Goodyear Canada inc. |
2013 QCCLP 1889 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 mai 2012, Goodyear Canada inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2012 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 24 février 2012 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 1er octobre 2008 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Tremblay, demeure inchangée.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe, le 19 mars 2013, en présence du représentant de l’employeur, accompagné de son médecin expert, le Dr André Chollet. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 1er octobre 2008 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Tremblay.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage qu’il réclame de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 1er octobre 2008 par le travailleur, monsieur Jean-Philippe Tremblay.
[6] L’analyse du dossier révèle sommairement que le travailleur, technicien en rechapage chez l’employeur, a subi un accident du travail le 1er octobre 2008 et que le diagnostic accepté par la CSST pour cette lésion professionnelle est celui de luxation au pouce droit. La lésion sera déclarée consolidée le 18 octobre 2011[2], plus de trois ans plus tard et après deux chirurgies, avec séquelles permanentes[3]. Le travailleur ne pourra reprendre son emploi prélésionnel chez l’employeur et un emploi convenable de préposé à l’entretien ménager sera retenu pour lui par la CSST[4].
[7] Le 21 décembre 2011, l’employeur produit à la CSST une demande de partage de coûts dans le dossier du travailleur, invoquant l’application des dispositions de l’article 329 de la loi. Au soutien de sa demande, le représentant de l’employeur invoque la présence d’une condition personnelle chez le travailleur au moment de sa lésion, soit « l’incompétence du pollicis brevis », tel qu’identifié par la Dre Suzanne Lavoie lors de son examen du travailleur le 8 juin 2009. L’employeur soutient que cette condition personnelle est « hors-norme » et qu’elle a joué un rôle dans la survenue de la lésion.
[8] Le 24 février 2012, la CSST refuse la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. La CSST estime que l’employeur n’a pas démontré la « préexistence » d’un handicap chez le travailleur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision sera maintenue le 2 mai 2012 lors d’une révision administrative, pour le même motif, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure retient ceci :
[…]
La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.
En effet, l’employeur ne soumet aucun élément médical objectif démontrant la présence d’une condition qui est préexistante à la lésion professionnelle. Or, la seule allégation de la présence d’une condition, plus de 6 mois après l’événement, sans identifier l’antériorité de cette condition, n’est pas suffisante. Pour que cette condition corresponde à un handicap, elle doit être identifiée comme étant antérieure à la lésion professionnelle et cette antériorité doit être documentée, ce que les éléments au dossier ne démontrent pas.
[…]
[9] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi. Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[10] L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 21 décembre 2011 et que la lésion professionnelle est survenue le 1er octobre 2008, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[12] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[13] Selon la jurisprudence, pour que le travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[5].
[14] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[15] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[6].
[16] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[7].
[17] Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :
1- Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;
et ensuite
2- Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.
[18] De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.
[19] Dans son rapport du 20 novembre 2012, le Dr André Chollet résume parfaitement les faits ayant donné lieu à la réclamation du travailleur à la CSST en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2008 ainsi que du suivi médical dont il a été l’objet. De même, le Dr Cholet explique à ce rapport la nature du handicap du travailleur, soit une laxité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne de son pouce droit, notamment en quoi ce handicap était préexistant à la lésion professionnelle et n’avait pas été causé par la lésion elle-même, ainsi que le rôle qu’a joué ce handicap dans la survenue même de la lésion professionnelle et quant aux conséquences découlant de cette lésion.
[20] De plus, le tribunal a pu bénéficier du témoignage du Dr André Cholet, chirurgien plasticien et de reconstruction, médecin dont le statut de témoin expert a été reconnu par le tribunal. Dans ce témoignage fort éclairant, le Dr Chollet a pu expliciter davantage les conclusions émises à son rapport du 20 novembre 2012, opinion émise sur la foi de l’analyse du dossier.
[21] D’emblée, le tribunal tient à préciser qu’il accorde foi à l’opinion émise par le Dr Chollet et qu’il retient entièrement son analyse faite à son rapport du 20 novembre 2012.
[22] À cet égard, le tribunal tient à souligner la qualité exceptionnelle du témoignage rendu à l’audience par le Dr Chollet. Ce témoignage a véritablement répondu aux interrogations du tribunal et s’inscrit parfaitement dans les règles préconisées par la Commission des lésions professionnelles dans le document publié Les Attentes relatives au rôle des experts.
[23] Aussi, dans cette mesure, le soussigné croit utile de reproduire entièrement le contenu du rapport du Dr Chollet et fait sienne son analyse des faits et l’opinion médicale qui découle de ces faits. Le Dr Chollet écrit ceci :
Le 20 novembre 2012, j’ai pris connaissance du dossier de monsieur Jean-Philippe Tremblay déposé à la Commission des lésions professionnelles en vue d’une audition prévue le 19 mars 2013 afin de donner mon opinion sur la possibilité d’un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la L.A.T.M.P., soit en raison d’une condition personnelle préexistante hors-norme biomédicale.
RAPPEL DES FAITS IMPORTANTS:
Monsieur Tremblay est né le […] 1981 et est droitier.
Selon le dossier, monsieur Jean-Philippe Tremblay ne présente aucun antécédent pertinent au niveau des membres supérieurs.
Le 1er octobre 2008, monsieur Tremblay était à l’emploi de la compagnie Goodyear Canada inc. où il occupait un poste de technicien en rechapage depuis juin 2008. Le même jour, monsieur Tremblay s’inflige un traumatisme au niveau du pouce droit.
Selon les différents médecins qui ont examiné monsieur Tremblay au cours de l’évolution du présent dossier et les notes inscrites dans la réclamation du travailleur ainsi que sur l’avis de l’employeur et demande de remboursement de la CSST, le pouce droit de monsieur Tremblay aurait été amené en hyperextension à deux reprises alors qu’il tentait de placer une nouvelle semelle sur un pneu.
Selon les observations notées sur une vidéo[8] du poste de travail de monsieur Tremblay, l’incident serait survenu en poussant, avec les deux mains, sur la semelle d’un pneu. Le travailleur qui fait la démonstration sur la vidéo indique que monsieur Tremblay aurait fait un appui et une poussée avec ses deux pouces appuyés sur la face palmaire des phalanges proximale et distale et, peut-être aussi sur le métacarpe, au lieu d’utiliser toute la paume des mains.
