Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Transport TF1 14, s.e.c. (Man/Nord)

2012 QCCLP 6329

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

3 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

450057-64-1109

 

Dossier CSST :

133453639

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Transport TF1 14, S.E.C. (Man/Nord)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 21 septembre 2011, l’employeur Transport TF1 14, S.E.C. (Man/Nord) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 31 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 15 avril 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Nadeau, le travailleur, le 10 juillet 2008.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 26 juillet 2012 en présence du procureur de l’employeur.  Un délai a été accordé au procureur de l’employeur afin de compléter la preuve et l’argumentation.  À la réception de ces documents, le dossier a été pris en délibéré le 5 septembre 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier financier en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 juillet 2008.

LES FAITS

[5]           Le 10 juillet 2008, le travailleur âgé de 48 ans occupe un emploi de chauffeur manutentionnaire chez son employeur.  Il est victime d’un accident du travail alors qu’en tirant sur un transpalette sur lequel il y avait deux mille livres de marchandises, son pied gauche a glissé sur le plancher de la remorque qui était souillé.  Son pied gauche est venu se placer sous la palette de bois de telle sorte qu’il a fait une chute à la renverse.  Il a alors ressenti une douleur au pied gauche, et ce, plus particulièrement au tendon d’Achille.  En lien avec cet événement, le médecin qui a charge a retenu un diagnostic de tendinite du tendon d’Achille gauche. 

[6]           Le 9 août 2008, une échographie du membre inférieur gauche a révélé la présence d’un gros enthésophyte à l’insertion du tendon d’Achille sur l’apophyse calcanéenne.  Le radiologiste souligne que la douleur correspond surtout à la présence d’une distension liquidienne de la bourse rétrocalcanéenne située devant le tendon juste au-dessus de l’apophyse calcanéenne. 

[7]           Le 14 août 2008, le médecin qui a charge retient un diagnostic de bursite rétrocalcanéenne laquelle est située devant le tendon achilléen. 

[8]           Le 4 novembre 2008, le docteur M. Pigeon examine le travailleur à la demande de l’employeur.  Il conclut que le travailleur a pu subir une lésion aux dépens du tendon d’Achille de la cheville gauche.  Il précise que l’échographie du membre inférieur gauche a mis en évidence un degré de bursite rétrocalcanéenne.  Il retient un diagnostic de tendinite du tendon d’Achille gauche.  Il considère que la lésion est consolidée en date de son examen, soit le 4 novembre 2008.  Il ne recommande aucun soin ou traitement additionnel.

[9]           Le 27 février 2009, monsieur K. Masri émet son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.  Il note que le travailleur se plaint d’une douleur située au tendon d’Achille gauche.  Cette douleur irradie au tendon gauche.  Il souligne que l’examen palpatoire de la cheville gauche montre une douleur à la palpation de l’insertion sous le tendon d’Achille sur le calcanéum.  Il prend acte également du résultat de l’échographie.  Il retient un diagnostic de tendinite achilléenne gauche et bursite rétrocalcanéenne gauche.  Il conclut que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Il recommande une infiltration sous échographie au niveau de la bourse rétrocalcanéenne.

[10]        Le 18 mars 2009, une résonance magnétique de la cheville gauche révèle une légère tendinopathie du tendon achilléen distal ainsi qu’une bursite rétrocalcanéenne et rétroachilléenne.  Il n’est constaté aucune autre anomalie de la cheville.

[11]        Le 28 avril 2009, le docteur M. Goulet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur.  Il retient un diagnostic de bursite chronique rétrocalcanéenne de la cheville gauche greffée sur une enthésopathie à l’insertion calcanéenne.  Il précise qu’il s’agit là d’une condition personnelle. 

[12]        Le 30 juillet 2009, le docteur Goulet examine à nouveau le travailleur.  Il estime que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Il reconnait la relation entre l’événement et la lésion à la cheville puisque le travailleur a subi un traumatisme important aux dépens de sa cheville gauche.  Il précise que l’enthésopathie démontrée à la résonance magnétique et à l’échographie constitue une condition personnelle préexistante, laquelle explique la date de consolidation aussi éloignée.  Il ajoute que la présence d’un gros enthésophyte à l’insertion du tendon d’Achille sur l’apophyse calcanéenne est une épine irritative qui explique une prolongation du temps de consolidation.  Une atteinte des tissus mous guérit habituellement en quelques semaines, maximum de huit à dix semaines.  Il considère que le travailleur demeure toujours symptomatique à l’effort en raison de cette enthésophyte.  Il recommande à l’employeur de demander un partage de coûts de l’ordre de 90 % pour la condition personnelle et de 10 % pour l’événement lui-même.

