le travailleur avait déjà été victime de lésions professionnelles les 20 janvier 1994 et 21 septembre 1997 au cours desquelles il a subi des blessures au genou gauche. La lésion subie le 21 septembre 1997 a entraîné un arrêt de travail de 155 jours et une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,5 %, soit 10 % en raison d’une « instabilité nécessitant le port d’une orthèse pour activités de travail ou de loisirs »[6] et 1,5 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie[7].
[20] Le 29 novembre 2007, le docteur Jean Rousseau, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur le diagnostic de la lésion du travailleur, la date de consolidation de cette lésion, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique, de même que sur l’existence ou l’évaluation de limitations fonctionnelles.
[21] Après avoir décrit l’historique et l’anamnèse de la lésion du travailleur, noté les plaintes et problèmes que lui rapporte le travailleur et avoir examiné ce dernier, le docteur Rousseau constate que monsieur Tanguay est porteur d’une synovite résiduelle qui ne présente toutefois aucun épanchement articulaire. La manœuvre diagnostique du rabot[8] s’avère positive. Le docteur Rousseau observe aussi un plica synovial en supéro-interne qui s’avère symptomatique.
[22] À la rubrique INFORMATIONS DYNAMIQUES ET DIAGNOSTIQUES de son expertise médicale, le docteur Rousseau écrit ce qui suit :
Il s’agit d’un homme de quarante ans qui avait reçu un objet à la face antérieure et interne du genou gauche en date du 6 mai 2007. Monsieur prétend un gonflement important de son genou suite à un traumatisme, et des radiographies, faites près de dix jours post-traumatisme, démontraient la persistance d’un épanchement articulaire. La résonance magnétique, faite à ce moment, démontrait aussi la présence d’une chondromalacie rotulienne manifeste, et la dernière résonance magnétique démontre encore une fois cette chondromalacie, mais aussi la présence d’une contusion au niveau du condyle fémoral interne. En aucun moment, monsieur n’a démontré de signe clinique compatible avec une déchirure au niveau de son ménisque interne, et l’examen orthopédique fait aujourd’hui élimine cette pathologie. Ce que l’on retrouve à la résonance magnétique n’est qu’en fait des changements dégénératifs. Monsieur, cependant, présente une condition personnelle préexistante, soit une arthrose au niveau du compartiment interne de son articulation fémoro-rotulienne du genou gauche, pathologie qui est exacerbée de façon importante par un trauma direct à ce niveau. En font foi la persistance d’une synovite au niveau de son articulation, la persistance d’un plica synovial placé exactement où il y a eu impact avec le morceau de plafond, et la présence d’une manœuvre de rabot positive. Je pense qu’on devrait cesser d’orienter le traitement vers la pathologie méniscale pour s’orienter vers la pathologie fémoro-rotulienne.
La première étape serait de procéder à une infiltration avec corticostéroïdes pour diminuer tout processus inflammatoire. On pourrait aussi procéder à la mise en place d’une orthèse plantaire moulée avec support scaphoïdien pour diminuer la charge au niveau du compartiment fémoro-rotulien interne. S’il n’y a pas d’amélioration avec cette infiltration de corticostéroïdes, on pourrait procéder à une visco-suppléance. Il n’y a pas de nécessité, actuellement, de procéder à une arthroscopie, surtout pour une pathologie méniscale qui n’existe pas. Advenant l’absence d’amélioration avec les traitements mentionnés, on pourrait procéder à une arthroscopie avec relâchement de l’aileron et section du plica symptomatique au niveau du compartiment interne.
(Le tribunal souligne)
[23] Le travailleur a reçu les différents soins et traitements suggérés par le docteur Rousseau.
[24] Le 12 septembre 2008, le docteur René Morel, médecin qui a charge, consolide la lésion professionnelle du travailleur sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[25] Le 3 octobre 2008, le docteur Michel Truteau, médecin-conseil de l’employeur, soumet à la CSST une demande de partage d’imputation. Cette demande repose sur les motifs suivants :
Il fut établi clairement que monsieur Tanguay était porteur au moment de l’incident du 6 mai 2007 d’une condition personnelle à savoir un syndrome fémoro-patellaire gauche.
En effet, à peine 10 jours après l’incident cette condition apparaissait clairement. L’arthro-IRM a d’autre part éliminé toute déchirure méniscale.
En conséquence, il est évident que les problèmes persistants au genou gauche de monsieur Tanguay relève de sa chondropathie qui fut exacerbée par une contusion simple. Considérant qu’une contusion/entorse prend normalement 68 jours à se consolider, nous estimons qu’un partage de l’ordre de 40 % / 60 % est de mise (40 % à l’ensemble des employeurs).
La condition personnelle hors norme de monsieur Tanguay est responsable d’une part de l’aggravation d’une simple contusion et d’autre part de la prolongation de la consolidation observée.
(Les soulignements sont de l’auteur)
[26] Pour que les conditions précédemment décrites soient considérées comme une déficience, l’employeur doit démontrer qu’elles dévient de la norme biomédicale. La preuve de la norme biomédicale peut reposer notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience.
