Ganotec inc. |
2010 QCCLP 2493 |
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[1] Le 5 juin 2009, la compagnie Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 janvier 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par Laurier Majeau (le travailleur) le 11 octobre 2006.
[3] L’audience s’est tenue le 4 mars 2010 à Joliette en présence de la représentante de l’employeur. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il prétend ainsi avoir droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à un partage de coûts s’établissant à 90 % pour l’ensemble des employeurs et à 10 % à son propre dossier.
LA PREUVE
[5] Le 11 octobre 2006, le travailleur est chaudronnier chez l’employeur lorsqu’il se blesse en glissant et en tombant dans un escalier alors qu’il est sur la plateforme d’une tour de raffinerie. En glissant, sa jambe gauche se coince sur la plateforme alors que sa hanche est en flexion et son genou gauche en extension. Il ressent une vive douleur au genou. Au moment des événements, il est âgé de 55 ans[2].
[6] Une première attestation médicale datée du même jour indique que le travailleur a subi une entorse sévère du genou gauche et une contusion pré patellaire. La CSST a reconnu que ces diagnostics étaient en lien avec la survenance d’un accident du travail. Des traitements conservateurs sont suggérés et une assignation temporaire est autorisée.
[7] Le travailleur passe également à cette date, une radiographie du genou gauche dont le résultat est ainsi interprété par le Dr Gaétan Barrette :
Important gonflement des tissus mous pré-rotulien qui pourrait être compatible avec une bursite pré-rotulienne. Légère gonarthrose se manifestant par une ébauche de bec ostéophytique à la face supérieure de la rotule mais surtout par un pincement de l’interligne articulaire du compartiment fémo-tibial [sic] interne. Petite réaction périosté non spécifique à la face latérale de la métaphyse proximale du tibia.
[notre soulignement]
[8] À la demande du docteur Frank Giuristante, l’un des médecins ayant assuré le suivi médical du travailleur, un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche est passé le 25 janvier 2007. L’interprétation de ce test révèle entre autres ce qui suit :
Constatations :
[…]
o COMPARTIMENT FEMORO-TIBIAL INTERNE : ASPECT AMPUTE DE LA PORTION LIBRE DE LA PORTION MOYENNE DU MENISQUE TEMOIGNANT D’UNE DECHIRURE LEGERE ENUCLEATION DE LA PORTION MOYENNE DU MENISQUE. AMINCISSEMENT DE MOINS DE 50% DE LA SURFACE CARTILAGINEUSE FEMORALE. PRÉSERVATION DE LA SURFACE CARTILAGINEUSE TIBIALE.
o COMPARTIMENT FEMORO-TIBIAL EXTERNE : PAS DE DÉCHIRURE MENISCALE, PRESERVATION DE LA SURFACE CARTILAGINEUSE FEMORALE ET TIBIALE. EBAUCHE D’OSTEOPHYTE DU CONDYLE FEMORAL.
o COMPARTIMENT FÉMORO-PATELLAIRE : AMINCISSEMENT DE PLUS DE 50% DU CARTILAGE DE LA ROTULE ET DE LA TROCHLEE FEMORALE.
[9] Le 28 mars 2007, le travailleur a été opéré par arthroscopie pour une méniscectomie interne partielle et un débridement du condyle fémoral interne. Au protocole opératoire, nous lisons qu’une arthrose de 2X2 (grade II) a été observée au compartiment interne. Une déchirure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne est également notée. Cette chirurgie a été pratiquée dans une clinique privée.
[10] Le 17 mai 2007, la CSST déclare que le nouveau diagnostic de déchirure du ménisque gauche n’est pas en relation avec l’événement du 11 octobre 2006. Le travailleur a contesté cette décision qui a cependant été confirmée en révision administrative le 8 août 2007.
[11] La lésion professionnelle a été consolidée le 4 septembre 2007, soit après 329 jours[3] avec une atteinte permanente de 5,75 % (instabilité ligamentaire symptomatique ne nécessitant pas le port d’une orthèse) et des limitations fonctionnelles soit éviter de travailler en position accroupie prolongée et éviter de travailler en position agenouillée.
[12] À l’audience, Jean-René Lamothe qui est directeur santé sécurité chez l’employeur a témoigné que le coût de la chirurgie en clinique privée, soit 3 050 $, avait été assumé par l’employeur.
[13] Il souligne aussi que l’indemnité de remplacement du revenu (environ 7 294 $) a été versée pour l’arrêt de travail ayant suivi l’intervention chirurgicale soit du 28 mars au 4 juin 2007 date à laquelle le travailleur est retourné à son emploi. Cette date correspond également à celle apparaissant au rapport final du médecin traitant.
