CSSS Argenteuil |
2010 QCCLP 2318 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 mars 2008, CSSS Argenteuil (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 mars 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Diane Léveillé-Beaulieu (la travailleuse) le 8 octobre 2005.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt soumis ses représentations par écrit. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier. La cause a ainsi été prise en délibéré le 12 février 2010, date de réception de l’argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 8 octobre 2005, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Madame Léveillé-Beaulieu occupe l’emploi d’infirmière pour le compte de l’employeur depuis le mois d’avril 1993 lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 8 octobre 2005. Elle est alors âgée de 53 ans.
[6] La description de l’événement rapportée à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement est la suivante :
Cet avant-midi je suis à faire un changement de pansement d’une cliente qui est en position allongée sur son lit. À la fin du traitement en me penchant vers l’avant apparition d’une douleur aigue quelques secondes et puis douleur diminue et apparition d’une sensation de lourdeur au bas du dos.
[7] Elle consulte un médecin le jour suivant. Celui-ci diagnostique alors une lombalgie, prescrit des travaux légers sans la levée de poids supérieure à cinq livres et s’attend à une consolidation à l’intérieur d’une période de dix jours.
[8] À la consultation subséquente, il appert que la symptomatologie persiste et un diagnostic d’entorse lombaire est alors retenu. Une ordonnance de séances de physiothérapie est ajoutée au plan de traitement, de même qu’un arrêt de travail.
[9] Le 21 octobre 2005, madame Léveillé-Beaulieu est examinée par le docteur Jacques Paradis, médecin désigné par l’employeur. Ce dernier conclut à une lombalgie sur discopathie dégénérative et consolide la lésion le jour de son examen sans aucune séquelle additionnelle.
[10] À compter du 1er novembre 2005, la travailleuse amorce un suivi médical auprès de la docteure Laberge. Ce médecin pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire bilatérale avec lombosciatalgie droite. Elle prescrit des anti-inflammatoires et analgésiques, suggère un scan et envisage la possibilité d’un traitement par blocs facettaires.
[11] À la demande de son employeur, madame Léveillé-Beaulieu se rend au cabinet de l’orthopédiste Chérif Tadros en date du 16 novembre 2005 à des fins d’expertise.
[12] À titre d’antécédents, la travailleuse rapporte à cet évaluateur un accident du travail en 1998 alors qu’elle travaille au CLSC d’Argenteuil dont la lésion retenue est une entorse lombaire ayant généré une période d’incapacité d’environ deux ans et entraîné une atteinte permanente.
[13] Une résonance magnétique de la colonne lombaire effectuée le 20 avril 1998 démontre une légère discopathie dégénérative L5-S1 avec ébauche de discopathie dégénérative sans hernie en L3-L4. Des examens de même nature aux niveaux cervical et dorsal témoignent en 1999 de légers signes de discopathie, mais sans compression des structures nerveuses.
[14] Madame Léveillé-Beaulieu souligne qu’à la suite de cet événement elle conserve des malaises résiduels et que son dos demeure fragile.
[15] Le docteur Claude Bouthillier produit, en lien avec cette lésion professionnelle, un Rapport d’évaluation médicale en date du 23 février 2000 dans lequel il mentionne que cette patiente présente des séquelles d’entorse lombaire et qu’il existe en plus des phénomènes de raideurs musculaires aux niveaux du tronc et des membres inférieurs avec spasmes et mouvements involontaires d’étiologie indéterminée. Il souligne que la travailleuse est suivie à ce sujet en neurologie et en psychosomatique. Il établit au demeurant un déficit anatomophysiologique de 2 % pour l’entorse. Il souligne ensuite que les limitations fonctionnelles sont plutôt en rapport avec les symptômes décrits aux membres inférieurs avec spasmes, raideurs ainsi que mouvements involontaires et que cette condition ne semble pas directement liée à l’accident du travail en cause.
[16] Au cours de son examen objectif, le docteur Tadros constate l’existence de signes de Waddell fortement positifs.
[17] Il retient ainsi en définitive un examen musculosquelettique discordant, sans évidence de pathologie lombaire objectivable. Il consolide la lésion au jour de son examen et n’attribue aucune séquelle permanente.
[18] Le 22 novembre 2005, le docteur Georges conclut, à l’analyse d’une tomographie axiale, qu’il n’y a pas d’évidence de hernie discale, mais qu’il existe une légère discarthrose à L5-S1.
