Décision

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Compagnie A

2011 QCCLP 766

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

2 février 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

410359-03B-1005

 

Dossier CSST :

133835900

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 13 mai 2010, [la Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 20 avril 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 8 mars 2010 et déclare que le coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur A... G... (le travailleur) le 23 septembre 2008 doit demeurer imputé au dossier financier de l’employeur.

[3]           L’employeur est représenté par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 30 novembre 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer que le coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 23 septembre 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations tel que demandé au présent dossier.

[6]           Suivant les prescriptions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi. Ce même article prévoit cependant que la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation a pour effet, notamment, d’obérer injustement l’employeur.

[7]           L’article 326 de la loi stipule ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           L’article précité prévoit, en outre, que l’employeur doit présenter sa demande de transfert d’imputation dans l’année suivant la date de l’accident du travailleur.

[9]           Au soutien de sa demande de transfert d’imputation, l’employeur soumet au tribunal les constats effectués par monsieur G... L..., directeur d’usine, à la suite de l’enquête d’accident dont le rapport figure au dossier. Des photographies des lieux de l’accident du travail sont également mises en preuve et commentées par monsieur L... à l’audience. À cette preuve factuelle s’ajoute l’analyse du dossier médical du travailleur par le docteur Blanchet dont les constats et conclusions ont fait l’objet de deux rapports successifs en plus du témoignage de ce médecin s’appuyant sur une abondante littérature commentée à cette occasion.

[10]        À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale qui lui a été présentée, la Commission des lésions professionnelles retient plus particulièrement les faits suivants.

[11]        Le 23 septembre 2008, le travailleur, qui est âgé de 51 ans, est victime d’un accident du travail impliquant une chute d’une hauteur d’environ 20 pieds suivant la teneur des informations soumises à l’appui de la réclamation admise par la CSST.

[12]        La description suivante des circonstances particulières entourant la survenance de cet événement figure au rapport d’enquête dont la teneur est réitérée et précisée à l’audience par son auteur, monsieur L... :

Description de l’événement

 

M. A... G... est opérateur à la réception des produits en vrac à l’usine [de la Compagnie A]. Il possède 33 ans d’expérience dont plus de 28 au poste qu’il occupe.

 

Mardi matin le 23 septembre 2008, A... débute son quart de travail à 7:00. Quand son chef d’équipe, R... La..., le rejoint au poste de travail à 7:00 (à la réception de l’usine), il lui demande d’aller chercher trois wagons sur la voix ferrée et de les apporter à l’usine à l’aide du loader. Dans un premier temps, il doit se rendre vis-à-vis l’accouplement du 3ième et 4ième wagon, ensuite, la procédure consiste à tirer sur la manette servant à libérer les wagons de l’accouplement. Parfois l’opérateur doit enjamber l’accouplement qui est à 43² du sol. Il agrippe sa main sur l’échelle ou la structure du wagon et il pose ses pieds directement sur l’accouplement ou sur les petites passerelles qui se trouvent sur chaque extrémité du wagon (voir photo). Les trois wagons sont identifiés sur le rapport R-Inventaire wagon(1) daté du 23-09-2008. ([...], [...], [...]). R... me mentionne qu’il observe chez A... ce matin là, une hésitation dans son pas (comme s’il marchait un peu sur le bout des pieds).

 

Les wagons étaient placés au début de la voix ferrée à environ 300’ du CT. Dix minutes plus tard, R... s’interroge pourquoi A... ne revient pas avec les wagons. Il part à pieds sur place, il voit le loader du coté nord de la voix ferrée. Finalement, il découvre A... de l’autre côté du troisième wagon presque vis-à-vis de l’accouplement entre le 3ième et le 4ième wagon. R... demande immédiatement de l’aide à trois mécaniciens de la compagnie B qui étaient plus loin du coté sud d’une autre rangée de wagons et d’un transporteur M. B... L3.... R... va par la suite rejoindre une commis de bureau (L... B...) et il lui demande d’appeler l’ambulance. Elle compose le 911. R... retourne auprès d’A..., il lui apporte une couverture. Il reçoit également l’aide de Madame M... Le.... De retour sur place, il déplace A... en le tournant sur le côté car il avait le visage contre le sol.