Selon l’expertise du docteur Michel Daigle, chirurgien orthopédiste, datée du 10 mars 2009, monsieur Tremblay aurait décrit l’événement comme suit: « en voulant tourner les rebords de la nouvelle semelle sur l’ancien pneu, il aurait subi un traumatisme en hyperextension au niveau du pouce droit, alors qu’il essaie de pousser sur le caoutchouc en question, il me démontre un mouvement en hyperextension qui semble être centré au niveau du CMC et du MCP du pouce. Suite au premier événement, il me fait par d’avoir attendu environ cinq à dix minutes avant de reprendre son travail et, immédiatement après cette reprise, il a subi un deuxième traumatisme, quasi identique au premier, nécessitant l’arrêt de travail et une visite chez le médecin. »
Monsieur Tremblay a consulté le premier jour, soit le 1er octobre 2008. Une radiographie faite le lendemain a été interprétée normale par le docteur Lemieux, radiologiste.
Monsieur Tremblay a été suivi régulièrement par la suite et un diagnostic d’entorse au pouce droit était posé. Monsieur Tremblay a profité de traitements de physiothérapie et, le 12 novembre 2008, une orthèse d’immobilisation du pouce a été prescrite.
Le 9 novembre 2008 en physiothérapie, on notait que monsieur Tremblay présentait une douleur à la palpation de l’articulation métacarpo-phalangienne de son pouce droit avec une diminution de force du long extenseur du pouce et des muscles stabilisateurs de l’articulation métacarpo-phalangienne.
Par la suite, monsieur Tremblay fut suivi par la docteure Ginette Simard qui indique, dans un rapport médical, que monsieur s’est détérioré suite à un travail léger. La docteure Simard pose un diagnostic de tendinite du premier extenseur et du premier fléchisseur suite à une luxation répétée du pouce droit en extension forcée. Un arrêt de travail est alors prescrit. À la même période, les thérapeutes notent que monsieur présente une douleur persistante au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
Le 17 décembre 2008 au suivi, la docteure Simard questionne la pertinence de continuer les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie étant donné qu’un plateau fonctionnel semble atteint.
Le 19 janvier 2009, monsieur Tremblay est évalué par le docteur Louis Morazain, orthopédiste, qui indique dans un rapport médical le diagnostic de séquelles d’entorse à la MCP au pouce droit. Le docteur Morazain permet un retour au travail avec orthèse.
Le 27 janvier 2009 au suivi, la docteure Simard note une laxité ligamentaire antérieure de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit et se questionne sur l’indication d’une infiltration et de l’immobilisation.
Le 28 janvier 2009, la docteure Simard écrit que monsieur a vu le docteur Morazain, orthopédiste, au lieu du docteur Lachance. Elle précise que le docteur Morazain est âgé et ne fait plus de chirurgie. La docteure Simard émet le diagnostic de laxité ligamentaire première métacarpo-phalangienne au pouce droit et demande une consultation au docteur Brutus, chirurgien plasticien.
Le 13 février 2009, monsieur Tremblay est évalué par le docteur Brutus. Sur un rapport médical, le plasticien indique: « pas d’instabilité MCP pouce droit, pas d’indication opératoire. Suggère: infiltration intra-articulaire MCP pouce droit sous scopie, ergo, physio. »
Le 24 février 2009, la docteure Simard réfère monsieur Tremblay pour une infiltration cortisonée.
À la même période, les thérapeutes notent que monsieur présente une douleur à l’interligne articulaire de la métacarpo-phalangienne du pouce.
Le 22 février 2009 en physiothérapie, on note que monsieur présente une diminution de la flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne avec une déviation en abduction en fin de flexion. Les thérapeutes notent aussi que monsieur présente une diminution du contrôle du long extenseur du pouce.
Le 24 février 2009 au suivi, la docteure Simard note que monsieur a vu le docteur Brutus et que celui-ci n’a pas retrouvé d’instabilité de l’articulation métacarpophalangienne ni d’indication chirurgicale. À l’examen, elle note une douleur au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne vis-à-vis les ligaments latéraux. Elle note aussi une diminution de la flexion et de l’extension de l’articulation métacarpophalangienne du pouce droit.
Le 10 mars 2009, monsieur Tremblay est évalué en expertise par le docteur Michel Daigle à la demande de l’employeur, afin de se prononcer sur les cinq points de l’article 212 de la L.A.T.M.P. et sur la capacité de monsieur Tremblay à retourner au travail.
Dans son rapport, le docteur Daigle indique que monsieur admet avoir une douleur dans la région de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit lors de la mobilisation et des activités de pince et de préhension. Il écrit aussi que monsieur admet avoir l’impression que son pouce débarque lors de certaines manoeuvres de flexion au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne.
A l’examen, le docteur Daigle note une douleur à la palpation de l’aspect dorsal et cubital de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit. Il note aussi que la mobilisation passive de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit est considérée normale, indolore et symétrique au côté gauche avec absence d’instabilité décelable.
L’examen de la stabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne est considéré normale avec les tests provocateurs qui sont indolores. Le docteur Daigle écrit qu’en dépit de la description d’une instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne par monsieur Tremblay, il n’a pu déceler objectivement d’instabilité franche en antéropostérieur latéral ou en rotation au niveau de cette articulation.
Le docteur Daigle note par ailleurs une perte d’extension active d’environ 20° au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne comparativement au côté opposé.
Le docteur Daigle conclut que l‘examen objectif témoigne d’une incompétence au niveau du tendon EPB avec absence d’instabilité franche au niveau des articulations carpo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce droit.
Le docteur Daigle retient les diagnostics d’entorse sans instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit et de déchirure avec atténuation du tendon extenseur pollicis brevis droit.
