Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, le 25 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

171580-08-0110

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Pierre Prégent

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Marcel Grenon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laperle

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109868638

AUDIENCE TENUE LE :

18 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Val-d’Or

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGER TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITNEY BOWES OF CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 31 octobre 2001, monsieur Roger Tardif (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision déjà rendue le 5 juin 2001.  Elle déclare que le travailleur ne peut bénéficier du remboursement des coûts d’inscription à un programme d’exercices en piscine et d’achat de glucosamine.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et il n’est pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des coûts d’inscription à un programme d’exercices en piscine et d’achat de glucosamine.

LES FAITS

[5]               De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants.

[6]               Le travailleur subit un accident du travail le 7 août 1995.  Alors qu’il roule en automobile sur la route 117, il heurte un véhicule qui circule en sens inverse.  Il est traité pour entorse dorsale par médication et physiothérapie.

[7]               La tomodensitométrie lombaire avec myélographie, réalisées le 27 novembre 1995, montrent un petit bombement discal L4-L5 sans évidence d’effet significatif sur les racines.  Il y a anomalie d’émergence radiculaire à L5 gauche.  Il n’y a pas de hernie discale de L3 à S1.  Il n’y a pas d’autre anomalie.

[8]               Le 5 décembre 1995, une dorsalgie est diagnostiquée.  Des exercices sont recommandés.  La médication et la physiothérapie sont encore requises.  Le travail est autorisé à 3 jours par semaine.

[9]               Le 12 janvier 1996, le rhumatologue Favreau fait état de fibromyalgie et recommande un programme d’exercices avec Elavil au coucher.

[10]           Une entorse dorsolombaire est consolidée le 22 janvier 1996 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (l’atteinte permanente) mais avec limitations fonctionnelles.

[11]           Le 24 avril 1996, le travailleur est examiné par l’orthopédiste J. A. Letendre.  Le travailleur se plaint d’une douleur dorsale constante modérée qui augmente lors du maintien de postures prolongées, lors de l’exécution de mouvements rapides, de rotations, de redressements et s’il conduit sa voiture plus de 45 minutes.

[12]           L’examen objectif montre une palpation douloureuse de D6 à D12.  L’extension du cou est limitée à 15-20 degrés par une douleur plus importante et l’extension de la colonne dorsale est limitée à 10 degrés.  Le reste de l’examen musculo-squelettique et neurologique est dans les limites de la normale.

[13]           Le docteur Letendre détermine un déficit anatomo-physiologique (DAP) équivalent à 2 % pour une entorse dorsolombaire avec séquelles (code 204004).  Il précise les limitations fonctionnelles suivantes :

-         ne pas lever de poids plus lourds que 30 livres surtout de façon répétitive;

 

-         éviter les mouvements répétitifs;

 

-         éviter les postures prolongées;

 

-         éviter les longues randonnées en auto.

 

 

[14]           Le 11 juin 1996, un support lombaire est prescrit.  Le 10 décembre 1996, le docteur Letendre revoit le travailleur.  Celui-ci se plaint que sa condition ne s’est pas améliorée depuis sa dernière évaluation.  L’examen objectif montre un rachis tout enraidi.  Le cou bouge à 50 %.  L’extension dorsale est limitée à 20° ainsi que les flexions latérales.  Il y a contracture paravertébrale.  Les limitations fonctionnelles sont augmentées.  Le travailleur doit dorénavant éviter de lever des poids plus lourds que 20 livres de façon répétitive.

[15]           Le travailleur ayant été admis en réadaptation, l’emploi convenable d’agent immobilier est retenu le 28 janvier 1997 avec capacité à l’exercer à compter du 20 mars 1997.

[16]           Le 29 septembre 1997, il est fait état d’une lombalgie chronique aggravée.  Des traitements de physiothérapie sont prescrits pour le maintien de sa condition physique dans un état favorable.  La physiothérapie est cessée le 21 novembre 1997 puisqu’un plafond de récupération est atteint.  Le travailleur est soulagé par le TENS qu’il porte depuis 3 mois.

[17]           Le 25 novembre 1997, des traitements de physiothérapie et un TENS sont acceptés par la CSST à titre de mesures de maintien de la condition du travailleur.

[18]           Le docteur Bouthillier, physiatre, examine le travailleur le 17 avril 1998.  Il est d’avis que celui-ci présente une dysfonction pluri-étagée avec certaines ankyloses dorsolombaires bien que l’examen objectif ne montre qu’une flexion antérieure limitée à 60°.  Le reste de l’examen musculo-squelettique et neurologique est normal.

