Reginato et Agence Francyne Wilson inc. |
2007 QCCLP 5457 |
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[1] Le 10 novembre 2006, monsieur Roberto Reginato (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 6 juillet 2006 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 10 mars 2006.
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Montréal, le 17 septembre 2007, en présence du travailleur, de son représentant, monsieur Victor Reginato, de madame Émilie Roy agissant au nom de l’employeur, l’Agence Francyne Wilson inc., et du représentant de ce dernier, Me Denys Beaulieu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions
professionnelles de déclarer que celui-ci a été victime d’une lésion
professionnelle le 10 mars 2006, à savoir une maladie professionnelle au sens de
l’article
LES FAITS
[5] Des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[6] Le travailleur est à l’emploi de l’employeur, une agence de placement de personnel. Auparavant, il travaille à son propre compte dans le domaine de l’entretien ménager résidentiel et commercial. Il utilise, sans problème, des savons et des produits de décapage et de cirage dans le cadre de ce travail. Il ne remarque aucune éruption cutanée à cette époque. Toutefois, il admet avoir observé la présence de petits boutons lors de contacts avec du cuir.
[7] En janvier 2006, il est assigné chez Bombardier comme préposé à l’entretien et journalier. Il ne souffre alors d’aucun problème cutané. Le travail à accomplir est varié. Il consiste à changer les filtres à air dans les chambres à peinture et à colle, à ramasser le papier servant à masquer les différentes pièces d’avion lors de l’opération de peinture, à nettoyer un égout situé près du département de l’expédition, à ramasser des morceaux de linge imbibés de solvants et à les placer dans un baril prévu à cette fin, à nettoyer des conduits d’air ou des pièces remplies de sciure de bois, à faire la cueillette des pots de colle et de peinture et à les écraser à l’aide d’un compacteur.
[8] Ce travail implique la manipulation de nombreux produits. Les fiches signalétiques des substances avec lesquelles le travailleur entre en contact durant son séjour chez Bombardier sont fournies par monsieur Steve Boulianne, conseiller en santé et sécurité dans cette entreprise. Ces produits sont décrits comme suit.
[9] Le « Corrosion Resistant Epoxy Primer 2.8 VOC Part A » est composé de xylène, d’acétone, de méthyl isobutyl cétone, de métyl n-amyl cétone, de kaolin, de dioxide de titane, de chromate de strontium, d’époxy polymère et d’éthylbenzène. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des réactions allergiques, des brûlures, des démangeaisons, des irritations et des rougeurs à la peau.
[10] Le « Corrosion Resistant Epoxy Primer 2.8 VOC Part B » est composé d’alcool butylique normal 1, d’acétone, de métyl n-amyl cétone, de tris (dimethylaminomethyl) phénol et de polyamide. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des réactions allergiques, des brûlures, des démangeaisons, des irritations et des rougeurs à la peau.
[11] Le « Compliant Thinner, Medium Fast 110944 » est composé de P-chlorobenzotrifluoride et d’acétone. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des brûlures, des démangeaisons, des irritations et des rougeurs à la peau.
[12] Le solvant « 3642SC » est composé d’acétone, d’alcool méthylique 1, de toluène et de 2-propanol, 1-méthoxy-acétate. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des dermatites et autres désordres de la peau ainsi que des irritations.
[13] Le « Oakite Deoxidizer LNC » est composé de ferric sulfate, d’acide nitrique et de potassium peroxymonosulfate. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut causer des brûlures à la peau.
[14] Le « Oakite Chromicoat L-25 » est composé de trioxyde de chrome, de dihydrate de dichromate, d’acide nitrique, de nitrate de manganèse anhydre, de tungstate de sodium et de fluorure d’hydrogène. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer une sensibilisation et des brûlures à la peau.
[15] Le « Fluid Resistant Epoxy Primer Green Base » est composé de méthyl éthyl cétone (1), de strontium chromate, de xylène, de méthyl isobutyl cétone, de talc (non fibreux), de dioxyde de titane, de cyclohexanone, d’éthylbenzène, de silice amorphe sous forme de gel et de silice cristalline (quartz). Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des irritations, des dermatites, des brûlures, des inconforts ou des rougeurs à la peau.
[16] Le « Fluid Resistant Epoxy Primer EC-117S (Catalyste) » est composé de butoxy-2 éthanol, de tris (dimethylaminomethyl)phénol, d’éthylbenzène, de xylène et d’alcool isopropylique. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer des irritations, des dermatites, des brûlures, des rougeurs et une sensibilisation à la peau.
[17] L’ « Urethane Base Gloss White Durathane » est composé d’acétate de butyle normal, d’éthyl-3-ethoxypropionate, de méthyl éthyl cétone (1), de 2-propanol, 1-méthoxy-acétate, de dioxide de titane, de toluène, de xylène, d’alumina trihydrate et de silice amorphe sous forme de gel. Les voies d’absorption sont l’ingestion, l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer un assèchement, une dermatite, des irritations ou d’autres désordres de la peau.