Le docteur Daigle est d’avis qu’il y a un lien direct entre l’événement et les diagnostics cités et que la lésion n’est pas consolidée. Le docteur Daigle est d’avis que monsieur pourrait bénéficier d’une échographie par un radiologiste compétant au niveau de la main pour évaluer la continuité et l’intégrité du tendon extenseur court du pouce. Le docteur Daigle est aussi d’avis que monsieur ne présente pas de condition préexistante justifiant un partage de coûts. Le docteur Daigle écrit aussi qu’il considère que monsieur Tremblay pourrait effectuer un retour au travail progressif avec le port d’une orthèse adéquate au niveau de son pouce droit.
Le 15 mars 2009, soit cinq jours après l’évaluation du docteur Daigle, la physiothérapeute note une instabilité ou une mobilité plus grande au niveau du glissement latéral de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit comparativement au côté opposé.
Le 2 avril 2009 au suivi, la docteure Simard suspecte une rupture tendineuse et demande une résonance magnétique de la main droite.
Le 5 avril 2009 en physiothérapie, on note une hyperlaxité de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit.
Le 15 avril 2009, une résonance magnétique de la main droite de monsieur Tremblay est faite. Le radiologiste Thi-Tam Pham note une anomalie de signal suggestive de changements fibrocicatriciels à l’attache de la phalange proximale du ligament collatéral cubital à la première articulation métacarpo-phalangienne.
Le 7 juin 2009 en thérapie, on note que monsieur Tremblay présente une douleur au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit.
Le 8 juin 2009, monsieur Tremblay est évalué par la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, à la demande de l’employeur afin qu’elle se prononce sur les cinq points de l’article 212 de la L.A.T.M.P. Dans son expertise, la docteure Lavoie indique que monsieur a reçu une injection cortisonée il y a environ une semaine et que cette infiltration l’a aidé au niveau de la douleur.
À l’examen, la docteure Lavoie note la présence d’un flexum de 15° au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit de monsieur Tremblay.
Au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne, la docteure Lavoie note que monsieur arrive à faire glisser cette articulation et indique que monsieur n’avait jamais noté cette observation auparavant. La docteure Lavoie écrit que la pression antéropostérieure sur cette articulation a été douloureuse à une seule reprise.
La docteure Lavoie note que la manoeuvre de Finkelstein est négative et il n’y a aucune instabilité aux métacarpo-métacarpiens des pouces. Au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, elle ne note aucune instabilité.
La physiatre indique aussi dans son expertise qu’elle a visualisé la vidéo du poste de travail de monsieur Tremblay. Elle indique que l’homme qui effectue la tâche « pousse sur le caoutchouc qui dépasse en ayant ses métacarpiens et phalanges du pouce bien appuyés sur la partie de caoutchouc ». Elle écrit que cette posture est très claire et ne peut entraîner une luxation car il n’y a pas de contre-résistance subite, instantanée ou imprévue qui puisse occasionner une luxation.
La docteure Lavoie ajoute que si, le diagnostic d’entorse était accepté suite à ce mouvement, pourquoi il n’y a pas eu de lésion au côté gauche?
La docteure Lavoie conclut qu’elle est d’accord avec le diagnostic d’incompétence du tendon extenseur pollicis brevis posé par le docteur Daigle, mais précise que cette lésion est secondaire à une condition personnelle. Elle ajoute aussi que lorsqu’elle a demandé à monsieur Tremblay de faire des rotations au niveau de son articulation carpo-métacarpienne de son pouce droit, elle a noté une tendance de cette articulation à se luxer. La docteure Lavoie précise que monsieur Tremblay lui a mentionné qu’il ne s’était jamais aperçu de cette condition.
La docteure Lavoie suggère de consolider la lésion le même jour et est d’avis que si monsieur a tendance à luxer, il pourrait y avoir une chirurgie, mais en tant que condition personnelle. La docteure Lavoie ne considère aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle en lien avec l’événement. Elle décrit cependant des limitations fonctionnelles en lien avec une condition personnelle.
Le 9 juillet 2009 en physiothérapie, on note que monsieur présente toujours des douleurs au niveau de son pouce droit et que lorsque monsieur fait la flexion du pouce, il y a une compensation en rotation externe.
Le 29 juillet 2009, la docteure Simard demande une évaluation du poste de travail en ergothérapie.
Le 13 août 2009, la docteure Ginette Simard écrit, dans un rapport complémentaire, qu’elle est en désaccord avec les conclusions de la docteure Lavoie. Elle ajoute qu’elle est en accord avec les conclusions du docteur Daigle. Elle indique aussi que monsieur Tremblay lui aurait dit que « le film présenté à la physiatre et qui décrit sa tâche de travail est différent des mouvements effectués par monsieur Tremblay lorsque la blessure est survenue ».
Le 30 septembre 2009, le docteur Yves Dansereau interprète une échographie de la main droite de monsieur Tremblay. Le docteur Dansereau conclut à une instabilité au niveau de l’articulation trapézo-métacarpienne suggérant une déchirure de l’appareil capsulo-ligamentaire à ce niveau. Le long extenseur du pouce est intact, mais montre un mouvement paradoxal vis-à-vis l’articulation trapézo-métacarpienne avec une dysfonction au niveau du rétinaculum à ce niveau.
Le 5 octobre 2009, monsieur Tremblay est évalué par la docteure Catherine Pouliot, chirurgienne orthopédique, qui indique sur un rapport médical: « instabilité carpo-métacarpienne par anomalie dynamique de I’EPL et atteinte ligamento-capsulaire ». La docteure Pouliot réfère monsieur au docteur Mok en chirurgie plastique.
Le 14 octobre 2009, monsieur Tremblay est examiné au Bureau d’évaluation médicale par le docteur David Wiltshire afin qu’il se prononce sur le diagnostic, la date ou période prévisible de consolidation et la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits. Dans son évaluation, le docteur Wiltshire écrit que monsieur dit avoir une douleur à la face dorsale du pouce droit en pointant la face dorsale de la métacarpo-phalangienne et dit aussi manquer d’extension de cette articulation et note que l’articulation carpo-métacarpienne débarque.
A l’examen, le docteur Wiltshire note des amplitudes complètes et symétriques au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et interphalangiennes des deux pouces. Au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, il note un flexum réductible de 35° au niveau du pouce droit comparativement au pouce gauche.
