Hôpital de l'Enfant-Jésus (St-Sacrement) |
2009 QCCLP 8315 |
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[1] Le 8 octobre 2008, Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 10 septembre 2008, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 7 décembre 2007 et conclut que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, monsieur André Pakenham, le 20 août 2005, l’employeur ne pouvant bénéficier d’un transfert ainsi que d’un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.
[3] La Commission des lésions professionnelles rend la présente décision en application de l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ayant reçu une argumentation écrite de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer, dans un premier temps, qu’il a le droit d’obtenir un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, le tout à partir du 23 janvier 2007, en application de l’article 326 alinéa 2 de la loi, alléguant qu’il était obéré injustement, le travailleur ayant pris sa retraite à cette date, alors qu’il bénéficiait d’une période d’assignation temporaire.
[5] En second lieu, l’employeur réclame l’application de l’article 329 de la loi alléguant que son travailleur était préalablement handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. En conséquence, il demande un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les décisions contestées sont bien fondées en faits et en droit.
[7] Rappelons que le principe général d’imputation du coût des prestations à un dossier financier est rapporté à l’article 326 de la façon suivante :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Il en résulte donc que le coût des prestations résultant d’une lésion professionnelle, particulièrement d’un accident du travail, est imputé à la responsabilité financière de l’employeur chez qui le travailleur occupait un emploi lorsqu’est survenu l’accident.
[9] D’autre part, au second alinéa de l’article 326, le législateur québécois a stipulé deux exceptions à ce principe, l’une portant sur les cas où un accident du travail résulte principalement de la faute d’un tiers, la seconde lorsque la prépondérance de preuve permet d’établir que l’imputation réalisée en vertu du premier alinéa a pour effet de faire supporter injustement, d’obérer injustement, un employeur.
[10] Quant à cette seconde exception, elle regroupe différents cas que notre tribunal a pu identifier à partir des circonstances particulières qui furent démontrées, toujours dans un contexte de la prépondérance de preuve.
[11] Comme principe général, le tribunal partage l’opinion émise par le juge administratif Martine Montplaisir dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST[2].
[12] Dans cette décision, on énonçait :
« […]
À cet effet, la soussignée estime qu'il est possible de donner un sens aux dispositions du 2e alinéa de l'article 326 en interprétant les termes "obérer injustement" en tant qu'expression.
En effet, l'interprétation du terme obérer3 dans son sens stricte a pour effet, à toutes fins pratiques, de rendre inapplicables ces dispositions puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui doit alors démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes en raison de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle.
La Commission des lésions professionnelles est d'avis que par le biais du terme injustement, l'intention du législateur est de pondérer l'effet du mot obérer et de donner une portée à cette portion de l'article 326 de la loi.
La soussignée estime effectivement qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C'est donc dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question sous l'angle de la justice en donnant aux termes "obérer injustement" une interprétation large et libérale4 et en considérant l'employeur obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l'employeur.5
La notion de justice doit, évidemment, être appréciée non seulement dans le contexte de l'article 326 de la loi et du chapitre sur le financement mais aussi dans celui de l'objet et de l'esprit de la loi.
[…]
Les articles 179 et 180, d'autre part, font partie intégrante du chapitre IV de la loi qui traite de la réadaptation. Ces dispositions permettent aux employeurs d'assigner temporairement un travail à un travailleur ayant subi une lésion professionnelle "en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée" dans la mesure ou le médecin qui a charge le permet et selon certaines conditions
[…] »
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3 Charger, accabler de dettes, réf dictionnaire de la langue française Petit Robert
4 Lire à cet effet Construction E.D.B inc.et CALP et Danis et Dubois et CSST,(Dossier C.S.: 500-05-005301-955, 1995-10-03, Claude Tellier, Juge C.S.); voir aussi Banque Nationale du Canada et CSST (dossier 65921-63-9501, Michel Denis, 13-01-97.)
5 Lire : C.S. Brooks Canada inc. Me Margaret Cuddihy, commissaire CLP Estrie, dossier 87679-05-9704, 1998-05-26, Référence (1998) CLP 195 (7 pages).