[18] L’ « Urethane/Durethane Catalyste » est composé d’acétate de butyle normal, d’éthyl-3-ethoxypropionate, de diisocyanate d’hexaméthylène (HDl), de 1,6-hexamethylene diisocyanate, de méthyl éthyl cétone (1), de toluène et de xylène. Les voies d’absorption sont l’ingestion, l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer une dermatite, une sensibilisation, une réaction allergique, un assèchement, des irritations et d’autres désordres de la peau.
[19] L’ « Epoxy Surfacer 2,8 VOC (part A) White » est composé de xylène, d’acétone, de méthyl isobutyl cétone, de méthyl isoamyl cétone, de kaolin, de talc (non fibreux), de beryum sulfate, de dioxide de titane, d’oxyde de zinc, d’époxy polymère et d’éthylbenzène. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut, entre autres, causer, des réactions allergiques, des brûlures, des démangeaisons, des irritations et des rougeurs à la peau.
[20] Enfin, l’ « Epoxy Surfacer 2,8 VOC (part B), Catalyst » est composé de P-chlorobenzotrifluoride, d’alcool butylique normal 1, d’acétone, de métyl n-amyl cétone, de tris (dimethylaminomethyl)phénol et de polyamide. Les voies d’absorption sont l’inhalation, la peau et les yeux. Ce produit peut causer, entre autres choses, des réactions allergiques, des brûlures, des démangeaisons, des irritations et des rougeurs à la peau.
[21] Le travailleur explique que, à son arrivée chez Bombardier, il reçoit une formation sommaire. On ne lui fournit aucun vêtement de protection. Il exerce ses fonctions en chandail à manches courtes et en pantalon de travail. Il n’a pas de casier à sa disposition. Il doit donc garder ses vêtements toute la journée sans égard aux substances manipulées.
[22] Or, des poussières de toutes sortes tombent sur lui lorsqu’il change les filtres. Le ramassage des linges souillés est fait à l’aide de gants non étanches. Les produits entrent donc en contact avec sa peau. De plus, les feuilles de papier servant au masquage des pièces d’avion sont énormes. Leur cueillette et leur dépôt dans un bac ne peuvent être effectués sans que les bras, la figure et les vêtements n’entrent en contact avec les produits de peinture se trouvant sur celles-ci. Enfin, le compactage des pots de peinture et de colle est accompli durant quelques semaines sans masque approprié.
[23] Le travailleur constate l’apparition de démangeaisons et de lésions au cou et aux bras environ dix jours après avoir débuté ce travail. Il décide de se protéger en portant une chemise à manches longues et un chandail à col roulé sous celle-ci. Il croit que ces réactions sont normales vu les produits manipulés.
[24] Cependant, son état s’aggrave de telle sorte qu’il consulte l’infirmière présente chez Bombardier. Cette dernière le dirige vers un médecin de leur service médical.
[25] Ainsi, le 14 mars 2006, le travailleur rencontre le docteur Jean Pépin. Ce médecin diagnostique une dermite de contact. Il indique que ce dernier ne doit plus être exposé ou manipuler des substances chimiques.
[26] Le 16 mars 2006, le docteur Pépin reprend le diagnostic de dermite de contact. Il note que la condition au visage est sévère. Il prévoit un arrêt complet du travail. Le 20 mars 2006, le docteur Pépin revoit le travailleur. Il précise que celui-ci ne doit pas entrer en contact avec des substances volatiles. Il requiert une consultation en dermatologie.
[27] Les 20 et 24 mars et les 4, 8 et 25 avril 2006, le docteur Pépin mentionne une dermite sévère, possiblement allergique. Il précise que, dans l’éventualité d’un retour au travail, une protection complète (corps et visage) est recommandée. Enfin, il rappelle que des tests d’allergie seront effectués.
[28] Les 15 et 19 mai 2006, le travailleur est examiné par les docteurs Linda Moreau et Denis Sasseville, dermatologues. Ceux-ci signalent qu’il n’a jamais présenté de dermatite auparavant, les lésions actuelles apparaissant une semaine après le début du travail chez Bombardier et s’aggravant quatre semaines plus tard. Les « patch tests » semblent positifs à certains produits de telle sorte que le docteur Moreau soupçonne une dermite de contact allergique induite par les produits se trouvant dans la colle ou par le masque porté par le travailleur. Elle désire donc reprendre certains tests avec des produits plus spécifiques.
[29] Le travailleur indique que le retrait du travail et la prise de médicaments entraînent une diminution et une disparition des lésions cutanées. En conséquence, le 23 mai 2006, le docteur Pépin note que la dermite de contact sévère est dorénavant consolidée. Par contre, l’investigation en dermatologie n’étant pas complétée, il retarde l’émission du rapport final.