Le docteur Wiltshire indique que la stabilité ligamentaire des articulations carpo-métacarpienne, métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce droit est bien maintenue en toute direction. Le docteur Wiltshire écrit cependant que le travailleur lui démontre, lors d’un certain geste, une anomalie douloureuse au niveau de son pouce. Le docteur Wiltshire note une légère subluxation de l’articulation carpo-métacarpienne lors de ce mouvement. Le docteur Wiltshire écrit aussi que le travailleur lui montre un geste qu’il peut effectuer volontairement qui provoque une légère subluxation de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit, il précise qu’il a de la difficulté à répéter cette manoeuvre de façon passive. Concernant ce problème, le docteur Wiltshire n’est pas certain s’il s’agit d’un état post-traumatique ou tout simplement d’une condition volontaire et ajoute qu’il n’a jamais vu ce problème en 35 ans d’expérience en chirurgie de la main.
Concernant les traitements à venir, le docteur Wiltshire est d’avis qu’il y a deux options, soit d’accepter la condition et de la consolider avec atteintes permanentes et limitations fonctionnelles ou de procéder à une chirurgie d’arthrodèse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit, ce qui corrigerait la déformation en boutonnière et éliminerait les crépitements douloureux à la face palmaire de la métacarpo-phalangienne du pouce droit.
Le 25 novembre 2009 au suivi, le docteur Mok indique qu’une chirurgie de reconstruction ligamentaire de l’articulation métacarpo-phalangienne est prévue.
Le 5 février 2010, le docteur Mok procède à une chirurgie pour subluxation du pouce droit et instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne. Selon le protocole opératoire de cette chirurgie, le diagnostic préopératoire était une subluxation du pouce droit avec instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne alors que la technique chirurgicale décrit un malaise chronique avec subluxation de l’interphalangienne distale du même doigt pour lequel une réduction fermée et mise en place d’une broche de Kirschner longitudinale incluant la phalange distale et la phalange moyenne pour garder la réduction a été faite (erreur de protocole?).
Au suivi le 17 février 2010, le docteur Mok indique que monsieur ne peut utiliser sa main gauche (erreur de côté?) pour six à huit semaines.
Le 17 mars 2010 au suivi, le docteur Mok indique sur un rapport médical: « instabilité MCP pouce gauche (erreur de côté?) broches cessées ce jour, exercices débutés. »
Le 21 avril 2010 au suivi, le docteur Mok note qu’il n’y a pas d’amélioration depuis la chirurgie et réfère monsieur Tremblay au docteur Daigle pour une autre opinion.
Le 1er juillet 2010, le docteur Michel Daigle, chirurgien orthopédique, complète un rapport médical en indiquant: «instabilité CMC pouce droit, chirurgie de stabilisation suggérée.»
Le 21 juillet 2010 au suivi, le docteur Mok indique que monsieur Tremblay a été vu par le docteur Daigle et qu’une chirurgie est prévue.
Le 5 janvier 2011, le docteur Michel Daigle, chirurgien orthopédique, procède à une chirurgie chez monsieur Jean-Philippe Tremblay. Selon le protocole opératoire, le docteur Daigle a procédé à une reconstruction ligamentaire pour stabiliser l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit, après qu’il ait noté en peropératoire, une laxité au niveau capsulaire. surtout en dorso-radial, avec un jeu très important lors des manoeuvres de ballottement.
L’évolution postopératoire a été sans complication.
Le 24 mai 2011, le docteur Daigle suggérait un retour un travail progressif et donnait congé en orthopédie.
Le 18 octobre 2011, la docteure Simard consolide la lésion avec séquelles de laxité au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit.
Le 25 novembre 2011, le docteur Michel Daigle produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il décrit les limitations fonctionnelles suivantes.
Pouce droit:
- éviter un travail nécessitant une pince ou préhension soutenue ou répétitive;
- éviter un travail nécessitant la manipulation soutenue d’outils vibrateurs;
- éviter un travail nécessitant de manipuler des charges de plus de 10 kg;
- éviter un travail ne permettant pas le port d’une orthèse stabilisatrice au pouce droit.
Le docteur Daigle détermine les séquelles en lien avec la lésion au pouce droit:
- ankylose incomplète en position de fonction de l’articulation métacarpophalangienne, code 101927 DAP 1,25 %;
- ankylose incomplète en position de fonction de l’articulation carpo-métacarpienne, code 101918 DAP 0,75 %;
- atteinte des tissus mous avec limitations fonctionnelles, code 102383 DAP 2 %;
- dysesthésie de la branche du nerf sensitif radial, code 113692 DAP 1 % pour un total de 5 %.
Le 21 décembre 2011, le conseiller Roch Boucher chez SecuriGest, représentant l’employeur, demande à la CSST un partage de coûts selon l’article 329 de la LA.T.M.P. Monsieur Boucher indique dans sa requête que la CSST reconnaît le diagnostic de luxation du pouce droit et que cette lésion a entraîné des versements d’IRR du 1er octobre 2008 au 18 octobre 2011, mais que la CSST ne s’est pas encore prononcée sur l’existence des limitations fonctionnelles ou d’atteintes permanentes.
Monsieur Boucher indique que le travailleur est porteur d’une condition préexistante hors-normes biomédicale, soit une incompétence du pollicis brevis qui entraînerait une laxité et une instabilité du pouce. Monsieur Boucher ajoute que l’incompétence du pollicis brevis a joué un rôle déterminant dans la lésion professionnelle du travailleur et est d’avis que les coûts de la réclamation doivent être imputés à 90 % à l’ensemble des employeurs.
Le 12 janvier 2012 à la demande de l’employeur, le docteur Michel Lizotte, médecin expert, procède à l’étude du dossier afin d’évaluer la probabilité qu’il fasse l’objet de considérations pour appliquer l’article 329 de la L.A.T.M.P.