[19] La docteure Laberge estime pour sa part en date du 30 novembre 2005 que la travailleuse est bel et bien affligée d’une entorse dorsolombaire accompagnée d’irradiation au membre inférieur droit et de spasmes aux deux membres inférieurs. Elle signale aussi une hyperesthésie du membre inférieur droit et indique qu’on retrouve au scan une discarthrose en L5-S1. Elle considère un EMG et une résonance magnétique indispensables. Elle maintient conséquemment l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie.
[20] La docteure Maryse Guérin interprète effectivement une résonance magnétique de la colonne lombaire le 15 décembre 2005. Elle conclut à une petite hernie postéromédiane sous-ligamentaire L1-L2, à une discopathie dégénérative légère en L3-L4 et un peu plus prononcée en L5-S1.
[21] Le neurologue Rami Morcos considère quant à lui l’examen électromyographique normal.
[22] Au formulaire de Rapport complémentaire, la docteure Laberge signale son désaccord avec l’opinion du docteur Tadros. Elle rapporte une entorse dorsolombaire avec une évolution lente, mais progressive. Elle considère nécessaire de poursuivre la physiothérapie et écrit que l’atteinte permanente sera seulement en rapport avec la discopathie. Elle se dit aussi consciente que l’investigation ne confirme pas l’examen clinique.
[23] En février 2006, des traitements d’acupuncture sont ajoutés à la démarche thérapeutique entreprise.
[24] Le 15 février 2006, le docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), signe un avis relativement au diagnostic, à la date de consolidation et la nécessité de soins ou traitements en lien avec la lésion professionnelle du 8 octobre 2005.
[25] Au terme de l’examen objectif, cet évaluateur estime qu’il retrouve des signes suffisamment importants pour soutenir un diagnostic d’entorse dorsolombaire bilatérale avec manifestations intermittentes de lombosciatalgie droite sur le plan médical. Il considère que les éléments discordants rapportés ne peuvent annuler les signes cliniques résiduels décrits.
[26] Concernant la période prévisible de consolidation, il écrit que la blessure s’est manifestée sur une condition préexistante probable de discopathie dégénérative au moins à deux niveaux, soit L3-L4 ainsi que L5-S1, et que le plateau de récupération n’est pas encore obtenu. Il recommande à ce titre un programme d’exercices réguliers en piscine avec une physiothérapie douce d’entretien. Il y a aussi lieu d’envisager des blocs facettaires.
[27] Le 1er mai 2006, la travailleuse reçoit effectivement un bloc facettaire bilatéral à L1-L2 et L5-S1. Toutefois, il n’y a pas d’amélioration significative à la suite de ce traitement.
[28] Au mois d’août 2006, madame Léveillé-Beaulieu bénéficie de traitements d’ostéopathie, d’acupuncture et d’hydrothérapie.
[29] Le 31 août 2006, la travailleuse consulte le physiatre Richard Lambert qui retient à titre d’impression clinique une dysfonction lombosacrée principalement en L5-S1 avec persistance de signes d’irritation S1 droite. Il procède à une épidurale au niveau S1 droit, mais juge inutile de répéter les blocs aux niveaux L1-L2 et L3-L4 qui ne sont que le siège de la discopathie et qui semblent asymptomatiques au moment de l’examen. Il recommande plutôt un programme de rééducation par ergothérapie.
[30] La travailleuse est de nouveau requise par son employeur en expertise le 2 novembre 2006. L’évaluateur retenu est le docteur Jacques-Étienne des Marchais, chirurgien orthopédiste.
[31] Ce dernier est d’avis au terme de l’entrevue et de l’examen objectif que l’évolution clinique de cette patiente ne suit pas le modèle biomédical habituel et qu’il existe définitivement une énorme dissociation subjectivo-objective. Il conclut en conséquence que l’entorse dorsolombaire est résolue en date du 2 novembre 2006. Il signale qu’il est impérieux que les médecins impliqués dans le traitement de la travailleuse sèvrent celle-ci de ses antidouleurs afin de briser le cercle vicieux du processus de persistance d’algie.
[32] Il indique qu’aucun élément ne justifie de modifier le déficit anatomphysiologique de 2 % accordé dans le passé et ne voit aucun justificatif pour l’attribution de limitations fonctionnelles.
[33] Le 15 novembre 2006, la docteure Laberge prescrit l’amorce de traitements d’ergothérapie.
