Tower Scaffold services inc. |
2010 QCCLP 3210 |
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[1] Le 8 février 2008, Tower Scaffold services inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 février 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 13 septembre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur[1], le 27 octobre 2004, doit être imputée à l’employeur.
[3] Le procureur de l’employeur a renoncé à l’audience prévue à Longueuil, le 16 novembre 2009. Un délai lui a été accordé afin de transmettre une opinion médicale et une argumentation écrite. La cause a été mise en délibéré le 8 février 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), à un partage d’imputation de l’ordre de 5 % à son dossier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur est né en 1967. Il occupe un poste de camionneur saisonnier depuis 2002. Le 27 octobre 2004, il consulte le docteur Charles, lequel rédige un billet médical pour «certifier» que l’état de santé du travailleur nécessite un arrêt urgent de travail.
[6] Le 28 octobre 2004, la docteure Koutroularas diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive secondaire au travail. Elle situe l’événement au 27 octobre 2004 et maintient l’arrêt de travail.
[7] Le 3 novembre 2004, le docteur Charles diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, secondaire au travail. Il prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques et demande une consultation en psychiatrie auprès du docteur Des Roches.
[8] Le 11 janvier 2005, à la demande du docteur Charles, le docteur Des Roches, psychiatre, examine le travailleur. Il retient que les antécédents personnels médico-chirurgicaux sont non contributoires, qu’il n’y a pas d’antécédents personnels psychiatriques et que les habitudes de vie sont sans particularité. Le travailleur lui rapporte avoir des «up and down» depuis l’âge de 11 ans. Dans ses périodes «up» qui durent entre une semaine et deux mois, il y a accélération des idées, il dort moins, il a plus d’énergie, il fait des projets. Dans ses périodes «down», il a moins d’énergie, il est triste, irritable, il dort mal et rumine des idées suicidaires. Il mentionne avoir fait deux tentatives, l’une vers 23 ans et l’autre vers 29 ans. Le travailleur affirme que depuis le printemps 2004, il ressentait plus de pression au travail.
[9] Le docteur Des Roches diagnostique un trouble d’anxiété généralisée et un trouble bipolaire de type II de forme rapid cycling actuellement en phase dépressive. Il note quelques traits du groupe C à l’axe II. Il mentionne que le retour graduel au travail sera possible lorsque le travailleur aura retrouvé le fonctionnement global socio-professionnel qu’il présentait avant l’événement du 27 octobre 2004. Il croit que cela est envisageable dans quatre à six mois, selon l’évolution clinique en regard des traitements prodigués.
[10] Le 26 janvier 2005, le docteur Charles diagnostique un trouble d’adaptation au travail et une maladie affective bipolaire.
[11] Le 27 avril 2005, le docteur Charles retient plutôt un diagnostic de dépression majeure sur maladie affective bipolaire à cycle rapide.
[12] Le 11 juillet 2005, à la demande de la CSST, le docteur Côté, psychiatre, examine le travailleur. Dans le dossier médical qu’il a consulté, il retrouve, en date du 10 septembre 2003, une note d’un trouble de l’humeur avec symptômes dépressifs, irritabilité, trouble de sommeil, anxiété depuis quelques semaines avec mention qu’il y aurait déjà eu une symptomatologie semblable dans le passé, traitée avec Paxil. En regard de la maladie actuelle, le docteur Côté retient que le travailleur n’a jamais eu de difficultés relationnelles au travail et qu’à son arrivée chez l’employeur, il a vécu un conflit de personnalité avec un des superviseurs. Ce conflit s’est intensifié au cours de l’année 2004. L’employeur a reconnu la responsabilité du superviseur et il l’a congédié. Le docteur Côté retient les éléments suivants :
Il s’agit d’un travailleur qui était sans symptômes dépressifs francs, depuis au moins 9 ans. Il y a possibilité d’un trouble affectif bipolaire ou d’un trouble cyclothymique, qui n’avait eu jamais d’impact important sur la vie du travailleur, hormis deux épisodes de tentative suicidaire dans un contexte de symptômes qui auraient été de courte durée.
Par contre, le travailleur a présenté, dans un contexte de harcèlement prolongé, au travail, l’apparition d’une symptomatologie dépressive majeure, d’intensité modérée à sévère. La symptomatologie est significative actuellement, elle empêche le travailleur d’avoir des activités tant sur le plan personnel, social que professionnel.
