D.C. c. Berthierville (Office municipal d'habitation de) |
2012 QCCQ 1524 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division administrative et d’appel » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre Civile » |
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N° : |
705-80-002455-117 |
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DATE : |
15 février 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
RICHARD LANDRY, J.C.Q. |
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D... C... |
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Locataire/APPELANT |
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c. |
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L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BERTHIERVILLE |
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Locatrice/INTIMÉE |
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LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause |
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JUGEMENT EN APPEL |
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[1] Monsieur C... [1] se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Régie du logement [2] (« la Régie ») lui ordonnant de se départir de ses deux chiens [3] qui vivent avec lui dans le logement qu'il loue de l'Office Municipal d'habitation de Berthierville («l'OMH »). Monsieur C... allègue en substance que la présence de son Schnauzer nain à ses côtés est nécessaire à son bien-être et que les autres petits animaux (chats, oiseaux, etc.) sont tolérés dans son immeuble.
[2] L'OMH réplique que la présence d'animaux tel que le chien de l'appelant dans l'immeuble est clairement interdite en vertu de l'article 4.9 des clauses supplémentaires au bail et que la décision de la régisseure est bien fondée en faits et en droit.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[3] Les principales questions soulevées dans la présente affaire sont les suivantes:
- Quels sont les principes de droit applicables en semblables matières (zoothérapie, tolérance)?
- L'appelant est-il lié par les clauses supplémentaires de son bail?
- À la lumière de principes applicables, l'appelant a-t-il le droit de garder son animal?
LES FAITS
[4] Monsieur C... est actuellement âgé de 53 ans et il est prestataire de la sécurité du revenu. Il vit seul, à l'exception de son plus jeune fils qui demeure avec lui à l'occasion.
[5] Le 8 juillet 2009, monsieur C... signe un bail avec l'OMH débutant le 16 août 2009 pour se terminer le 30 juin 2010. Il s'est renouvelé depuis ce temps. Il s'agit d'un HLM loué 261 $ par mois. Ce bail résulte des démarches entreprises par monsieur C... plusieurs mois auparavant pour obtenir une place dans ce HLM car ses moyens financiers sont limités.
[6] Le bail contient en annexe un document intitulé « Clauses supplémentaires au bail » qui stipule à l'article 4.9 la disposition suivante:
4.9 Animaux: « Le locataire ne doit pas garder dans le local ou sur le terrain du locateur un ou des animaux. »
[7] Monsieur C... témoigne à l'effet qu'il n'a reçu le texte de ces clauses supplémentaires que 3 ou 4 jours après la signature du bail, celui-ci ayant été signé sur le capot d'un véhicule puisque le gestionnaire de l'OMH était pressé.
[8] Au moment d'emménager dans son nouveau logement de l'OMH, monsieur C... était propriétaire de deux chiens de race Schnauzer nain (Rex et Poupée).
[9] Lorsque le concierge l'informe qu'il ne peut garder de chiens, monsieur C... exhibe un billet médical de son ancien psychiatre, le docteur Chagnon, lui indiquant de garder des animaux avec lui pour des fins de zoothérapie. Puisque ce billet datait d'une quinzaine d'années, le concierge lui recommande d'obtenir un billet plus récent et que cela devrait régler le problème.
[10] Le 19 août 2009, l'OMH dépose à la Régie une demande en résiliation du bail au motif que « les animaux ne sont pas tolérés ni admis dans les immeubles de l'Office d'habitation de Berthierville .»
[11] Le 3 novembre 2009, monsieur C... obtient de son médecin généraliste, la docteure Louise Corriveau, un billet médical sur lequel on peut lire:
« Doit garder son chien, zoothérapie »
[12] Le 26 mai 2010, le directeur de l'OMH, monsieur Laporte, transmet à monsieur C... la lettre suivante:
« Objet: Animaux
Monsieur,
Comme je vous l'ai mentionné à quelques reprises depuis votre arrivée à l'office d'habitation de Berthierville, une clause additionnelle de votre bail, en bonne et due forme, vous informe que la présence d'animaux sur le terrain de l'OH et dans ses immeubles est interdite.
Vous êtes donc, par la présente, mis en demeure de vous débarrasser de vos chiens dans les 5 jours de la présente. Dans le cas contraire les procédures légales entamées seront poursuivies à la Régie du logement. »
[13] Le dossier vient en audition une première fois le 5 juillet 2010, mais l'OMH demande et obtient une remise pour amender sa demande à la Régie pour qu'il soit ordonné au locataire de se départir de ses deux chiens plutôt que de résilier le bail.
