Décision

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Meubles Laurier ltée

2009 QCCLP 1792

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

12 mars 2009

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

334463-03B-0712

 

Dossier CSST :

128911914

 

Commissaire :

Robert Deraiche

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Meubles Laurier ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 décembre 2007, Meubles Laurier Ltée (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 octobre 2007 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 22 juin 2007 et déclare que l'employeur demeure imputé de la totalité du coût relié à la lésion professionnelle subie le 9 février 2005 par madame Lucie Therrien, la travailleuse.

[3]                Il y a eu une audience tenue le 4 septembre 2008 à Lévis, en la seule présence du procureur de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande au tribunal de conclure que la travailleuse est atteinte d'un handicap au sens de la jurisprudence de ce tribunal et que ce handicap a eu une incidence sur la survenance et sur les conséquences de sa lésion professionnelle. Il demande donc de n’être imputé que de 10 % du coût relié à cette lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Après examen, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse était atteinte d'un handicap lors de l'accident du 9 février 2005 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipule :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]                Dans un premier temps, le tribunal doit vérifier si la demande de l'employeur a été produite dans le délai prévu, soit avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

[8]                Il appert au dossier que la réclamation pour une lésion professionnelle a été produite par la travailleuse pour un événement survenu le 9 février 2005. La demande de partage de l'employeur est datée du 23 février 2007, soit dans le délai prévu à la loi.

[9]                Quant au fond du litige, puisque l’article 329 de la loi ne fournit pas de définition de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] majoritaire de ce tribunal. Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente au moment de la lésion professionnelle une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[10]           De plus, il convient d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :

·        La nature et la gravité du fait accidentel;

·        Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

·        L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

·        La compatibilité entre le plan de traitement prescrit;

·        Le diagnostic de la lésion professionnelle;

·        La durée de la période de consolidation;

·        Le compte rendu de la lésion professionnelle;

·        La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

·        Les opinions médicales.[3]

 

 

[11]           Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal technologie Québec inc.[4], le tribunal s’exprimait comme suit :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. (sic)

 

 

[12]           L’analyse devrait donc se faire selon les paramètres suivants :

1.         Déterminer, selon les critères établis par ce tribunal, la présence d’un handicap;

 

2.         Déterminer l’impact du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle en établissant :

 

            2.1      La nature du handicap;

2.2      Les éléments de ce handicap ayant contribué à la survenance ou au mécanisme de production de la lésion professionnelle;

2.3      L’importance de la contribution du handicap dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle;

2.4      L’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle;

 

3.         Déterminer l'impact du handicap sur les éléments intrinsèques de la lésion professionnelle en évaluant et en considérant :

 

3.1      L’incidence du handicap sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

3.2      L’incidence du handicap sur l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle;

3.3      L’incidence du handicap sur les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;

3.4      L’incidence du handicap sur toutes les autres dispositions de la loi découlant de la lésion professionnelle, notamment en ce qui concerne le processus de réadaptation.

 

 

[13]           Ce sont les critères que le soussigné adopte pour rendre la présente décision.

[14]           Le tribunal a analysé la preuve documentaire soumise et retient les éléments suivants.

[15]           La travailleuse débute son travail chez cet employeur le 19 octobre 2003. Son travail consiste à l’assemblage de meubles en mélamine. Son poste de travail est situé en fin d’une chaîne de montage où l’on procède au sablage et au brossage des meubles. À cet endroit, la travailleuse ne portait pas de masque.

[16]           Depuis son entrée en fonction, la travailleuse présente des symptômes caractérisés par une congestion nasale et une rhinorrhée antérieure et postérieure aqueuse très importante avec douleurs occasionnelles pharyngées associées. La présence de ces symptômes a débuté quelques semaines après son affectation. Lors des arrêts de travail, notamment durant les fins de semaine, la symptomatique disparaissait.

[17]           Elle consulte plusieurs médecins et spécialistes, notamment le docteur Boulet, pneumologue, le 18 avril 2005, qui produit un rapport dans lequel il retient comme diagnostic de rhinite plutôt d'allure vasomotrice mais avec une forte composante occupationnelle. Il recommande que le dossier soit vu par un oto-rhino-laryngologiste (ORL) afin de statuer s’il s’agit vraiment d’une rhinite occupationnelle pour référer ce dossier à la CSST.

[18]           La médication n'améliore que partiellement la condition de la travailleuse. Lorsqu’elle a été mise à pied au mois de novembre 2005, elle a récupéré.