[13] D’autre part, la demande de l’employeur se fonde sur le fait, incontestable, que le travailleur a pris sa retraite, le 22 janvier 2007, le tout conformément à son contrat de travail. Conformément à la preuve non contredite et prépondérante dans ce dossier, il est établi que le travailleur, dans le contexte de la lésion professionnelle dont il fut victime le 20 août 2005, bénéficiait d’une période d’assignation temporaire depuis le 11 octobre 2005 et se poursuivant au-delà du 22 janvier 2007, date à laquelle il prend sa retraite.
[14] Lorsque le travailleur prend sa retraite, la prépondérance de preuve offerte par l’employeur, particulièrement les pièces documentaires qu’il a jointes à son argumentation écrite, il est établi que l’assignation temporaire était toujours disponible, et ceci, jusqu’à la date du retour régulier du travailleur au travail.
[15] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles a pris acte de l’accord[3] intervenu devant ce tribunal et dans lequel on constate que le travailleur serait capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 8 janvier 2008.
[16] Ainsi donc, pour la période du 23 janvier 2007 jusqu’à la date fixée à l’entente, le travailleur a reçu des indemnités qui ne lui auraient pas été payées puisqu’il aurait été en assignation temporaire, recevant son plein salaire de son employeur.
[17] Le tribunal prend en considération que dans des cas similaires, la Commission des lésions professionnelles a tranché en faveur de la demande introduite par l’employeur et a procédé à un transfert de l’imputation du coût des prestations[4].
[18] Prenant donc en considération les éléments factuels du dossier ainsi que du résumé factuel que l’on retrouve à la décision du 10 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles conclut que la première demande déposée par l’employeur, quant à l’application de l’article 326 alinéa 2, est bien fondée en faits et en droit.
[19] Dès lors, l’employeur peut bénéficier du transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, le 20 août 2005, le tout à partir du 23 janvier 2007, date à laquelle il prend sa retraite.
[20] Quant à la seconde demande déposée par l’employeur, elle vise l’application de l’article 329 de la loi.
[21] Comme on l’a vu, l’article 326 énonce le principe à suivre.
[22] D’autre part, le législateur québécois a prévu des exceptions à ce principe, dont les dispositions de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[23] Conformément à cet article, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts d’une réclamation de son travailleur, par écrit, en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la lésion professionnelle.
[24] Ajoutons que pour réussir, l’employeur doit démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329, c’est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et la nécessaire relation qu’il doit y avoir entre ce handicap et ses effets sur la production de la lésion professionnelle, sur la période de consolidation ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[25] Quant à la notion de « handicap », la Commission des lésions professionnelles a mieux défini cette notion depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite Rivière Saint-François et C.S.S.T. Québec[5].
[26] Dans cette affaire, le juge administratif rappelle :
« […]
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (Paris, CTNERHI- Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…] »
[27] Dans l’hypothèse où l’employeur satisfait à la première étape requise, soit la démonstration de l’existence d’un handicap, il doit démontrer la seconde étape du processus, c’est-à-dire l’existence d’un lien entre ce handicap et la production de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation ou toute autre conséquence reliée à cette lésion professionnelle.
[28] Différents éléments peuvent être pris en considération comme le rappelle la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[6]. Ainsi, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la durée de la période de consolidation, la nature de soins et des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que l’âge du travailleur sont à prendre en considération.
[29] Il s’agit ici d’une énumération non exhaustive. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif.
[30] Lorsque ces deux conditions, ces deux étapes sont satisfaites, le décideur peut procéder dès lors à un partage des coûts résultant de la réclamation déposée par le travailleur selon différents critères qui permettent de particulariser, de transcrire, selon chaque cas, l’effet de ce handicap sur le coût des prestations.
[31] La Commission des lésions professionnelles tient à ajouter que le partage du coût des prestations doit tenir compte, au-delà des facteurs indiqués, de l’impact du handicap, sur l’apparition de la lésion professionnelle.
[32] Ainsi, lorsque la prépondérance de preuve médicolégale révèle que ce handicap a eu un tel impact, bien que la lésion professionnelle soit déterminante, il n’en demeure que l’on doit apprécier un pourcentage de causalité.