[14] Le 17 mai 2011, l'affaire vient finalement en audition devant Me Danielle Dumont, régisseure pour la Régie. Les deux parties s'y présentent sans avocat.
[15] Le 26 mai suivant, elle rend sa décision ordonnant à monsieur C... de se départir de ses chiens dans un délai de 30 jours de sa décision.
[16] Dans sa décision, la régisseure note tout d'abord que le locataire possède deux animaux, en contravention d'une clause du règlement qui fait partie intégrante du bail. Elle souligne que de telles clauses ont déjà été reconnues valides [4].
[17] Elle ajoute par ailleurs qu'il existe des décisions favorables à la conservation d'un animal lorsque la présence de celui-ci constitue « un traitement préventif ou curatif qui s'inscrit dans le cadre d'une zoothérapie médicalement prescrite »[5].
[18] Sur ce point, madame la régisseure dispose du billet médical du docteur Corriveau du 3 novembre 2009 dans les termes suivants:
[15] « En la présente affaire, le locataire produit un billet médical signé le 3 novembre 2009, soit près d'un an et demi avant la tenue de l'audience. La condition de santé du locataire n'est peut-être pas la même actuellement, la preuve à cet effet est muette.
[16] Par ailleurs, du commentaire du médecin, il ne peut être conclu qu'il s'agisse d'un cas où les deux chiens servent de traitement curatif ou préventif. Elle mentionne uniquement «Doit garder son chien : zoothérapie».
[17] On est loin de la preuve offerte dans l'affaire Coulombe ou dans celle de la Coopérative de l'Ébène et alors que dans celle-ci un rapport d'un médecin pédopsychiatre conclut que la fille de la locataire nécessitait un traitement de psychothérapie et zoothérapie.
[18] Le tribunal, de la preuve offerte en défense, ne peut conclure autrement qu'il s'agit ici d'un cas où les deux chiens sont gardés à des fins de compagnonnage et non pas à des fins thérapeutiques.
[19] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer une exception à la clause interdisant la présence d'animaux, clause à laquelle le locataire a librement adhéré. »
[19] Le 16 juin 2011, l'avocat de monsieur C... dépose une requête pour permission d'en appeler de cette décision et obtenir la suspension de l'exécution de l'ordonnance qui y est contenue.
[20] Le 7 septembre 2011, le soussigné accorde la permission d'en appeler de la décision de la Régie en ces termes:
« CONSIDÉRANT que la question du droit du requérant de garder un ou plusieurs animaux pour des raisons médicales en est une qui devrait faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 91 de la Loi sur la régie du logement;
Le Tribunal:
- AUTORISE l'appel sur la question suivante:
Monsieur C... est-il en droit de garder un ou plusieurs animaux pour des raisons médicales?
- SUSPEND l'exécution de la décision du 26 mai 2011. »
[21] Le 7 juillet 2011, monsieur C... obtient un renouvellement du billet médical du docteur Corriveau dans les mêmes termes que son billet du 3 novembre 2009.
[22] De plus, le 24 janvier 2012, monsieur C... obtient une expertise du docteur Roger-Michel Poirier, psychiatre, dont les conclusions se lisent comme suit:
« Après l'étude du dossier et l'évaluation clinique psychiatrique de ce jour, je constate que monsieur présente une stabilité clinique sur le plan psychiatrique depuis au moins les deux dernières années. Il ne nécessite pas actuellement de référence en psychiatrie ni en psychothérapie.
En ce qui a trait à votre questionnement, il est fort probable que la présence d'un animal domestique, en particulier de son chien, a, auprès de monsieur, un impact positif sur le plan du fonctionnement quotidien. Monsieur est un homme qui vit seul et qui a vécu une histoire personnelle plutôt difficile, l'aspect relationnel avec son animal domestique peut lui apporter une certaine stabilité sur le plan affectif. Il s'agit ici d'éléments positifs, mais non spécifiques en ce qui a trait à la psychiatrie.
