Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

7 février 2006

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

251629-08-0412-C

 

Dossier CSST :

124460957

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Produits forestiers Tembec

(Division Béarn)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

Commission de la santé

Et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 20 janvier 2006, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 86, nous lisons :

            [86]     Décider autrement reviendrait à dire qu’un employeur serait traité différemment au niveau de l’imputation selon les conséquences découlant d’une négligence grossière et volontaire, négligence sur laquelle il n’a aucun contrôle. La dernière partie de l’article 327 contient une exception au principe général contenu au début de cette disposition. Cette exception vise l’indemnisation et non l’imputation. Qu’un travailleur soit indemnisé en pareil cas, soit. Qu’un employeur doive faire les frais d’un tel choix social et exceptionnel serait toutefois injuste.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

            [86]     Décider autrement reviendrait à dire qu’un employeur serait traité différemment au niveau de l’imputation selon les conséquences découlant d’une négligence grossière et volontaire, négligence sur laquelle il n’a aucun contrôle. La dernière partie de l’article 27 contient une exception au principe général contenu au début de cette disposition. Cette exception vise l’indemnisation et non l’imputation. Qu’un travailleur soit indemnisé en pareil cas, soit. Qu’un employeur doive faire les frais d’un tel choix social et exceptionnel serait toutefois injuste.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Louis-Charles Bélanger

BÉLANGER, BARRETTE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Francis Letendre

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

20 janvier 2006

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

251629-08-0412

 

Dossier CSST :

124460957

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Produits forestiers Tembec

(Division Béarn)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 décembre 2004, Produits forestiers Tembec (Division Béarn), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 mars 2004 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail survenu le 2 août 2003 à monsieur Donald Beauregard, le travailleur, doit être imputé au dossier de l’employeur en totalité.

[3]                Une audience est tenue à Rouyn-Noranda les 29 avril et 26 septembre 2005 en présence de l’employeur, de la CSST et de leurs procureurs.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que tous les coûts entraînés par la lésion professionnelle du 2 août 2003 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités en l’application de la notion d’obération injuste prévue deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)

 

LES FAITS

[5]                Le 2 août 2003, le travailleur subit un accident du travail mortel par électrocution. Le rapport préliminaire interne de la CSST du 4 août 2003 indique que le travailleur s’est électrocuté alors qu’il effectuait un travail à l’intérieur d’une affûteuse. Un inspecteur est intervenu le 3 août 2003 et a demandé la vérification électrique de l’équipement par une expertise externe et l’application d’une procédure de mise à énergie 0 et de verrouillage. La cause de l’accident est indiquée comme étant un travail sur un équipement sans mise à énergie 0.

[6]                Le rapport d’intervention préhospitalière du technicien ambulancier indique qu’à son arrivée sur les lieux, le travailleur était couché par terre à mi-corps dans une boîte électrique. Une odeur de brûlé est notée. L’entrée du courant se trouve au bras gauche.

[7]                Sur le bulletin de décès, l’électrocution est indiquée comme cause ayant directement provoqué la mort du travailleur.

[8]                Il y a au dossier un rapport d’intervention de la CSST en date du 26 août 2002. Cette intervention survient à la demande d’un travailleur, monsieur Yvon Lafrenière, qui a reçu un avis écrit parce qu’il n’avait pas respecté la procédure de tolérance 0 concernant le verrouillage des équipements. L’inspecteur lui rappelle qu’il est de son obligation de respecter cette politique, tel que prévu à l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] (la LSST). L’avis disciplinaire avait été remis le 21 août 2002 à monsieur Lafrenière et on l’avisait qu’en cas de récidive, la deuxième étape de la procédure disciplinaire s’appliquerait.

[9]                Le dossier contient d’autres exemples d’avis donnés à des travailleurs n’ayant pas respecté la procédure de verrouillage.

[10]           Ces avis disciplinaires font suite à une note du 22 mai 2002 dans laquelle l’employeur rappelait les efforts du Comité de santé et sécurité et de l’ensemble des employés depuis les dix-huit derniers mois dans le dossier du verrouillage. Un volet disciplinaire est ajouté pour compléter la politique. Un formulaire de rapport de conformité apparaît également au dossier.

[11]           Le 26 septembre 2003, la CSST rend une décision concluant que le décès du travailleur est relié à l’événement du 2 août 2003.

[12]           La preuve documentaire contenue au dossier constitué a été enrichie des documents suivants :

-             E-1 : rapport d’enquête d’accident préparé par l’ingénieur François Trudel, inspecteur à la CSST. Ce rapport est admis par les deux parties quant à son contenu;

 

-             E-2 : note à tous les employés du responsable de la santé et sécurité, monsieur Guy Richard, concernant la procédure de verrouillage;

 

-             E-3 : note à tous les employés en date du 22 février 2001 concernant la procédure de verrouillage;

 

-             E-4 : note de service transmise notamment aux travailleurs les convoquant à une rencontre le 25 janvier 2002 concernant le verrouillage;

 

-             E-5 : compte rendu de la rencontre du 25 janvier 2002 portant sur le verrouillage;

 

-             E-6 : note à tous les employés concernant le verrouillage;

 

-             E-7 : programme de prévention de l’employeur;

 

-             E-8 : note à tous les employés concernant le verrouillage en date du 25 mars 2003;

 

-             E-9 : rapport d’intervention du 9 mai 2000 par la CSST concernant le verrouillage;

 

-             E-10 : suivi ou plan d’action faisant suite au rapport d’intervention de la CSST en date du 20 mai 2000;

 

-             E-11 : rapport d’intervention du 4 septembre 2001;

 

-             E-12 : lettre du 4 septembre 2001 par monsieur Guy Richard à monsieur Mario Leroux de la CSST concernant le verrouillage;

 

-             E-13 : rapport d’intervention du 5 septembre 2002;

 

-             E-14 : rapport d’intervention du 5 septembre 2002;

 

-             E-15 : rapport d’intervention du 25 novembre 2002;

 

-             E-16 : rapport d’intervention du 16 avril 2003;

 

-             E-17 : pages manquantes de l’argumentation du 25 février 2004;

 

-             E-18  et I-1 : admissions signées par les parties le 26 septembre 2005, qu’il y a lieu de reproduire:

 

 

LES PARTIES ADMETTENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 

-             Quant aux faits concernant l’accident survenu le 2 août 2003, les parties s’en remettent au rapport d’enquête d’accident, portant le no RAP 0193173, déposé sous la cote E-1;

 

Concernant le témoin GUY RICHARD

 

-            Guy Richard est l’auteur des documents E-2 et E-3 datés respectivement du 16 mai 2000 et 22 février 2001;

 

-            Le document E-4 fut expédié en copie conforme aux personnes suivantes :

Carl Côté, surintendant à la production;

Daniel Bellemarre, surintendant aux ressources humaines;

 

-            Le document E-5 constitue un compte rendu d’une rencontre tenue le 25 janvier 2002 dont le sujet était le cadenassage;

 

-            Le document E-6 porte la signature du directeur de l’usine de l’époque, Paul Roussel;

 

-            Le document E-7 communiqué à la CSST le ou vers le 14 mars 2003 constitue la mise à jour du programme de prévention spécifique;

 

-            Les pages 19 à 22 du document E-7 traitent spécifiquement de la procédure de verrouillage;

 

-            Le document E-8 porte la signature de Sylvain Bellemarre, directeur général de l’époque de l’établissement de l’employeur;

 

-            Une copie conforme du document E-8 fut transmise aux personnes suivantes :