[33] En second lieu, comme on l’a vu, on doit apprécier l’impact du handicap sur toutes les conséquences de la lésion professionnelle.
[34] À ce niveau, selon les circonstances de chacun des cas, la prépondérance de preuve va révéler que le handicap a eu un impact sur le diagnostic retenu, sur la période de consolidation médicale, sur l’existence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ainsi que sur la nécessité d’effectuer une réadaptation sociale et professionnelle. Notons que la possibilité de récidive, rechute ou aggravation doit être aussi prise en considération.
[35] La Commission des lésions professionnelles ajoute que le 3 février 2009, le juge administratif Robert Deraiche, dans l’affaire Société coopérative agricole des Appalaches et CSST[7], rendait une décision portant sur l’application de l’article 329 de la loi, particulièrement sur les tables d’imputation qu’utilise la CSST, depuis le mois de mai 2007, pour déterminer les pourcentages attribuables à l’égard de la durée de consolidation des lésions identifiées.
[36] La Commission des lésions professionnelles partage intégralement l’opinion émise par ce juge administratif à l’effet de ne pas retenir les tables utilisées par la CSST, pour les mêmes motifs qui sont énoncés à cette décision.
[37] Sur ce sujet, le tribunal résume les éléments pertinents au litige.
[38] Rappelons que le travailleur, alors qu’il est âgé de 63 ans, occupait un poste de préposé aux bénéficiaires chez son employeur.
[39] Le 20 août 2005, il subit une quasi-chute alors qu’il glisse dans les escaliers entre le premier et le deuxième étage de l’établissement de l’employeur.
[40] Plusieurs diagnostics seront posés, tels ceux d’entorse et de contusion au genou gauche, contusion au coude et au dos, entorse cervico-dorsolombaire ainsi que dysfonction sacro-iliaque.
[41] Quant à la demande de l’employeur, elle se fonde principalement sur les résultats d’une tomodensitométrie axiale lombaire effectuée le 17 janvier 2006. À ce rapport, le radiologiste indique qu’en L3-L4, on note une légère discopathie dégénérative avec spondylose antérieure associée. Il n’y pas de hernie discale ni de sténose spinale ou foraminale. On note une ébauche d’ostéoarthrose facettaire bilatérale. En L4-L5, on note une minime discopathie dégénérative avec bombement discal circonférentiel s’associant à une ostéoarthrose facettaire droite légère et gauche modérée, l’ensemble entraînant une réduction du calibre du sac dural mesuré à 9 millimètres en antéro-postérieur par 12 millimètres latéralement. On note aussi une légère sténose foraminale bilatérale en raison du bombement discal circonférentiel.
[42] En L5-S1, le radiologiste indique une légère discopathie dégénérative, une petite hernie discale postéro-médiane dont la base d’implantation s’étend sur 2.1 centimètres et qui se prolonge postérieurement sur 5 millimètres réduisant le calibre du sac dural à 9 millimètres en antéro-postérieur. Les graisses sont toujours perceptibles, il n’y a pas de sténose foraminale. L’ostéoarthrose facettaire gauche est sévère et légère à modérée à droite. Il note également une légère sténose spinale en L4-L5 multifactorielle et une hernie discale postéro-médiane en L5-S1.
[43] D’autre part, l’employeur invoque au soutien de sa demande l’opinion émise par le docteur Michel Lizotte à son évaluation médicale du 5 février 2007,
[44] Plus spécifiquement, ce médecin énonce :
« Il a présenté une entorse dorso-lombaire à la suite d’une chute dans un escalier. La symptomatologie douloureuse ne s’est pas améliorée depuis la date de l’événement. L’investigation radiologique a démontré qu’il y avait des phénomènes dégénératifs qui ont été retenus comme diagnostic par le médecin expert au BEM et par les médecins traitants. L’employé présente donc des anomalies radiologiques qui sont décrites comme étant sévères du côté gauche alors qu’elles sont de légères à modérées à droite. L’évolution clinique n’est pas en faveur d’une contusion ou d’une entorse dorso-lombaire. Au contraire, nous croyons que cette pathologie traumatique est venue se greffer sur une colonne qui démontrait des signes dégénératifs parfois sévères à certains niveaux et cela représente, à notre avis, un facteur contributoire qu’il faut considérer dans le présent dossier puisque l’évolution est très défavorable au point qu’il demeure avec des limitations fonctionnelles de classe I. Pour ces motifs, nous croyons que le dossier doit faire l’objet d’un partage de coûts. »
[45] Fort de cette opinion et des résultats de l’imagerie médicale, l’employeur, se fondant sur la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, allègue qu’il est établi que le travailleur présente un handicap qui a contribué à aggraver les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur dans le contexte d’un fait accidentel qu’il qualifie de relativement banal.
