Décision

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Échafaudage Du-For inc.

2011 QCCLP 394

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 janvier 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

408190-71-1004

 

Dossier CSST :

131979007

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

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Échafaudage Du-For inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 20 avril 2010, l’employeur, Échafaudage Du-For inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale du 23 décembre 2009 déclarant que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur François Lévesque (le travailleur) le 6 août 2007 doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’audience s’est tenue le 14 janvier 2011 à Saint-Jérôme, en présence du procureur de l’employeur.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur le 6 août 2007, en application des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque plus spécifiquement que l’accident résulte d’une situation de force majeure (act of God) et que l’imputation des coûts liés à cet événement a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de la lésion.

 

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe le poste de monteur d’échafauds pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail en date du 6 août 2007 alors qu’il travaille sur le pont Champlain.

[6]           La description de cet événement retrouvée au formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement est la suivante :

Lundi le 6 août j’allais sur mon lieu de travail et il y avait des orages électriques, j’ai été frappé par la foudre environ vers 9h30, je me suis rendu à l’hôpital immédiatement.

 

 

[7]           Sur le document intitulé Réclamation du travailleur, on retrouve plutôt la description qui suit :

Électrisation par la foudre sur mon lieu de travail 6 août 2007.

 

 

[8]           Également, en date du 23 juillet 2008, à l’anamnèse du rapport présenté par l’orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale Richard Knight on retrouve une description détaillée de l’événement relatée par le travailleur :

Monsieur Lévesque m’informe qu’il a été blessé le 6 août 2007 de la façon suivante : Il travaillait à l’extérieur et il pleuvait abondamment. Il y avait des éclairs dans la région, plusieurs éclairs ont frappé près d’où il travaillait. Peu après monsieur Lévesque a senti qu’il a été projeté à l’arrière et a atterri sur le dos. Il m’informe qu’il faisait «le pont», il me décrit qu’il était couché sur le dos arqué avec appui sur la tête et les membres inférieurs. Au moment de l’incident, les autres travailleurs étaient éloignés à environ 50 pieds de lui, ils sont venus à son secours, mais n’ont pas voulu le toucher. Après plusieurs minutes monsieur Lévesque a pu se relever lui-même, il a pris son véhicule pour se rendre à l’hôpital.

 

 

[9]           Lors de l’audience, le procureur de l’employeur dépose une lettre signée par monsieur Raphaël Morin, surintendant et chargé de projet chez Échafaudage Du-For inc. afin d’apporter quelques précisions. On y retrouve essentiellement ces allégations :

Lors de l’événement, M. Lévesque se tenait debout au sol dans une zone d’entreposage et n’était monté dans aucun système d’échafaudage.

 

L’apparition de l’orage est advenue de façon inhabituelle et exceptionnelle, soit très subitement, ne laissant ainsi pas le temps aux travailleurs de cesser de travailler et de se mettre à l’abri comme il est exigé de le faire devant un orage de cette ampleur.

 

 

[10]        À titre de preuve, un document portant sur le calcul de l’impact de l’accident en cause est également déposé. Une inscription afférant à l’impact total des gains sur les cotisations est notée à 276 900 $.

[11]        Finalement, l’employeur présente un portrait de la situation d’indemnisation du travailleur accidenté. Il en ressort qu’au jour de l’audience, monsieur Lévesque reçoit toujours des prestations puisqu’il est en réadaptation. Il y est aussi mentionné que le montant total imputé sur une période de quatre ans est de 75 145,39 $.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le bien-fondé de la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur au motif que celui-ci a été obéré injustement.

[13]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation des coûts :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[14]        Le premier alinéa de cette disposition prévoit donc le principe général voulant que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa, la CSST peut accorder un transfert d’imputation des coûts si l’employeur démontre être obéré injustement.

[15]        Le tribunal doit en conséquence s’interroger sur la signification exacte des termes obéré injustement.

[16]        Dans une affaire récente, la juge administrative Morissette[2] signale, après avoir effectué une revue de la jurisprudence en la matière, une évolution importante en regard de l’interprétation de ces concepts.

[17]        Ainsi, alors qu’au départ le tribunal requiert une démonstration prépondérante d’une situation financière précaire, il adopte plutôt par la suite une interprétation libérale située à l’autre extrémité du spectre et se contente d’une preuve voulant que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur, l’obère injustement.

[18]        Aujourd’hui, un retour du balancier s’est opéré et l’interprétation majoritairement retenue par les décideurs exige que l’employeur démontre qu’il assume un fardeau financier significatif, mais aussi qu’il est injuste qu’il assume ces coûts dans les circonstances.