Michel Bastien, vice-président, fabrication Est du Canada;

Jules Mailloux, directeur corporatif, santé et sécurité;

Membres de l’équipe de gestion;

Membres du comité santé et sécurité;

Mario Leroux, inspecteur CSST;

Membres de l’exécutif syndical;

 

-            Le document E-9 est un rapport d’intervention rédigé par Théo Du Sault, inspecteur à la CSST;

 

-            Le document E-9 fait suite à une visite effectuée à l’établissement de l’employeur par Théo Du Sault le 9 mai 2000;

 

-            Guy Richard a assisté personnellement à la visite de l’inspecteur Théo Du Sault, dont il est question dans le document E-9;

 

-            Le sujet de la visite dont il est question dans le document E-9 était le verrouillage;

 

-            Aux termes de l’intervention dont il est question dans le document E-9, et après avoir passé en revue les différents aspects de la politique applicable au verrouillage, la CSST a accordé à l’employeur un délai de 30 jours afin de faire le point sur la situation et élaborer un plan d’action;

 

-            Guy Richard est l’auteur du document E-10 daté du 20 mai 2000;

 

-            Le document E-10 fut expédié à Théo Du Sault de la CSST;

 

-            Le document E-10 fait suite à l’intervention de Théo Du Sault du 9 mai 2000;

 

-            Le document E-11 est un rapport d’intervention émanant de la CSST qui fut remis à Guy Richard ainsi qu’à Richard Carpentier (représentant des travailleurs au comité de santé et sécurité);

 

-            Le document E-11 fait suite à une visite de l’inspecteur de la CSST Mario Leroux effectuée le 30 août 2001;

 

-            Guy Richard a assisté personnellement à la rencontre du 30 août 2001 dont il est question dans le document E-11;

 

-            Aux termes de la rencontre dont il est question dans le document E-11, l’inspecteur de la CSST a demandé à l’employeur de faire parvenir, dans un délai d’une semaine, un compte rendu détaillé de l’état du dossier verrouillage;

 

-            Guy Richard est l’auteur du document E-12 daté du 14 septembre 2001 expédié à Mario Leroux, inspecteur à la CSST;

 

-            Le document E-12 constitue le compte rendu demandé par la CSST et dont il est fait mention au document E-11;

 

-            Le document E-12 détaille de façon chronologique les interventions de l’employeur dans le dossier verrouillage des équipements depuis juin 2000;

 

-            Le document E-13 est un rapport de la CSST daté du 5 septembre 2002 relatant une intervention de la CSST ayant eu lieu le 26 août 2002;

 

-            Lors de l’intervention dont il est question dans le document E-13, la CSST était alors intervenue à la demande d’un travailleur de l’établissement, Yvon Lafrenière;

 

-            Yvon Lafrenière est un travailleur qui s’était vu décerner par l’employeur un avis disciplinaire parce qu’il n’avait pas respecté la procédure de verrouillage mise en place par l’employeur;

 

-            Yvon Lafrenière désirait connaître l’avis de la CSST au sujet de cette politique de verrouillage mise en place par l’employeur ainsi que de l’obligation pour un travailleur de s’y conformer;

 

-            La CSST a demandé à l’employeur de rencontrer le travailleur Yvon Lafrenière afin de lui remettre une copie du rapport d’intervention, document E-13;

 

-            Le document E-14 est un rapport de la CSST relativement à une intervention en date du 26 août 2002;

 

-            Guy Richard était présent lors de l’intervention de l’inspecteur de la CSST dont il est question au document E-14, et une copie du document E-14 lui fut expédiée par la poste;

 

-            La page 2 du document E-14 fait état d’observations et d’informations obtenues par la CSST relativement à l’état du dossier verrouillage en date du 26 août 2002;

 

-            Le document E-15 est un rapport d’intervention de la CSST portant le no. RAP 0010471 daté du 25 novembre 2002;

 

-            Le document E-16 est un rapport d’intervention de la CSST daté du 24 avril 2003 portant le no RAP 0010511;

 

-            Guy Richard a assisté personnellement à la rencontre du comité de santé et sécurité dont il est question au document E-16;

 

-            Au moment de la survenance de l’accident le 2 août 2003, il existait chez l’employeur des politiques visant le verrouillage et le cadenassage des équipements;

 

 

Concernant le témoin LAURENT GÉLINAS

 

-            Au moment de la survenance de l’accident, Laurent Gélinas occupait le poste d’affûteur à l’établissement de l’employeur;

 

-            Laurent Gélinas travaillait en compagnie du travailleur Donald Beauregard au moment de la survenance du fait accidentel du 2 août 2003;

 

-            Dans le cadre des enquêtes menées après l’accident, Laurent Gélinas fut rencontré par différents intervenants;

 

-            Les propos relatés à la page 11, paragraphes 12 et 13 du rapport d’enquête d’accident E-1, sont conformes aux réponses que Laurent Gélinas a fournies dans le cadre de ces enquêtes;

 

-            Laurent Gélinas confirme la teneur des propos rapportés à la page 12, paragraphe 18 du rapport d’enquête d’accident E-1.

 

 

[13]           Le premier témoin entendu est monsieur Guy Richard qui est coordonnateur en santé et sécurité et à l’environnement chez l’employeur depuis 1990.

[14]           En août 2003, l’usine de l’employeur était fermée depuis deux mois et des rappels de salariés avaient été faits afin de pouvoir redémarrer le 4 août 2003.

[15]           Le travailleur était chef limeur. Il avait été appelé pour changer l’affûteuse en place par une nouvelle.

[16]           Il commente les diverses photographies que l’on retrouve au rapport E-1. La photographie 5 démontre l’arrière de l’affûteuse où le travailleur a eu son accident. Ce panneau s’ouvre à l’aide d’une clé hexagonale. La photographie 6 démontre le panneau ouvert où l’on voit un transformateur dans la porte. La photographie 10 démontre une boîte électrique servant à couper le courant. Cette boîte est située à environ 100 pieds de l’affûteuse. La boîte de verrouillage a été ajoutée après l’accident.

[17]           La photographie 11 est semblable à la 10, mais avec ouverture du panneau. Les indications montrent le disjoncteur de l’affûteuse.

[18]           À la suite de l’accident, un inspecteur de la CSST a demandé d’installer une boîte spéciale de verrouillage dans la chambre électrique, laquelle on aperçoit sur la photographie 10. Il a également demandé d’informer les travailleurs des risques liés au courant électrique.

[19]           La boîte de verrouillage rouge a donc été ajoutée après l’événement et on y  met  les clés du panneau pour les verrouiller à l’intérieur.

[20]           Le loquet de la boîte électrique elle-même était défectueux le jour de l’événement.

[21]           Ainsi, le jour de l’événement, il était possible d’ouvrir la porte du panneau et de couper le courant, mais on ne pouvait pas le verrouiller. Après l’accident, un loquet neuf a été installé de même qu’une boîte à clés dans laquelle on peut verrouiller, avec un cadenas, la clé de la boîte électrique.

[22]           En août 2003, une politique de verrouillage était en place chez l’employeur. Elle visait tous les équipements. Les travailleurs avaient reçu les informations pertinentes notamment lors de formation en janvier 2002. Il était obligatoire de fermer le courant de tout équipement sur lequel on devait travailler. Il s’agissait d’une politique obligatoire entraînant des mesures disciplinaires si elle n’était pas respectée. Des copies ont d’ailleurs été remises aux employés.

[23]           Le document E-3 a aussi été transmis à l’inspecteur Mario Leroux de la CSST qui n’a demandé aucune correction.

