Décision

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Produits Forestiers JV Inc.

2010 QCCLP 5673

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

28 juillet 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

404073-31-1003

 

Dossier CSST :

130071079

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Produits Forestiers J.V. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 8 mars 2010, Produits Forestiers J.V. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Yvon Dufour (le travailleur) le 3 mai 2006.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite de son représentant, Me Bernard Cliche. Le représentant a également remis au tribunal une expertise médicale de son médecin, le docteur Alain Bois, datée du 13 juillet 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coût selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant la présence d’un handicap chez le travailleur, antérieur à la lésion survenue initialement le 3 mai 2006.

[5]           L’employeur demande d’attribuer 95 % des coûts à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d‘accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle le 3 mai 2006.

[7]           L’employeur réclame un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier.

[8]           L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]        La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[11]        Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

«[...]

 

[13]      La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

 

____________________

 

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[12]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.

[13]        Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences ».

[14]        La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.

[15]        Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[16]        Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[17]        Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[18]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a soumis une preuve probante, factuelle, médicale et articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle, ou en aurait prolongé la durée de la consolidation ou encore augmenté les conséquences.

 

[19]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré, par le biais d’une opinion médicale non contredite du docteur Alain Bois datée du 13 juillet 2010, que le travailleur était porteur d’une condition de diabète de type II qui le prédisposait nettement à entraîner une complication de sa tendinite à l’épaule droite pour évoluer vers une capsulite.

[20]        Rappelons qu’au moment de la réclamation du 25 avril 2006, le travailleur est âgé de 57 ans et il occupe la fonction d’éboutteur chez l’employeur depuis six ans.

[21]        Le 29 novembre 2006, le travailleur complète une réclamation en alléguant la survenance d’une lésion professionnelle à compter du 3 mai 2006 en écrivant :

« En travaillant sur une éboutteuse (botteuse) j’ai ressenti des malaises au bras droit style inflammation. »  [sic]

 

 

[22]        Le 29 novembre 2006, un médecin diagnostiquait une tendinopathie de l’épaule droite.

[23]        Dès le 12 janvier 2007, le médecin diagnostiquait toujours une tendinite de l’épaule droite avec la mention que cette tendinite de l’épaule droite évoluait vers une capsulite.

[24]        Le 23 février 2007, un physiatre confirmait le diagnostic de capsulite et de tendinopathie de l’épaule droite.

[25]        Comme traitements, le travailleur a bénéficié de séances de physiothérapie et a eu recours également à des infiltrations au niveau de l’épaule droite en relation avec la capsulite.

[26]        Le 13 décembre 2007, le travailleur était évalué par le docteur Yves Fradette, chirurgien orthopédiste. Le médecin en venait à la conclusion d’un diagnostic de tendinose de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, d’une arthrose acromioclaviculaire et d’une condition de capsulite.

[27]        Le 18 mars 2008, le Bureau d’évaluation médicale présidé par le docteur Jean-Maurice D’Anjou notait que le travailleur présentait un diabète de type II diagnostiqué au mois d’août 2006. Le médecin en venait à la conclusion que le travailleur présentait une tendinopathie de l’épaule droite compliquée d’une capsulite. Le dossier contient une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 18 avril 2008[3] qui conclut que le travailleur avait présenté le 3 mai 2006 une lésion professionnelle sous la forme d’une tendinopathie de l’épaule droite et une capsulite qui a évolué en relation avec cette tendinopathie.

[28]        Le tribunal retient l’opinion du docteur Alain Bois émise le 13 juillet 2010 sur la présence d’une condition de diabète chez le travailleur qui peut être qualifiée de handicap et qui a contribué à prolonger la période de consolidation en raison de l’apparition précoce d’une capsulite à son épaule droite. Le tribunal retient les éléments suivants :

« […]

 

Pour répondre à votre question au sujet de la possibilité de l’application de l’article 329 de la LATMP, je crois que le travailleur qui était âgé de 57 ans au moment de la réclamation présentait déjà un diabète puisqu’il a été diagnostiqué en août 2006. Ce diabète était sûrement présent depuis plusieurs mois avant l’événement ou la réclamation du 25 avril 2006. À ce sujet, je me réfère au rapport du BEM et plus particulièrement à la page 34 du dossier où le docteur D’Anjou relate cet antécédent.