[34] Le 18 décembre 2006, ce même médecin complète un Rapport complémentaire en réponse à l’expertise du docteur Des Marchais. Elle indique les traitements en cours et mentionne ne posséder aucune explication à la persistance de l’entorse en cause.
[35] Le 9 janvier 2007, le docteur Jacques Paradis produit une opinion médicale concernant une demande de partage de coûts après avoir évalué la travailleuse.
[36] En fonction de la revue des examens radiologiques, de l’opinion du docteur Des Marchais que le geste effectué le 8 octobre 2005 est simple, banal et sans intensité et considérant que l’accident de travail de 1998 a nécessité deux ans de traitements et l’attribution d’une atteinte permanente, le docteur Paradis conclut à l’existence d’un handicap préalable.
[37] Il estime que l’existence de la condition dégénérative lombaire en L4-L5 ainsi qu’en L5-S1 et l’arthrose facettaire a prolongé de façon importante la période de consolidation et a augmenté la gravité de la lésion, soit les frais de réparation au dossier de l’employeur de façon importante. Il recommande par conséquent un partage d’imputation de l’ordre de 95 % pour l’ensemble des unités et 5 % pour l’employeur.
[38] Le 19 janvier 2007, le docteur Alain Jodoin, orthopédiste et membre du BEM, signe un avis relativement aux sujets 2 à 5 énumérés à l’article 212 de la loi.
[39] Au jour de cet examen, l’état de la travailleuse n’est pas amélioré depuis de nombreux mois et elle poursuit toujours des traitements d’ergothérapie, d’acupuncture, d’ostéopathie et de massothérapie.
[40] À l’examen objectif, le docteur Jodoin constate, comme tous les examinateurs antérieurs, de très importantes restrictions de l’amplitude articulaire du rachis. Il considère à ce titre que la condition a évolué vers un syndrome de douleurs chroniques.
[41] Il estime un plateau atteint et consolide la lésion en date du 2 novembre 2006 sans la nécessité de traitements additionnels. Il souligne à son tour l’importance de diminuer la médication analgésique. Il accorde un déficit anatomophysiologique de 2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et détermine des limitations fonctionnelles.
[42] Le 23 janvier 2007, l’employeur demande à la CSST un partage du coût des prestations liées à la lésion du 8 octobre 2005 en vertu de l’article 329 de la loi. À titre de condition préexistante, il invoque une discopathie dégénérative en L3-L4 et L5-S1 telle que vue à la résonance magnétique de décembre 2005.
[43] Le 1er février 2007, la travailleuse reçoit une épidurale foraminale S1 droite sous scopie.
[44] Le 9 mai 2007, la docteure Laberge complète un Rapport final sur lequel elle retient un diagnostic de séquelles d’entorse dorsolombaire consolidée le 9 mai 2007 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Elle recommande enfin un retour progressif au travail.
[45] Le 7 juin 2007, le docteur Lalumière, médecin-conseil auprès de la CSST, s’informe auprès de la docteure Laberge du plan prévu en regard du sevrage des opiacés. Celle-ci fournit alors un échéancier sur trois mois.
[46] Le 16 août 2007, la docteure Laberge indique qu’un retour au travail progressif est possible à condition qu’il y ait entente entre la CSST et l’employeur.
[47] Le 20 septembre 2007, madame Léveillé-Beaulieu revoit le docteur Paradis à la demande de l’employeur. Ce médecin a, à ce moment, pour mandat de déterminer les limitations fonctionnelles de la travailleuse ainsi que son aptitude au travail.
[48] À la suite d’un examen physique, le docteur Paradis est d’avis que la travailleuse est porteuse d’une lombalgie chronique avec discopathie et d’une radiculopathie clinique dans le territoire de L5 droit.
[49] Il considère, en tenant compte des limitations fonctionnelles émises par le membre du BEM, qu’elle ne peut reprendre son travail sans un risque important de récidive, rechute ou aggravation.
[50] Il retient des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne cervicale et de classe III pour le rachis lombaire.
[51] Le 6 novembre 2007, la CSST détermine, malgré cette expertise, que la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi à compter du 5 novembre 2007.
[52] Le 23 janvier 2008, la CSST donne suite à la demande de partage de coûts de l’employeur en la refusant. Elle estime que ce dernier n’a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion.