[14] Des frais médicaux et de physiothérapie ont également été imputés au dossier de l’employeur. Monsieur Lamothe rappelle qu’avant l’intervention chirurgicale, le travailleur a été en assignation temporaire. Il a pu reprendre son emploi prélésionnel et il n’a bénéficié d’aucune mesure de réadaptation.
[15] À la demande de l’employeur, le travailleur a été examiné par le docteur Jacques E. Des Marchais, chirurgien orthopédiste qui a produit un rapport le 14 août 2007; ce médecin a également témoigné.
[16] À l’audience, il souligne que les différents tests passés par le travailleur ont permis d’observer un amincissement du cartilage de la rotule d’environ 50 %, que le ménisque interne du genou gauche était déchiré et qu’un pincement de l’interligne articulaire du compartiment fémoro tibial interne avait été noté à la radiographie du 12 octobre 2006. Lors de la passation de cette radiographie, une gonarthrose a été observée et le protocole opératoire mentionne également cette condition alors que la gonarthrose est qualifiée comme étant de grade II.
[17] L’ensemble de ces éléments lui permet de conclure que le travailleur était porteur d’une altération préexistante au genou gauche.
[18] Concernant le caractère déviant de cette altération, le témoin précise que selon les auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire[4] une gonarthrose de grade II chez un individu de 55 ans est observée dans environ 10 % des cas. Une telle pathologie est plus fréquente chez les individus de 65 ans et plus. Il conclut donc que le travailleur présentait une arthrose au genou qui dévie de la norme biomédicale.
[19] Le docteur Des Marchais ajoute qu’une simple entorse aurait été consolidée au terme de six à douze semaines au maximum alors que dans le présent dossier il a fallu 329 jours avant que la lésion soit consolidée entre autres parce qu’une chirurgie a été nécessaire. Une simple entorse n’aurait pas entraîné une telle intervention. Il termine son témoignage en précisant que l’octroi de limitations fonctionnelles résulte uniquement du handicap du travailleur tout en reconnaissant que le handicap n’a eu aucun effet sur l’atteinte permanente qui a été allouée.
[20] La représentante de l’employeur souligne que le travailleur était porteur d’une gonarthrose et qu’il s’agit d’un handicap qui a prolongé la durée de la consolidation et entraîné des coûts importants au dossier de l’employeur. Elle demande donc qu’un partage de 90 % pour l’ensemble des employeurs et de 10 % au dossier de l’employeur soit accordé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.
[22] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation soit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résulte d’un accident du travail survenu alors que le travailleur était à son emploi.
[23] L’article 329 permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[24] Dans un premier temps, il y a lieu de constater que la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 329.
[25] Concernant le fond, le tribunal rappelle qu’un partage sera accordé dans la mesure où l’employeur prouve que le travailleur était handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue.
[26] La loi ne prévoit pas ce qu’est un handicap. Toutefois, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[5] la notion de travailleur handicapé a été interprétée de la manière suivante soit : « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ». La soussignée partage cette interprétation.
[27] Ainsi, en regard de cette définition, l’employeur doit prouver d’une part que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur devra démontrer par la suite que cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[28] La jurisprudence[6] du tribunal a établi qu’une déficience est une perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans manifestation avant la survenance de la lésion professionnelle. Encore ici, la soussignée partage cette interprétation.
[29] Dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[7], certains critères ont été précisés pour aider à déterminer si une déficience a pu entraîner des effets sur la production d’une lésion ou sur ses conséquences. Entre autres, il y a lieu d’analyser la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution de ce diagnostic et de la condition du travailleur. Également, la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic, la durée de période de consolidation en regard de la nature de la lésion, la gravité des conséquences de celle-ci (séquelles permanentes et suivi postconsolidation) et les avis médicaux sur le sujet sont autant d’éléments à considérer.
[30] Il y a également lieu de rappeler que dans l’analyse de l’existence d’un handicap, le diagnostic même de la lésion doit être exclu.
[31] Finalement, la jurisprudence[8] rappelle qu’un décideur n’est pas lié par l’opinion d’un médecin expert même s’il a été le seul à se prononcer sur la question en litige. Dans tous les cas, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette opinion et il n’est aucunement obligé de la retenir s’il juge qu’il ne doit pas le faire.
[32] Qu’en est-il du présent dossier?
[33] Au départ, il y a lieu d’examiner si le travailleur était porteur d’une déficience préexistante au moment de la survenance de l’accident du travail le 11 octobre 2006.
[34] L’interprétation des différents tests met en évidence l’existence d’une gonarthrose de grade II et un pincement de l’interligne articulaire du compartiment interne. Également, des modifications dégénératives au compartiment fémoro patellaire ont été notées lors de la passation de l’IRM.
[35] La soussignée est d’avis que ces phénomènes dégénératifs n’ont pu apparaître après l’accident du travail et qu’ils existaient vraisemblablement avant cet événement.
[36] Donc, la dégénérescence au genou peut être qualifiée d’altération préexistante à une structure anatomique.