[24]           Le travailleur était présent lors de la rencontre du 25 janvier 2002 concernant le verrouillage et il a reçu les copies des documents E-4 et E-5. Il fut expliqué que les procédures de verrouillage devaient être suivies à la lettre et qu’en cas de doute, il fallait prendre des informations.

[25]           Le document E-6 a été déposé dans toutes les enveloppes de paie des travailleurs. La procédure disciplinaire a été instaurée avec la collaboration et à la demande du syndicat qui voulait que la politique de verrouillage soit strictement appliquée.

[26]           À cette époque, des rencontres fortuites étaient tenues avec les travailleurs pour donner des exemples de faits dérogatoires survenus et d’accidents évités à cause de la procédure de verrouillage.

[27]           La politique a d’ailleurs été insérée dans le programme de prévention du 14 mars 2003 aux pages 19 et suivantes. L’inspecteur Leroux de la CSST ne s’est pas manifesté après avoir reçu copie de ce document.

[28]           Le « MCC » dont on parle dans la procédure de verrouillage est un gros panneau électrique à tiroirs qui est complètement différent du panneau électrique de type conventionnel qui desservait l’affûteuse.

[29]           Le document E-8 a été adressé par le directeur général, mais c’est le témoin lui - même qui l’a rédigé. On demandait au personnel de gestion de réagir immédiatement devant le non-respect de la procédure de verrouillage et on rappelait les sanctions disciplinaires qui pouvaient en découler. Le document E-8 a été transmis aux travailleurs avec leur paie.

[30]           En 2003, la fréquence des échanges avec la CSST était aux deux mois, que ce soit verbalement ou par écrit, et l’inspecteur de la CSST visitait l’usine aux trois mois.

[31]           La politique de verrouillage a été discutée avec la CSST lors de certaines visites. À la fin de l’année 2002 ou début 2003, l’inspecteur avait mentionné qu’elle était conforme sur un rapport d’inspection complété à la suite d’une visite.

[32]           Il commente ensuite les documents E-9 et E-10 faisant suite à une visite d’un inspecteur. La CSST n’a pas réagi face au document E-10.

[33]           Il réfère ensuite aux documents E-11 et E-12. Le document E-11 fait état du fait que 100 % des équipements pouvaient être verrouillés, soit directement au « MCC » ou par un sectionneur, lequel est une boîte située à côté d’une machine qui coupe le courant pour cette seule machine. La CSST n’a pas répondu au document E-12.

[34]           Le témoin admet que, comme il est question à la politique de « MCC » ou de « sectionneur », les termes employés ne visent pas une boîte électrique comme celle de l’affûteuse.

[35]           Il réfère ensuite au document E-13 faisant suite à un avis donné à monsieur Yvon Lafrenière, un travailleur, qui n’avait pas verrouillé sa machine. Il n’avait pas coupé le courant non plus. Le travailleur avait demandé l’intervention de la CSST parce qu’il n’était pas d’accord. L’inspecteur a mentionné au travailleur que l’employeur était dans son droit et aucun grief n’a été déposé.

[36]           Le document E-14 a été affiché dans la salle à manger des deux usines. Ce rapport d’intervention de la CSST mentionne que presque tous les équipements sont conformes au programme de verrouillage. Des avis écrits ont été donnés à des travailleurs effectuant des travaux sur des machines de différentes catégories, lesquelles étaient toutes munies d’un sectionneur.

[37]           Il réfère aux documents E-15 et E16.

[38]           Des fiches de verrouillage ont également été rendues disponibles. Elles étaient affichées près des équipements pour rappeler ce qu’il fallait verrouiller dans le cas d’une intervention donnée. Il n’y avait pas de fiches de ce type sur l’affûteuse en août 2003 mais certaines furent ajoutées après l’événement.

[39]           La CSST avait demandé de former les travailleurs sur la question des dangers inhérents au courant électrique, d’installer des sectionneurs près de certains équipements et de faire des tests de démarrage. Tout cela a été fait.

[40]           L’employeur a même étendu la procédure de verrouillage pour couvrir des zones qui ne l’étaient pas auparavant.

[41]           Un sectionneur a été ajouté près de l’affûteuse où s’est déroulé l’accident après ce dernier.

[42]           Le travailleur était chef limeur chez Tembec, il était minutieux et peut être qualifié de bon travailleur.

[43]           Aucune plainte pénale ou criminelle n’a été portée contre l’employeur à la suite de ce dossier.

[44]           Il était possible pour le travailleur, le 2 août 2003, de couper l’alimentation de l’affûteuse. Il devait parcourir 100 pieds, ouvrir la boîte électrique et fermer le disjoncteur.

[45]           Contre-interrogé par le procureur de la CSST, il le réfère à la page 19 de la pièce E-7 et admet que les points 2, 3 et 4 de la politique ne pouvaient pas être appliqués par le travailleur lors de l’événement. Les dispositifs concernés n’étaient pas présents ce jour‑là. Il n’en reste pas moins que les procédures devaient être appliquées de façon générale.

[46]           Il reconnaît que la politique de l’employeur concernant le verrouillage visait surtout le sciage qui était situé au premier étage de l’usine et non pas l’affûtage où est survenu l’accident. Il reconnaît même qu’il s’agissait d’une « lacune ».

[47]           Le tribunal entend ensuite le témoignage de monsieur Laurent Gélinas qui travaille chez Tembec depuis 29 ans, dont les 27 dernières comme affûteur.

[48]           Le 2 août 2003, il travaillait avec le travailleur. Ce dernier a posé un boulon derrière l’affûteuse et s’est électrocuté.

[49]           Des modifications devaient être faites sur l’affûteuse et comme la nouvelle pièce à installer ne fonctionnait pas, il fut décidé de remettre la machine comme au point de départ.

[50]           À un certain moment, il a donc retrouvé le travailleur qui gisait à plat ventre et il est aussitôt monté au deuxième étage dans la chambre électrique pour enlever le courant. Il identifie le panneau en question sur les photographies 10 et 11.

[51]           Il mentionne que les paragraphes 12 et 13 de la page 11 du document E-1 représentent la vérité. Ainsi, il n’avait pas pensé, pas plus que le travailleur, à enlever l’énergie électrique avant d’effectuer le travail en question. Il avait déjà effectué des travaux avec monsieur Beauregard dans le passé sur cet équipement et l’énergie électrique n’avait pas été coupée. À une autre occasion, il avait coupé l’alimentation électrique à la demande d’un autre travailleur dans le cadre du changement d’un roulement à billes. Le témoin savait donc très bien où était le panneau électrique, mais il n’avait pas perçu de danger, pas plus que le travailleur.

[52]           Le jour de l’événement, rien ne l’empêchait de fermer le disjoncteur relatif à l’affûteuse en question. Il connaît la politique de verrouillage et il n’a pas pensé qu’elle pouvait s’appliquer en l’espèce. Il ne percevait pas de danger de nature électrique puisque la machine était arrêtée. Il ne s’agissait pas d’un travail d’électricité. Il ne se considère pas comme téméraire.

[53]           L’affûteuse est une petite machine et il n’y avait aucun dispositif de verrouillage de disponible à cet égard. Il y a plus de danger à l’étage supérieur qu’en bas du moulin à scie. Il n’estime pas que la politique de l’employeur s’appliquait à l’atelier de limage  et au genre de travail fait ce jour-là puisque l’emphase était plus donnée sur le travail fait à l’étage supérieur.