Je vous rappelle que la zoothérapie est un traitement non spécifique qui peut avoir un effet positif chez des personnes présentant une situation d'isolement, mais aussi chez des personnes qui ont des problèmes de santé physique ou de nature psychiatrique. Par ailleurs, aucune étude formelle ou scientifique n'a pu démontrer cet état de fait. Il n'y a que des «cas cliniques» qui ont pu permettre cette constatation. Il s'agirait, entre autres, d'éléments non spécifiques sur le plan relationnel avec l'animal. Dans ce contexte, je conclus qu'il serait souhaitable que monsieur puisse conserver son animal domestique, étant donné qu'il présente une stabilité clinique relative sur le plan psychiatrique depuis les deux dernières années. » [6]
[23] Le 6 février 2012, lors de l'audition, le Tribunal entend le témoignage de monsieur C... ainsi que celui du directeur de l'OMH, monsieur Michel Laporte.
LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES
[24] Dans un premier temps, le Tribunal considère qu'il n'a pas à appliquer l'analyse relative à la norme de contrôle prévue dans l'arrêt Dunsmuir [7] puisqu'il a entendu une preuve nouvelle en appel, tel que prévu à l'article 98 de la Loi sur la régie du logement [8]. Le dossier n'est donc plus le même qu'en première instance.
[25] Cela dit, la question du droit d'un locataire de conserver son animal lorsqu'une clause de son bail l'interdit donne lieu depuis longtemps à un flottement jurisprudentiel, parfois en faveur du locateur, parfois en faveur du locataire.
[26] On trouve une illustration probante du dilemme des décideurs en cette matière dans l'article de Me Pierre Gagnon paru dans la Revue du Barreau de 1999 et intitulé « L'Équité contractuelle en droit du logement depuis 1994 et l'interdiction conventionnelle relative aux animaux favoris » [9] qui est toujours d'actualité.
[27] L'auteur expose ainsi les positions qui s'opposent. Tout d'abord, celle des tenants du respect des clauses interdisant la présence d'animaux (à la page 339):
« La clause supplémentaire du bail qui provoque le plus de conflits est sans contredit celle qui régit la possession d'animaux favoris. Dans une minorité de cas, le bail précise le nombre, la taille ou l'espèce des bêtes qui auront accès aux lieux loués. Ainsi, un chat sera toléré, mais non un chien. Habituellement toutefois, c'est l'exclusion générale: aucune concession, même pour l'animal qui accompagne un visiteur. La formule usuelle est succincte et lapidaire: «Pas d'animaux». Cette position radicale n'est pas sans fondement. Les habitations sont d'abord destinées aux êtres humains; les animaux qu'on y introduit se comportent fréquemment comme des intrus peu désirables, et leurs maîtres comme des gardiens peu soucieux du bien commun. La coexistence des personnes et des animaux, particulièrement dans les immeubles à logements multiples ou dans les édifices en hauteur, est une source inépuisable de différends de toutes sortes. »
[28] À l'opposé, on retrouve l'argumentaire militant en faveur du droit des locataires de garder des animaux malgré la clause du bail qui l'interdit (à la page 340):
« Ces objectifs fort respectables se heurtent cependant à un phénomène incontournable: la relation qui existe depuis l'aube des temps entre l'homme et les animaux qu'on dit «familiers». Au Québec, entre 45 et 58 % des ménages hébergent au moins un animal. Leur popularité croissante s'explique en partie par le fractionnement, ou l'«atomisation» du tissu social: la personne seule ou handicapée, l'enfant unique, le vieillard isolé nouent des rapports étroits de substitution avec un animal de compagnie. En principe tout au moins, il est légitime pour quiconque est empêché d'acquérir ou de conserver un animal de se sentir lésé dans l'exercice de ses droits fondamentaux.
Il faut également compter avec l'influence croissante de la zoothérapie. De nombreux médecins affirment que le contact avec un animal soulage ou même guérit les symptômes reliés aux maladies physiques ou psychologiques. Voici la définition de cette discipline proposée par la Société de zoothérapie de Drummondville:
Le terme général «zoothérapie» s'applique à toute activité impliquant l'utilisation d'un animal auprès de personne, dans un but récréatif ou clinique. Cette méthode favorise les liens naturels et bienfaisants existant entre les humains et les animaux, à des fins préventives et thérapeutiques. »
[29] Me Gagnon résume ainsi le dilemme que ces positions opposées apportent aux décideurs saisis de la question (à la page 340):
« Ces divers facteurs illustrent le dilemme du décideur: doit-il favoriser l'application d'une clause légale et claire, ou plutôt se montrer ouvert aux nouvelles tendances, y compris à la zoothérapie? S'il cherche la réponse dans le texte législatif, l'article 1901 C.c.Q. lui fournit un seul critère, vague à souhait: la clause visée est-elle «déraisonnable»? Cette imprécision explique en grande partie les flottements de la jurisprudence québécoise. »
[30] Pour illustrer ce dilemme, Me Gagnon cite deux séries de décisions qui sont parvenues à des conclusions contraires concernant le même OMH:
- OMH de Pointe-Claire c. Coulombe
Tant la Régie du logement (1994 J.L. 79 ) que la Cour du Québec ( J.E. 95-1257 ) ont conclu en faveur du droit du propriétaire d'interdire la présence d'un animal; la Cour supérieure a renversé la décision ( J.E. 96-1489 ) mais la Cour d'appel a rétabli la décision initiale parce qu'elle juge que la Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir en révision judiciaire ( J.E. 99-1879 ).