[30] Les 12, 14 et 16 juin 2006, le docteur Moreau tente toujours d’établir si le travailleur souffre d’une dermite de contact allergique. Elle procède à différents tests qui s’avèrent négatifs.
[31] Le 19 juin 2006, le docteur Sasseville conclut à la présence d’une dermite de contact irritative « probably airborne ». Il estime que le travailleur peut reprendre son travail avec des vêtements protecteurs appropriés.
[32] En conséquence, le 21 juin 2006, le docteur Pépin produit un rapport final en ce qui concerne la dermite de contact allergique. Il inscrit que les tests d’allergie sont négatifs, il ajoute la mention « non specific » et il consolide la lésion à cette date, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[33] À l’audience, le travailleur précise que le docteur Sasseville ne fait pas de tests spécifiques aux substances auxquelles il est exposé lors de son séjour chez Bombardier. Il lui propose de retourner au travail avec des vêtements protecteurs et de noter les produits qui entraînent une réapparition des symptômes.
[34] Or, le travailleur ne retourne pas chez Bombardier. Son employeur l’assigne à un autre travail chez Molson et il ne présente plus de problèmes cutanés de la sorte par la suite.
[35] Entre temps, le 3 juillet 2006, la CSST se penche sur l’admissibilité de la réclamation déposée par ce dernier. Le médecin conseil de cet organisme, le docteur François Trudel, en recommande le rejet en ces termes :
Aucune relation médicale entre le dx (diagnostic) de dermite de contact et les faits soumis. En effet, les notes cliniques décrivent des lésions au visage et au bras. Les bras sont cependant selon le T (travailleur) couvert [sic] en tout temps par des manches longues. Ceci élimine la possibilité d’une dermite de CONTACT. On ne peut retenir en relation le dx de dermite allergique, le md (médecin) traitant nous informant que tous les tests d’allergies [sic] sont négatifs.
[36] En conséquence, le 6 juillet 2006, la CSST détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 10 mars 2006. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 10 octobre 2006, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[37]
Le représentant du travailleur soutient que la
présomption de maladie professionnelle prévue à l’article
[38] En effet, le travailleur n’éprouve aucun problème cutané avant de travailler chez Bombardier. Ses problèmes apparaissent peu de temps après le début du travail et s’estompent avec le retrait de celui-ci. De plus, le travailleur est exposé à des produits irritatifs et allergisants. Enfin, le docteur Sasseville reconnaît l’origine professionnelle de la maladie.
[39] La décision rendue par la révision administrative doit donc être infirmée.
[40] Le représentant de l’employeur rappelle, d’entrée de jeu, que le docteur Pépin retient un diagnostic de dermite de contact allergique. Or, aucun des tests effectués ne confirme d’allergie à une substance retrouvée au travail et, dès lors, le refus de la réclamation du travailleur est bien fondé.
[41] De plus, le médecin conseil de la CSST analyse les informations au dossier et il en vient également à la conclusion qu’une lésion professionnelle ne peut être reconnue. Le travailleur n’a présenté aucune preuve permettant d’ignorer cette opinion médicale.
[42] En outre, le représentant de l’employeur souligne que le travailleur n’est pas exempt de problèmes cutanés avant mars 2006 puisqu’il indique présenter de petits boutons lorsque exposé au cuir. Cet élément est donc défavorable à ses prétentions. Le représentant de l’employeur ajoute que le travailleur n’a pas établi de lien entre la dermite dont il souffre et le travail accompli chez Bombardier.
[43]
Le travailleur ne peut donc bénéficier de
l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article
[44]
Enfin, le représentant de l’employeur indique que
l’article
[45] Il rappelle que la relation entre le travail et la maladie doit non seulement être plausible ou possible; elle doit être probable ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision rendue par la révision administrative doit donc être maintenue.
[46] Cependant, dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles en venait à la conclusion que la réclamation est acceptable, elle devrait préciser qu’il s’agit d’une manifestation, au travail, d’une condition personnelle préexistante vu les problèmes de boutons dont souffre le travailleur avant son emploi chez Bombardier.
L’AVIS DES MEMBRES
[47]
Conformément à ce qui est prévu à l’article
[48]
Les membres issus des associations syndicales et
des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la
requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision
administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion
professionnelle le 10 mars 2006, à savoir une dermite de contact irritative
constituant une maladie professionnelle au sens de l’article
[49] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que, bien que le diagnostic de dermite de contact allergique ne puisse être retenu vu les tests négatifs à cet égard, le docteur Sasseville, dermatologue, suggère le diagnostic de dermite de contact irritative dans le rapport remis à la CSST. Or, les fiches signalétiques des produits auxquels le travailleur est exposé dans le cadre de son travail chez Bombardier révèlent la présence de nombreux agents irritants, dont des solvants, susceptibles de causer les problèmes notés chez ce dernier.