 

Je constate que la capsulite apparaît de façon précoce dans ce dossier de réclamation et ceci dès le 12 janvier 2007. Il est à noter que le premier examen médical a eu lieu le 29 novembre 2006 et un mois et demi plus tard, on fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite qui évolue vers une capsulite.

 

Je joins à la présente opinion, un tiré de doctrine médicale qui provient de Medicine intitulé Adhesive Casulitis du 12 octobre 2007 et dont l’auteur est le docteur André Roy, physiatre enseignant à l’Université de Montréal.

 

La prévalence de la capsulite dans la population en général est de l’ordre de 2 %. Lorsqu’il y a présence d’un diabète, cette prévalence grimpe à 11 %. Pour un diabète de type I, insulinodépendant, cette prévalence grimpe à 40 %.

 

Cet article qui est basé sur une revue de la littérature démontre que la capsulite est d’origine idiopathique c’est-à-dire dont on n’en connaît pas vraiment la cause. Cependant, il est mentionné que l’on devrait éviter de surutiliser le terme de capsulite secondaire à une tendinite de l’épaule. Il est à se demander même si le diagnostic initial qui est celui d’une tendinite ne serait pas entre autres les manifestations mêmes d’une telle capsulite, les symptômes et les signes cliniques étant semblables.

 

Dans ce même article, il est mentionné que la capsulite survient sans aucun facteur évident précipitant tel un traumatisme. On mentionne également qu’une tendinite pourrait favoriser l’apparition d’une capsulite. Le diabète est un facteur de risque pour développer une capsulite.

 

Donc, il s’agit d’un dossier particulier où on a établi une relation entre le travail et une tendinopathie de l’épaule droite. Cependant, une telle tendinite de l’épaule droite en l’absence d’antécédents contributoires aurait dû trouver sa consolidation à l’intérieur de cinq semaines. Cependant, cette tendinite de l’épaule droite s’est compliquée d’une capsulite et ceci de façon précoce chez un travailleur de 57 ans porteur d’un diabète de type II. Comme on l’a vu dans la doctrine médicale, la prévalence de la capsulite chez les diabétiques est de l’ordre de 11 % alors que dans la population en général, elle est de l’ordre de 2 %.

 

Le seul facteur qui est nettement favorisant pour l’apparition d’une telle capsulite est probablement le diabète de type II dont était porteur le travailleur. Même si ce diabète a été diagnostiqué ultérieurement à la réclamation, il est tout à fait probable que ce diabète était présent depuis plusieurs mois et voire même depuis quelques années sans que le travailleur le sache. Ceci le prédisposait nettement plus à compliquer une tendinite de l’épaule droite en capsulite.

 

À mon avis, le diabète est une maladie personnelle chez le travailleur qui ne correspond pas à la norme biomédicale pour l’âge même chez un travailleur de 57 ans. Il n’y a pas 50 % des travailleurs de cet âge qui sont atteints de diabète.

 

À mon avis, ce qui a prolongé probablement la période de consolidation dans ce dossier avec l’apparition précoce d’une telle complication de capsulite est cette capsulite même qui apparaît de façon précoce et qui nécessite des traitements vigoureux dont des arthro-distentions.

 

On peut avancer également que le diabète est une maladie qui a un impact sur la circulation artérielle fine et que cette maladie peut favoriser l’apparition de tendinopathie. Comme on parle de la précarité de la vascularisation du tendon du sus-épineux, le diabète est une maladie personnelle qui peut contribuer en l’apparition de problèmes vasculaires en général et qui peut impliquer la coiffe des rotateurs.

 

Donc, je crois que le travailleur était porteur d’une déficience personnelle au moment de sa réclamation du 25 avril 2006 et que cette condition de diabète a joué un rôle prépondérant dans la durée de la période de consolidation puisqu’un premier épisode de tendinopathie aurait dû entrer dans l’ordre à l’intérieur de cinq semaines surtout que l’IRM du 22 mai 2007 n’a pas démontré d’anomalie notable pour un travailleur de 57 ans. Tout m’apparaît comme étant dans les limites de la normale pour cet âge.