- OMH de Pointe-Claire c. Fram
Alors que la Régie du logement donne raison à l'OMH (décision du 12 mars 1997), la Cour du Québec ( REJB 1998-06451 ) renverse la décision en raison des bienfaits apportés à la locataire par la présence de son animal. La Cour supérieure rejette la demande en révision judiciaire ( J.E. 2001-1304 ) et la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler (jugement du 13 septembre 2001, dossier 500-09-011174-018).
[31] Me Gagnon note au passage que la législation ontarienne [10] opte depuis 1997 pour la nullité des conventions de location qui interdisent la présence d'animaux dans l'immeuble d'habitation ou dans ses environs immédiats. Aux Etats-Unis, les clauses interdisant les animaux sont considérées valides mais font l'objet de nombreuses exceptions (personnes âgées, handicapés, occupants de logements subventionnés), entraînant ainsi une certaine indulgence des propriétaires en faveur des locataires qui ont besoin de la présence d'un animal pour leur santé physique et mentale.
[32] L'état du droit au Québec sur la question amène Me Gagnon a faire les constats suivants (pages 342 à 350):
- la clause d'interdiction de posséder un animal n'est pas en soi déraisonnable (article 1901 C.c.Q.), ni contraire à la Charte québécoise des droits et libertés;
- la «tolérance» du propriétaire de la présence d'animaux n'équivaut pas automatiquement à une renonciation à l'application de la clause d'interdiction mais peut, dans certaines conditions, être invoquée avec succès par le locataire pour faire déclarer la clause sans effet (ex: tolérance constante et généralisée d'animaux dans l'immeuble) [11];
- lorsque le propriétaire demande la résiliation du bail, il doit prouver un «préjudice sérieux» (article 1863 C.c.Q.); toutefois, s'il ne demande que l'expulsion de l'animal (exécution en nature), il n'a pas à prouver l'existence d'un tel préjudice;
- la «zoothérapie» a une influence grandissante au Québec faisant en sorte que la jurisprudence québécoise admet plus volontiers l'utilité thérapeutique de l'animal de compagnie; cela amène des décideurs à considérer la clause déraisonnable «lorsqu'une preuve médicale convaincante est versée en preuve», telle la preuve d'«un préjudice affectif et psychologique évident pour le locataire et sa famille».
[33] Dans l'affaire Demers c. Rabouin [12], on retrouve également le passage suivant qui a été souvent repris dans la jurisprudence postérieure:
« […] le locataire ne pourra faire échec à cette clause que s'il rencontre les deux conditions suivantes:
1. La présence de l'animal ne cause aucun trouble de quelque nature et
2. La présence de l'animal est nécessaire pour la santé ou la sécurité du locataire.
Ces critères sont en effet de plus en plus retenus par les tribunaux pour décider de la présence d'animaux en contravention à une clause du bail. »
[34] Depuis cette décision et la publication de l'article de Me Gagnon, d'autres décisions sont venues alimenter le débat sur cette question.
[35] Par exemple, dans l'affaire Coopérative de l'Ébène [13], monsieur le Juge Pierre Lortie procède à une revue des principes et de la jurisprudence applicables en semblables matières. Je me contenterai d'en rappeler les paragraphes suivants:
[67] Dans sa défense, la locataire invoque les dispositions de l'article 1901 C.c.Q.:
Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
[68] Les clauses interdisant les animaux dans les logements ont à plusieurs reprises été soumises aux tribunaux[14]. La doctrine s'est de plus intéressée au sujet, parfois dans le cadre d'analyses plus générales[15].
