Décision

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Services Jag inc.

2011 QCCLP 2778

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 avril 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

413986-03B-1006

 

Dossier CSST :

131418501

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Services Jag inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 juin 2010, Les Services Jag inc. (l’employeur) déposent à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 avril 2010 et « déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur [monsieur Denis Blouin] le 16 mars 2007 »[2].

[3]           L’affaire était fixée pour audience, devant le juge administratif Robert Deraiche, le 1er octobre 2010, à 15 h 00, à Lévis.

[4]           Par lettre du 21 septembre 2010, le procureur de l’employeur avise le tribunal qu’il renonce à l’audience fixée et demande à être autorisé à soumettre une argumentation écrite accompagnée d’un complément de preuve documentaire, au plus tard le 18 octobre 2010.

[5]           Le 18 octobre 2010, l’employeur dépose les documents mentionnés au paragraphe précédent.

[6]           Le soussigné a été désigné pour rendre la décision dans le présent dossier par ordonnance du président et juge administratif en chef de la Commission des lésions professionnelles prononcée, le 18 janvier 2011, en vertu des dispositions des articles 418 et 420 de la loi.

[7]           Le dossier constitué et l’argumentation écrite ont été remis au soussigné le 20 janvier 2011.

[8]           Le 21 janvier 2011, le soussigné procède à la réouverture de l’enquête, jusqu’au 31 mars 2011, pour permettre à l’employeur de faire commenter par ses médecins experts divers articles de doctrine médicale traitant de la morphologie de l’acromion et de l’arthrose acromio-claviculaire identifiés à la lettre de ce jour adressée au procureur de l’employeur.

[9]           Le 14 avril 2011, le soussigné avise le procureur de l’employeur que, vu l’absence de réponse, « une décision sera rendue sur la base des données actuellement disponibles ».  L’affaire est mise en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION ET L’ARGUMENTATION

[10]        L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi.  L’article 329 prévoit pour sa part une exception, dans les cas où le travailleur victime de la lésion professionnelle était déjà handicapé lorsque celle-ci s’est manifestée :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou une partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[12]        Pour obtenir gain de cause, la partie requérante doit donc d’abord exercer son recours dans le délai prescrit au second alinéa de l’article 329 précité. C’est le cas en l’occurrence, puisque la demande de partage a été déposée le 8 mai 2009, alors que la lésion professionnelle date du 16 mars 2007.

[13]        Sur le fond, preuve doit d’abord être faite de la présence chez la victime d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle.

[14]        Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 précité, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].

 

 

[15]        La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[4] ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.

[16]        Une fois la déficience prouvée, il devra être établi qu’elle a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres.  Telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[5].

[17]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[18]        La décision rendue à la suite de la révision administrative a reconnu que la présence chez le travailleur d’un « acromion de type II à III » constituait un « handicap préexistant », mais a conclu en sens contraire pour l’arthrose acromio-claviculaire qu’elle a « considérée comme une condition normale chez un sujet de 62 ans ».

[19]        Le soussigné estime que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la conclusion à laquelle l’instance précédente en est venue puisque, dans l’exercice de sa compétence sur le litige dont elle est saisie (une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident dont le travailleur a été victime doit-elle être imputée aux employeurs de toutes les unités pour le motif que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée ?), elle doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[20]        Dans l’affaire Bénard et Montacier inc.[6], la Commission des lésions professionnelles décrit le champ de sa compétence juridictionnelle dans les termes suivants :

[24]      L’objectif poursuivi par l’initiateur du recours, en l’occurrence le travailleur, restreint-il le tribunal dans l’exercice de sa compétence ?  Le soussigné ne le croit pas.  Ce serait là confondre ce que le législateur a voulu distinguer.

 

[25]      Certes, l’effet des articles 359 et 369 précités est que les parties sont maîtres de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi, le litige qu’il aura à trancher.  Mais, c’est l’article 377 qui dicte, sur le plan juridictionnel, comment la Commission des lésions professionnelles disposera de la question qui lui est soumise.  De toute évidence, le législateur a voulu préserver au décideur une grande latitude à cet égard et lui a fourni, notamment par le biais de l’article 377, les outils requis pour s’en servir.  Les désirs et objectifs des parties, une fois qu’elles ont confié la résolution de leur différend au tribunal, ne sont plus désormais que des arguments à considérer ; ils ne font plus loi entre elles.  On ne saurait, pour en tenir compte, faire abstraction de tout un pan de la preuve, n’en déplaise au requérant.