[19]           Le 20 janvier 2006, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles produisait son rapport en regard d’une demande de reconnaissance d’une maladie pulmonaire. Il convient de retenir les éléments suivants :

·        Il n’y a aucun antécédent familial de connu;

·        Aucune allergie de connue;

·        L'examen physique est considéré comme normal;

·        La radiographie pulmonaire et la tomodensitométrie axiale des sinus sont considérées comme normales;

·        Les tests de fonction respiratoire sont normaux dont celui à la Méthacholine;

·        Les tests cutanés d’allergie démontrent une faible réaction aux acariens;

·        Les trois pneumologues concluent que la travailleuse présente une symptomatologie évocatrice d’une irritation de la sphère rhinopharyngée lorsqu’elle est au travail. Ceci semble en rapport avec un effet irritant des poussières;

·        Ils étaient d'avis qu’il n’y avait aucune évidence d’asthme professionnel et référait le dossier à un ORL.

 

 

[20]           Le 23 février 2006, le Comité des présidents entérinait les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.

[21]           Le 11 mai 2006, la travailleuse est examinée par le docteur François Parent, ORL, qui conclut :

·        Le docteur Boisvert notait la présence d’une déviation septale droite avec une possibilité d'une rhinite occupationnelle;

·        La travailleuse a repris son travail chez l'employeur le 4 mars 2006 et les symptômes sont rapidement réapparus;

·        Elle a travaillé dans une autre entreprise à faire des armoires de cuisine en bois et aucune symptomatologie n’a été détectée;

·        Il conclut à une rhinite occupationnelle probablement irritative;

·        Il consolide la lésion à la date de son examen;

·        Sans atteinte permanente;

·        Par contre, ce médecin hésite à se prononcer sur une allergie à la mélamine. Il demande l’expertise d’un spécialiste en allergie ou en travail;

·        Il recommande que la travailleuse ne soit plus exposée au sablage de la mélamine.

 

 

[22]           Un rapport médical final est émis le 21 septembre 2006 consolidant la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[23]           Le 20 février 2007, la docteure Thériault, médecin-conseil pour l’employeur, soumet ses commentaires en regard de la demande de partage de coût selon l’article 329 de la loi. Ses prétentions sont que la travailleuse présente deux conditions personnelles, soit une allergie aux acariens et une déviation septale qui la rendent plus fragile et plus symptomatique lorsqu’elle présente une congestion nasale. Elle recommande un partage de l’ordre de 10 % pour le dossier de l'employeur et de 90 % pour l'ensemble des employeurs.

[24]           Le 3 septembre 2008, l’employeur dépose une opinion médicale du docteur Paolo Renzi, pneumologue désigné par l'employeur, qui conclut comme suit :

·        Le 3 décembre 2003, la travailleuse se présente à l’urgence pour un épisode nasal, un mal de gorge depuis trois jours avec céphalée frontale et douleurs au niveau des yeux avec de la température et toux. Elle dira à l'infirmière qu’elle est allergique aux animaux. On retient une infection des voies respiratoires supérieures probablement virale avec rhinite allergique au contact avec un chien;

·        Le 26 septembre 2004, la travailleuse consulte à l’urgence pour une dyspnée et une toux sèche, le tout relié au contact avec un chien durant une heure;

·        De ces deux épisodes, le docteur Renzi retient que l'on ne fait pas référence initialement à une problématique au travail mais bien d'une allergie due au contact avec un animal, le tout aggravé par une virémie;

·        Il conclut comme suit en regard des diagnostics :

 

·        La travailleuse est en arrêt de travail pour une rhinite professionnelle à la mélamine;

·        Il y a allergie aux animaux;

·        Il y a allergie aux acariens;

·        Il y a déviation septale.

 

·        Les conditions personnelles participent au développement d'une rhinite. Ainsi :

 

·        La présence d'une cloison septale déviée qui mène facilement à une obstruction nasale lors d’un rhume ou allergie, c'est-à-dire qu’il faut moins de réactions inflammatoires allergiques quand on a une cloison septale déviée pour avoir des symptômes, donc cette déviation favorise l’apparition des symptômes chez madame.

·        La présence d'un poêle à bois dans l’environnement de madame, plusieurs articles épidémiologiques ont démontré que le chauffage au bois augmente la symptomatologie respiratoire ainsi que la fréquence d’allergies et d’asthme dans la population en général.

·        L'allergie aux acariens qui prédispose au développement de la rhinite et de l'asthme. Ainsi, la présence d’une allergie cutanée augmente de 4.4 fois le risque de développer une allergie à des substances dans le milieu du travail.