[13]        Le 22 octobre 2009, le docteur Besner mentionne dans une note médico-administrative que l’enthésopathie constitue une condition personnelle préexistante qui a retardé la date de consolidation.  Il estime qu’en raison de cette prolongation de la période de consolidation, l’employeur devrait bénéficier d’un partage de coûts de 90 % pour l’ensemble des employeurs et de 10 % pour l’employeur actuel.

[14]        Le 26 janvier 2010, le docteur Goulet examine à nouveau le travailleur.  En raison de la condition de ce dernier, il estime que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Dans une note médico-administrative, il souligne que l’enthésopathie constitue une pathologie dégénérative, laquelle est un élément significatif pour expliquer la prolongation du temps de consolidation. 

[15]        Le dossier révèle que le travailleur a reçu quatre infiltrations de la cheville gauche.  Une deuxième résonance magnétique de la cheville gauche a été effectuée le 17 mars 2010.  À cette date, le radiologiste décrit une légère tendinopathie du tendon d’Achille avec une bursite rétrocalcanéenne et rétroachilléenne ainsi qu’un œdème réactionnel dans le calcanéum adjacent à l’insertion du tendon d’Achille.  Il note également une ténosynovite modérée du tendon fléchisseur « allucis longus »

[16]        Le 6 avril 2010, le docteur G. Berry, chirurgien orthopédiste, effectue une ostéotomie de résection avec bursectomie et débridement tendineux.  Après cette chirurgie, le travailleur effectue des traitements de physiothérapie.  Il reçoit également des traitements en ergothérapie.  À compter du 20 mai 2010, le médecin recommande un retour au travail léger. 

[17]        Le 30 août 2010, un médecin recommande un retour au travail avec la conduite de camion sans transporter de charges ni de marcher sur un terrain inégal.  Il recommande de continuer les traitements en ergothérapie et en physiothérapie.

[18]        Le 5 avril 2011, le docteur Berry émet un Rapport final et fixe la date de consolidation au jour de son rapport.  Il prévoit une atteinte permanente mais aucune limitation fonctionnelle. 

[19]        Le 19 août 2011, le docteur P.-A. Clermont, chirurgien orthopédiste, rédige un Rapport d’évaluation médicale.  Il établit à 1 % le déficit anatomophysiologique en lien avec la tendinite insertionnelle du tendon d’Achille gauche chronique et la bursite chronique sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique.  Il ne prévoit aucune limitation fonctionnelle.

[20]        Le 12 juillet 2012, le docteur J. Paradis rédige une opinion médicale à l’appui de la demande de partage du coût des prestations déposée par l’employeur.  Il fait la revue des divers examens que le travailleur a subis à la suite de son accident du travail.  Il réfère à une étude au sujet des calcifications tendineuses[2] où les auteurs constatent la présence de ce phénomène dans la population entre 3 et 20 %.  La plus haute incidence serait entre l’âge de 30 et 50 ans.  Cela tend à disparaître par la suite.  Il ajoute que la présence de calcification ne constitue pas un processus qui est relié à l’âge puisqu’il y a une réduction du nombre de personnes porteuses de calcifications après 50 ans.  Il estime que la présence d’une calcification tendineuse n’est pas la norme puisque selon les données épidémiologiques moins de 25 % de la population étudiée est porteuse de calcifications.  Il note que dans ce dossier, il y a eu présence de calcifications démontrées dès le mois d’août 2008, soit un mois après l’événement.  Il conclut que lorsqu’une calcification est présente, la calcification est antérieure d’au moins six mois puisqu’il faut un minimum de six mois à un an pour qu’une calcification commence à apparaître et soit visible à la radiographie.  Or, dans le présent dossier, il s’agit d’une calcification volumineuse.

[21]        Le docteur Paradis commente le rôle de la calcification dans la survenance de l’événement.  Il souligne alors ce qui suit :

La calcification réduit l’extensibilité du tendon et est susceptible d’entraîner une tendinite. De plus, cette calcification entraîne une irritation de la bourse séreuse lorsqu’il y a une tension au niveau du tendon d’Achille. C’est ce qui s’est produit lors de l’événement. La survenance d’une tendinite et d’une bursite retenues par la CSST est donc en lien avec la présence de cette calcification et la réduction de la capacité de tension du tendon et de la friction sur la bourse rétro-calcanéenne comprise entre le calcanéum et le tendon d’Achille.