[54]           Il avait été surpris que son frère, Léo Gélinas, lui ait demandé de couper le courant lors d’une réparation faite antérieurement sur l’affûteuse. Il s’était cependant exécuté et il savait très bien où était le disjoncteur, comme tout le monde d’ailleurs.

[55]           En contre-interrogatoire, il mentionne détenir ses cartes d’affûteur, mais n’a pas de compétence en électricité.

[56]           Il a fait trois ou quatre interventions par année sur l’affûteuse en question pendant une période de 25 ans.

[57]           Le travailleur ne devait que réinstaller un boulon dans une vis à l’arrière de la machine et il ne s’agissait aucunement d’un travail de nature électrique.

[58]           Il a coupé le courant seulement deux fois en 25 ans sur cette machine, soit lors du remplacement du roulement à billes à cause de la demande de son frère et une autre fois, alors que le travail devait se faire sur les fils électriques dans la tête de l’affûteuse.

[59]           Le jour de l’événement, il n’y avait pas de place pour se «verrouiller», mais depuis l’événement, le verrouillage est possible et des fiches de verrouillage sont disponibles. Un sectionneur a été installé directement à côté de la machine.

[60]           Il a déjà vu la note qui se trouve derrière l’affûteuse à l’effet qu’on ne doit pas y travailler si le courant électrique est toujours en place. Il s’agissait toutefois d’une toute petite « job » qui ne touchait pas, en principe, à l’électricité.

[61]           Le dernier témoin entendu est monsieur Richard Carpentier, opérateur chez l’employeur.

[62]           En août 2003, il était employé de soutien au planeur et mécanicien. Il était vice‑président à la santé et sécurité au travail pour le syndicat et représentant à la prévention. Son enquête a démontré que le travailleur était décédé en effectuant une réparation à l’arrière de l’affûteuse.

[63]           Il n’avait jamais été question de cette affûteuse auparavant, en particulier au comité en santé et sécurité au travail. Il était mentionné que la politique visait tous les équipements, mais en pratique, l’emphase était mise sur les gros équipements comme les scies, les équipements de transformation, etc. Selon lui, la politique de l’employeur n’était pas rendue aux petits équipements comme ceux de l’atelier de limage au premier étage. La politique a plutôt été établie pour les équipements du deuxième étage.

[64]           Après l’accident, l’employeur a installé un sectionneur près de l’affûteuse et il y a un dispositif de cadenassage également.

[65]           Même si la politique ne semble pas faire de distinction entre les premier et deuxième étages ou entre les gros et petits équipements, ce n’est pas sur ces derniers que l’emphase était mise.

[66]           Le travailleur connaissait la politique demandant de couper le courant électrique sur les équipements. Il devait donc savoir que la politique de mise à énergie 0 visait tous les équipements.

[67]           Monsieur Laurent Gélinas n’a jamais fait l’objet de réprimandes dans le passé pour ne pas avoir coupé le courant sur l’affûteuse.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[68]           Le procureur de l’employeur affirme que si le travailleur n’était pas décédé lors de l’accident, il n’aurait pas été indemnisé à cause des règles prévues à l’article 27 de la loi. Le travailleur est cependant décédé et le législateur a fait le choix social d’indemniser en pareil cas. Il serait cependant injuste que l’employeur soit imputé des coûts découlant de cette lésion.

[69]           Le travailleur a manqué à une obligation fondamentale de sécurité et il s’agit d’une négligence grossière et volontaire. L’employeur ne devrait pas avoir à payer pour cela parce qu’il y aurait alors obération injuste.

[70]           Le 2 août 2003, il était possible de couper l’alimentation électrique. D’ailleurs, on l’a fait tout de suite après l’accident. Le travailleur savait ou devait savoir qu’il était nécessaire de couper le courant, même si les mesures développées par l’employeur ne sont pas parfaites. Des améliorations ont été apportées après l’accident, mais il n’en reste pas moins que le travailleur devait fermer le courant ce jour-là. Il s’agissait de la politique de l’entreprise, on le lui avait dit lors de rencontres au travail, un avis était inscrit sur le panneau, etc.

[71]           L’employeur n’avait aucun contrôle sur les agissements du travailleur et le fait selon lequel un dispositif de verrouillage n’existait pas ce jour-là ne change rien puisque le travailleur n’a même pas essayé de s’en servir.

[72]           Si la politique de l’employeur n’était pas correcte, la CSST aurait pu intervenir mais elle ne l’a jamais fait. Malgré l’absence de fiche de verrouillage ou de sectionneur, le travailleur savait qu’il pouvait fermer l’alimentation électrique de cette machine et d’ailleurs, l’alimentation de la machine avait déjà été fermée auparavant. La négligence du travailleur est volontaire tout en étant grossière.

[73]           Les photographies 6 à 9 démontrent l’espace restreint dans lequel le travailleur devait évoluer en présence de fils électriques. Il y avait danger qu’il aurait dû déceler afin que soit évité l’accident. Il ne s’agit pas d’un acte volontaire, mais d’une négligence volontaire et c’est ce à quoi l’article 27 de la loi réfère.

[74]           Le procureur de la CSST rappelle que pour que l’article 27 de la loi puisse trouver application et, par le fait même, la notion d’obération injuste qu’invoque l’employeur, il faut que la négligence soit grossière, volontaire et l’unique cause de la lésion. Monsieur Beauregard étant décrit comme un travailleur méticuleux, il serait surprenant qu’il ait fait montre de négligence grossière et volontaire.

[75]           Pour pouvoir être taxé de négligence grossière et volontaire, il faut connaître le danger qui nous fait face. Or, comme monsieur Gélinas l’a dit, ni le travailleur ni lui-même n’avaient constaté la présence d’un danger ce jour-là. Il s’agit peut-être d’une mauvaise décision, mais pas d’une négligence grossière et volontaire. Même si le panneau contenait un avis écrit à l’effet qu’on ne devait pas l’ouvrir sans couper le courant, monsieur Gélinas a mentionné qu’il avait ouvert ce panneau trois ou quatre fois par an pendant 25 ans sans jamais couper le courant, sauf à deux reprises. Il n’a jamais reçu d’avis disciplinaire pour cela.

[76]           L’employeur demande de constater qu’une négligence grossière et volontaire dure depuis 25 ans.Tout au plus, il s’agit d’une erreur de jugement partagée par deux collègues de travail.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[77]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il demande. La règle en cette matière est prévue à l’article 326 de la loi lorsqu’on est en présence d’un accident du travail :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[78]           Le législateur a cependant prévu certaines exceptions à ce principe, notamment à ce même article 326 de la loi. L’exception invoquée par l’employeur est la notion d’obération injuste qui a fait l’objet de diverses interprétations par la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal se rallie au courant élaboré dans les affaires CS Brooks Canada inc.[3] et Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST[4].

[79]           Dans ces affaires, il fut décidé que la notion d’obération injuste prévue à l’article 326 de la loi ne doit pas s’interpréter par rapport à la seule situation financière de l’employeur mais qu’il faut plutôt s’attarder à l’adverbe «injustement» et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur l’obérera injustement.

[80]           L’employeur prétend que nous sommes en présence d’un cas de négligence grossière et volontaire prévue à l’article 27 de la loi :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[81]           Selon lui, comme la lésion subie par le travailleur a entraîné son décès, l’indemnisation fut accordée quand même par la CSST et ce, malgré la négligence grossière et volontaire dont le travailleur aurait fait preuve. Ceci ne devrait pas faire en sorte, selon l’employeur, qu’il soit imputé des coûts de cette lésion.