[19]           La scintigraphie osseuse de la région dorsolombaire, réalisée le 12 mai 1998, ne démontre aucune anomalie significative.  Des ostéophytes antérieurs sont observés à D10 - D11 à l’imagerie médicale le 4 juin 1998.

[20]           Le 19 août 1998, le travailleur consulte son médecin qui a charge, le docteur Tran‑Le, en prévision d’un voyage en Chine.  Le travailleur se plaint de douleur au dos après avoir soulevé sa fille.  Le diagnostic retenu par le docteur Tran-Le est fibromyalgie.  Une médication est prescrite.  Il consulte également en mai et juin 2000 pour une tendinite de l’épaule droite.

[21]           Puis, le 27 mars 2001, le médecin qui a charge du travailleur recommande des exercices en piscine et la prise de glucosamine.  Un programme de conditionnement physique dans un centre de santé local (Posture Alignement Symétrie) est également suggéré.

[22]           Le 20 avril 2001, le travailleur écrit à la CSST.  Il indique qu’il a vu son médecin le 27 mars 2001 pour lui demander ce que lui-même peut faire pour diminuer le mal qui persiste d’année en année et surtout en cette période d’humidité.  Il rappelle les recommandations de son médecin qui a charge et requiert le remboursement des coûts d’inscription à des exercices en piscine et d’achat de la glucosamine.

[23]           L’agent au dossier du travailleur lui exprime un refus verbal lors d’une conversation téléphonique le 28 mai 2001.  Ce refus est confirmé dans une décision écrite et motivée le 11 juin 2001.  Cette décision est contestée par le travailleur et maintenue lors du processus de révision administrative, d’où la requête devant la Commission des lésions professionnelles.

[24]           À l’audience, le travailleur déclare que les modalités thérapeutiques requises visent à maintenir et à améliorer sa condition actuelle.  Il réfère à une très courte décision de la Commission des lésions professionnelles, rendue le 3 juillet 2000, qui lui confère le droit à une chaise orthopédique dont les coûts doivent être assumés par la CSST.  D’après lui, le paragraphe 13 de cette décision, dont le texte suit, lui accorde tous les droits dans la présente affaire :

Le travailleur s’est vu reconnaître le droit au programme de réadaptation sociale et ce droit est toujours en vigueur car le droit à la réadaptation inclut la réadaptation physique prévue aux articles 148, 149 et 150 de la loi, prévoyant que la réadaptation physique « a pour but d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique d’un travailleur et peut comprendre des soins et des traitements, une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».

 

 

L’ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR

[25]           Le travailleur allègue que, suite à sa lésion professionnelle, la CSST doit en réparer les conséquences.  Or, son état actuel, caractérisé par une douleur dorsolombaire persistante, est la conséquence directe de sa lésion professionnelle.  Comme le mentionne le commissaire Lemire dans sa décision du 3 juillet 2000, la réadaptation physique inclut les exercices en piscine et l’achat de glucosamine.  La CSST doit tout payer ça.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que les mesures thérapeutiques, dont le remboursement des coûts est requis par le travailleur, ne sont pas prévues au règlement mentionné à l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur peut bénéficier du remboursement du coût d’inscription à des exercices en piscine et d’achat de glucosamine.

[28]           Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux articles pertinents de la loi qui suivent et au Règlement sur l’assistance médicale[2] qui suivent :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

 

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 148.

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d'un infirmier, d'un garde‑malade auxiliaire ou d'un aide‑malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.

 

La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l'infirmier, le garde‑malade auxiliaire ou l'aide‑malade.

 

Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d'après ce qu'il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.

________

1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1   les services de professionnels de la santé;

2   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

3   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

Articles 2 et 6 du Règlement sur l’assistance médicale[3] :

 

2.        Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

6.        La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (LRQ, c. P-35) et des règlements pris en application de cette loi jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I.

 

 

[29]           L’objet de la loi est de réparer des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs.

[30]           Il est prévu que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale et à la réadaptation physique que requiert son état en raison de cette lésion.

[31]           Il existe une jurisprudence abondante au sujet des soins et médicaments prescrits après une période de consolidation comme c’est le cas dans la présente affaire.

[32]           Ainsi, il fut décidé que la seule question qui doit guider la CSST lors d’une demande de remboursement pour assistance médicale est celle de la relation entre l’assistance médicale proposée et la lésion professionnelle.  Puisque la consolidation signifie aussi la stabilisation d’une lésion professionnelle, cela permet à un travailleur de continuer de bénéficier de l’assistance médicale après la date de consolidation si la relation existe encore[4].