 

Donc, la seule raison qui peut expliquer la nature des traitements intensifs et la durée de la période de consolidation est cette complication de capsulite qui, à mon avis, est tout à fait concordante avec la présence d’une condition personnelle préexistante de diabète.

 

Probablement que cette capsulite jouera un rôle certain dans la gravité de la lésion professionnelle puisqu’une capsulite entraîne des limitations de mouvements de l’épaule qui sont plutôt persistants et pouvant durer plus d’un an.

 

[…] »

 

(nos soulignements)

 

 

[29]        Les conclusions du docteur Bois sont conformes à la littérature médicale et à la jurisprudence du présent tribunal. En effet, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Groupe de construction National inc.[4], avait accordé un partage de coûts dans le cas d’un travailleur atteint d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs compliquée d’une capsulite. Le tribunal écrivait :

« […]

 

[15]      Notons d’abord que le diagnostic qui a été retenu et qui lie la Commission des lésions professionnelles est celui de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et capsulite gauche » et « tendinite de l’épaule droite greffée sur une condition personnelle préexistante d’ostépophyte sur le rebord antéro-inférieur de l’acromion ».

 

[…]

 

[18]      Il souligne que le premier diagnostic posé est celui d’élongation musculaire. Or, la condition médicale ne sera consolidée que deux ans plus tard avec une ankylose importante. Pour en arriver à une telle ankylose, il y a eu une capsulite. Il explique que cette pathologie peut-être primaire ou secondaire par exemple à une maladie rhumatismale, une infection ou une tendinite lorsqu’il y a une histoire de tendinite à répétition. Dans le cas du travailleur, aucun de ces éléments n’est présent. Le docteur Goulet retient donc qu’il s’agit d’une capsulite primaire. Ce type de capsulite est souvent associé au diabète, maladie dont souffre le travailleur. La littérature médicale reconnaît ce lien entre ces deux pathologies mais le rôle que joue le diabète sur la capsulite n’est pas connu. Il est ainsi d’avis que, dans le cas du travailleur, il y a lieu de reconnaître qu’il souffre d’un handicap au sens de la Loi, soit un diabète, qui a contribué à l’apparition de la capsulite et à augmenter la gravité de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[20]      En ce qui concerne l’épaule gauche, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il est en preuve que le travailleur était diabétique lorsqu’il a subi son accident du travail. Considérant cette altération d’une fonction physiologique, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une déficience qui se démarque de la norme biomédicale. D’ailleurs, même si notre cas est différent, on sait que le diabète « insulino-dépendant » a déjà été qualifié comme tel dans d’autres affaires. De plus, selon un texte déposé par le docteur Goulet : « Prevalence of FS in the general population has been reported at 2 %, with an 11 % prevalence in unselected individuals with diabetes. Patients with type I diabetes have an approximate 40 % chance of developing FS in their lifetimes ». Plus loin, on indique : « The existing scientific literature shows an elevated incidence of diabetes, hyperthyroidism, and hypertriglyceridemia in patients with FS. Lequensne’s study found that 28 % of 60 new patients who presented to a physician with a diagnosis of idiopathic FS were discoverd to have unsuspected diabetes ». En somme, peu importe le type de diabète, il existe un risque accru de développer une capsulite adhésive à une épaule.

 

[21]      La Commission des lésions professionnelles retient également que, bien que la relation entre le diabète et la capsulite adhésive soit bien documentée, il importe de garder à l’esprit que cette dernière pathologie peut également être associée à une tendinite de nature traumatique comme c’est le cas en l’espèce. Puisqu’il est établi qu’un diabète peut avoir une incidence sur la survenance de la capsulite mais, étant donné que le travailleur a tout de même été victime d’une tendinite traumatique légère, puisque, comme le souligne le docteur Goulet, le diagnostic initial n’était qu’une simple élongation musculaire, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un partage dans une proportion de 15 % - 85 % est justifié.