[53] L’employeur conteste cette décision. Il considère dans un premier temps être obéré injustement et invoque l’article 326 de la loi du fait de la période de sevrage de la travailleuse qui l’empêche de réintégrer le travail avant le 5 novembre 2007. Aussi, il est d’avis que la preuve documentaire démontre clairement l’existence d’un handicap préalable à la lésion ayant contribué à prolonger l’invalidité de la travailleuse. Il demande donc à cet égard l’application de l’article 329 de la loi.
[54] Le 24 mars 2008, la révision administrative confirme la décision de première instance de la CSST concernant la demande de partage de coûts, mais sur d’autres motifs. En effet, bien qu’elle considère que la discopathie dégénérative alléguée se situe à l’intérieur de la norme biomédicale pour une dame de 53 ans, elle retient cependant une déficience en raison des séquelles laissées par la précédente lésion professionnelle de 1998.
[55] Elle estime cependant que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation entre celle-ci et la lésion professionnelle en cause.
[56] Le 18 janvier 2010, l’employeur requiert une expertise sur dossier auprès de la chirurgienne orthopédiste Nathalie Hamel concernant la question du partage d’imputation.
[57] Après un exposé de l’historique du dossier de la travailleuse, cette spécialiste est d’avis que madame Léveillé-Beaulieu présente un handicap préexistant depuis 1998 alors qu’elle souffre d’une condition toujours présente dans le cadre de ses activités de travail et qu’elle est affligée d’une faiblesse au niveau de sa condition rachidienne.
[58] Elle considère qu’il s’agit d’une déficience lombaire hors norme malgré son âge puisque la dégénérescence et les discopathies étaient symptomatiques depuis 1998.
[59] Elle estime aussi que les signes de dissociation subjectivo-objectifs présents depuis 1998 constituent un élément additionnel permettant d’octroyer un partage.
[60] En ce qui a trait à la relation, la docteure Hamel indique qu’il y a absence d’événement particulier le 8 octobre 2005 et que c’est la déficience qui a contribué à l’apparition de la lésion en cause. Elle souligne également que les séquelles qui s’en suivent sont exorbitantes de la normalité à la suite d’un événement de telle nature.
[61] Le 12 février 2010, le représentant de l’employeur soumet à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite. Il soutient essentiellement dans ce document que la travailleuse présente des conditions clairement identifiées qui permettent l’application de l’article 329 de la loi. Il allègue à cet égard la discopathie dégénérative visualisée en 1998, en 1999 et en 2005 à l’aide d’examens par imagerie.
[62] En second lieu, il avance que ces conditions dévient de la norme biomédicale, et ce, en considérant l’opinion des docteurs Hamel, Paradis et Des Marchais qui stipulent que la travailleuse a subi un événement relativement banal pour lequel les conséquences s’avèrent nettement disproportionnées aux conséquences habituelles d’une entorse lombaire.
[63] Enfin, il souligne que la travailleuse présente aussi une déficience au niveau de sa capacité à gérer ses douleurs et les conséquences des contraintes physiologiques depuis l’événement de 1998, ce qui constitue également une condition préexistante permettant l’octroi d’un partage de coûts.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[64] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[65] Le tribunal constate dans un premier temps que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. Il est donc possible d’analyser la demande à son mérite.
[66] Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.
[67] Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[68] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :
1) que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et
2) que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[69] Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[3] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[70] Dans le présent dossier, la CSST considère, à l’issue d’une révision administrative, qu’il existe effectivement une déficience antérieure du fait des séquelles laissées par une lésion antérieure en 1998. L’employeur pour sa part n’indique pas dans son argumentaire s’il remet ou non en question cet aspect de la décision et présente par ailleurs des éléments autres au soutien de l’existence d’une déficience.
[71] Or, le juge administratif Clément spécifie dans l’affaire Transport V.A. inc.[4] que le tribunal n’est aucunement lié par le fait que la CSST a reconnu l’existence d’un handicap. Dans la mesure où l’employeur conteste une décision de la CSST, la Commission des lésions professionnelles doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu en vertu de l’article 377 de la loi.
[72] La soussignée partage cet avis et estime dans les présentes circonstances qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’une déficience du fait d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez l’employeur au dossier.
[73] En effet, tel qu’énoncé à maintes reprises par le présent tribunal[5], une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée comme déficience puisqu’accepter un tel motif équivaut à faire fi des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.