 

[26]      Au surplus, la notion d’ultra petita ne s’impose pas au tribunal administratif  chargé d’appliquer des dispositions d’ordre public dépassant largement le cadre étroit des intérêts de parties impliquées dans un litige privé.

 

[27]      Le tribunal en arrive à la conclusion de droit que sa compétence juridictionnelle ne s’en limite pas, dans le présent cas, à « bonifier » ou non ce que le travailleur a déjà obtenu à la suite de la révision administrative quant à la date de consolidation de sa lésion et quant aux soins et traitements justifiés.  Le tribunal a pleine latitude pour se prononcer sur ces sujets et rendre la décision qu’il juge appropriée à la lumière de la preuve légalement offerte ; une démarche d’analyse qu’il convient maintenant d’amorcer.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

 

[21]        Dans sa décision sur la demande de transfert de coûts présentée par Léo Dussault Transport ltée[7] , la Commission des lésions professionnelles s’est inspirée des mêmes dispositions de la loi pour rappeler qu’elle n’était pas liée par les prétentions des parties non plus que par les conclusions d’une instance inférieure :

[17]      La soussignée considère qu’il ne faut pas confondre les motifs d’une décision et l'objet d’une décision.  Et en particulier en l’espèce, l’objet de la décision ne peut être restreint à la question de savoir s’il est injuste que l’employeur soit imputé du coût des prestations. Une telle conclusion considérée isolément n’emporterait aucun droit et ne disposerait pas de la question en cause.

 

[18]      De l’avis de la soussignée, il est clair qu’il ne s’agit que d’un des motifs sous-tendant la décision rendue sur la question visée à la loi, en l’occurrence l’imputation des coûts.

 

[21]      Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence, le tribunal doit procéder à sa propre appréciation de la preuve et du droit, sans être contraint de suivre celle faite par la CSST3 . C’est ce que prévoit l’article 377 de la loi :

 

[Citation de l’article 377 de la loi omise par le soussigné]

 

[22]      La Commission des lésions professionnelles procède donc de novo et il est bien établi que le tribunal n’est pas lié par les prétentions des parties.

[23]      À ce sujet, la Cour d’appel a précisé dans l’affaire Brière c. Laberge4 que le tribunal administratif n’« est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question» et qu’il peut « remettre celle-ci en cause depuis son origine». C’est donc dire que la partie qui conteste peut obtenir un jugement qui lui accorde encore moins que ce qui lui a été initialement accordé.

 

[24]      Plus récemment, dans l’affaire Gagnon c. La Commission des lésions professionnelles et al.5, la Cour Supérieure a repris ce principe.

 

[25]      Finalement, encore plus récemment, dans l’affaire Restaurant Mikes6, la Commission des lésions professionnelles a écarté un argument semblable à celui présenté ici par l’employeur, dans une affaire mettant en cause l’imputation des coûts.

 

[26]      Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle doit procéder à sa propre appréciation de la question visée à la loi, en l’occurrence l’imputation des coûts selon l’article 326 paragraphe 2 de la loi.

 

[27]      La jurisprudence évoquée précédemment, notamment l’affaire Brière c. Laberge, est donc à l’effet qu’une partie ne peut limiter la compétence du tribunal à se saisir d’une seule et même question visée à la loi. Ce principe n’a jamais été remis en cause.

 

[…]

 

[30]      C’est pourquoi la soussignée en vient à la conclusion que la Commission des lésions professionnelles a toute la compétence pour déterminer s’il y avait lieu de transférer les coûts en application de l’article 326, paragraphe 2 de la loi.

__________________________

[1]              Voir la jurisprudence citée dans Pâtisserie Chevalier inc., précitée, note 1.

[1]              [1985] R.D.J. 599 .

[1]              [2006] C.L.P. 491 .

[1]              375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[22]        Enfin, dans l’affaire Carpentier et Ganotec inc.[8], la Commission des lésions professionnelles réitérait ces principes dans un autre domaine visé par la loi, celui de l’allocation de soins à domicile :

[82]      Par ailleurs, il importe de rappeler que conformément à l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles procède « de novo », qu’elle n’est pas liée par les prétentions des parties et des conclusions de la CSST. C’est ce que rappelle la juge administratif Tardif dans l’affaire Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company9 :

 

[Citation des paragraphes [21] à [25] de la décision Léo Dussault Transport ltée omise par le soussigné]

 

[83]      Ces principes font en sorte que lorsque le tribunal est saisi d’une contestation relative au montant de l’allocation de soins à domicile, il peut en augmenter ou en déduire le montant, mais aussi déclarer que le travailleur n’a plus droit à cette allocation.