Dans son rapport, le docteur Lizotte écrit que la description de la mécanique accidentelle correspond à un mécanisme d’hyperextension au niveau du pouce et que la pathologie douloureuse initiale se situait au niveau de la métacarpo-phalangienne et non pas au niveau de la carpo-métacarpienne. Le médecin est d’avis que l’instabilité carpo-métacarpienne est une condition personnelle et était vraisemblablement présente au moment de l’accident, mais comme cette articulation n’était pas le site de la douleur, ce problème n’a pas noté initialement au dossier.
Le docteur Lizotte ajoute que si monsieur Tremblay avait une laxité augmentée et une certaine instabilité au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne comme condition personnelle, il est normal qu’il y ait eu une sollicitation un peu plus accrue des structures tendineuses au pourtour et, consécutivement, il est peut-être tout à fait probable qu’il y ait eu une certaine incompétence de son extenseur pollicis brevis en réponse à l’instabilité carpo-métacarpienne qui est, selon le dossier, une condition personnelle.
Le docteur Lizotte conclut que monsieur Tremblay présentait une laxité personnelle au niveau des articulations carpo-métacarpienne et métacarpo-phalangienne de son pouce, que cette condition était méconnue et que cette condition faisait en sorte qu’une entorse peut se produire plus facilement. Le médecin ajoute que n’eut été de la présence de laxité, il est d’avis que l’entorse du pouce aurait suivi le cours de l’histoire normale d’une telle blessure et n’aurait sûrement pas excédé deux à trois mois.
Le docteur Lizotte est donc d’avis qu’il y a lieu de faire une demande de partage de coûts et, considérant l’importance de la condition personnelle, ce partage serait de l’ordre de 90 % pour l’ensemble des employeurs et 10 % pour l’employeur concerné.
Le 23 février 2012, l’agente d’indemnisation Sylvie Aubert fait une revue médicoadministrative du dossier en imputation. Après plusieurs considérants dont le fait qu’aucune preuve au dossier ne démontre que le travailleur était objectivement atteint d’une étiologie personnelle avant sa lésion professionnelle et qu’il n’y a aucune preuve prépondérante permettant d’établir la présence d’un handicap préexistant, madame Aubert rejette la demande de l’employeur.
Le 2 mars 2012, l’employeur dépose une contestation de la décision de la CSST rendue le 24 février 2012.
Le 2 mai 2012, la réviseure Jade L’Écuyer-Myette rend une décision à la suite d’une demande de révision. Dans son rapport, la réviseure estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle. En effet, l’employeur n’a soumis aucun élément médical objectif démontrant la présence d’une condition qui était préexistante à la lésion professionnelle.
DISCUSSION:
Dans la littérature[9], il est bien démontré que biomécaniquement, les structures ligamento-capsulaires de plusieurs articulations ne peuvent à elles seules supporter les stress imposés par les différentes positions ou actions exécutées lors de certaines activités sportives ou au travail.
Il est aussi bien démontré que les unités musculo-tendineuses contribuent à la stabilité articulaire lors de l’exécution de ces positions ou actions et ainsi, préviennent les blessures, déchirures ligamentaires (entorses) ou luxations.
L’équilibre entre les forces dynamiques des unités musculo-tendineuses et les forces statiques ligamento-capsulaire, est assurée par un circuit de rétroaction (feed back) via le système nerveux. Les capsules et ligaments des articulations contiennent de multiples récepteurs qui informent le système nerveux central (moelle épinière) de la condition d’étirement ou de compression des ligaments. Le message est alors transmis aux unités musculo-tendineuses impliquées qui seront stimulées ou inhibées pour contrecarrer les forces déformantes et aider à stabiliser les articulations.
Lors des mouvements de pince ou d’opposition résistée du pouce, la stabilité de la colonne du pouce est assurée par l’interaction entre les forces dynamiques des unités musculo-tendineuses et les forces statiques ligamento-capsulaires des articulations.
Pour résister à une force d’appui sur la pulpe du pouce, la position et la stabilité des articulations de la colonne du pouce sont assurées par l’action de huit unités musculo-tendineuses (long extenseur, court extenseur, long fléchisseur, court fléchisseur, adducteur, long abducteur, court abducteur et opposant) et les ligaments et plaques palmaires des articulations interphalangiennes, métacarpo-phalangiennes et trapézo-métacarpiennes. Si l’une ou plusieurs de ces structures dynamiques (unités musculo-tendineuses) ou statiques (ligaments et capsules) ne contribuaient pas normalement, l’équilibre et la stabilité seraient altérées et la colonne du pouce se déformerait. Une blessure pourrait alors survenir.
Lors de l’application d’une force opposant la flexion et l’adduction du pouce, comme il est survenu dans le cas présent au moment de l’événement, les forces relatives des muscles opposant la force de l’appui externe cherchent à amener la colonne du pouce en déformation col de cygne (flexion de l’interphalangienne, hyperextension de l’articulation métacarpo-phalangienne et adduction du métacarpe). La plaque palmaire et les ligaments collatéraux de l’articulation métacarpo-phalangienne et la stabilité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne, empêchent cette déformité et permettent de maintenir la stabilité de la colonne du pouce. L’équilibre entre l’action combinée des forces statiques et des forces dynamiques assure la stabilité de la colonne du pouce.
S’il y avait instabilité ligamentaire au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne comme notée chez monsieur Tremblay, la base du métacarpe du pouce se déplacerait en dorso-radial, ce qui favorisera l’adduction prononcée du métacarpe. Si la force d’appui sur les phalanges du pouce était maintenue, il y aurait un stress élevé sur les structures ligamentaires de l’articulation métacarpo-phalangienne et tendance à l’hyperextension de cette articulation. Une hyperextension trop prononcée de l’articulation métacarpo-phalangienne pourrait causer une entorse ou même une luxation dorsale. La luxation dorsale de l’articulation métacarpo-phalangienne peut étirer ou atténuer le tendon court extenseur du pouce et causer une boutonnière post-traumatique (perte d’extension).
Dans le cas présent, le dossier nous indique que lors d’une certaine manoeuvre faite le 1er octobre 2008, il y aurait eu déplacement à deux reprises du pouce en hyperextension au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne. Monsieur Tremblay déclare, sur la réclamation du travailleur qu’il a signée le 20 octobre 2008: « en voulant plier la semelle, le pouce droit a plié deux fois à l’envers ».