[74] De l’avis du tribunal, si le rachis lombaire de la travailleuse a été fragilisé, cela est attribuable à l’accident du travail de 1998 survenu chez l’employeur et il se doit d’en assumer la responsabilité.
[75] L’employeur soutient par ailleurs que la condition de discopathie multiétagée, de même que l’existence de signes de dissociation subjectivo-objectifs depuis 1998 constituent une déficience physique préalable à la lésion professionnelle.
La discopathie multiétagée
[76] Des différents examens radiologiques retrouvés au dossier, le tribunal retient que la résonance magnétique de la colonne lombaire, effectuée le 20 avril 1998, démontre une légère discopathie dégénérative L5-S1 avec ébauche de discopathie dégénérative sans hernie en L3-L4, alors que celles des niveaux cervical et dorsal en 1999 montrent de légers signes de discopathie, mais sans compression des structures nerveuses.
[77] L’interprétation d’une tomographie axiale en novembre 2005 révèle tout au plus une légère discarthrose à L5-S1.
[78] Enfin, lors d’une résonance magnétique de la colonne lombaire effectuée le 15 décembre 2005, il est permis de visualiser une petite hernie postéromédiane sous-ligamentaire L1-L2, une discopathie dégénérative légère L3-L4, un peu plus prononcée en L5-S1.
[79] Il appert donc qu’entre les deux lésions professionnelles subies par la travailleuse, la condition de dégénérescence qu’elle présente évolue peu et se qualifie aisément de légère.
[80] Or, bien qu’une telle discopathie puisse effectivement rencontrer la notion préalablement rapportée d’altération d’une structure, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer par une preuve prépondérante que celle-ci dévie d’une norme biomédicale chez une femme âgée de 53 ans. De l’avis du tribunal, celui-ci n’y parvient pas.
[81] En effet, les médecins désignés par l’employeur, soit les docteurs Hamel et Paradis, se limitent à relater les signes de vieillissement visualisés, mais ne justifient pas par ailleurs médicalement en quoi ces constats s’écartent de la norme usuelle. Dans ce contexte, le tribunal considère insuffisante la preuve apportée en regard du premier élément requis de la définition de handicap préexistant, soit l’existence d’une déficience.
[82] Conséquemment, la démonstration de ces mêmes médecins, en regard de la banalité de la mécanique accidentelle en cause et des conséquences exorbitantes de la lésion pour un tel événement, bien que fort pertinente sur le second aspect de la définition, à savoir les effets de la déficience sur la lésion, s’avère de peu d’utilité en l’espèce dans la mesure où les deux éléments de la définition sont indissociables et non alternatifs.
L’existence de signes de dissociation subjectivo-objectifs
[83] Le représentant de l’employeur formule que la difficulté de la travailleuse à gérer ses douleurs et les conséquences des contraintes physiologiques depuis l’événement de 1998 constituent également une condition préexistante. Cet argument est supporté par une allégation du même ordre de la part de la docteure Hamel alors qu’elle réfère aux phénomènes psychosomatiques et aux discordances constatés par d’autres examinateurs.
[84] Or, bien que le tribunal convienne que la travailleuse développe à l’évidence à compter de 1998 un état s’apparentant à un syndrome de douleurs chroniques, il n’en demeure pas moins que cette condition découle directement de la première lésion professionnelle. En ce sens, les conclusions préalablement énoncées voulant qu’un employeur ne puisse invoquer à titre de déficience préalable les conséquences d’une lésion antérieure survenue chez lui s’appliquent.
[85] Au surplus, en l’absence d’un portrait précis de la condition psychologique de la travailleuse expliquant les raisons des comportements qu’elle adopte, notamment lors des diverses évaluations, le tribunal considère ne pouvoir conclure à l’existence d’une altération d’une fonction psychologique de cette dernière. Agir ainsi équivaudrait ni plus ni moins à une pure spéculation qui ne serait aucunement soutenue par une preuve médicale.
[86] Pour l’ensemble de ces considérations, le tribunal est en conséquence d’opinion que l’employeur n’a pas prouvé que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 8 octobre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de CSSS Argenteuil, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 mars 2008;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Diane Léveillé-Beaulieu le 8 octobre 2005.
|
|
|
Isabelle Piché |
|
|
|
|
Monsieur Claude Stringer |
|
CSA Conflits solutions |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Précitée, note 2.
[4] C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
[5] Voir notamment Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 126450-62A-9911, 26 juin 2000, N. Lacroix; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.