·        L’allergie aux animaux prédispose au développement de la rhinite. Une sensibilisation aux animaux est un facteur de risque pour développer de la rhinite allergique.

·        L’infection virale démontrée lors des consultations de décembre 2003 et de janvier 2004 peut avoir contribué au développement de la rhinite.

 

 

[25]           Ses conclusions sont appuyées par de la documentation médicale.

[26]           Ceci constitue l'essentiel de la preuve et elle amène le tribunal à conclure comme suit.

[27]           Premièrement, il s’agit de déterminer, selon les critères établis par ce tribunal, la présence d’un handicap. À ce sujet, le tribunal retient les commentaires du docteur Renzi, à savoir que la travailleuse a présenté des épisodes de rhinites et d’autres symptômes qui ont nécessité une consultation à l'urgence. Ces consultations médicales n’étaient pas en relation avec le travail, ce qui établit la présence d'un handicap sous la forme d’une atopie au sens de la jurisprudence de ce tribunal.

[28]           Ainsi, l’atopie est une prédisposition anormale à produire des anticorps de type IgE qui ne se retrouvent que chez une faible partie de la population. Comme il s’agit d’une prédisposition génétique, il faut considérer qu’elle était présente avant que le travailleur ne développe son asthme professionnel même si elle était jusqu’alors asymptomatique[5].

[29]           En effet, être porteur d’une condition qui oblige une personne à se présenter à l'urgence à deux reprises parce qu’elle a été en présence d’un animal permet de conclure que c’est une condition constituant une déviation d’une norme biomédicale d'autant plus que les tests cutanés se sont révélés positifs.

[30]           De plus, il faut retenir la déviation septale qui a des conséquences sur l’apparition précoce des symptômes.

[31]           Deuxièmement, la preuve de l’impact du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle est établie. En effet, il appert que la condition personnelle comprenant les facteurs de risque de développer une rhinite et la déviation septale ont contribué à l'apparition précoce des symptômes de la rhinite occupationnelle ou irritative.

[32]           De plus, il y a lieu de considérer ces facteurs comme contributifs de façon importante à l'apparition de la rhinite occupationnelle. En effet, tel que mentionné par le docteur Renzi, le fait que la travailleuse soit testée positive aux acariens, la rend susceptible de développer 4.4 fois plus qu’une personne non réactive, une allergie à des substances reliées au travail[6].

[33]           Troisièmement, le tribunal considère que ce handicap a eu une incidence sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle tel que le mentionnait la docteure Thériault à son commentaire du 20 février 2007.

[34]           Enfin, ce handicap a eu des conséquences importantes, notamment lorsque l’on considère le fait que la travailleuse n’a pu retourner à un travail chez l'employeur. Elle a donc bénéficié du processus de réadaptation et un emploi convenable a été déterminé avec le versement d’une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[35]           Quant au pourcentage demandé par l'employeur, le tribunal considère juste et équitable un partage de 10 % pour l’employeur et 90 % pour l’ensemble des employeurs notamment, en tenant compte du fait que la condition personnelle à contribué de façon importante à l'apparition de la rhinite irritative qui a forcé la travailleuse à quitter son poste de travail et à être reclassée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Meubles Laurier ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 octobre 2007 à la suite d'une révision administrative, et;

DÉCLARE que l'employeur demeure imputé de 10 % du coût relié à la lésion professionnelle subie le 9 février 2005 par madame Lucie Therrien, la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Robert Deraiche

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]          Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord, (1999) C.L.P. 779 .

[3]           Entreprise de travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.

[4]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[5]           Usine Bois Saumons inc., C.L.P. 349397-01A-0805, 29 janvier 2009, R. Arseneau. Voir aussi : Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal et CSST, C.L.P. 93672-62C-9801, 19 avril 1999, M. Cuddihy; Benjamin Moore & Cie ltée, C.L.P. 156842-64-0103, 15 octobre 2001, N. Lacroix; Olymel Princeville, C.L.P. 178988-04B-0202, 7 novembre 2002, R. Ouellet; Scierie Alexandre Lemay et Fils inc., C.L.P. 207142-03B-0305, 26 mai 2004, R. Jolicoeur; Poissonnerie Jean-Guy Laprise, C.L.P. 306895-09-0701, 19 décembre 2007, Y. Vigneault; Au Petit Coin Breton, C.L.P. 337071-31-0712, 16 juin 2008, J.-L. Rivard.

[6]           J. Walusiak et al., International Archives Occupational Environmental Health, 2002, Vol. 75 : suppl. 177 à 121.

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