 

Il y a eu une prolongation importante de la période de consolidation compte tenu de la persistance de cette calcification tendineuse. En effet, une simple tendinite du tendon d’Achille est généralement stabilisée ou guérie dans l’espace de six à douze semaines alors que dans le présent dossier, on note une poursuite des traitements au moins jusqu’en 2010 (Je n’ai pas retrouvé de rapport final au dossier). Le rapport médical produit par le docteur Berry le 14 décembre 2010 suggérait un retour au travail progressif en janvier 2011, soit plus de 27 mois après la survenance de l’événement le 10juillet 2008.

 

Il y aurait eu une date de consolidation le 5 avril 2011 et l’agente (CSST) mentionne en date du 14 avril 2011 qu’il n’y a pas de rapport final encore au dossier.

 

 

[22]        Lors de l’audience, le procureur de l’employeur dépose des décisions du tribunal afin d’appuyer la demande de partage de coûts[3].  Dans ces affaires, le tribunal a reconnu qu’une enthésopathie ou encore une calcification constituait une déficience donnant ouverture à un partage du coût des prestations.  Dans l’affaire C.H.S.L.D. St-Michel, le tribunal a reconnu que l’obésité et la calcification tendineuse de l’épaule donnaient ouverture à un partage de coûts.  Il a alors accordé un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier financier de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un partage du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 329 de la loi.

[24]         L’article 326 de la loi prévoit le principe général en matière d’imputation du coût des prestations en lien avec une lésion professionnelle :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[25]        Par ailleurs, une exception est prévue à ce principe à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[26]        Afin de se voir accorder une telle demande de partage de coûts, l’employeur doit en premier lieu démontrer que le travailleur était porteur d’une déficience qui est en dehors de la norme biomédicale avant la survenance de sa lésion professionnelle.  Dans un deuxième temps, il doit établir que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[4].

[27]        Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. - Québec[5], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[28]        Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.  Le présent tribunal partage cette analyse de la notion de handicap.

[29]        Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[6] :

·        la nature et la gravité du fait accidentel ;

·        le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

·        l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

·        la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;

·        la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;

·        la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;

·        les opinions médicales à ce sujet.

[30]        Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.

[31]        Afin de conclure à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur devait donc d’abord établir l’existence d’une déficience et que celle-ci se situait en dehors de la norme biomédicale[7].

[32]        Par la suite, il devait établir l’existence d’un lien de causalité entre ce handicap et la lésion professionnelle.

[33]        Dans l’affaire Ville de Montréal[8], le tribunal soulignait ce qui suit quant à la preuve qu’un employeur doit soumettre :

[25]      Dans des décisions récentes, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il ne suffit pas pour l’employeur d’établir qu’une condition personnelle était présente chez le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle puisqu’il doit aussi offrir une preuve démontrant de façon prépondérante que cette condition en est une qui peut être qualifiée de « déficience » compte tenu de son caractère déviant eu égard à la norme biomédicale7.

_________________

7             Voir notamment : Société des alcools du Québec, C.L.P. 313146-71-0703, 21 novembre 2007, P. Perron ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 297471-07-0608, 7 décembre 2007, M. Langlois ; Supermarché Laroche 1991 inc. et CSST, CLP. 332656-03B-0711, 5 mai 2008, M. Cusson.

 

[34]        Dans une récente décision rendue dans l’affaire Wall Mart Canada[9], le tribunal réitère ces critères d’analyse de la notion de handicap et précise ce qui suit :

[40]      En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience.  Cette preuve se fait en deux temps.  Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique.  Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

 

[41]      Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée.  Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle. 

 

[42]      Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.

 

 

[35]        En l’espèce, l’employeur invoque l’existence d’un enthésophyte à l’insertion calcanéenne laquelle constitue une condition personnelle préexistante.  De l’avis des docteurs Goulet, Besner et Paradis, cette condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.  Ils sont d’avis que cette condition a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle. 

[36]        Plus particulièrement, le docteur Goulet soumet que la présence d’un tel enthésophyte constitue une épine irritative qui explique une prolongation du temps de consolidation.  Pour sa part, le docteur Paradis se réfère à la littérature médicale qui révèle que 3 à 20 % seulement de la population présente des calcifications tendineuses.  De plus, selon la littérature médicale, cette incidence tend à disparaître après 50 ans.  Toujours selon les études, moins de 25 % de la population est porteuse de calcifications. 

