Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Armoires Distinction inc.

2013 QCCLP 1779

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

19 mars 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

470709-01A-1205

 

Dossier CSST :

134167410

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Armoires Distinction inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 mai 2012, Armoires Distinction inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 janvier 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 4 août 2009 par monsieur François Martin (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 18 décembre 2012 à Rimouski, soumis ses représentations écrites et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier a donc été mis en délibéré à la réception de ces représentations, soit le 20 décembre 2012.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]        L’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er juin 2011 au 2 octobre 2011, versée au travailleur en raison de l’accident du travail survenu le 4 août 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[4]           Le 4 août 2009, le travailleur subit une lésion professionnelle à l’épaule gauche dans l’exécution de son travail d’assembleur chez l’employeur.

[5]           À la suite de tentatives infructueuses d’assignation temporaire du travailleur pour différents motifs, une rencontre a lieu le 6 mai 2011 chez l’employeur en présence du travailleur, de son contremaître, de la responsable des ressources humaines et de la conseillère en réadaptation de la CSST. Les parties conviennent alors des tâches qui pourraient être suggérées au médecin du travailleur dans le cadre d’une assignation temporaire.

[6]           Le dossier révèle que l’assignation temporaire demandée par l’employeur à la suite de cette rencontre est approuvée par le médecin du travailleur et qu’elle débute le 18 mai 2011.

[7]           Conformément à ce qui est prévu à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), aucune indemnité de remplacement du revenu n’est versée au travailleur pendant son assignation temporaire :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[8]           Il doit cependant être mis fin à cette assignation temporaire le 1er juin 2011, du fait que le travailleur doit subir une chirurgie le lendemain à l’épaule droite. La CSST recommence alors à verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur.

[9]           La lésion professionnelle est quant à elle finalement déclarée consolidée le 3 octobre 2011, sans limitations fonctionnelles. Le travailleur est par conséquent déclaré capable de reprendre son emploi.

[10]        La CSST a imputé au dossier de l’employeur le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur jusqu’au 2 octobre 2011 inclusivement.

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est obéré injustement par l’imputation effectuée par la CSST à son dossier en regard de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 août 2009 et, le cas échéant, s’il a droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 1er juin au 2 octobre 2011.

[12]        L’article 326 de la loi énonce la règle générale d’imputation du coût des prestations découlant d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[13]        Tel qu’il appert de l’article 326 précité, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est normalement imputé à l’employeur concerné. Il s’agit de la règle générale.

[14]        La CSST peut cependant imputer le coût de ces prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, notamment lorsque l’imputation faite en vertu de cette règle générale, soit à l’employeur, aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, comme l’allègue précisément ce dernier en l’instance.

[15]        En ce qui a trait à l’interprétation donnée à cette exception, encore récemment, dans l’affaire Gaubeau Construction inc.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelait l’évolution de la jurisprudence en la matière et l’approche maintenant retenue de façon majoritaire par le tribunal et à laquelle la soussignée adhère :

[44]      L’interprétation à donner à l’expression « obérer injustement » prévue à l’article 328 de la loi doit être la même que celle retenue dans le cadre de l’article 326 de la loi puisque le législateur a utilisé les mêmes termes.

 

[…]     

 

[46]      Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles s’exprime en ces termes4:

 

[10]        Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

 

[11]        Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3 propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

[…]

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion «d’obérer injustement», l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

[12]        La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3     Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121).

4     C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

 

[47]      Ce que le présent tribunal retient de ces décisions, c’est qu’il ne suffit pas, pour l’employeur, de prouver la notion d’injustice à laquelle il allègue faire face dû à une cause qui est étrangère à l’accident de travail. Il lui faut aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’accident du travail en cause. Cette interprétation est maintenant privilégiée et reprise dans bon nombre de décisions plus récentes5 et la soussignée y adhère.

___________________

4           GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

5           Les Aliments Lesters Ltée, C.L.P. 366803-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arseneault; Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin (requête en révision rejetée).

 

[Nos soulignements]

 

 

[16]        Ainsi, pour obtenir le transfert de coût demandé en l’instance, l’employeur devait démontrer la présence de deux éléments, soit une situation d’injustice, laquelle correspond à une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter eu égard à un accident du travail, puis le fait qu’il en soit obéré, soit une proportion de coût attribuable à cette situation qui est significative par rapport au coût découlant véritablement de l’accident du travail en cause.

La situation d’injustice

[17]        Conformément à la jurisprudence précitée du tribunal sur cette notion d’injustice évoquée dans l’article 326 de la loi, l’employeur devait démontrer la présence d’une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter.