[37] Il reste à examiner si cette dégénérescence correspond à une déficience au sens de la définition rapportée plus haut.
[38] À ce sujet, le tribunal retient l’opinion du docteur Des Marchais, qui est appuyée par de la littérature médicale, selon laquelle la dégénérescence au genou qui a été observée chez le travailleur, compte tenu de son âge, dévie de la norme biomédicale. Cela permet de déclarer que le travailleur était handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[39] Concernant le lien entre ce handicap et les conséquences qu’il a entraîné, la soussignée est d’avis qu’il a prolongé de manière notable la période de consolidation. En effet, selon le docteur Des Marchais la période maximale de consolidation d’une entorse du genou est de douze semaines (84 jours) alors qu’en l’espèce, elle a été fixée après 329 jours.
[40] La soussignée est d’avis que même si les politiques internes de la CSST ne lient pas le tribunal pour décider de l’impact du handicap entre autres sur la durée de consolidation de la lésion professionnelle, il reste qu’il s’agit d’un outil qui peut aider à déterminer le pourcentage auquel l’employeur a droit.
[41] Dans un tel cas, c’est la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation qui doit être utilisée.
[42] Le diagnostic qui a été retenu en l’espèce est une entorse du genou et une contusion pré patellaire. En regard de la Table, la durée moyenne de consolidation d’une entorse du genou est de six semaines (42 jours). Le ratio s’établit donc à 783 donnant droit à l’employeur à un partage de 15 % à son propre dossier et de 85 % à l’ensemble des employeurs.
[43] Cela étant dit, il est vrai que la jurisprudence, en particulier dans l’affaire Construction D.J.L. inc.[9], a reconnu que l’ensemble des conséquences d’un handicap doit être pris en compte. Il y a donc lieu d’analyser l’impact du handicap entre autres sur l’existence d’une atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et le droit à un processus de réadaptation comprenant le versement d’une indemnité de remplacement du revenu.
[44] À l’audience, le docteur Des Marchais a reconnu que le handicap n’a pas eu de conséquences sur l’octroi de l’atteinte permanente à l’intégrité physique. Également, il n’y a pas eu de processus de réadaptation, le travailleur ayant été en mesure de reprendre son emploi pré lésionnel. Il reste la question de l’octroi des limitations fonctionnelles.
[45] Or, à cet égard le tribunal est d’avis que l’assertion du docteur Des Marchais selon laquelle le handicap a eu un impact sur l’octroi des limitations fonctionnelles est de la nature d’une simple hypothèse qui n’a pas été discutée autrement. Entre autres, en nulle part dans son expertise il ne discute de ce point. De plus, comme il a été dit, le travailleur a été en mesure de reprendre son emploi prélésionnel. Il n’y a donc aucun motif pour accorder un pourcentage supplémentaire concernant l’octroi de limitations fonctionnelles faute de preuve probante de l’impact du handicap sur ce sujet.
[46] Finalement, lors de son témoignage le directeur santé sécurité chez l’employeur a souligné le fait que le coût de la chirurgie en clinique privée avait été assumé par l’employeur qui voyait ainsi les coûts entourant la lésion professionnelle augmentés d’autant.
[47] Toutefois, la soussignée est d’avis que le coût de la chirurgie en pratique privée ne peut se comparer à une conséquence telle la prolongation d’une durée de consolidation ou encore le droit à un processus de réadaptation. En effet, un employeur n’a aucun choix relativement à ces conséquences qui sont hors de son contrôle et ils sont imputés à son dossier ce qui n’est pas le cas du déboursement pour une chirurgie privée.
[48] Quand un employeur choisit volontairement de payer pour qu’un travailleur soit opéré en clinique privée, il prend lui-même une décision qui vraisemblablement aura un avantage pécuniaire pour lui. Le tribunal ne peut considérer qu’il assume alors une conséquence du handicap qui lui donnerait droit à un pourcentage supplémentaire dans le cadre d’une demande de partage. En conséquence, un tel déboursement ne justifie pas l’octroi d’un pourcentage supplémentaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de la compagnie Ganotec inc. (l’employeur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er juin 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle subie le 11 octobre 2006 par Laurier Majeau, le travailleur.
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Luce Morissette |
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Me Myriane Le François |
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Bowling Lafleur Henderson s.r.l. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ces faits sont tirés des notes évolutives de la CSST du 29 janvier 2009.
[3] Cette information est tirée d’une note d’intervention de la CSST datée du 29 janvier 2009.
[4] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.
[5] [1999] C.L.P. 779 .
[6] Précitée note 5.
[7] C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[8] Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, révision rejetée 17 août 2004, G. Marquis; Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, requête accueillie, 22 juillet 2008. L. Nadeau.
[9] C.L.P. 343276-07-0803, 16 décembre 2008, M. Langlois.
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