[69] Il est reconnu que ce type de clause n'est pas en soi abusive. Le locateur qui demande l'exécution en nature de l'obligation n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice. Il lui suffit de démontrer la violation au contrat. Ultimement, si la violation persiste, le locateur peut obtenir la résiliation du bail.
[70] Le locataire qui demande l'annulation de la clause ou la réduction de l'obligation assume le fardeau de la preuve.
[71] Voilà donc des règles sans équivoque.
[72] Toutefois, la situation se corse lorsqu'un locataire soulève la défense de zoothérapie, soit l'activité «impliquant l'utilisation d'un animal auprès de personnes, dans un but récréatif ou clinique. Cette méthode favorise les liens naturels et bienfaisants existant entre les humains et les animaux, à des fins préventives et thérapeutiques»[16].
[73] À première vue, la jurisprudence semble divisée: certains décideurs considèrent que les clauses d'interdiction sont explicites et librement négociées, donc applicables à l'encontre du locataire; d'autres concluent qu'il s'agit de stipulations abusives. Comme l'écrit l'auteur Pierre Gagnon: «Il est clair qu'il n'existe pas d'unanimité étanche à ce sujet. Mais serait-ce préférable?»[17]
[74] Une analyse approfondie de cette jurisprudence laisse voir que les situations sont nuancées, que les circonstances varient et qu'un remède applicable dans une situation ne peut être importé automatiquement dans une autre. »
[36] Dans cette affaire, en présence d'une preuve établissant que la privation de son chat causerait préjudice à la jeune fille aux prises avec des problèmes d'anxiété, monsieur le Juge Lortie conclut que la clause d'interdiction est abusive.
[37] Dans le sens contraire, on note le jugement de madame la Juge Danielle Côté dans Office Municipal de Drummondville c. Boisvert [18] qui favorise l'application stricte de la clause d'interdiction en s'appuyant sur l'affaire Coulombe [19] et sur le fait que la preuve du bienfait pour l'enfant a été insuffisamment prouvé et ne constitue pas une prescription pour une zoothérapie.
[38] Ainsi, comme dans de nombreuses matières, chaque cas est un cas d'espèce. Chaque dossier doit donc être examiné à son mérite à la lumière de la preuve médicale déposée.
[39] C'est donc en tenant compte de ces enseignements qu'il convient maintenant de disposer du présent appel.
ANALYSE ET DÉCISION
1) L'appelant est-il lié par les clauses supplémentaires du bail ?
[40] Lors de son témoignage devant la présente Cour, monsieur C... mentionne qu'il n'a reçu le texte des « clauses supplémentaires du bail » que 3 ou 4 jours après avoir signé ce dernier.
[41] Monsieur Laporte de l'OMH n'est pas d'accord puisque le bail est toujours accompagné des clauses supplémentaires auxquelles il est fait référence plus haut.
[42] Puisque le bail mentionne que monsieur C... a reçu une copie du règlement de l'immeuble en même temps que la signature du bail, le Tribunal conclut que monsieur C... était en possession de ses clauses particulières dès la signature de son bail et ces clauses en font partie intégrante.
2) À la lumière des principes exposés ci-dessus, l'appelant a-t-il droit de garder son animal ?
a) la zoothérapie:
[43] Dans la présente affaire, le Tribunal reconnaît avec la régisseure Dumont que le billet médical de la docteure Corriveau était plutôt laconique:
« Doit garder son chien, zoothérapie »
[44] Par contre, tout aussi « laconique » soit-il, ce billet constituait néanmoins une preuve médicale non contredite émanant du médecin traitant du locataire à l'effet que monsieur C... doit garder son animal pour une raison de zoothérapie.
[45] Sur ce billet, la régisseure commente ainsi:
[15] « En la présente affaire, le locataire produit un billet médical signé le 3 novembre 2009, soit près d'un an et demi avant la tenue de l'audience. La condition de santé du locataire n'est peut-être pas la même actuellement, la preuve à cet effet est muette. »
[46] Si la régisseure doutait que le billet médical du docteure Corriveau soit toujours d'actualité, rien ne l'empêchait de permettre un complément d'enquête à ce sujet en vertu de l'article 63 de la Loi sur la régie du logement [20]:
63. Au temps fixé pour l'enquête et l'audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et procède à l'enquête et à l'audition.
Le régisseur instruit sommairement les parties des règles de preuve et chaque partie expose ses prétentions et présente ses témoins.
Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
(soulignements ajoutés)
plutôt que d'ordonner l'expulsion des deux chiens.
[47] Par la même occasion, elle aurait pu obtenir plus de précisions du médecin sur la nature « thérapeutique » ou « curative » de cette zoothérapie [21], si elle le jugeait opportun.
[48] Ce billet médical avait été obtenu en novembre 2009 dans le cadre de la demande de l'OMH à la Régie du mois d'août 2009. Monsieur C... n'est pas responsable du fait que la cause n'a été entendue qu'en mai 2011, d'autant plus que la remise de juillet 2010 a été demandée par l'OMH.
[49] D'abondant, lors de l'audition en appel, monsieur C... est apparu complètement dépassé et démuni par tout le débat entourant son petit chien. Devant la Régie, il se défendait seul. Permettre un complément d'enquête aurait pu constituer un secours équitable et impartial qui aurait pu permettre de clarifier la preuve au bénéfice des deux parties.
[50] Cela dit, la présente audition en appel a convaincu le soussigné que la présence auprès de monsieur C... de son Schnauzer nain est nécessaire à l'équilibre psychologique de ce dernier.
[51] Sans le dire toujours clairement, la jurisprudence paraît faire une différence entre le simple compagnonnage d'un animal, qui ne justifie pas d'écarter la clause d'interdiction, et les besoins thérapeutiques d'un locataire (zoothérapie) qui, eux, justifient le décideur de le faire.
[52] La ligne de démarcation entre les deux n'est pas toujours facile à tracer, notamment parce que la zoothérapie est une discipline en devenir, encore mal définie et non encadrée par le Code des professions.
[53] Comme le mentionne avec prudence le psychiatre Poirier dans la présente affaire, la zoothérapie est un « traitement non spécifique qui peut avoir un effet positif chez des personnes présentant une situation d'isolement. Par ailleurs, aucune étude formelle ou scientifique n'a pu démontrer cet état de fait. Il n'y a que des "cas cliniques" qui ont pu permettre cette constatation ».
[54] Il faut donc examiner la preuve médicale disponible pour déterminer si le « portrait médical » du locataire rend vraisemblable le besoin d'un animal à des fins thérapeutiques.
[55] Sans reprendre ici en détail toutes les particularités de l'histoire médicale de monsieur C... que l'on trouve dans le rapport d'expertise du docteur Poirier et dans le témoignage de monsieur C..., on note chez celui-ci un parcours de vie particulièrement difficile: enfance et adolescence passée dans 25 familles d'accueil, plusieurs suivis et hospitalisations en psychiatrie, antécédents psychiatriques familiaux et dysfonctionnement, retraire prématurée en raison d'un accident, dépressions, difficultés avec un fils, éloignement de sa mère et de ses deux autres fils, et donc, visites sporadiques, etc.
[56] Rappelons que cela amène le docteur Poirier à conclure (à la page 5);
« En ce qui a trait à votre questionnement, il est fort probable que la présence d'un animal domestique, en particulier de son chien a, auprès de monsieur, un impact positif sur le plan de fonctionnement quotidien. Monsieur est un homme qui vit seul et qui a vécu une histoire personnelle plutôt difficile, l'aspect relationnel avec son animal domestique peut lui apporter une certaine stabilité sur le plan affectif…Dans ce contexte, je conclus qu'il serait souhaitable que monsieur puisse conserver son animal domestique, étant donné qu'il présente une stabilité clinique relative sur le plan psychiatrique depuis les deux dernières années. »
[57] Rappelons également le billet médical du docteur Corriveau de novembre 2009, renouvelé en juillet 2011 selon lesquels monsieur C... «doit garder son chien: zoothérapie ».
[58] «C'est ma vie», dit monsieur C... en parlant de son chien. Il est manifeste qu'il a vécu l'euthanasie de son chien précédent comme un deuil profond. C'est son animal qui lui permet de conserver un certain degré de socialisation et de briser l'isolement.
[59] De plus, aucune preuve ne démontre que cet animal cause quelque problème que ce soit.
[60] Dans les circonstances, il serait inapproprié et déraisonnable de le forcer à se départir de son chiot vu les conséquences néfastes probables sur son bien-être physique et mental.