[82]           Sur une pure base théorique, le tribunal est d’accord avec ces prétentions. En effet, le législateur a décidé de refuser d’indemniser un travailleur pour une lésion survenant uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire. En pareil cas, le travailleur ne reçoit aucune indemnisation et, par conséquent, l’employeur n’est aucunement imputé.

[83]           Le législateur a toutefois décidé pour des raisons éminemment sociales (respect des droits du conjoint survivant ou de la succession qui n’ont eu aucun contrôle sur les actes du travailleur, respect des membres de la famille d’un travailleur porteur d’une atteinte permanente grave et qui ne peut plus subvenir aux besoins de ses proches, respect d’un travailleur ayant subi une grave atteinte permanente le rendant handicapé et dépendant des autres, etc.) d’indemniser un travailleur ayant fait preuve de négligence grossière et volontaire si une atteinte permanente grave ou un décès en résulte.

[84]           Il serait pour le moins illogique qu’en pareil cas, l’employeur doive être imputé de quelque somme que ce soit. Pourquoi un employeur serait-il imputé lorsque la négligence grossière et volontaire entraîne le décès ou une atteinte grave et ne le serait pas si la négligence entraîne des conséquences moins graves? Surtout que l’employeur n’a aucun contrôle tant sur la négligence que sur ses conséquences. Il ne peut certes s’agir là de l’intention du législateur.

[85]           Que le législateur ait choisi qu’un travailleur négligent au sens de l’article 27 de la loi soit indemnisé parce qu’il décède ou parce qu’il subit une atteinte permanente grave ne change en rien au fait qu’il s’agit d’une blessure ou d’une maladie survenant uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire et sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle. Une telle situation ne devrait pas entraîner d’imputation pour l’employeur.

[86]           Décider autrement reviendrait à dire qu’un employeur serait traité différemment au niveau de l’imputation selon les conséquences découlant d’une négligence grossière et volontaire, négligence sur laquelle il n’a aucun contrôle. La dernière partie de l’article 327 contient une exception au principe général contenu au début de cette disposition. Cette exception vise l’indemnisation et non l’imputation. Qu’un travailleur soit indemnisé en pareil cas, soit. Qu’un employeur doive faire les frais d’un tel choix social et exceptionnel serait toutefois injuste.

[87]           Le tribunal convient qu’il est généralement difficile de parler d’obération injuste pour un employeur lorsque l’imputation découle de la simple application de la loi.

[88]           Ainsi, un employeur ne pourrait se plaindre du caractère exorbitant d’une imputation parce qu’il trouve qu’une indemnisation basée sur 90 % du revenu net retenu est exagérée. Il ne pourrait pas non plus alléguer être obéré injustement parce que le montant d’aide personnelle à domicile maximum mensuel prévu à l’article 160 de la loi est exagéré. L’employeur ne pourrait invoquer qu’il est obéré injustement par l’imputation de certains coûts lorsqu’il a choisi, conformément à la loi, d’assumer les coûts d’une lésion professionnelle jusqu’à concurrence d’un certain montant[5]. Une imputation n’aurait pas pour objet d’obérer injustement un employeur lorsque l’indemnité de remplacement du revenu a été calculée conformément à la loi, même s’il la trouve trop généreuse. Il s’agit alors  en pareils cas de la pure et simple application de la loi, ce qui ne peut généralement pas être source d’obération injuste pour un employeur.

[89]           Ce principe ne doit cependant pas toujours être appliqué trop catégoriquement et peut souffrir certaines exceptions. En effet, toute imputation faite au dossier d’un employeur l’est nécessairement en application de la loi, à savoir des articles 326 pour les accidents du travail et 328 pour les maladies professionnelles. Ainsi, en présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la loi, l’imputation doit se faire au dossier de l’employeur mentionné à ces articles.

[90]           Une telle imputation se fait donc bel et bien en application de la loi et cela n’empêchera pas que les exceptions prévues aux articles 326 et suivants puissent s’appliquer dans un deuxième temps.

[91]           Ce n’est pas parce qu’un travailleur est indemnisé par application de la loi qu’automatiquement l’imputation doit être faite à l’employeur concerné. L’indemnisation d’un travailleur par application de la loi ne devrait pas toujours entraîner l’imputation des coûts afférents à l’employeur, surtout dans un cas comme celui prévu à la fin de l’article 27 où l’intention du législateur d’indemniser certains travailleurs négligents, de façon exceptionnelle, n’est nullement incompatible avec le fait de ne pas en faire supporter les coûts à un employeur.

[92]           Le fait d’imputer un employeur en pareil cas reviendrait à prêter au législateur des visées injustes et inexplicables alors qu’on doit interpréter les lois de façon à leur donner un effet logique et cohérent.

[93]           La jurisprudence s’est d’ailleurs déjà prononcée dans des cas semblables.

[94]           Dans l’affaire Construction Arno inc. et CSST[6], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :

Le fait que le législateur ait créé une exception à la non-reconnaissance d’une lésion professionnelle en pareille situation vu la gravité des conséquences de la lésion que s’est infligée le travailleur par sa négligence grossière et volontaire ne doit pas faire en sorte que l’employeur ait à supporter une somme qui, en toute justice et selon le mérite réel du cas, ne devrait normalement pas lui être imputée.

 

 

[95]           Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[7], la Commission des lésions professionnelles décidait que l’employeur avait fait la preuve d’une situation d’injustice, soit la négligence grossière et volontaire d’un travailleur ayant entraîné son décès, ce qui avait eu pour effet de créer une situation étrangère aux risques qu’il devait supporter.

[96]           Dans Aramark Québec inc.[8], la Commission des lésions professionnelles imputait la totalité du coût des prestations découlant d’une lésion professionnelle aux employeurs de toutes les unités puisque, n’eût été d’une atteinte permanente grave, la CSST n’aurait pas accepté la réclamation du travailleur en raison de sa négligence grossière et volontaire.

[97]           Le présent tribunal estime donc qu’en présence d’une preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi, il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités les indemnités versées à un travailleur décédé ou ayant subi une atteinte permanente grave.

[98]           Ces principes ne peuvent cependant pas s’appliquer en l’espèce, ceci étant dit avec respect pour l’opinion contraire. En effet, le tribunal ne croit pas être en présence d’un cas de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi.

[99]           Un premier obstacle de taille se dresse devant l’employeur puisque la décision acceptant de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle dans ce dossier ne réfère nullement à la notion de négligence grossière et volontaire. La décision du 26 septembre 2003 reconnaît la survenance d’un accident le 2 août 2003 et du fait que le décès est relié à cet accident. Nulle part n’est-il question d’une négligence grossière et volontaire. Il s’agit plutôt d’une acceptation pure et simple. Les notes évolutives ne permettent pas non plus de penser que la CSST s’est penchée sur la notion de négligence grossière et volontaire pour l’écarter et indemniser quand même la succession du travailleur.

[100]       Or, la notion de négligence grossière et volontaire est intimement reliée à la notion de lésion professionnelle et a pour effet d’en nier l’existence à moins qu’un décès ou qu’une atteinte permanente ne résulte de l’accident en cause. Comme le rappelait le commissaire Pierre Prégent dans l’affaire Albany Bergeron et Fils inc. et Cogesis inc.[9], la question de la négligence grossière et volontaire du travailleur ne peut pas être soulevée pour la première fois dans le cadre d’une audience sur l’imputation des coûts, mais plutôt dans le cadre d’une audience sur l’admissibilité d’une lésion puisque l’article 27 de la loi se retrouve dans le chapitre des dispositions générales au sujet de la lésion professionnelle.