 

J’ai été avisé par cellulaire à 7:45 par C... La... (opérateur à la salle de contrôle). Quand je suis arrivé sur place l’ambulance était là. Il y avait également, J... Br.... Ja... G..., N... G.... Madame Isabelle Gignac de la SQ est arrivée juste derrière moi. Elle a émis un rapport (#275-080923). A... a été transporté à l’hôpital.

 

Après le départ d’A... par ambulance, j’ai pris des photos (voir ci-joint). On peut observer sur celles-ci l’emplacement physique et certaines observations comme : l’échelle du wagon qui est croche, recouvrement du sol en matériel assez ruff, les tâches de sang, la position dans laquelle fut retrouvé A... et la position de sa prothèse dentaire tel que retrouvé par R... La.... J’ai également observé que le wagon était désaccouplé et que les scellés étaient toujours sur les panneaux supérieurs. Dans le travail demandé à A..., il n’était pas question qu’il monte sur les wagons. On présume qu’il avait effectué le désaccouplement et qu’il était probablement sur le point ou en train de revenir du côté nord des wagons. Mais il n’y a aucun témoin de l’événement.

 

Vendredi le 3 octobre 2008 en après midi, je suis allé voit A... au centre François Charron de Québec. A... y a été admis pour une période de réhabilitation suite à ses traumatismes (voir rapport médical). A... me dit qu’il ne se souvient pas de l’accident. Nous ne pouvons donc pas (pour le moment) établir les circonstances. Le seul fait connu est qu’A... a fait une chute. De quelle hauteur et de quelle façon, nous ne le savons pas. [sic]

 

 

[13]        Le travailleur étant retrouvé allongé par terre sur le côté droit aux environs de 7 heures 30 le matin, il est transporté en ambulance à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les notes de consultation médicale indiquent que le travailleur apparaît à ce moment confus, qu’il gémit en plus d’avoir une haleine éthylique. L’investigation biologique indique une alcoolémie de 47 mmol/L (par rapport à la norme légale de 17 mmol/L). À ce constat s’ajoutent une fracture de la 6e côte droite, un peu d’hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau des sillons de la convexité haute en frontal gauche, de même qu’un pneumothorax antérieur droit.

[14]        Le travailleur est alors référé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus où l’on diagnostique à la fois un traumatisme craniocérébral modéré avec multiples contusions cérébrales hémorragiques, plus marquées en temporal droit et en frontal gauche, avec hémorragie sous-arachnoïdienne hémisphérique gauche en plus d’une fracture de l’os temporal droit. Le travailleur présente aussi une fracture de l’os pariétal droit avec hématome sous-dural millimétrique hémisphérique de même qu’une fracture de la grande aile du sphénoïde droit avec extension au niveau de la mastoïde droite. Des fractures sont désormais identifiées tant à la 5e qu’à la 6e côte droite.

[15]        Le travailleur étant par la suite transféré au Centre François Charron en octobre 2008, l’investigation établit la présence de trois fractures vertébrales par compression au niveau dorsal. À la même époque, un bilan neuropsychologique fait état d’une amnésie d’une durée de dix jours.

[16]        Les intervenants de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) mentionnent une problématique de consommation d’alcool antérieurement à l’événement chez le travailleur qui était également porteur d’une maladie de Crohn ainsi que d’une épilepsie contrôlée par la prise de Tegretol.

[17]        À la suite des évaluations médicales respectives effectuées par les docteurs Fradet (30 novembre 2009) et Drouin (21 décembre 2009), le travailleur conserve de sa lésion professionnelle des séquelles permanentes tant au plan orthopédique que neurologique. Il est toutefois en mesure de reprendre progressivement son emploi.

[18]        Le 1er septembre 2009, l’employeur soumet à la CSST une demande de transfert d’imputation en application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi. L’employeur soutient être obéré injustement par l’imputation à son dossier financier du coût des prestations se rapportant à l’accident du travail qu’a subi le travailleur le 23 septembre 2008.