Sur la vidéo du poste de travail où a eu lieu l’incident, un employé démontre comment possiblement monsieur Tremblay a fait le geste qui lui a infligé sa blessure. Sur cette vidéo, on constate que l’employé appuie ses pouces sur la semelle du pneu et le contact se fait sur la surface palmaire du pouce, vis-à-vis l’articulation interphalangienne. Il n’y a pas d’appui vis-à-vis l’articulation métacarpo-phalangienne, le métacarpe ou la paume de la main. Lors de cette manoeuvre, on constate aussi que dans cette position, le métacarpe est amené en adduction et la phalange proximale en extension. Cette position sollicite les articulations métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne. L’articulation métacarpo-phalangienne est sollicitée en extension forcée et l’articulation carpo-métacarpienne est forcée en abduction ou déplacement dorso-radial.
Si un travailleur présentait une laxité capsulo-ligamentaire au niveau de son articulation carpo-métacarpienne en direction dorso-radiale, comme dans le cas présent (cf. protocole opératoire), et faisait ce geste brusquement, il pourrait survenir une entorse ou une luxation de l’articulation métacarpo-phalangienne qui serait amenée en hyperextension compensatrice.
Ainsi, une laxité anormale au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce peut faciliter la survenue d’une lésion par hyperextension de l’articulation métacarpo-phalangienne lorsqu’un appui est appliqué subitement sur le côté palmaire des phalanges du pouce.
Dans le cas présent, la laxité capsulo-ligamentaire notée au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce de monsieur Tremblay a donc pu favoriser la survenue d’une entorse ou d’une luxation au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne lors du geste effectué par monsieur le 1er octobre 2008. La luxation de cette articulation a pu causer une rupture ou une atténuation du tendon court extenseur qui plus tard s’est manifesté par une perte d’extension active (cf. expertise du docteur Daigle).
La réviseure L’Écuyer-Myette écrivait, le 2 mai 2012, qu’aucun élément médical objectif démontrant la présence d’une condition préexistante à la lésion professionnelle n’a été soumis et que la seule allégation de la présence d’une condition, plus de six mois après l’événement, sans identifier l’antériorité de cette condition, n’est pas suffisante. Elle ajoute que pour que cette condition corresponde à un handicap, elle doit être identifiée comme étant antérieure à la lésion professionnelle et cette antériorité doit être documentée.
La question est donc de déterminer si monsieur Jean-Philippe Tremblay présentait une hyperlaxité au niveau de son articulation carpo-métacarpienne de son pouce droit avant l’incident du 1er octobre 2008.
Puisque monsieur Tremblay est âgé de 26 ans, ne rapporte aucun antécédent ou problème avec ses pouces et n’a jamais consulté pour des problèmes au niveau de ses pouces avant le 1er octobre 2008, il est impossible de documenter cette condition.
Devant cette situation, comme il s’agit de la première manifestation d’une condition (cf. expertise de la docteure Suzanne Lavoie en date du 8 juin 2009: « au niveau carpo-métacarpien, monsieur arrive à faire glisser cette articulation et ne l’avait jamais noté. » et « de plus, en faisant faire des rotations de son CMC (carpo-métacarpien), on note une tendance aussi à luxer à ce niveau et monsieur me mentionne qu’il ne s’en était jamais aperçu »), il faut démontrer que la condition était présente dans la période suivant l’événement et que l’incident n’a pas pu causer cette condition.
Le premier examen physique détaillé a été fait par le docteur Michel Daigle le 10 mars 2009, soit un peu plus de cinq mois après l’événement. A ce moment, le docteur Daigle mentionnait que monsieur avait l’impression que son pouce débarquait lors de certaines manoeuvres de flexion au niveau de la métacarpo-phalangienne. A ce moment, le docteur Daigle notait que la mobilisation passive de l’articulation carpométacarpienne du pouce droit était considérée normale, indolore et symétrique au côté gauche, avec absence d’instabilité décelable.
Comment interpréter cet examen lorsque cinq jours plus tard, soit le 15 mars 2009, la physiothérapeute décrit une instabilité ou une mobilité plus grande qu’à gauche au niveau du glissement latéral de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit, et aussi, que le 5 avril 2009, elle note une hyperlaxité de l’articulation carpo-métacarpienne ?
Aussi, comment expliquer que le 7 juin 2009, la même physiothérapeute note que monsieur présente une douleur à la palpation de l’articulation carpo-métacarpienne et des muscles de l’éminence thénarienne du pouce droit, que le 8 juin 2009, la docteure Lavoie, physiatre, note au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce que monsieur arrive à faire glisser cette articulation et, lors des rotations de l’articulation carpo-métacarpienne, elle note une tendance à luxer au niveau de cette articulation et que, le 30 septembre 2009, le docteur Dansereau note à l’échographie une instabilité au niveau de l’articulation trapézo-métacarpienne (carpo-métacarpienne) suggérant une déchirure à l’appareil capsulo-ligamentaire à ce niveau ?
Aussi, comment interpréter que le 5 octobre 2009, la docteure Pouliot, orthopédiste, indique « instabilité carpo-métacarpienne » et que le 14 octobre 2009, au Bureau d’évaluation médicale, le docteur Wiltshire note une stabilité passive des articulations métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne, mais une subluxation dynamique au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce?
Enfin, comment expliquer le fait que le 1er juillet 2010, le docteur Daigle note la présence d’une instabilité de l’articulation carpo-métacarpienne au pouce droit pour laquelle il suggère une chirurgie de stabilisation?
Selon le dossier, en rétrospective, la seule explication est que malgré l’examen du docteur Daigle en date du 10 mars 2009, monsieur Tremblay présentait à ce moment une instabilité capsulo-ligamentaire de son articulation carpo-métacarpienne au pouce droit et que cette instabilité était probablement partiellement compensée par les muscles stabilisateurs (instabilité dynamique). Ceci expliquerait le fait que monsieur ne s’en était jamais aperçu et qu’à l’examen passif de la stabilité, monsieur pouvait résister dynamiquement au déplacement de cette articulation.