 

 

_________

5              Voir par exemple : Q.I.T. Fer & Titane inc., C.A.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt.

6              Adhesive Capsulitis, http/www.emedicine.com/PMR/topic8.htm, 2002, July 25.

 

[…] »  (nos soulignements)

[30]        Dans une autre affaire, Charest Automobile ltée[5], le tribunal accordait également un partage de coûts en raison d’une capsulite à l’épaule d’un travailleur développée dans le contexte d’un diabète invoqué à titre de déficience. Le tribunal écrivait :

« […]

 

[44]      Bien entendu, le présent tribunal ne peut nier le fait que la capsulite a été reconnue à titre de lésion professionnelle. Ceci n’empêche cependant pas le tribunal de vérifier, à l’étape de l’imputation des coûts, si ce diagnostic reconnu comme lésion professionnelle est totalement attribuable au traumatisme subi par le travailleur ou si des facteurs personnels ont aussi contribué à son apparition.

 

[45]      En vertu de la théorie du crâne fragile, le travailleur a reçu pleine indemnisation parce qu’il a subi un événement imprévu et soudain alors qu’il exerçait son travail. L’indemnisation du travailleur ne veut cependant pas dire que la capsulite ne peut être considérée comme l’aggravation d’une condition personnelle ou la conséquence, en tant que complication, d’une condition personnelle ayant interféré dans le processus lésionnel.

 

[46]      L’intention du législateur est d’indemniser le travailleur sans tenir compte de son bagage anatomique personnel. L’intention de ce même législateur n’est sûrement pas de faire supporter par un employeur les conséquences démesurées chez un travailleur d’un traumatisme dénué de gravité.

 

[47]      Le propre médecin du travailleur, le docteur Dominic Fleury, indique dans son expertise du 2 mai 2002, que le travailleur a fort probablement présenté un étirement musculaire en regard de la coiffe des rotateurs évoluant vers une capsulite rétractile. Bien entendu, si le travailleur avait consulté dans les jours suivant le traumatisme du 10 novembre 1999, fort probablement, pour reprendre les termes du docteur Fleury, qu’un étirement musculaire aurait été diagnostiqué. C’est d’ailleurs ce que mentionne le docteur Giasson.

 

[48]      Cependant, comme il n’a consulté que tardivement, une capsulite s’était installée et a aussitôt été diagnostiquée, ce qui ne fait pas en sorte qu’elle avait été causée directement et immédiatement par le traumatisme du 10 novembre 1999. Le tribunal estime, retenant les propos des docteurs Fleury et Giasson, que la capsulite constitue en l’espèce une complication attribuable au diabète insulino-dépendant du travailleur sans lequel les dommages auraient été loin d’être aussi étendus.

 

[49]      En résumé, le fait que la capsulite ait été reconnue comme une lésion professionnelle ne fait pas en sorte qu’on ne puisse pas au stade de l’imputation, vérifier si une prédisposition ou l’existence d’un terrain fertile à l’éclosion d’une capsulite n’était pas préexistant à la lésion. Bien que la capsulite constitue la lésion professionnelle, cela ne fait pas en sorte que pour des fins d’imputation on doive présumer qu’elle est totalement due à l’événement accidentel initial et que d’autres facteurs personnels n’ont pas pu jouer un rôle quant à son apparition ou à sa survenance.

 

[50]      Comme le mentionnent Dupuis et Leclaire dans le document E-1, la capsulite adhésive a une pathologie probablement multifactorielle et force est de constater en l’instance que même si le traumatisme initial a entraîné une lésion à l’épaule, la capsulite s’est installée à cause de la présence du diabète.

[51]      Le témoignage du docteur Giasson, appuyé d’extraits de littérature médicale, est donc retenu en l’espèce et n’a pas été contredit à l’audience. Le tribunal retient également les propos tenus dans son document du 11 décembre 2003.

