Bombardier Aéronautique inc. |
2010 QCCLP 956 |
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[1] Le 20 février 2009, Bombardier Aéronautique inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 janvier 2009, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 septembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Touzin (le travailleur) le 4 juin 2007.
[3] Une audience est prévue à Saint-Jérôme le 8 décembre 2009. L’employeur est représenté par Me William Hlibchuk qui a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite le 3 décembre 2009. Le dossier est mis en délibéré le 8 décembre 2009.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % à l’ensemble des employeurs à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 juin 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur André Touzin le 4 juin 2007.
[6] L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit la possibilité de partager les coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[8] Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[2].
[9] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle.
[10] Dans le présent cas, le travailleur, âgé de 42 ans, subit une lésion professionnelle le 4 juin 2007.
[11] Le travailleur exerce le métier d’assembleur électrique avion et il subit une lésion professionnelle qu’il décrit de la façon suivante dans la réclamation du 6 juin 2007 :
« Depuis 2 semaines, une d/r apparue au réveil aux deux épaules. La d/r augmente à l’épaule droite, il travail souvent à hauteur du sternum, épaules et au dessus de sa tête à faire l’assemblage électrique. D/r plus intense depuis lundi p.m. » [sic]
[12] Le travailleur consulte la docteure Anne-Karine Fortin le 6 juin 2007 et cette dernière retient le diagnostic de capsulite de l’épaule droite.
[13] Le docteur Jean-Pierre Forget examine le travailleur le 27 juin 2007 et il retient également le diagnostic de capsulite de l’épaule droite.
[14] Le 6 février 2008, le docteur Alain Quiniou, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il considère qu’il y a absence d’une lésion professionnelle, car le travailleur a été victime d’une tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs alors qu’il était porteur d’une légère tendinopathie.
[15] Le 12 mars 2008, le docteur Forget produit un Rapport final par lequel il consolide la lésion professionnelle du travailleur à la date de l’examen et considère qu’il ne subsiste aucune atteinte permanente et aucune limitation fonctionnelle.
[16] Le docteur Richard Knight, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, a évalué le travailleur le 16 avril 2008. Il conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’aggravation de tendinite calcifiante à l’épaule droite, que cette lésion est consolidée le 6 février 2008, qu’il y a suffisance de soins à cette date et qu’il ne subsiste pas de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion du 4 juin 2007.
[17] Le 30 avril 2008, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale et conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi. La CSST retient le diagnostic du Bureau d’évaluation médicale, soit une aggravation de tendinite calcifiante à l’épaule droite.
[18] L’employeur produit, le 16 janvier 2008, une demande de partage de coûts, selon l’article 329 de la loi.
[19] L’employeur a produit sa demande de partage dans le délai requis par la loi, soit avant la fin de la troisième année qui suit la lésion professionnelle.
[20] L’employeur a le fardeau de démontrer, dans un premier temps, la présence d’une déficience chez le travailleur avant l’événement du 4 juin 2007.
[21] Le 6 juin 2007, le travailleur subit une radiographie des deux épaules qui démontre la présence d’un important dépôt calcaire situé latéralement à la tête humérale de l’épaule droite. Le docteur Wilfrid Leblanc, radiologiste, indique que ceci est compatible avec une bursite sous-acromiale.
[22] Le travailleur subit un examen d’imagerie par résonance magnétique le 25 septembre 2007 et le docteur François Hudon, radiologiste, retient ceci :
« […]
OPINION :
Légers signes de tendinopathie au sus-épineux associés à des irrégularités de la surface tendineuse supérieure témoignant d’une discrète zone de déchirure partielle impliquant moins de 20 % de son épaisseur. Pas de zone de déchirure complète. Discret signal inflammatoire à la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne. Légère anfractuosité de la marge corticale du versant postéro-latéral de la tête humérale à la confluence avec le col anatomique postérieur relativement peu spécifique soit en relation avec des séquelles d’un ancien phénomène post-traumatique ou séquelles d’une ancienne luxation antérieure gléno-humérale sans œdème intra-osseux aigu résiduel ou autre anomalie osseuse significative. » [sic]
[23] Par ailleurs, le docteur Knight, membre du Bureau d'évaluation médicale, a retenu le diagnostic d’aggravation de tendinite calcifiante de l’épaule droite.
[24] L’employeur a produit une étude sur dossier du docteur Vincent Trudeau, en date du 16 janvier 2008. Le docteur Trudeau indique notamment ceci :
« […]
Monsieur Touzin était déjà porteur d’une bursite sous-acromiale calcifiée importante et possiblement d’une atteinte de la tête humérale reliée à un ancien phénomène post-traumatique ou une séquelle d’une ancienne luxation antérieure gléno-humérale.