Or, si cette condition (instabilité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit) était présente en mars 2009, soit cinq mois après l’accident, était-elle présente avant l’accident? Si elle n’était pas présente avant l’événement, cela suppose qu’elle est survenue au moment de l’événement puisque aucun autre incident ou pathologie n’est survenu après.
Mais, si l’incident du 1er octobre 2008 n’avait pas pu causer une lésion capsulo-ligamentaire au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne, il faudrait admettre que cette condition était présente et asymptomatique avant l’événement du 1er octobre 2008 et constituerait à ce moment une condition personnelle. Aussi, puisqu’il a été démontré que cette condition (laxité capsulo-ligamentaire articulation carpométacarpienne pouce droit) peut dans certaines situations faciliter le développement d’une lésion de type entorse ou luxation au niveau de l’articulation métacarpophalangienne, il y aurait lieu dans ce cas d’appliquer l’article 329 de la LA.T.M.P.
Il s’agit donc de démontrer que l’incident du 1er octobre 2008 n’a pas pu causer la lésion capsulo-ligamentaire au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne tel que noté à l’échographie et lors des examens faits par les différents médecins qui ont examiné monsieur.
Le mécanisme du traumatisme survenu lors de l’événement du 1er octobre 2008 est clair et bien démontré dans la vidéo du poste de travail de monsieur Tremblay.
Comme l’a expliqué monsieur Tremblay, et selon la description du travailleur sur la vidéo, monsieur Tremblay aurait pousser la semelle d’un pneu en donnant des coups avec ses pouces au lieu d’utiliser la paume des mains.
La vidéo montre bien que le travailleur tient dans sa main droite, avec ses doigts (excluant le pouce) enroulés dans la paume, une pièce de métal et appuie son pouce droit sur la semelle du pneu. Le travailleur démontre clairement qu’il appuie la face palmaire de son pouce droit au niveau de l’articulation interphalangienne et des phalanges. Sur ces images, on constate qu’il n’y a aucun appui sur la paume ou sur la face palmaire du pouce vis-à-vis le métacarpe. Il est en effet impossible de faire un tel appui puisque le travailleur doit maintenir dans sa main une pièce de métal et que la préhension de cette pièce métallique occupe les quatre doigts, la paume de la main et l’éminence thénarienne (métacarpe du pouce).
Si aucun appui n’a été fait sur le pouce vis-à-vis le métacarpe et qu’il n’y a pas de compression axiale du pouce, l’articulation carpo-métacarpienne ne peut biomécaniquement avoir été sollicitée anormalement en déplacement dorso-radial.
Dans cette situation, il est donc impossible de produire une déchirure de l’appareil capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne qui causerait une instabilité semblable à celle notée chez monsieur Tremblay.
De plus, si une lésion (déchirure capsulo-ligamentaire) s’était produite au niveau de cette articulation (carpo-métacarpienne) au moment de l’accident, monsieur aurait rapporté aux différents intervenants (médecins et thérapeutes) une douleur vis-à-vis cette articulation. Le dossier nous indique plutôt que monsieur Tremblay se plaignait initialement d’une douleur au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne (cf. soulignements dans le rappel des faits).
La laxité au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne n’a été notée que plus tard par les différents spécialistes qui ont fait un examen plus approfondi de la main de monsieur Tremblay et cette laxité a toujours été décrite comme étant non douloureuse. L’absence de douleur à ce niveau suggère qu’il s’agit d’une condition ancienne (variante de la normale) et non d’une lésion aigue. La laxité de l’articulation carpo-métacarpienne a aussi été notée au niveau du pouce droit seulement, ce qui explique en partie peut-être pourquoi il ne se serait pas produit de luxation ou entorse au pouce gauche alors que le même geste a été fait avec la main gauche (cf. questionnement de la Docteure Lavoie).
Ceci témoigne que la laxité notée au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit de monsieur Tremblay est vraisemblablement une variante anatomique asymptomatique (condition personnelle) et était présente depuis longtemps, avant le 1er octobre 2008.
La laxité capsulo-ligamentaire au niveau des doigts et du pouce est une condition personnelle observée en clinique. Son incidence réelle dans la population n’est cependant pas connue. Cette variante anatomique est le plus souvent asymptomatique à bas âge. Elle peut devenir symptomatique avec le temps lorsque des changements dégénératifs surviennent. L’hyperlaxité capsulaire ligamentaire peut entraîner des changements arthrosiques précoces en raison des amplitudes et des mouvements exagérés possibles au niveau des articulations affectées. L’hyperlaxité capsulo-ligamentaire peut aussi favoriser, dans certaines conditions, le développement d’une entorse ou d’une luxation de cette articulation ou d’une articulation adjacente.
CONCLUSION:
Selon le dossier, monsieur Tremblay présentait, de toute évidence, une laxité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne de son pouce droit avant l’événement du 1er octobre 2008 et cette laxité était, jusqu’à ce moment, asymptomatique.
Le mécanisme du traumatisme survenu le 1er octobre 2008 n’a pas pu provoquer une telle laxité et le tableau clinique présent après l’accident ne concorde pas avec une lésion au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne.
La laxité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne (condition personnelle) a altéré l’équilibre des forces stabilisatrices de la colonne du pouce lorsque monsieur Tremblay a appliqué une force de pression sur son pouce.
Lorsque monsieur Tremblay a appuyé subitement avec force son pouce droit sur le pneu, l’articulation carpo-métacarpienne a glissé en dorso-radial et le premier métacarpe a basculé en abduction favorisant ainsi l’hyperextension de la phalange au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne. L’hyperextension compensatrice de cette articulation a résulté en une entorse/luxation. La luxation a étiré ou atténué l’attache du tendon court extenseur sur la base de la phalange proximale, ce qui a causé la perte d’extension de 30° notée au niveau de l’articulation métacarpophalangienne.
N’eut été de la laxité de l’articulation carpo-métacarpienne au pouce droit de monsieur Tremblay, il est peu probable que lors du geste qu’a fait monsieur Tremblay, l’articulation métacarpo-phalangienne de son pouce aurait subi une hyperextension forcée et une luxation.