[50]
Le travailleur peut donc bénéficier de la
présomption de maladie professionnelle édictée à l’article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 10 mars 2006.
[52]
Les différents diagnostics retenus dans ce dossier
sont ceux de dermite de contact allergique et irritative. Aucun de ces diagnostics
n’est assimilable à la notion de blessure prévue à l’article
[53]
De plus, l’apparition graduelle des lésions
cutanées et l’absence de description d’un événement imprévu et soudain ne
permettent pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure à un
accident du travail au sens de l’article
[54]
Cependant, l’article
[55] Dans ce dossier, les diagnostics de dermite de contact allergique et irritative sont proposés par les docteurs Pépin, Moreau et Sasseville.
[56] En fait, la Commission des lésions professionnelles constate que, après avoir soupçonné une dermite de contact allergique, le docteur Sasseville suggère plutôt un diagnostic de dermite de contact irritative vu la négativité des tests d’allergie.
[57] Par ailleurs, dans son rapport final, le docteur Pépin note une dermite de contact allergique tout en signalant les tests négatifs ou non spécifiques.
[58] Cette contradiction amène le tribunal à préférer le diagnostic retenu par le docteur Sasseville qui, de concert avec les docteurs Pépin et Moreau, a assuré le suivi médical du travailleur.
[59]
La dermite de contact irritative est une des
maladies énumérées à l’annexe I de la loi. Elle permet la reconnaissance d’une
maladie professionnelle au sens de l’article
[60] Or, les fiches signalétiques décrivant les produits auxquels le travailleur est exposé dans le cadre de son travail chez Bombardier révèlent la présence de solvants et d’autres substances irritantes.
[61] De plus, tous ces produits sont susceptibles de causer des lésions cutanées. Au surplus, le travail du travailleur l’oblige à entrer en contact avec ces produits, sans protection adéquate, lors du ramassage des linges souillés, du compactage des pots ou de la cueillette des feuilles de papier servant à masquer les pièces d’avion lors des opérations de peinture.
[62] Le travailleur peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il présente une dermite de contact irritative et qu’il effectue un travail l’exposant à divers agents irritants.
[63] En outre, si on ajoute à ces données le fait que le travailleur ne présente pas, auparavant, de lésions cutanées de la nature de celles constatées à compter de mars 2006 et que ces lésions disparaissent, sans jamais récidiver, après le retrait de ce travail, force est de conclure à une participation du travail chez Bombardier dans l’émergence des éruptions cutanées notées lors de la première visite médicale.
[64] Il est vrai que, dans l’éventualité d’une acceptation de la réclamation, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il s’agit d’une manifestation au travail d’une condition personnelle préexistante.
[65] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre ce dernier sur cette voie puisque, d’une part, outre la présence de petits boutons au contact du cuir, elle ne possède aucune preuve de condition préexistante de la nature de celle observée à compter du 10 mars 2006. De plus, tous les médecins consultés font état d’un bilan négatif à cet égard.
[66] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles conclut que les produits avec lesquels le travailleur entre en contact chez Bombardier sont responsables de la dermite de contact irritative diagnostiquée par le docteur Sasseville. Il ne saurait être question de condition personnelle préexistante dans ce contexte.
[67] Enfin, la Commission des lésions professionnelles remarque qu’aucun des médecins impliqués dans ce dossier n’émet une telle hypothèse. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc la mettre de l’avant en l’absence de toute preuve à ce sujet.
[68] Il est également vrai que le médecin conseil de la CSST nie tout lien entre le travail et les lésions cutanées du travailleur puisque, en ce qui concerne la dermite de contact allergique, il rappelle les tests négatifs et puisque, en ce qui concerne la dermite de contact irritative, il signale le port par ce dernier de vêtements à manches longues empêchant tout contact avec les produits.
[69] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que, bien que la dermite de contact allergique ne soit pas prouvée par des tests spécifiques, la dermite de contact irritative est retenue par le docteur Sasseville et son développement est fort probable dans le contexte décrit par le travailleur.
[70] En effet, ce dernier travaille sans vêtement de protection approprié et sa peau entre en contact avec divers produits irritants. L’analyse du médecin conseil de la CSST comporte donc des lacunes et, dès lors, elle ne peut être privilégiée.
[71]
La Commission des lésions professionnelles est donc
d’avis que le travailleur a été victime, le 10 mars 2006, d’une maladie
professionnelle au sens de l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Roberto Reginato;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 10 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une
lésion professionnelle le 10 mars 2006, à savoir une maladie professionnelle
(dermite de contact irritative) au sens de l’article
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Monsieur Victor Reginato |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Denys Beaulieu |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.