 

(Le tribunal souligne) (Référence de la décision Léo Dussault Transport ltée omise, car apparaissant déjà à la note 3)

 

 

[23]        Par conséquent, le tribunal entend vérifier la preuve offerte dans le présent dossier pour déterminer si le travailleur était déjà handicapé ou non au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[24]        La réclamation du travailleur a d’abord été acceptée en regard d’un diagnostic de contusion à l’épaule droite.  La CSST a subséquemment décidé que le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs est en relation avec l’événement survenu le 16 mars 2007.

[25]        Au soutien de sa demande, l’employeur produit les opinions des docteurs Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, (pièce E-1) et Alain Bois (pièce E-3).

[26]        Dans l’expertise E-1, le docteur Lacasse rapporte que le travailleur « est porteur d’un acromion de type II et presque de type III » ainsi que d’une « arthrose acromio-claviculaire modérée avec effet de masse sur la jonction myotendineuse du sus-épineux » et exprime l’opinion qu’« il s’agit de deux conditions qui sont déviantes  par rapport à la norme biomédicale même pour un travailleur qui est âgé de 62 ans ».

[27]        Dans l’expertise E-3, le docteur Bois partage l’opinion du docteur Lacasse et affirme que « selon les données de la littérature médicale, ce n’est pas la moyenne des travailleur de cet âge, même à 62 ans, qui présente une telle atteinte de la coiffe des rotateurs » laquelle « ne correspond pas à la norme biomédicale pour l’âge ».

[28]        C’est en rapport avec les susdites opinions que le tribunal a demandé, par sa lettre du 21 janvier 2011 au procureur de l’employeur, de faire commenter par ses experts les études suivantes :

En regard de leur opinion voulant qu’un « acromion de type II et presque de type III » et une « arthrose acromio-claviculaire modérée avec effet de masse sur la jonction myotendineuse du sus-épineux » constituent « deux conditions déviantes par rapport à la norme biomédicale même pour un travailleur qui est âgé de 62 ans », veuillez les prier de commenter les résultats et conclusions des études suivantes :

 

A) Quant à la morphologie de l’acromion :

 

Edelson, J. G., The “Hooked” Acromion Revisited, Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 77B, no. 2, 1995, p. 284-287 ;

 

Nicholson, G. P. (et al.), The Acromion : Morphologic Condition and Age-Related Changes. A Study of 420 Scapulas, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 5, no. 1, 1996, p. 1-11 ;

 

Sangiampong, A. (et al.), The Acromial Morphology of Thais in Relation to Gender and Age : Study in Scapular Dried Bone, Journal of the Medical Association of Thailand, vol. 90, no. 3, 2007, p. 502-507 ;

 

Wang, J. C.; Shapiro, M. S., Changes in Acromial Morphology with Age, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 6, no. 1, 1997, p. 55-59 ;

 

Getz, J.D. (et al), Acromial Morphology: Relation to Sex,Age,Symmetry, and Subacromial enthésophytes, Radiology, vol.199, no 3, 1996,p.737-742 ;

 

B) Quant à l’arthrose acromio-claviculaire :

 

Shaffer BS, Painful conditions of the acromioclavicular joint, J Am Acad Ortho Surg 1999;7: 176-88 ;

 

Bonsell S, Pearsall AWT, Heitman RJ, et al., The relationship of age, gender, and degenerative changes observed on radiographs of the shoulder in asymptomatic individuals, J Bone Joint Surg Br 82:1135-1139, 2000;

 

Mahakkanukrauh; P.; Surin, P., Prevalence of Osteophytes Associated with the Acromion and Acromioclavicular Joint, Clinical Anatomy, vol. 16, no. 6, 2003, p. 506-510 ;

 

Ogawa, K. (et al.)., Acromial Spur : Relationship to Aging and Morphologic Changes in the Rotator Cuff, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 14,no. 6, 2005, p. 591-598.