La présence d’une importante calcification sous-acromiale constituait une déviance par rapport à la norme biomédicale. De plus, l’apparition d’une calcification importante ne peut-être apparue en l’espace de deux semaines. Celle-ci était donc déjà présente et constituait un handicap chez un individu de 42 ans. » [sic]
[25] Le docteur Trudeau indique que l’importante calcification a joué un rôle sur la survenance même de la lésion, sur la période de consolidation et sur la gravité de la lésion. Sur ces aspects, il mentionne notamment ceci :
« […]
Dans le présent cas, le travailleur mentionnait qu’il avait travaillé durant deux semaines avec les bras élevés. La présence d’une bursite calcifiée a donc favorisé l’apparition des douleurs et de l’évolution vers la capsulite. Il s’agissait là d’une condition beaucoup plus grave dont le pronostic est plus grave qu’une simple tendinite post-traumatique ou qu’une élongation musculaire. En effet, n’eut été du handicap préexistant, Monsieur Touzin n’aurait pas développé de capsulite à la suite d’un travail avec les bras élevés. De plus, la présence d’une calcification à l’épaule droite a favorisé la capsulite du même côté alors que Monsieur Touzin se disait asymptomatique du côté opposé, malgré qu’il effectuait les tâches avec les 2 bras élevés. » [sic]
[26] Le tribunal considère que l’employeur s’est acquitté de son fardeau de démontrer que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[27] Le travailleur, âgé de 42 ans au moment de sa lésion, était porteur d’une importante calcification à l’épaule droite.
[28] Le tribunal retient l’opinion du docteur Trudeau et conclut que le travailleur est porteur d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale étant donné la présence de l’importante calcification à l’épaule droite.
[29] Le tribunal retient de la jurisprudence[3] que, dans le cadre d’une demande de partage de coûts selon l’article 329 de la loi, il doit tenir compte non seulement de la période de consolidation, mais de toutes les conséquences d’une lésion professionnelle y compris la présence d’une atteinte permanente, de limitations fonctionnelles et de l’admissibilité d’un travailleur à la réadaptation.
[30] Le tribunal doit maintenant se demander si cette déficience a joué un rôle sur la survenance de la lésion et sur ses conséquences. Le tribunal note que le représentant de l’employeur n’invoque pas que la déficience a eu un impact quant à la survenance même de l’événement, toutefois, il considère qu’elle a contribué à prolonger la période de consolidation et à la gravité de la lésion. Par ailleurs, même si l’employeur avait invoqué que la déficience avait eu un impact sur la survenance, le tribunal considère que la preuve était insuffisante quant à cet aspect.
[31] En effet, l’avis du docteur Trudeau quant à cet aspect est insuffisant pour conclure que la déficience a joué un rôle quant à la survenance même de la lésion professionnelle. Il n’explique pas comment la déficience a pu contribuer à l’apparition d’une capsulite et aucune littérature médicale ne vient appuyer ses conclusions.
[32] Le travailleur est indemnisé jusqu’à la date de consolidation de sa lésion professionnelle le 6 février 2008.
[33] La déficience a certainement eu une influence sur la prolongation de la période de consolidation, puisqu’une tendinite peut être consolidée en l’espace de quelques jours à quelques semaines selon l’avis du docteur Trudeau.
[34] Par ailleurs, selon la table des durées normales de consolidation utilisée par la CSST dans le cadre des partages des coûts, une tendinite de l’épaule se consolide normalement en cinq semaines. Or, dans ce dossier, la lésion professionnelle du travailleur a été consolidée en plus de 35 semaines. Cela dévie de l’évolution normale d’une telle lésion.
[35] Le tribunal retient de l’avis du docteur Trudeau et de l’ensemble de la preuve qu’il y a lieu de considérer que la déficience a joué un rôle quant à la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.
[36] Le tribunal juge raisonnable d’accorder un partage de l’ordre de 15 % à l’employeur et 85 % à l’ensemble des employeurs en tenant compte de la proportion entre la période de consolidation normale d’une tendinite (cinq semaines) par rapport à la consolidation réelle de la lésion professionnelle du travailleur (35 semaines).
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Bombardier Aéronautique inc., du 20 février 2009;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 janvier 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts des prestations de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % à l’ensemble des employeurs à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur André Touzin le 4 juin 2007.
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Michel Lalonde |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Plaisirs gastronomiques inc. et Lefebvre, C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Construction Longer inc., C.L.P. 235997-05-0406, 21 octobre 2004, M. Allard; Abzac Canada inc., C.L.P. 243548-04B-0409, 9 mai 2005, D. Lajoie; Carle Ford inc., C.L.P. 289010-07-0605, 19 octobre 2006, M. Langlois; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2008, R. Daniel.
AVIS :
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