 

[52]      Le tribunal retient également de l’extrait de littérature déposé sous la cote E-2 que les problèmes de douleur à l’épaule peuvent, en l’absence de traitement spécifique dans la période initiale, risquer de glisser vers une capsulite rétractile chez un patient diabétique. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce alors que la lésion de novembre 1999 n’a fait l’objet d’aucun traitement avant la fin janvier 2000.

 

[53]      Comme le mentionne aussi l’extrait de littérature déposé sous la cote E-3, l’association entre la capsulite adhésive et le diabète est très bien documentée. La jurisprudence du présent tribunal a d’ailleurs déjà reconnu le lien entre le diabète et la capsulite en ce que le premier prédispose à développer la seconde8.

 

 

___________

8              Dulac et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 247827-31-0410, 23 mars 2005, M. Beaudoin; Qit Fer & Titane inc., C.A.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt; Maillot Baltex inc., C.L.P. 167432-71-0108, 2 juillet 2002, A. Suicco.

 

[…] »  (nos soulignements)

 

 

[31]        Enfin, dans une dernière affaire Super C-Division E.U.M.R.[6], le tribunal concluait de la même façon en écrivant :

« […]

 

[36]      L’employeur invoque à titre de déficience préexistante la présence d’un diabète chez la travailleuse. Il s’agit d’une altération d’une fonction physiologique.

 

[37]      De plus, le diabète dévie de la norme biomédicale, peu importe l’âge de la travailleuse au moment de l’événement. En effet, le diabète est une maladie qui ne peut jamais correspondre à la normalité.

 

[38]      En outre, le diabète existe au moment où se manifeste la lésion professionnelle.

 

[39]      Une déficience préexistante est donc établie par l’employeur.

 

[40]      Quant à l’influence de cette déficience sur l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles note que l’événement décrit par la travailleuse est bénin. En effet, il s’agit de tirer sur un transpalette. Cet événement n’est pas incompatible avec la poursuite des activités de travail et ses conséquences sont tellement mineures que la travailleuse ne ressent pas le besoin de consulter un médecin immédiatement après celui-ci.

 

[41]      Or, un diagnostic de capsulite résulte de cet événement ce qui est, en soi, une surprise compte tenu du mécanisme lésionnel mis en lumière le 3 juin 2005.

 

[42]      Il est vrai que la capsulite est le diagnostic relatif à la lésion professionnelle mais, comme le mentionne le juge administratif Clément dans l’affaire Charest Automobile ltée6, « ceci n’empêche cependant pas le tribunal de vérifier, à l’étape de l’imputation des coûts, si ce diagnostic reconnu comme lésion professionnelle est totalement attribuable au traumatisme subi par le travailleur ou si des facteurs personnels ont aussi contribué à son apparition »7.

 

[43]      En l’espèce, le traumatisme seul explique difficilement l’apparition d’une capsulite. En effet, il n’en résulte aucune déchirure de la coiffe des rotateurs, ni aucune atteinte tendineuse. Toutefois, selon la littérature médicale déposée, selon l’expertise du docteur Beauchamp et selon le témoignage du docteur Truteau, le diabète favorise le développement d’une telle pathologie. La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve lui permettant d’écarter cette conclusion et, dès lors, elle privilégie cette opinion.

 

____________

6              Précitée à la note 5.

7              Page 9 de la décision, paragraphe [44].

 

[…] »  (nos soulignements)

 

 

[32]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis dans ce contexte que le handicap a contribué à prolonger de façon significative la durée de la consolidation de la lésion. Le tribunal est d’avis qu’un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement à son dossier financier apparaît ici équitable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Produits Forestiers J.V. inc., l’employeur, déposée le 8 mars 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Produits Forestiers J.V. inc. a droit à un partage de coûts sur la base de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement à son dossier financier suite à la lésion professionnelle reconnue à monsieur Yvon Dufour, le travailleur, le 3 mai 2006.

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[3]           C.L.P. 319518-31-0706, 18 avril 2008, C. Lessard.

[4]           C.L.P., 283166-71-0602, 5 février 2007, P. Perron.

[5]           C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005, J.-F. Clément.

[6]           C.L.P. 360077-71-0810, 16 avril 2010, C. Racine.

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