Considérant les éléments mentionnés ci-haut, je suis d’avis qu’il y a lieu d’appliquer l’article 329 de la L.A.T.M.P. et attribuer un partage de l’imputation des coûts dans une proportion de 90 - 10 %.
Espérant ces renseignements complets et utiles à votre dossier, je vous prie d’accepter. Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
[Tous les soulignements sont du tribunal]
[24] À la lumière des constats et conclusions du Dr Chollet, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’avant sa lésion professionnelle, le travailleur était porteur d’une condition personnelle, soit une laxité capsulo-ligamentaire de l’articulation carpo-métacarpienne de son pouce droit, condition qui était manifestement asymptomatique.
[25] De l’avis du soussigné, une telle condition constitue une « déficience » au sens donné à ce terme par la jurisprudence précitée. Il s’agit certes « d’une altération d’une structure ou d’une fonction » au sens de l’article 329 de la loi.
[26] De plus, le tribunal retient également que cette condition personnelle constitue une déficience en ce qu’elle est une déviation par rapport à la norme biomédicale en la matière.
[27] À ce sujet, le tribunal retient le témoignage du Dr Chollet voulant que dans le présent dossier, cette condition ne relève pas d’un mécanisme dégénératif, de surcroit chez un travailleur âgé de seulement 26 ans au moment de l’événement accidentel, mais qu’elle est d’origine congénitale, puisqu’aucun traumatisme antérieur n’a été relevé chez ce travailleur.
[28] Partant, le Dr Chollet est d’avis que cette condition constitue en soi une déviation à la norme, car il n’est pas « dans les normes » qu’une personne présente une laxité de cette nature.
[29] À cet égard, le tribunal est d’avis qu’en ce sens, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence d’une « norme biomédicale » en ce domaine, comme on le ferait par exemple pour une condition arthrosique, phénomène lié au processus de vieillissement normal.
[30] De l’avis du tribunal, on ne saurait associer la présence d’une condition de ce type (une laxité carpo-métacarpienne) à un phénomène dégénératif pour lequel on cherchera à déterminer une norme biomédicale. Tel que l’explique la juge administratif Couture dans l’affaire Université Mc Gill[10], il faut faire une distinction avec les altérations de structure ou de fonction qui sont associées principalement au vieillissement de l’individu, comme l’arthrose ou la dégénérescence discale, par exemple, de celles qui correspondent à un défaut inhérent à l’individu.
[31] D’autre part, le tribunal retient entièrement le témoignage du Dr Chollet voulant que la biomécanique du pouce est ainsi faite que celui-ci peut résister à des forces importantes grâce à un mécanisme de structures statiques (les ligaments et capsules) et dynamiques (les muscles et tendons), alors que ce mécanisme est responsable de la position et de la stabilité des articulations de la colonne du pouce, et qu’un déséquilibre à un niveau peut entrainer un débalancement de charges et occasionner des complications ailleurs dans la colonne du pouce.
[32] Or, selon le Dr Chollet, l’instabilité préexistante de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit présente chez le travailleur a permis de briser cette stabilité de la colonne du pouce et causé la luxation subséquente de l’articulation métacarpo-phalangienne (MCP) de ce pouce.
[33] De l’avis du tribunal, la preuve présentée permet donc clairement de retenir que le handicap préexistant a joué un rôle dans la survenue même de la lésion professionnelle du travailleur.
[34] Par ailleurs, le tribunal retient également du témoignage du Dr Chollet que n’eut été du handicap préexistant du travailleur, l’événement accidentel aurait tout au plus causé une simple entorse/luxation de l’articulation métacarpo-phalangienne, laquelle serait rentrée normalement dans l’ordre dans les cinq ou six semaines suivantes, et ce, sans séquelles permanentes, alors qu’en l’espèce, des chirurgies sont devenues nécessaires en raison de l’instabilité de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce droit, affectant ainsi directement la durée de consolidation de la lésion et laissant des séquelles permanentes au travailleur.
[35] En fait, tel que l’explique le Dr Chollet, en définitive, le travailleur a principalement été opéré au niveau de son articulation carpo-métacarpienne par le Dr Daigle (la seconde chirurgie) afin de corriger sa condition personnelle préexistante.
[36] Dans ce contexte, appliquant les principes établis dans l’affaire Groupe Prodem[11], citée par le représentant de l’employeur, le soussigné est d’avis que l’employeur a droit au partage de coûts dans les proportions demandées, soit 5 % à son dossier et 95 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Goodyear Canada inc., l’employeur, déposée le 7 mai 2012;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mai 2012 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Philippe Tremblay le 1er octobre 2008 doivent être répartis comme suit : 5 % au dossier de l’employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs.
|
______________________________ |
|
Michel Watkins |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Pierre Perron |
|
SECURIGEST INC. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : rapport final du Dr Simard, médecin ayant charge du travailleur, du même jour.
[3] Note du tribunal : rapport d’évaluation médicale du Dr Daigle du 25 novembre 2011.
[4] Note du tribunal : décision de la CSST du 1er février 2012.
[5] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[6] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[7] Hôpital Général de Montréal, précitée note 5.
[8] Note du tribunal : sur cette vidéo, qui a été vue par la Dre Lavoie et par le Dr Chollet, un autre travailleur a procédé au travail effectué par le travailleur Tremblay le 1er octobre 2008. La vidéo était disponible lors de l’audience, mais le tribunal n’a pas jugé utile de la visionner.
[9] Note du tribunal : à l’audience, le Dr Chollet, lors de son témoignage, a produit un texte de doctrine, soit : Cooney, W.P. et Chao, Edmund Y.S., Biomechanical Analysis of static forces in the thumb during hand function, The Journal of bone and joint surgery, Vol. 59-A, No. 1, January1977.
[10] C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture; Viandes Richelieu inc., C.L.P. 403209-62B-1002, 6 janvier 2011, M. Watkins; CSSS Pierre-Boucher, C.L.P. 444654-62B-1107, 19 décembre 2012. M. Watkins.
[11] C.L.P. 402905-71-1002, 31 janvier 2011, L. Crochetière.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.