[101]       Le tribunal estime donc qu’il est difficile pour lui de décider de l’existence ou non d’une négligence grossière et volontaire au stade de l’imputation alors que cette question n’a aucunement été traitée ni envisagée au stade de l’indemnisation. Comment prétendre qu’il y a eu négligence grossière et volontaire alors que la CSST n’en n’a même pas tenu compte dans sa décision d’admissibilité?

[102]       De toute façon, le tribunal ne croit pas que le travailleur ait fait preuve d’une négligence grossière et volontaire qui soit l’unique cause de son décès.

[103]       L’employeur mentionne que le travailleur ne s’est pas préoccupé de la politique de verrouillage qui était en place chez lui et dont il avait pris connaissance.

[104]       Le tribunal reconnaît sans hésitation les efforts importants de l’employeur dans le cadre de l’instauration de sa politique de verrouillage. Il a pris des mesures considérables pour la faire connaître et a même donné des mesures disciplinaires aux personnes qui ne la respectaient pas, le tout en collaboration avec la CSST.

[105]       Toutefois, le problème vient du fait que, malgré ses termes généraux, cette politique ne s’appliquait pas clairement au travail exécuté par le travailleur le 2 août 2003 de sorte qu’on ne peut prétendre qu’il a été négligent de façon grossière en ne s’y conformant pas.

[106]       Le témoin Gélinas a même affirmé que, pendant 25 ans et à trois ou quatre reprises par année, il a ouvert l’arrière de l’affûteuse sans couper l’alimentation électrique, sauf lors d’un travail nécessitant la manipulation de fils électriques et lors du changement d’un roulement à billes, ce qui constituait aussi un travail plus considérable.  À cette occasion, il avait d’ailleurs coupé le courant électrique à la demande expresse de son collègue de travail.

[107]       Monsieur Gélinas n’a jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire alors que d’autres de ses collègues en ont reçue, ce qui est une autre indication que la politique mise en place par l’employeur ne s’appliquait pas réellement au travail que le travailleur effectuait sur l’affûteuse.

[108]       D’ailleurs, il n’y a avait aucun « MCC » ou sectionneur afférent à cette machine, ce qui est un élément prévu par la politique intégrée au programme de prévention de l’employeur.

[109]       Il n’y avait pas non plus de fiche de verrouillage ou de boîte de verrouillage, que ce soit près de l’affûteuse elle-même ou de sa boîte électrique qui était située à 100 pieds de là. Le loquet sur cette boîte électrique était même défectueux à l’époque.

[110]       Même le témoin Richard a admis que l’affûteuse et sa boîte électrique n’étaient pas visées par la politique.

[111]       Dans ces circonstances, peut-on réellement prétendre que le travailleur savait ou devait savoir que la politique en cause s’appliquait bel et bien au travail qu’il faisait ce jour-là? Le travailleur n’a certainement pas fait preuve de négligence grossière et volontaire en répondant à cette question par la négative, surtout qu’il était accompagné d’un collègue qui effectuait des réparations sur cette machine trois ou quatre fois par année depuis 25 ans, ce dernier n’ayant jamais lui-même pensé d’aller couper le courant électrique .

[112]       La preuve démontre donc que, le 2 août 2003, la machine en question ne pouvait faire l’objet d’un verrouillage au sens de la politique de l’employeur. Tout a été adapté par la suite, mais il était bien entendu trop tard.

[113]       Il est manifeste que le travailleur, décrit comme une personne minutieuse, ne connaissait pas le danger auquel il faisait face cette journée-là ou ne le réalisait pas sinon il aurait agi différemment. En pareil cas, il est difficile de croire à l’existence d’une négligence grossière et volontaire. Selon la loi, ce n’est pas la lésion ou l’événement lui-même qui doit être volontaire, mais bien la négligence. Il ne suffit pas que le travailleur soit négligent, il faut que cette négligence soit grossière et en plus qu’elle soit volontaire. Il s’agit-là d’un fardeau dur à rencontrer et il ne l’a pas été en l’espèce.

[114]       Les faits du présent cas diffèrent significativement de ceux qu’on retrouve dans la cause Construction Arno inc. et CSST[10]. Dans cette affaire, le travailleur effectuait son travail sur un pylône supportant deux lignes d’électricité sous haute tension dont l’une devait être démantelée après avoir été mise hors-tension. Le travailleur avait alors refusé d’installer, au préalable, les mises à la terre (grounds) requises en vue de se prémunir contre le risque d’électrocution. Le travailleur s’électrocuta et son décès fut constaté.

[115]       La preuve dans cette affaire avait démontré que la présence d’un courant induit n’était pas une circonstance exceptionnelle et qu’une mise à la terre devait nécessairement être installée en pareil cas. Il s’agissait d’une règle élémentaire de prudence. Le travailleur avait de plus agi à l’insu de l’employeur et sans son consentement. La commissaire Geneviève Marquis a retenu les prétentions de l’employeur en décidant que le décès du travailleur résultait d’une témérité suicidaire. Tel n’est certainement pas le cas en l’espèce, sinon on devrait conclure que monsieur Gélinas a fait preuve de témérité suicidaire environ une centaine de fois au cours des 25 ans précédant l’accident du travailleur sans jamais recevoir aucune mesure disciplinaire. Il faudrait aussi considérer que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en ne s’assurant pas que l’affûteuse en question soit munie de l’équipement nécessaire à l’application de sa politique de verrouillage.

[116]       La notion de négligence grossière et volontaire implique un élément de témérité ou d’insouciance déréglée d’un travailleur, eu égard à sa propre sécurité et non pas comme en l’espèce, un comportement qui pourrait à la limite être qualifié d’imprudent ou d’erreur de jugement[11].

[117]       Dans l’affaire Les Aliments Humpty-Dumpty ltée et Paquin[12], le travailleur avait sauté en bas d’un quai de chargement d’une hauteur de quatre pieds et demi chez un client et s’était infligé une tendinite rotulienne bilatérale. Bien que la conduite du travailleur puisse paraître quelque peu imprudente, la Commission des lésions professionnelles décide qu’elle ne peut conclure qu’il a, de façon consciente ou inconsciente, effectué une manœuvre périlleuse pour mettre son intégrité physique en péril ou planifier d’agir négligemment, de façon grossière, de sorte à justifier l’application de l’article 27 de la loi. Les principes émis dans cette affaire sont applicables au présent cas[13].

[118]       Dans une autre affaire[14], un travailleur avait ramassé une cassette, tombée par terre dans le fond de son véhicule, tout en conduisant son camion à remorque, chargé de 30 000 kilogrammes de gypse. Bien que ce geste ait été lourd de conséquences (capotage, blessures du travailleur et du passager), il ne fut pas jugé comme constituant lui-même une faute suffisamment grave et importante pour qu’elle puisse être qualifiée de lourde et présenter le caractère grossier que requiert l’article 27 de la loi. Ceci est vrai d’autant plus dans le présent dossier où le reproche fait au travailleur est, de l’avis du tribunal, beaucoup moins grave.

[119]       Dans Fortin Investigation et Sécurité du Québec et Petitclerc[15], une explosion imprévue était survenue lors de l’allumage d’un feu de la St-Jean-Baptiste par un pompier. Il fut décidé que le travailleur avait pu commettre une faute en allumant le feu avec un mélange d’huile et d’essence diesel au moyen d’une fusée de détresse, mais il ne s’agissait pas en l’espère d’une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi. Il en est de même dans le présent dossier, surtout que le travailleur n’est pas électricien et que le travail qu’il devait effectuer sur l’affûteuse ne devait pas intervenir, à première vue, avec le système électrique de la machine.