[33]           Tant l’article 148 que l’article 188 de la loi ne précisent aucune limite de temps.  La Commission des lésions professionnelles est d’avis cependant que la réadaptation physique et l’assistance médicale doivent être prévues à la loi et requises par l’état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle[5].

[34]           Il est également reconnu que, même si le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, il a droit particulièrement à l’assistance médicale.  Les traitements de soutien permettent d’atténuer les douleurs et ils doivent être rendus nécessaires en raison des conséquences directes de la lésion professionnelle[6].

[35]           Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour soulager, après la date de consolidation, une condition chronique secondaire aux séquelles de sa lésion professionnelle[7].

[36]           La preuve prépondérante révèle que suite à un accident du travail, le travailleur subit une entorse dorsolombaire qui est consolidée avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.

[37]           Il y a lieu de retenir que la lésion professionnelle diagnostiquée concerne le rachis dorsolombaire et non le rachis cervical.  Les séquelles de la lésion professionnelle sont peu importantes.  L’extension de la colonne dorsale est limitée à 10 degrés. La douleur subjective alléguée est constante toutefois.

[38]           En juin 1996, la condition du travailleur est exacerbée sans explication.  Les limitations fonctionnelles sont augmentées en conséquence.  Quinze mois plus tard, on mentionne une lombalgie chronique exacerbée.  La physiothérapie de soutien est requise et est acceptée par la CSST avec le port d’un TENS.

[39]           En avril 1998, il est mentionné une dysfonction pluri-étagée, mais l’imagerie médicale paraclinique spécialisée ne corrobore pas ce diagnostic.  Il n’y a aucune anomalie significative à la colonne dorsolombaire, sauf des ostéophytes à D10-D11 qui signent la présence d’une pathologie discale dont la cause n’est pas précisée.

[40]           Après un silence médical de près de 3 ans, le travailleur consulte son médecin qui a charge.  Il se plaint d’une douleur qui est encore présente le 27 mars 2001.

[41]           La preuve médicale au dossier du travailleur ne permet pas de retenir que la douleur subjective qui persiste depuis le 7 août 1995, telle qu’alléguée par le travailleur, est incapacitante.  Elle ne permet pas de retenir également qu’elle fait l’objet d’un suivi médical régulier.  Au contraire, elle fait plutôt l’objet de consultations intermittentes.

[42]           Les éléments médicaux contenus au dossier du travailleur montrent même que le travailleur n’a pas consulté un médecin entre le 17 avril 1998 et le 27 mars 2001 pour sa douleur persistante dorsolombaire.

[43]           La Commission des lésions professionnelles retient également que le diagnostic de fibromyalgie est retenu à deux reprises au dossier du travailleur.  D’abord, le 12 janvier 1996, par le docteur Favreau, rhumatologue, puis par le médecin qui a charge du travailleur le 19 août 1998.  Il est reconnu que la fibromyalgie se manifeste par des douleurs diffuses à un ou plusieurs sites anatomiques.

[44]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré par une preuve médicale prépondérante que sa condition au 23 juillet 2001 résulte directement de l’accident du travail subi le 7 août 1995.  En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’inscription à des exercices en piscine et d’achat de glucosamine.

[45]           De plus, en ce qui concerne le remboursement du coût d’inscription à des exercices en piscine, la Commission des lésions professionnelles constate que cette modalité thérapeutique n’est pas prévue aux articles 148 et 149 de la loi ni au Règlement sur l’assistance médicale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Roger Tardif (le travailleur);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 octobre 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coûts d’inscription à des exercices en piscine et d’achat de glucosamine.

 

 

 

 

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 



[1]          L.R.Q., chapitre A-3.001

[2]          (1993) 125 G. O. II, 1331 (31 mars 1993)

[3]          précitée note 2

[4]          Munoz et D et D ICS Groups inc., CALP, 78390-60-9604, 1997-02-06, L. Boucher; Blais et Groupe Hamelin inc., CLP, 91025-05-9708, 1999-02-16, F. Ranger; Pinet et Transport Americain Can. Cat inc., CLP, 111964-62C-9903, 1999-08-04, Y. Lemire; Lamontagne et Sûreté du Québec, CLP, 130466-05-0001, 2000-06-15, F. Ranger

[5]          Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1995] CALP 1350 ; Faucher et Canadian Tire, CLP, 130087-05-0001, 2000-07-13, M. Allard

[6]          Malenfant et Garderie Boum Boum, CLP, 131217-02-0002, 2000-06-09, J. L. Rivard

[7]          Jacques et P. P. Boudreau Construction, CLP, 122807-05-9909, 2000-07-11, M. Allard, révision rejetée 2001-03-12, M. Zigby

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