[46] La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler, comme elle l’a souligné d’entrée de jeu à la section juridique, que l’employeur doit démontrer, par une prépondérance de preuve, que son travailleur présente un handicap conformément à la définition usuelle retenue par le tribunal particulièrement depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[8].
[47] Ainsi, tenant compte de l’âge du travailleur, l’on doit établir que la condition personnelle et préexistante identifiée constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale et a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[48] Il s’agit de conditions cumulatives qui ne peuvent s’inférer de la seule identification de la condition personnelle. En d’autres mots, la preuve radiologique démontre, sans nul doute, que le travailleur présente des phénomènes dégénératifs à la région lombosacrée telle que décrite.
[49] D’autre part, l’employeur devait démontrer que cette condition, que cette déficience acquise, constituait une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[50] Sur ce sujet, le tribunal constate que l’opinion du docteur Michel Lizotte n’établit pas en quoi la condition identifiée par la preuve radiologique dépasse les critères normaux que pourrait présenter un homme de 63 ans, le tout dans le contexte de cette norme biomédicale.
[51] À notre sens, il n’est pas suffisant d’identifier une condition personnelle pour pouvoir la qualifier de handicap. Plutôt, on doit administrer une preuve, à partir d’éléments d’information médicale (traités, doctrines, études) démontrant que cette condition dépasse, de façon significative, ce que l’on peut retrouver chez la population en générale, population âgée du même âge que le travailleur.
[52] La Commission des lésions professionnelles est consciente qu’une telle preuve peut être difficile à administrer, mais il n’en demeure qu’il s’agit d’une exigence fixée par notre jurisprudence quant à l’application de l’article 329.
[53] Il n’appartient pas au tribunal de présumer de cette preuve.
[54] Le tribunal ajoute que l’on ne peut qualifier le fait accidentel subi par le travailleur de banal, de bénin, puisque l’on a établi, initialement, qu’il présentait des contusions au genou gauche, au coude et au dos.
[55] Le travailleur fut victime d’un fait accidentel notable. Il est fort possible que la condition personnelle ait pu participer à l’aggravation des lésions subies, mais il n’en demeure que l’on n’a pas démontré l’existence du handicap au sens strict de ce terme.
[56] À toute fin que de droit, le tribunal ajoute que la preuve radiologique démontre une atteinte de légère à modérée, particulièrement au niveau des discopathies qui, chez un individu de 63 ans, peuvent être considérées comme faisant partie du vieillissement normal.
[57] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier d’un partage de l’imputation du coût des prestations en application de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la contestation déposée par Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), le 8 octobre 2008;
MODIFIE la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 10 septembre 2008;
DÉCLARE que l’employeur doit bénéficier des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et obtenir un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par sont travailleur, monsieur André Pakenham, et ceci, à compter du 23 janvier 2007;
DÉCLARE que Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement) ne peut bénéficier des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’ayant pas démontré que son travailleur était préalablement handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle subie par son travailleur.
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PIERRE SIMARD |
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Me Estelle Jacques |
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C.H. AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 824 .
[3] Pakeham et Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), C.L.P. 328910-31-0709, 23 octobre 2008, M. Racine.
[4] Commission scolaire Des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[5] [1999] C.L.P. 779 .
[6] Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif; Ville de Westmount et C.S.S.T., [2000] C.L.P.626; Urgences-Santé et C.S.S.T., [2000] C.L.P. 148 .
[7] C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche.
[8] [1999] C.L.P. 779
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.