[19]        La demande de l’employeur, laquelle a été produite dans le délai légal, s’appuie sur la teneur du dossier médical du travailleur tel qu’analysé par le docteur Blanchet dans un rapport du 18 août 2009. Ce médecin y fait état notamment du fait que le travailleur avait une intoxication à l’alcool de façon importante, soit à plus de 2,75 fois la limite permise, ce qui avait pour effet d’altérer son jugement, sa coordination et sa capacité de décision au moment de l’événement.

[20]        Le 8 mars 2010, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur dans une décision que conteste ce dernier et que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 avril 2010, pour les raisons suivantes :

[…]

 

Cependant, l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de certaines règles particulières d’imputation qui sont prévues à la Loi. Lorsque l’employeur est obéré injustement, le coût des prestations peut être imputé aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

Une de ces exceptions concerne la lésion causée par une négligence grossière et volontaire de la travailleuse. Pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit démontrer une faute qui revêt un caractère suffisamment grave et important pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple et elle doit résulter d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe. Cette notion implique un élément de témérité ou d’insouciance déréglée du travailleur, eu égard sa propre sécurité et non pas seulement un simple comportement imprudent ou une erreur de jugement. De plus, la lésion doit être survenue uniquement en raison de cette imprudence grossière et volontaire.

 

L’employeur invoque que le travailleur s’est présenté au travail alors qu’il n’était pas en état pour exécuter son travail.

 

Le Révision administrative rappelle que la faute du travailleur ou un manquement de celui-ci aux règles de sécurité ne peut être invoqué par l’employeur. D’une part, le régime prévu à la Loi existe sans égard à la responsabilité de quiconque, sans égard à la faute. D’autre part, le fait de ne pas respecter une règle de sécurité ne peut équivaloir à une négligence grossière et volontaire du travailleur. Certes, le travailleur a pu être imprudent lorsqu’il a exécuté son travail de manière dangereuse et non sécuritaire, mais il a agi dans le cadre de son travail et il appartient à l’employeur de s’assurer du respect de ces règles. L’activité exercée par le travailleur se situe à l’intérieur des activités de l’employeur et cela fait partie des risques qu’il doit normalement supporter dans le cadre de celles-ci.

 

De plus, la Révision administrative constate que la négligence grossière et volontaire du travailleur n’a pas été retenue par la Commission lors de l’admissibilité de la lésion professionnelle du travailleur.

 

Par conséquent, bien que la Révision administrative constate que l’accident du travail subi par le travailleur puisse causer un certain impact sur le dossier de l’employeur, ce dernier n’a pas démontré être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail subi par le travailleur. [sic]

 

[…]

 

 

[21]        À l’appui de sa requête déposée au tribunal le 13 mai 2010 à l’encontre de la décision précitée, l’employeur réitère qu’il est obéré injustement par l’imputation à son dossier financier du coût des prestations se rapportant à l’accident du travail survenu le 23 septembre 2008. Il soutient que ce dernier est survenu dans le cours non pas des activités exercées par l’employeur mais d’un geste personnel posé par le travailleur dont le jugement était altéré en raison d’une importante intoxication à l’alcool qui a provoqué sa chute.

[22]        Le tribunal estime bien fondées les prétentions de l’employeur. Les constats établis par monsieur L... ainsi que le docteur Blanchet, à partir de leurs analyses respectives des données factuelles et médicales mises en preuve, révèlent que la chute d’une vélocité importante qu’a connue le travailleur le 23 septembre 2008 résulte principalement d’un geste personnel sur lequel l’employeur n’avait pas de contrôle.