[37]        Tel que l’a décidé le tribunal dans les affaires citées par l’employeur, il ressort de la preuve médicale soumise que le travailleur était porteur d’une déficience qui se situait en dehors de la norme biomédicale pour une personne âgée de 48 ans.  En effet, cette condition personnelle confirme la présence d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique.  De plus, contrairement à un processus de dégénérescence, la déficience n’évolue pas nécessairement avec l’âge puisqu’il y a une réduction du nombre de personnes porteuses de calcifications après l’âge de 50 ans.

[38]        L’employeur devait également établir que cette déficience avait joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou encore sur ses conséquences.  À ce sujet, les docteurs Goulet, Besner et Paradis considèrent que cette condition personnelle a prolongé de façon significative la période de consolidation.  Il souligne qu’une tendinite du tendon d’Achille est généralement stabilisée ou guérie dans l’espace de six à douze semaines alors que dans le présent dossier, la lésion professionnelle n’a été consolidée qu’au 5 avril 2011.  De plus, selon le docteur Paradis, la présence d’une calcification réduit l’extensibilité du tendon, ce qui est susceptible d’entrainer une tendinite.  Une calcification entraine également une irritation de la bourse séreuse lorsqu’il y a une tension au niveau du tendon d’Achille, tel que cela s’est produit lors de l’événement.  La survenance de cette tendinite et bursite serait donc en lien avec la présence de cette calcification et la réduction de la capacité de tension du tendon et de la friction sur la bourse rétrocalcanéenne comprise entre le calcanéum et le tendon d’Achille.  Cette opinion du docteur Paradis permet de constater l’impact de la déficience sur la survenance de la lésion professionnelle.

[39]        L’employeur a établi par une preuve médicale prépondérante que la déficience a prolongé la période de consolidation.  La lésion professionnelle a nécessité de nombreux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi que des infiltrations et une chirurgie. 

[40]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré que le travailleur était porteur d’un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle qui est survenue le 10 juillet 2008.  L’employeur a donc établi son droit à un partage du coût des prestations, tel que le requiert l’article 329 de la loi.

[41]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[10] a reconnu qu’aux fins d’établir le pourcentage de l’imputation qui devrait être attribué à l’employeur, il devait être pris en considération divers facteurs tels que : la période de consolidation, l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle, l’octroi d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et l’existence d’un processus de réadaptation.

[42]        La Commission des lésions professionnelles prend donc en considération plusieurs éléments afin de déterminer le pourcentage d’imputation du coût des prestations auquel a droit l’employeur.

[43]        Dans le présent dossier, la période de consolidation s’est échelonnée sur plus de deux ans par opposition à la période prévisible de consolidation de six à douze semaines.  Cela démontre un impact important sur la période de consolidation.  De plus, le tribunal doit prendre en considération les nombreux traitements et la chirurgie qui ont été reconnus en lien avec la lésion professionnelle.  Pendant une longue période, le travailleur a également effectué une retour au travail progressif avant d’être en mesure de reprendre son travail régulier.  Enfin, il a été reconnu une atteinte permanente en relation avec cette lésion professionnelle. 

[44]        L’ensemble de ces éléments justifie d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier financier de l’employeur. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur Transport TF1 14, S.E.C. (Man/Nord) ;

INFIRME la décision rendue le 31 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Nadeau le 10 juillet 2008 et que 95 % de ces coûts doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Daniel Martin

 

 

 

 

Me Nicolas Joubert

Lavery De Billy

Représentant de la partie requérante

 

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001.             

[2]           Anthony H. Woodwart, Calcifying Tendonitis, <http://emedicine.medscape.com/article/1267908-overview>.

[3]           Marché Métro Beaubien, 2009 QCCLP 3288 ;  Hôpital Sainte-Justine, 2010 QCCLP 1071 ;  Globocam Rive-Sud, société en commandite, 2010 QCCLP 7927 ;  C.H.S.L.D. St-Michel, 2012 QCCLP 1614 .

[4]           Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .

[5]          [1999] C.L.P. 779 .

[6]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]           Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

[8]          2009 QCCLP 4487 .

[9]          2011 QCCLP 3795 ; voir au même effet : Drakkar Ressources Humaines inc. 2010 QCCLP 7539 .

[10]         Société de système d’admissions d’air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine; GlaxoSmithKline Biologicals Amérique, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément

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