[61] J'en conclus que monsieur C... s'est déchargé de son fardeau d'établir que la présence de son animal a « une utilité thérapeutique » et que l'application de la clause d'interdiction lui causerait un « préjudice affectif et psychologique » évident, ce qui la rend déraisonnable dans les circonstances particulières du présent dossier.
b) la tolérance
[62] La preuve révèle que, nonobstant la clause 4.9 des clauses supplémentaires du bail, l'OMH tolère de façon « généralisée et constante » presque tous les petits animaux (chats, oiseaux, etc.), sauf les chiots.
[63] Selon son directeur, les chats ne posent pas de problème parce qu'ils sont petits et généralement peu dérangeants.
[64] Questionné par rapport au Schnauzer nain de monsieur C... qui ne pèse pas 10 livres et qui ne dérange personne, monsieur Laporte mentionne que la situation est plus délicate avec les chiens puisque ceux-ci peuvent avoir différentes grosseurs et des caractères dérangeants. Il devient donc difficile de réglementer concernant les chiens et c'est pourquoi on préfère les interdire tout simplement.
[65] On note par ailleurs que l'OMH tolère un chien Mira pour non-voyant pour des motifs de nécessité.
[66] Tout cela crée une situation pour le moins ambiguë, aléatoire et discriminatoire.
[67] La preuve établit clairement que l'OMH renonce « de façon constante et généralisée » à faire appliquer la clause d'interdiction aux petits animaux non dérangeants pour les autres locataires. Le chiot de monsieur C... se classe dans cette catégorie et doit être toléré comme les autres. Quant il s'agira d'un Pitbull ou autre chien du même genre, le décideur appréciera.
[68] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la décision d'expulser le chien de monsieur C... doit être cassée.
[69] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[70] ACCUEILLE l'appel;
[71] ANNULE la décision rendue le 26 mai 2011 dans le dossier 29 090819 002 G;
[72] AUTORISE monsieur D... C... à garder son chien Schnauzer avec lui ou tout chiot équivalent;
[73] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. |
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Me Vincent Perreault |
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Ratelle, Ratelle et associés |
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Avocat du locataire/APPELANT |
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Me Jean-François Gilbert |
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Fréchette et associés |
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Avocat de la locatrice/INTIMÉE |
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Date d’audience : |
6 février 2012 |
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[1] Le nom complet de l'appelant est caviardé pour protéger son droit à la confidentialité des renseignements personnels contenus au présent jugement
[2] Dossier 29 090819 002 G
[3] Il ne reste qu'un chien puisque l'un d'eux est décédé entre-temps
[4] Office Municipal d'habitation c. Rancourt C.Q., district de Trois-Rivières, 400-02-003050-984, jugement du 6 juillet 1999 de Madame la Juge Nicole Mallette
[5] Coulombe c. Dionne et l'Office municipal de Pointe-Claire [1996] R.J.Q. C.S.; J.L. c. Coopérative de l'Ébène, jugement du 30 novembre 2004, Monsieur le Juge Pierre Lortie, dossier 150-80-000069-042, J.E. 2005-143 (C.Q.)
[6] Pièce A-2
[7] 2008 (1) RCS 190
[8] Lire à cet égard J.L. c. Coopérative de l'Ébène, déjà citée note 5, paragraphes 33 à 62
[9] Revue du Barreau du Québec, tome 59, printemps 1999, pages 333 à 353
[10] Loi sur la protection des locataires L.O. 1997 c. 24, article 15
[11] Lire notamment à ce sujet HO c. Group Properties AZZ ou Z inc. J.E. 2009-397 (C.Q.)
[12] Régie du logement, décision du 10 février 1995, dossier 37-950109-008 G
[13] J.L. c. Coopérative de l'Ébène, déjà citée note 5
[14] Voir le tableau en annexe du jugement du juge Lortie
[15] Pierre GAGNON, «L'équité contractuelle en droit du logement depuis 1994 et l'interdiction conventionnelle relative aux animaux favoris», (1999) 59 R. du B. 333 ; Pierre-Gabriel JOBIN, Le louage, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, no 110, pages 279-284; Benoît MOORE, «Les clauses abusives: dix ans après», (2003) 63 R. du B. p. 59
[16] P. GAGNON, loc. cit., note 33, p. 340. L'auteur rapporte la définition proposée par la Société de zoothérapie de Drummondville
[17] P. GAGNON, loc. cit., note 33, p. 342.
[18] J.E. 2000-763 (C.Q.)
[19] déjà citée, note 5
[20] L.R.Q. c. R-8.1
[21] Lire à cet égard Martins c. Fortin 2008 QCCQ 9615
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