[19]        De manière plus précise, la Commission des lésions professionnelles indique notamment dans l’affaire C.H. affilié Universitaire de Québec[3] que dans une situation où l’employeur désire obtenir un transfert de coûts en s’appuyant sur la notion d’« obéré injustement » il doit démontrer les deux éléments suivants :

1-    une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

2-    une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[20]        Dans le présent dossier, le procureur de l’employeur allègue principalement qu’il est injuste de lui faire supporter les coûts reliés à l’accident de monsieur Lévesque dans la mesure où l’apparition soudaine d’un orage en date du 6 août 2007 était inhabituelle, ainsi qu’incontrôlable et ne fait pas partie à cet égard des risques inhérents liés aux activités exercées par l’entreprise en cause. Il dépose au soutien de ses prétentions les affaires Socomec industriel inc.[4] et Entreprises D.F. enr.[5]

[21]        Concernant la première cause citée, le tribunal note qu’il s’agit d’un accident où un monteur de structures d’acier est frappé par la foudre alors qu’il travaille à l’intérieur d’une usine. Le décideur saisi du litige conclut en bout de piste qu’il y a lieu d’accorder un transfert d’imputation puisqu’il considère que l’employeur, dans ce contexte précis, ne pouvait ni prévoir ni prévenir l’accident, car il est extrêmement rare qu’un individu soit atteint par la foudre quand il œuvre à l’intérieur d’une bâtisse dont le système de mise à la terre est en bon état.

[22]        La soussignée estime qu’il s’agit d’un cas d’espèce fort inusité dont les principes ne peuvent être importés à la présente affaire puisque monsieur Lévesque travaillait pour sa part à l’extérieur et en hauteur (sur le pont Champlain), deux éléments favorables à la survenance d’une électrisation.

[23]        Dans la seconde affaire, le travailleur concerné par l’accident occupe l’emploi de plâtrier. Le jour de l’incident, il travaille à l’intérieur d’une salle de mécanique et ressent un courant d’air froid, il demande par conséquent que l’on bouche l’ouverture à l’origine de la problématique, ce qui est fait à l’aide d’une feuille de contreplaqué vissée. Un peu plus tard, un coup de vent hors du commun arrache le panneau qui percute l’échafaudage sur lequel est monté le travailleur et entraîne la chute de ce dernier.

[24]        La Commission des lésions professionnelles estime à ce moment qu’il y a lieu d’accueillir la demande de transfert des coûts puisqu’il s’agit d’une condition inusitée et imprévisible, soit un phénomène climatique exceptionnel échappant complètement au contrôle de l’employeur qui est pratiquement assimilable à un cas de force majeure ou à un act of God.

[25]        Dans le présent dossier, bien que l’employeur soumette une lettre à l’effet que l’apparition de l’orage en date du 6 août 2007 est soudaine et inhabituelle, le tribunal considère cette preuve insuffisante pour conclure à une situation climatique exceptionnelle et imprévisible dans la mesure où cette prétention n’est pas soutenue par une preuve d’ordre météorologique fiable et que la version des faits rapportée par le travailleur ne correspond pas à une telle description. En effet, monsieur Lévesque fait état de pluie abondante et de nombreux éclairs dans la région, ainsi que près de lui, ce qui laisse sous-entendre une situation climatique bien installée plutôt que soudaine. D’ailleurs, le travailleur ne rapporte en aucun cas être surpris par la soudaineté de l’orage à l’origine de ses blessures.

[26]        À nouveau, la soussignée croit donc que les principes dégagés dans l’affaire Entreprise D.F. enr.[6] ne sont pas applicables en l’espèce.

[27]        Il ressort plutôt des faits à l’étude que monsieur Lévesque, qui est un monteur d’échafauds mobiles, doit nécessairement, dans le cadre de son travail, exécuter plusieurs de ses tâches à l’extérieur. Il est donc de ce fait exposé aux rigueurs du climat ainsi qu’aux conséquences qui peuvent en résulter. Il s’agit donc là d’un risque inhérent aux activités exercées par le travailleur.

[28]        La Commission des lésions professionnelles conclut d’ailleurs de manière similaire dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[7] alors que la juge administrative au dossier souligne qu’un coup de vent qui soulève un panneau de bois est un risque inhérent au travail d’agent de sécurité tel que décrit puisque ce dernier doit se rendre à l’extérieur pour sécuriser certains sites et qu’il est par conséquent soumis aux intempéries.

[29]        Conséquemment, en l’absence d’une preuve prépondérante d’une situation d’injustice, il n’y a pas lieu d’accorder un transfert de l’imputation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Échafaudage Du-For inc.;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 1er avril 2010;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur François Lévesque, le travailleur, le 6 août 2007.

 

 

 

 

 

 

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Isabelle Piché

Me Jean-Sébastien Deslauriers

Leblanc, Lamontagne et associés

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Institut de réadaptation de Montréal, C.L.P. 372859-63-0903, 20 janvier 2010, L. Morissette.

[3]           C.L.P., 379625-31-0906, 15 janvier 2010, C. Lessard.

[4]           C.L.P. 180834-04B-0203, 9 janvier 2003, A. Gauthier.

[5]           C.L.P. 293406-01C-0607, 5 septembre 2007, R. Arseneau.

[6]           Précitée, note 5.

[7]           C.L.P. 236737-71-0406, 18 octobre 2006, C. Racine.

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