 

 

[29]        Avant de présenter les conclusions  de ces ouvrages, il convient de faire les remarques suivantes à propos des rapports des docteurs Lacasse et Bois.

[30]        Dans la section intitulée « HISTORIQUE » de la pièce E-1, le docteur Lacasse mentionne que le travailleur « dans sa chute, s’est frappé le coude au sol », « qu’il ne rapporte ne pas s’être frappé l’épaule droite directement au sol » et que « cependant, lors de l’impact sur son coude, il a ressenti une douleur à l’épaule droite ».

[31]        Cette description de l’événement ne correspond pas à celle donnée par le travailleur de façon contemporaine.  En effet, dans son formulaire de réclamation du 2 avril 2007, le travailleur précise bien que « j’ai tombé sur mon épaule droite ».  De même, dans son rapport du 16 avril 2007, le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, confirme que le travailleur lui relate être « tombé directement sur son épaule droite ».  Le diagnostic initialement posé par les médecins traitants et sur la base duquel la réclamation a d’abord été acceptée par la CSST est bel et bien celui de contusion à l’épaule droite et non au coude droit.  Ainsi, cette prémisse factuelle du docteur Lacasse est inexacte.

[32]        Le docteur Lacasse ne cite pas d’étude au soutien de son opinion.

[33]        Le docteur Bois n’a, pour sa part, pas examiné le travailleur.  Il s’en remet aux affirmations du docteur Lacasse avec lequel il se déclare « tout à fait d’accord ».  Il adopte notamment la description que le docteur Lacasse fait de l’accident et explique même le mécanisme de production de la déchirure de la coiffe des rotateurs en se basant sur celle-ci.  De plus, il classe la morphologie de l’acromion du travailleur dans la catégorie 3 de Bigliani.  S’appuyant sur ces deux prémisses pour le moins chancelantes, il extrapole un accrochage probable qui aurait aggravé une déchirure de la coiffe « probablement » préexistante :

(…) probablement que le travailleur présentait une pathologie de la coiffe des rotateurs préexistante à l’événement sous forme d’une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs qui a probablement été aggravée lors de l’événement du 16 mars 2007.

 

Une chute sur le coude droit a comme effet de faire remonter vers le haut l’épaule qui est contractée et dans un contexte d’un acromion 3 sur une pathologie de la coiffe des rotateurs, il y a probablement eu un accrochage plus important de type traumatique ayant aggravé cette déchirure préexistante.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[34]        Le docteur Bois affirme ensuite que « selon les données de la littérature médicale », « la pathologie de la coiffe des rotateurs qui était probablement préexistante chez le travailleur ne correspond pas à la norme biomédicale ».

[35]        Rien dans la première étude citée par le docteur Bois[9] ne soutient sa thèse voulant qu’une morphologie acromiale de type 2 (ou presque 3) corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un individu âgé de 62 ans, tel qu’il appert des extraits suivants :

Nevertheless, curved and hooked acromia appear to be due to a degenerative process with formation of the osteophyte-enthesophyte complex at the acromion-coracoacromial ligament junction that is increasingly prevalent with age.

 

Neer described impingement lesions in the following 3 progressive stages:

·         (…)

·         In stage 3, bone spurs and incomplete and complete tears of the rotator cuff and long head of the biceps tendon are found almost exclusively in patients older than 40 years.

 

Observations from various sources (eg, cadaver, surgical, MRI, ultrasonographic, arthrographic studies) show that cuff tears rarely are seen in patients before 40 years and that the number observed after the patient has reached 50 years increases progressively.

 

In cadaver studies, (…) the incidence of partial thickness tears varies from 32-37 % after age 40 years.  (…)  In MRI studies, tears have been observed in 34 % of asymptomatic individuals of all agesAfter 60 years, 26 % of patients have partial thickness tears, and 28 % demonstrate full thickness tears.

 

Rotator cuff disease is more common after 40 years.  The average age of onset is estimated at 55 years.

 

Damage to the rotator cuff commonly is caused by degeneration associated with aging.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[36]        Il en va de même de l’extrait suivant de la deuxième étude citée par le docteur Bois[10] :

Degenerative processes constitute the most frequent cause of cuff failures.

 

 

[37]        La troisième étude citée par le docteur Bois[11] ne traite tout simplement pas de la norme biomédicale en fonction de l’âge, ni pour la morphologie acromiale ni pour l’arthrose acromio-claviculaire.