[23]        Le travailleur a effectué une chute importante alors qu’il était fortement intoxiqué à l’alcool (2,75 fois la dose permise). La manœuvre de désaccouplement des wagons qu’il accomplissait à ce moment, peu après son entrée au travail tôt le mardi matin, n’impliquait toutefois aucunement de grimper en hauteur. Suivant les conclusions de l’enquête menée par monsieur L..., le travailleur ne pouvait monter à plus de 53 pouces pour enjamber l’accouplement et tirer sur la manette servant à libérer les wagons qu’il allait chercher sur la voie ferrée en vue de les apporter à l’usine. Aucune autre tâche requise à cette étape n’impliquait, de surcroît, de grimper sur le dessus ou le long du wagon au pied duquel le travailleur a été retrouvé gisant au sol du côté droit.

[24]        Comme le précise le docteur Blanchet, après une analyse détaillée du dossier médical du travailleur, il s’agit d’une chute d’une vélocité importante qu’a connue ce dernier. La nature et l’étendue des lésions diagnostiquées, incluant trois fractures de côtes par écrasement localisées surtout du côté droit, témoignent d’une chute d’au moins 8 pieds de hauteur.

[25]        La chute, telle que circonstanciée en l’espèce, ne peut s’expliquer par un simple réflexe, une imprudence, voire même un manquement aux règles de sécurité de la part du travailleur. Elle est plutôt attribuable à l’insouciance de ce dernier dont le jugement était de toute évidence très altéré par une consommation importante d’alcool telle que démontrée médicalement dans les heures suivant l’événement.

[26]        Le travailleur a certes été victime d’un accident du travail lors de cette chute qui constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. La notion de lésion professionnelle a été admise sans que l’employeur n’ait invoqué à la CSST que les nombreuses blessures consécutives à cette chute étaient survenues uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en a été victime. Cela n’empêche toutefois pas l’employeur de démontrer qu’il est obéré injustement en raison de l’imputation à son dossier des coûts d’un accident du travail dont les circonstances ne peuvent être assimilées à un risque inhérent aux activités de l’employeur.

[27]        En matière d’imputation, le tribunal doit se demander s’il est juste ou non d’imputer les coûts d’un accident du travail au dossier financier de l’employeur[2]. Or, une telle imputation s’avère manifestement injuste à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise en l’instance.

[28]        Non seulement la chute importante qu’a effectuée le travailleur au moment où il était fortement intoxiqué à l’alcool le 23 septembre 2008 ne fait pas partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur mais ce dernier n’avait, au surplus, aucun contrôle sur cette situation particulière. La preuve a établi que l’employeur ignorait totalement, malgré l’ancienneté du travailleur, la problématique de consommation d’alcool de ce dernier. Qui plus est, l’événement est survenu dès l’entrée au travail tôt le mardi matin alors que le travailleur œuvrait seul sur la voie ferrée en vue de désaccoupler des wagons qu’il devait acheminer ensuite vers l’usine. Le seul constat effectué par le chef d’équipe à l’effet que le travailleur avait une démarche hésitante comme s’il marchait un peu sur le bout des pieds ne pouvait en soi laisser présager l’état d’intoxication marquée du travailleur en ce début de journée de travail.

[29]        À l’injustice de l’imputation des coûts s’ajoute, enfin, l’impact financier qui en découle sur le dossier de l’employeur, comme le reconnaît d’ailleurs la CSST à la suite d’une révision administrative dans le cadre de la décision présentement en litige.

[30]        Considérant ce qui précède, la demande de transfert d’imputation de l’employeur est bien fondée et le coût des prestations au présent dossier doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 20 avril 2010;

DÉCLARE que le coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur A... G..., le travailleur, le 23 septembre 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

Me Mario Parent

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault; Portes Millette inc., C.L.P. 306060-04-0612, 2 mai 2007, D. Lajoie; Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir; Association coopérative Travail Rivière Davy et Cogesis inc., C.L.P. 259809-08-0504, 24 juillet 2006, J.-F. Clément; Ville de Montréal arrondissement Plateau Mont-Royal, C.L.P. 250149-62-0412, 21 septembre 2005, L. Boucher; Maison Mère Sœur des St-Noms Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 185497-72-0206, 12 décembre 2002, N. Lacroix; C.S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, 26 mai 1998, M. Cuddihy.

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