[120]       Le tribunal ne croit pas que la preuve démontre que le travailleur a délibérément mis son intégrité physique en danger ou qu’il a planifié d’agir négligemment[16].

[121]       Dans l’affaire A & W et Vaillancourt[17], deux collègues se livraient à un jeu dangereux consistant à couper divers aliments dans les airs de la façon suivante : l’un lançait l’aliment que l’autre s’empressait de couper en plein vol avant qu’il ne retombe au sol. Cette activité n’a pas été qualifiée de négligence grossière et volontaire bien qu’elle puisse être considérée comme imprudente alors qu’il en a résulté une coupure à la main gauche chez l’un des travailleurs.

[122]       Dans l’affaire Guay inc. et CSST[18], le travailleur était décédé alors qu’il se tenait debout derrière la cabine d’un tracteur, contrevenant ainsi à des règles de sécurité et faisant preuve de négligence selon la commissaire au dossier. Cependant, la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire n’a pu arriver à la conclusion que ce comportement constituait une négligence grossière et volontaire qui ferait en sorte qu’il serait injuste pour l’employeur de supporter le coût de la lésion professionnelle.

[123]       Toujours selon la commissaire, cette notion de négligence grossière et volontaire va beaucoup plus loin que la simple notion de négligence et signifie que le travailleur a eu une implication telle dans la survenance même de la lésion que sans cette participation active, cette dernière n’aurait pu survenir. Elle réfère également au fait que le travailleur aurait eu un comportement tel qu’il puisse être considéré comme téméraire et sans aucun respect pour les règles et les consignes imposées. Le travailleur avait été décrit dans cette affaire comme étant un homme d’expérience et un bon travailleur de sorte que rien ne démontrait un comportement équivalent à de la témérité de sa part. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce. La commissaire ajoute qu’elle ne peut se convaincre que le seul fait de ne pas respecter une règle de sécurité, à un moment donné, équivaille à de la négligence grossière et volontaire au sens de la loi. En l’espèce, il en va de même du fait que le travailleur n’ait pas respecté la mise en garde qui se trouvait sur le panneau de l’affûteuse.

[124]       Comme on le voit, la jurisprudence est exigeante avant de conclure à la présence d’une négligence grossière et volontaire. Les faits du présent dossier ne rencontrent pas les principes émis par cette jurisprudence.

[125]       En résumé, le travailleur et son collègue Gélinas avaient plusieurs indications selon lesquelles la politique de verrouillage ne s’appliquait pas à l’affûteuse sur laquelle un travail a été effectué le 2 août 2003. Il est à parier que si à l’époque, un sectionneur avait été installé à côté de l’affûteuse, une boîte de verrouillage à côté du panneau électrique et des fiches de verrouillage disponibles, tout cela se serait imposé au travailleur et à son collègue. Cependant, comme des dispositifs étaient disponibles sur d’autres machines, mais non pas sur celle-là, il n’était pas déraisonnable pour eux de conclure que la politique ne s’appliquait pas à cette machine en particulier. Il ne peut être question de négligence grossière et volontaire en cette matière. On ne peut donc pas dire que le travailleur a, sciemment, grossièrement et volontairement, transgressé un ordre précis de son employeur visant à préserver sa santé et sa sécurité.

[126]       Par ailleurs, on ne peut certes pas dire que l’employeur n’avait aucun contrôle sur ce qui s’est passé le 2 août 2003 alors qu’il a pu prendre d’autres mesures correctrices par la suite, lesquelles s’imposent à tout travailleur qui s’approche de l’affûteuse. On ne peut pas non plus prétendre que l’accident est étranger aux activités économiques de l’employeur puisqu’il est survenu dans le cadre de tests effectués sur une machine utilisée par l’employeur.

[127]       Il est difficile de reprocher au travailleur de ne pas avoir suivi la politique de verrouillage quand les documents qui en font état sont eux-mêmes de nature à créer un doute quant à son application à l’affûteuse. Par exemple, le document E-6 réfère au fait qu’il y a eu des modifications importantes et des installations de matériel permettant le verrouillage de tous les équipements. Or, il n’y en avait aucun en ce qui concerne l’affûteuse. Il était donc facile de déduire qu’elle n’était pas visée à cette politique et ce, peu importe l’avis d’une tierce personne dont le témoin Carpentier. Il pouvait avoir sa propre interprétation, mais cela ne veut pas dire que le travailleur ne pouvait pas avoir la sienne aussi.

[128]       Le même questionnement découle du programme de prévention E‑7 où la politique est intégrée. Dans un premier temps, les exemples qui sont donnés dans le paragraphe introductif sont à cent lieues du travail que le travailleur devait effectuer le 2 août 2003. Il n’était pas question de réparer ou de changer des couteaux ou une scie. Il s’agissait plutôt, sur l’affûteuse, de tester une nouvelle pièce. Les instructions qui suivent sont également de nature à créer le doute chez le travailleur  puisqu’il n’y a pas de console pour diriger l’affûteuse, puisqu’il n’y a pas de fiche de verrouillage affichée près de l’équipement, puisqu’il n’y a pas de sectionneur ou de « MCC », etc. Tout ceci était donc de nature à faire croire au travailleur qu’il n’était pas obligé de respecter cette politique en ce qui concerne l’affûteuse.

[129]       Faut-il également rappeler qu’il n’y avait pas d’équipement de verrouillage près de la boîte électrique desservant l’affûteuse. Il est vrai que le travailleur n’a même pas tenté de se «verrouiller», mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit-là d’une indication supplémentaire selon laquelle la politique de l’employeur ne visait pas réellement l’affûteuse.

[130]       Il est vrai que le panneau situé derrière l’affûteuse contenait une remarque selon laquelle le couvercle ne devait pas être retiré alors que le courant était toujours en place. Il s’agit toutefois d’une petite inscription blanche sur fond noir, plutôt discrète. Cette petite inscription ne faisait pas le poids devant le fait que les politiques de verrouillage et de mise à énergie 0 de l’employeur visaient plusieurs autres machines mais non pas celle-là, ce qui tendait à neutraliser la mise en garde.

[131]       De plus, le fait que monsieur Gélinas ait ouvert ce panneau, pendant 25 ans environ quatre fois par année sans enlever le courant, rend donc cette mise en garde désuète et inutile. De toute façon, le fait de ne pas avoir tenu compte de cet avis, dans les circonstances de ce dossier, constitue tout au plus une négligence simple, une erreur de jugement, mais aucunement une négligence grossière et volontaire au sens de la jurisprudence.

[132]       Subsidiairement, même si le tribunal était venu à la conclusion que le travailleur avait fait preuve de négligence grossière et volontaire, il n’aurait pas pu conclure que la lésion du travailleur est survenue uniquement à cause d’une telle négligence. En effet, plusieurs autres causes indépendantes de la volonté du travailleur peuvent être identifiées :

-             il y avait de l’eau sur le plancher de sorte que les souliers du travailleur étaient humides, facilitant ainsi l’électrocution;

 

-             le boîtier du transformateur n’était pas muni d’isolation;

 

-             si le travailleur a été négligent, son collègue de travail l’a aussi été de sorte qu’en cas de négligence partagée, on ne peut décider que c’est la seule et unique négligence du travailleur qui est en cause. Si son collègue avait été plus prudent, il ne serait pas survenu d’accident;

 

-             l’employeur n’a pas déployé tous les efforts requis et raisonnables pour éviter cet accident en ne s’assurant pas que sa politique visait bel et bien ce genre d’appareil, que des fiches de verrouillage étaient présentes, qu’un sectionneur était en place, que les dispositifs de verrouillage étaient présents, etc.;

 

-             l’employeur a toléré pendant 25 ans que l’un de ses employés ouvre le panneau de l’affûteuse sans couper le courant électrique. Pourtant, l’employeur a décerné plusieurs mesures disciplinaires en cette matière et ne s’est jamais attardé au cas de l’affûteuse.