[38]        Les conclusions des études que les experts de l’employeur ont décliné l’invitation de commenter sont sommairement exposées dans les paragraphes qui suivent.

[39]        L’étude de Edelson révèle que chez les sujets âgés de 60 à 70 ans, 63 % présentent un acromion de type II et 17 % de type III.

[40]        Nicholson et collaborateurs ont constaté qu’indépendamment de l’âge, du sexe ou de la race, entre 33 % et 52 % des spécimens issus de cadavres présentent un acromion de type II et entre 17 % à 31 % un acromion de type III.  De plus, ils rapportent une augmentation significative de la formation d’éperons osseux au site d’insertion du ligament coraco-acromial selon l’âge des cadavres, soit une incidence de 7 % seulement chez les sujets de moins de 50 ans comparée à une incidence de 30 % chez ceux de plus de 50 ans.

[41]        Sangiampong et collaborateurs établit les proportions suivantes chez les sujets âgés de plus de 60 ans : 90,7 % de type II et 7 % de type III.

[42]        Wang rapporte, quant à lui, une incidence de 66  % d’acromions de type II et de 28 % de type III.

[43]        Pour ce qui est de Getz, il recense 24,2 % d’acromions de type II et 39,6 % de type III.

[44]        L’ensemble de ces données contredit la thèse avancée par les experts de l’employeur voulant qu’un acromion de type II, fut-il « presque III », corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un individu âgé de 62 ans.

[45]        L’étude de Shaffer a révélé que, tous âges confondus, 54 % à 57 % des sujets présentent des signes radiologiques d’arthrose acromio-claviculaire ; après l’âge de 50 ans, presque tous les sujets montrent des changements dégénératifs.

[46]        Bonsell et collaborateurs retiennent une corrélation négative entre les trouvailles radiologiques d’arthrose reliées à l’âge et la présence de symptômes.  L’imagerie de l’articulation acromio-claviculaire ne serait donc pas un indice fiable de la véritable condition clinique des sujets âgés.

[47]        L’étude de Mahakkanukrauh a porté sur 346 squelettes, ce qui a permis une inspection visuelle des articulations acromio-claviculaires et des acromions.  Les acromions des sujets âgés de 55 ans et plus présentaient plus de variétés d’ostéophytes (de forme linéaire « par traction », en griffe, en pince de forme recourbée ou en crochet) localisés en plus d’endroits que les autres.

[48]        Ogawa a démontré que les petits éperons acromiaux sont associés à l’âge et que leur croissance peut résulter de changements morphologiques de la coiffe du côté de la bourse.

[49]        L’ensemble de ces études permet de conclure que l’arthrose acromio-claviculaire ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale chez les sujets âgés de plus de 50 ans.

[50]        L’employeur n’ayant pas démontré la préexistence d’une déficience chez le travailleur, le tribunal n’a pas à pousser plus loin son analyse du dossier, puisque sans déficience sur le plan médical, il ne saurait être question d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[51]        La demande n’est pas fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Les Services Jag inc., l’employeur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie, le 16 mars 2007, par monsieur Denis Blouin, le travailleur, doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

 

Langlois Kronström Desjardins

 

Procureur de l’employeur

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Au moment de son accident du travail, le travailleur occupait un emploi de chauffeur et était âgé de 62 ans.

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784.  Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6  ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

[5]           Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs) et CSST, C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc. et CSST, [2003] C.L.P. 263  ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio & CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .

[6]           [2003] C.L.P. 29 , à la page 34

[7]           Léo Dussault Transport ltée et White Birch Paper Company, C.L.P. 377027-31-0904, 28 janvier 2010, G. Tardif

[8]           C.L.P. 344444-04-0804 et al., 19 mai 2010, M. Racine

[9]           ROY, DAHAN, BÉLAIR & DAHAN, Rotator Cuff Disease, eMedicine Journal, March 22, 2006, Vol 7, Number 3

[10]         UHTHOFF & SANO, Pathology of Failure of the Rotator Cuff Tendon, The Rotator Cuff, Part 1, Orthopedic Clinics of North America, Vol 28, Number 1, January 1997, 31-41

[11]         MORAG, JACOBSON, MILLER, DE MAESENEER, GIRISH & JAMADAR, MR Imaging of Rotator Cuff Injury : What the Clinician Needs to Know, Radiographics 2002 ; 26:1045-1065

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