Il n’y pas d’autres événements qui sont survenus après l’automne 2004 qui auraient contribué à cette symptomatologie. Nous croyons que la condition personnelle antérieure, possibilité d’un trouble bipolaire de type II, n’a pas contribué de façon significative aux blessures psychiques présentées actuellement. [sic]
[13] Le docteur Côté pose un diagnostic de dépression majeure d’intensité modérée à sévère, secondaire à des événements survenus au travail et ajoute qu’une possibilité d’un trouble bipolaire est à confirmer.
[14] En septembre 2005, en lien avec cet événement, la CSST accepte le diagnostic de dépression majeure, mais écarte celui de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive[3].
[15] Par la suite, le docteur Charles maintient le diagnostic de maladie affective bipolaire avec dépression. Il est également question d’anxiété. Une psychothérapie est prescrite.
[16] Le 4 avril 2007, le docteur Charles remplit un rapport final. Il retient un diagnostic de maladie affective bipolaire stable et obésité majeure. Il considère que la lésion sera consolidée le 9 avril 2007, sans séquelle permanente.
[17] Le 3 décembre 2009, à la demande de l’employeur, le docteur Guérin, psychiatre, produit un rapport d’expertise après avoir effectué une étude du dossier du travailleur. Le docteur Guérin considère qu’il est possible que les frictions et frustrations vécues en milieu de travail aient été un élément déclencheur de l’épisode dépressif majeur, mais il précise que ces éléments n’en sont pas la cause, laquelle «réside plutôt dans des facteurs endogènes sous forme de prédisposition génétique». Il retient que le travailleur présente une maladie affective bipolaire préexistante, qu’il recevait déjà des antidépresseurs depuis l’automne 2003 et que l’aggravation de sa symptomatologie en 2004 est partiellement en relation avec le travail. Cependant, il estime que l’évolution subséquente de la symptomatologie est en relation avec cette maladie affective bipolaire préexistante à l’événement d’octobre 2004 et que l’événement survenu au travail, à lui seul, «ne peut en aucun cas être tenu responsable de cette lente évolution».
[18] Ainsi, le docteur Guérin conclut que le travailleur présente une condition personnelle, soit une maladie affective bipolaire de type II et qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il affirme que cette pathologie psychiatrique a été responsable de l’évolution de la pathologie depuis l’arrêt de travail, qu’elle a contribué à la survenance de la lésion professionnelle et à la prolongation de la période de consolidation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, à un partage du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 octobre 2004. Cet article se lit comme ceci :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[20] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion.
[21] Après analyse de la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur présentait, avant la survenance de la lésion professionnelle le 27 octobre 2004, une condition psychiatrique qui peut être qualifiée de déficience et qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[22] En effet, il ressort clairement, des examens effectués par les psychiatres Des Roches et Côté, que le travailleur souffre depuis de nombreuses années d’une maladie bipolaire qui a nécessité, par le passé, des soins spécifiques.
[23] Cependant, la preuve n’établit pas de manière prépondérante que cette maladie aurait joué un rôle dans la survenance de la dépression majeure reconnue comme lésion professionnelle psychologique. Le docteur Des Roches note que le travailleur n’a pas d’antécédents personnels psychiatriques. Le docteur Côté, pour sa part, rappelle que le travailleur n’avait pas de symptôme dépressif depuis neuf ans et que, par contre, il a présenté, dans un contexte de harcèlement au travail, les symptômes d’une dépression majeure d’intensité modérée à sévère. Il souligne qu’il n’y a pas d’autres événements survenus après l’automne 2004 qui auraient contribué à cette symptomatologie et il affirme que la condition personnelle antérieure, à savoir un trouble bipolaire, n’a pas contribué de façon significative à cette dépression.
[24] La Commission des lésions professionnelles privilégie l’opinion de ces deux psychiatres à celle du docteur Guérin. Ils ont pu effectuer auprès du travailleur, de façon contemporaine, un examen clinique psychiatrique complet alors que le docteur Guérin analyse le dossier cinq ans après la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est démontré que cette déficience a joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation qui a été de deux ans et demi. C’est ce qui ressort du suivi médical exercé par le docteur Charles, lequel a, de façon constante, retenu le diagnostic de maladie affective bipolaire. Le docteur Guérin est également de cet avis. La Commission des lésions professionnelles retient son opinion non contredite sur cet aspect.
[26] Par conséquent, un partage du coût d’imputation, de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, apparaît approprié en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Tower Scaffold services inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 février 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 27 octobre 2004, l’employeur a droit à un partage d’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Johanne Landry |
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Me Jean-Frédéric Bleau |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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