[18]        Il est établi au sein de la jurisprudence du tribunal que constitue notamment une telle situation une condition personnelle affectant le travailleur et interférant avec le traitement et la consolidation de la lésion professionnelle ou avec le processus de réadaptation (accident, maladie, grossesse…)[3] ou une situation personnelle interférant avec le traitement et la consolidation de la lésion professionnelle ou avec le processus de réadaptation (comme, par exemple, l’incarcération du travailleur)[4].

[19]        Il a également été reconnu à plusieurs reprises qu’une condition ou une situation personnelle empêchant le travailleur d’être assigné temporairement par l’employeur constitue une situation étrangère au risque qu’il doit supporter[5].

[20]        En l’occurrence, une lecture attentive du dossier révèle en l’instance, contrairement à ce qui est rapporté dans l’analyse et les décisions de la CSST, que le travailleur était en assignation temporaire depuis le 18 mai 2011 lorsque celle-ci a dû être interrompue le 1er juin 2011 en lien avec la condition personnelle du travailleur à l’épaule droite et plus particulièrement la chirurgie pratiquée le 2 juin 2011 pour cette condition.

[21]        En outre, le 22 juillet 2011, l’agent d’indemnisation questionne le travailleur sur la possibilité que l’assignation temporaire puisse être reprise, mais ce dernier lui répond qu’il est en arrêt de travail complet en lien avec sa condition personnelle à l’épaule droite, et ce, jusqu’en septembre 2011.

[22]        Le tribunal note que rien au dossier médical et administratif du travailleur ne révèle ou même ne peut laisser croire que sa condition à l’épaule gauche est différente en juin, juillet, août et septembre 2011 de ce qu’elle était en mai 2011 quand son médecin a autorisé son assignation temporaire. Il n’est en effet nulle part question d’une quelconque détérioration contemporaine de cette condition.

[23]        Le 25 juillet 2011, le médecin signe, outre son rapport médical à la CSST sur lequel il indique anticiper une consolidation de la lésion professionnelle dans environ deux mois, un billet médical d’arrêt de travail pour deux mois, lequel est nécessairement en lien avec la condition personnelle du travailleur et fait obstacle à toute assignation temporaire.

[24]        Or, l’expiration de cette période de deux mois coïncide finalement à quelques jours près avec la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur sans limitations fonctionnelles, le 2 octobre 2011.

[25]        Le tribunal juge que la preuve est prépondérante quant au fait que l’assignation temporaire du travailleur a été interrompue du 1er juin au 2 octobre 2011 en raison d’une condition personnelle intercurrente.

[26]        L’indemnité de remplacement du revenu a été versée au travailleur (et imputée à l’employeur en conséquence) pour la période du 1er juin au 2 octobre 2011 en raison de l’impossibilité, pour une cause étrangère à la lésion professionnelle, d’assigner temporairement ce dernier. Cela constitue une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.

Le fait d’être obéré injustement

[27]        Quant au deuxième élément devant être démontré par l’employeur, le tribunal conclut que la preuve est également prépondérante quant au fait que la proportion des coûts attribuable à cette situation d’injustice est significative : comme le démontre le tableau cumulatif de la CSST déposé en preuve par l’employeur, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période visée par la condition intercurrente représente plus de 16 % du coût de l’indemnité versée au total au travailleur.

[28]        Dans les circonstances, il apparaît juste et raisonnable que l’employeur ne soit pas imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 1er juin au 2 octobre 2011 puisqu’il s’agit d’un coût étranger au risque qu’il est censé supporter et qu’il représente une proportion significative du coût total d’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Armoires Distinction inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période entre le 1er juin et le 2 octobre 2011 versée au travailleur, monsieur François Martin, en raison de l’accident du travail subi par ce dernier le 4 août 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

Louise Desbois

Me Sylvain Pelletier

ADP - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 7166 .

[3]           Voir notamment : Radisson Gouverneurs Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 883 ; CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc., [1999] C.L.P. 17 ; Provigo distribution (Div. Maxi), C.L.P. 163042-71-0106, 29 avril 2002, L. Couture; Mittal Canada inc. (Contrecoeur), C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins.

[4]           Voir notamment : Cheminées Sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.

[5]           Voir notamment : Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 ; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand; Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier, 2011 QCCLP  4917 ;  Canards du Lac Brome ltée, 2013 QCCLP 1166 ; Commission scolaire des Sommets, 2013 QCCLP 1392 .

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