 

 

[133]       Le témoin Gélinas a bien mentionné dans le rapport d’enquête que si les fiches de verrouillage avaient été disponibles pour cette machine, il les aurait utilisées et l’accident aurait été évité. Il s’agit-là d’un fait attribuable à l’employeur qui fait en sorte qu’on ne peut parler de la négligence du travailleur comme cause unique de son décès. La CSST a d’ailleurs mentionné, notamment à son rapport préliminaire, que des mesures devaient être prises par l’employeur.

[134]       Comme le tribunal l’a déjà dit, on peut penser que le travailleur a tout de même été négligent en ouvrant le panneau se situant derrière l’affûteuse malgré la mise en garde qui y est inscrite et sans se rendre au panneau électrique situé à une centaine de pieds plus loin pour couper le courant. Toutefois, il ne s’agit pas d’une négligence grossière et volontaire, mais tout au plus d’une négligence simple. La recherche d’une négligence de ce type ne doit pas permettre d’obtenir un transfert d'imputation en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, lequel vise des situations particulières et non la simple négligence ou l’erreur de jugement d’un individu.

[135]       La négligence et l’erreur de jugement ne constituent pas nécessairement de la négligence grossière et volontaire visée par l’article 27 de la loi et plusieurs lésions professionnelles surviennent dans des circonstances où, en cherchant un tant soit peu, on pourrait identifier des fautes, des erreurs et même des négligences de toutes sortes. Or, l’article 25 de la loi énonce ce qui suit :

 

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[136]       À la lumière de cet article, la recherche d’une faute simple ou d’une responsabilité quelconque afin d’obtenir un transfert d'imputation en alléguant une obération injuste va clairement à l’encontre de l’intention du législateur et de l’économie générale de la loi[19].

[137]       La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[20] établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective, sans égard à la faute, axée sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive de recours[21]. La victime reçoit une compensation partielle et forfaitaire et tout recours en responsabilité civile contre l’employeur et un co‑employé est interdit. Le tout résulte d’un compromis social historique par lequel les travailleurs ont renoncé à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière par voie d’action civile en échange d’une compensation partielle et forfaitaire sans nécessité de prouver une faute et de recourir aux tribunaux civils[22].

[138]       En raison de ce compromis social, les travailleurs acceptent donc une compensation partielle, mais n’ont pas à prouver la faute de leur employeur. Les employeurs sont protégés contre les recours civils, mais ils acceptent cependant de cotiser à un fond d’indemnisation.

[139]       Ce serait déséquilibrer ce compromis social que de permettre la désimputation d’un employeur à cause de la commission d’une faute simple ou d’une négligence par un travailleur, sous l’exception bien entendu de la négligence grossière et volontaire.

[140]       Le travailleur, en l’espèce, a subi une lésion professionnelle qui a entraîné son décès et qui rencontre, à tout point de vue, les conditions d’admissibilité prévues par la loi. Du moins, l’employeur n’a aucunement contesté. Il est donc normal que l’employeur assume les coûts de cette lésion professionnelle en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi et ce, même si le travailleur a pu être négligent puisque le régime prévu à la loi existe sans égard à la responsabilité de quiconque.

[141]       À défaut d’une preuve d’une négligence grossière et volontaire, l’employeur doit donc supporter la totalité du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du 2 août 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Produits forestiers Tembec (Division Béarn), l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

 

 

 

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue le 2 août 2003 au travailleur, monsieur Donald Beauregard, doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Louis-Charles Bélanger

BÉLANGER, BARRETTE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Francis Letendre

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

 

 

PAR L’EMPLOYEUR :

 

CS Brooks Canada inc., C.L.P., 87679-05-9704, 1998-05-26, M. Cuddihy

 

Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, C.L.P., 89582‑64‑9706, 1998-11-19, M. Montplaisir

 

Construction Arno inc. et CSST, CLP, 113738-04-9904, 1999-07-16, G. Marquis

 

Woodcraft National Canada et CSST, C.L.P., 230205-63-0403, 2004-07-15, F. Dion Drapeau

 

Commission scolaire Abitibi, C.L.P., 150651-08-0011, 2001-08-15, P. Prégent

 

Forages Garant et Frères inc., C.L.P., 172692-08-0111, 2003-01-27, P. Prégent

 

Maax Division Acrylica et CSST, C.L.P., 216870-03B-0310, 2003-11-06, R. Jolicoeur

 

J.-Y. Moreau Électrique inc. et Cogesis inc., C.L.P., 245921-08-0410, 2005-03-21, P. Prégent

 

 

 

 

PAR LA CSST :

 

Cité de la Santé de Laval et CSST, C.L.P., 198988-71-0302, 2003-12-08, L. Couture

 

Guay inc. et CSST, C.L.P., 213175-71-0308, 2004-03-19, L. Couture

 

Les portes Cascades inc., C.L.P., 222464-62B-0312, 2004-05-11, Y. Ostiguy

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., c. S-2.1

[3]          C.L.P., 87679-05-9704, 1998-05-26, M. Cuddihy

[4]          C.L.P., 89582-64-9706, 1998-11-19, M. Montplaisir

[5]          Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; voir aussi Alimentation B. Durocher inc. et CSST, [2003] CLP 1058 ; Rôtisserie St-Hubert et CSST, C.L.P., 153024-62C-0012, 2002‑02‑25, J. Landry

[6]          C.L.P., 113738-04-9904, 1999-07-16, G. Marquis; voir aussi Maax Division Acrylica et CSST, C.L.P., 216870‑03B-0310, 2003-11-06, R. Jolicoeur

[7]          C.L.P., 114354-32-9904, 2002-10-18, M.-A. Jobidon

[8]          C.L.P., 192464-09-0210, 2003-09-17, R. Arseneau

[9]          C.L.P., 216031-08-0308, 2004-02-18, P. Prégent

[10]        Précitée note 6

[11]        EBC-CRT Senc. inc. et Bilodeau, C.L.P., 192814-03B-0210, 2003-06-10, P. Brazeau

[12]        [1996] C.A.L.P. 208

[13]        Voir aussi All Type Forwarders et Primeau, C.L.P., 171316-62-0110, 2002-05-03, L. Vallières; Construction Del-Nor inc. et Croteau, CLP, 177720-03B-0201, 2002-11-04, C. Lavigne

[14]        Agence Route canadienne inc. et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644

[15]        C.A.L.P., 87583-03A-9704, 1997-10-13, P. Brazeau

[16]        Mont Sutton inc. et Laurin, C.L.P., 108890-62B-9901, 1999-04-15, N. Blanchard

[17]        C.L.P., 241061-64-0408, 2005-03-30, J.-F. Martel

[18]        C.L.P., 213175-71-0308, 2004-03-19, L. Couture

[19]        Les Portes Cascades inc., C.L.P., 222464-62B-0312, 2004-05-11, Y. Ostiguy

[20]        Précitée note 1

[21]        Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics inc., [1996] 2 RCS 345

[22]        Desruisseaux c. C.L.P., [2000] C.L.P. 556 (CS)

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