[27] Dans le présent dossier, la seule preuve que la condition préexistante du travailleur dévie de la norme biomédicale repose sur une assertion que le docteur Truteau formule dans la demande de partage d’imputation qu’il adresse à la CSST le 3 octobre 2008. Or, le docteur Truteau ne soumet aucune étude épidémiologique ou littérature médicale de façon à circonscrire la norme biomédicale et à permettre au tribunal de comparer la condition du travailleur à cette norme. L’opinion qu’il formule en regard de la condition du travailleur se limite à observer qu’il est porteur d’une chondropathie qui, selon lui, a été exacerbée par une contusion simple. Le tribunal rappelle que le diagnostic de la lésion du travailleur est celui de contusion et d’entorse du genou gauche. À l’audience, il a ajouté une autre condition personnelle, celle du plica synovial qu’il qualifie de vestige embryonnaire des membres apparaissant lors de la vie intra-utérine. Selon lui, la chondropathie et le plica synovial observés chez le travailleur de façon contemporaine à la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 mai 2007 sont préalables à cette lésion et ils constituent un handicap qui a eu un effet sur sa survenance et sur ses effets. Ils ont contribué à prolonger la période de consolidation de cette lésion. Il ne précise toutefois pas si cette condition préexistante dévie de la norme biomédicale.
[28] Questionné à savoir si les séquelles de l’événement du 21 septembre 1997, au cours duquel le travailleur avait aussi subi une entorse du genou gauche qui avait entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, pouvaient être à l’origine de la chondropathie observée chez le travailleur, il n’a pas été en mesure de répondre de façon satisfaisante. Les auteurs rappellent pourtant que les traumatismes articulaires peuvent engendrer ce type de manifestation dégénérative[9], ce qui a d’ailleurs été souligné au docteur Truteau à l’audience.
[29] Le tribunal rappelle que toute altération d’une structure, en l’espèce et selon le médecin expert de l’employeur, la « chondromalacie rotulienne manifeste » et l’« arthrose au niveau du compartiment interne de son articulation fémoro-rotulienne du genou gauche » ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ne peut nécessairement constituer, en l’absence de preuve en ce sens, une déficience[10].
[30] Dans l’affaire CAD Railway Services inc.[11], le tribunal rappelle à nouveau la nécessité de démontrer que les conditions alléguées comme étant des déficiences dévient de la norme biomédicale reconnue :
[36] Sur ce, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré - et non seulement allégué - que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard6. Or, le travailleur était âgé de 58 ans lorsque sa lésion professionnelle est survenue et rien ne prouve qu’il est anormal de retrouver de tels signes de dégénérescence aux membres supérieurs chez un individu de cet âge.
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6 Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.
[31] Plus récemment, dans l’affaire Transport V.A. inc.[12], le tribunal retenait la même position :
[46] La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[47] Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce10.
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10 Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin
[32] Au surplus, le seul fait que la consolidation de la lésion du travailleur ait été plus longue que ce qui est normalement observée en pareilles circonstances ne permet pas de conclure à une déficience, et, partant, à un handicap préexistant. La période de consolidation ne doit être prise en considération qu'après qu'il a été établi que le travailleur était déjà handicapé, et seulement aux fins de déterminer s'il existe une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle ou ses conséquences.
[33] Comme l’employeur n’a pas réussi à démontrer que le travailleur présentait un handicap préexistant, c’est-à-dire une déficience physique ou psychique déviant de la norme biomédicale, il n’y a pas lieu de passer à la seconde étape de l’analyse et de déterminer si une telle déficience aurait pu entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion.
[34] En conséquence et compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée au tribunal par Sécurité - Incendie (Ville de Montréal), l’employeur, le 14 décembre 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à monsieur Alain Tanguay en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 mai 2007.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Mme Marie-France Pinard |
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Service du Capital humain (Ville de Montréal) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec, [1999] C.L.P. 779 , paragr. [23].
[2] Id., paragr. [24].
[3] C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] Hôpital général de Montréal, C.L.P., 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif, par. 39.
[5] Voir le tableau de bord du dossier du travailleur - options CPI (pour consulter les périodes d’indemnités et d’intérêts) et CFR (pour consulter les frais de réparation) et mis à la disposition de l’employeur par la CSST et auquel le tribunal a accès.
[6] Le code 107066 de la codification administrative du Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576.
[7] Idem, code 225107.
[8] Avec le genou en extension, on provoque une douleur en pressant la rotule contre la trochlée avec un mouvement de va-et-vient. Lorsqu'il y a atteinte fémoro-patellaire, cette manœuvre provoque la douleur et souvent une réaction d'appréhension, Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1991, p. 667.
[9] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p. p.791.
[10] Services de réadaptation l’Intégrale et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Laval, [2001] C.L.P.181.
[11] C.L.P., 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.
[12] C.L.P., 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
AVIS :
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