Caisse populaire Desjardins de Brossard |
2011 QCCLP 3014 |
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[1] Le 11 décembre 2009, l’employeur, Caisse populaire Desjardins de Brossard, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 29 mai 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Brigitte Dumas (la travailleuse) le 16 février 2005.
[3] À l’audience fixée au 13 décembre 2010, l’employeur n’est pas représenté mais il a fait parvenir une argumentation écrite, laquelle a été reçue le 13 janvier 2011, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 20 novembre 2009 et de déclarer que les coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 février 2005 doivent être imputés dans une proportion de 5% seulement à son dossier et de 95% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le présent dossier et le cas échéant, dans quelle proportion ce partage doit être effectué.
[6] Le principe général en matière d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] C’est en vertu de cette dernière disposition que l’employeur demande un partage d’imputation. Il prétend que la travailleuse était « déjà handicapée » au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle non négligeable tant au niveau de la survenance de la lésion que des conséquences de celle-ci.
[9] L’interprétation de la notion de « travailleur déjà handicapé » que l’on retrouve à l’article 329 de la loi fait maintenant l’objet d’un consensus au sein de la Commission des lésions professionnelles. Depuis les décisions rendues dans les affaires Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2] et Hôpital Général de Montréal[3], il est en effet reconnu qu’un « handicap » correspond à une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Une telle déficience doit être présente avant que se manifeste la lésion professionnelle. Elle n’a cependant pas besoin de s’être révélée, d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenance de cette lésion.
[10] L’employeur qui demande un partage d’imputation doit démontrer l’existence d’une telle déficience au moment de la lésion professionnelle. De plus, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle au niveau de la survenance de cette lésion ou de ses conséquences. Afin d’apprécier s’il existe une relation entre la déficience et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés selon la jurisprudence[4], dont, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic retenu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la gravité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet.
[11] Dans le présent dossier, il s’agit d’une travailleuse qui occupe un emploi d’adjointe administrative chez l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle, le 16 février 2005, soit un trouble d’adaptation avec humeur dépressive relié à une situation conflictuelle vécue au travail.
[12] La lésion professionnelle a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles[5], le 18 mars 2008, sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante, tel qu’il appert des paragraphes suivants de la décision qui a été rendue :
[17] CONSIDÉRANT que le docteur André Mauffette, médecin expert de Desjardins Sécurité Financière, dans son expertise du 19 octobre 2005, reconnaît que madame Dumas a subi un trouble d’adaptation avec humeur dépressive reliée à une situation conflictuelle au travail et que sa personnalité est dominée par des éléments de dépendance;
[18] CONSIDÉRANT que le docteur Robert Labine, médecin expert de madame Dumas, dans son expertise du 13 janvier 2007, reconnaît que la situation conflictuelle vécue au travail a entraîné un trouble dépressif majeur, qu’il s’agit d’un épisode isolé et que madame Dumas présente des traits de personnalité obsessionnelle qui se manifestent par le perfectionnisme et la méticulosité;
[19] CONSIDÉRANT que le docteur René Laperrière, médecin expert de l’employeur, reconnaît que madame Dumas est porteuse d’une condition personnelle préexistante pour laquelle elle a vécu, à différents moments, des épisodes plus ou moins aigus de tristesse et de fatigue au travail, laquelle condition personnelle a été aggravée par une situation conflictuelle avec la directrice générale qui a entraîné un trouble d’adaptation avec humeur dépressive;
[20] CONSIDÉRANT que la condition personnelle de madame Dumas, associée à une charge de travail plus difficile, plus exigeante et contrariante ainsi qu’une situation conflictuelle avec sa directrice générale, a exacerbé sa condition personnelle préexistante de telle manière que son absence au travail résulte d’une lésion professionnelle sous la forme d’une condition personnelle aggravée par le travail;
[…]
[13] On retrouve au dossier les expertises psychiatriques auxquelles la Commission des lésions professionnelles fait référence dans sa décision. Le docteur André Mauffette note effectivement, à l’axe II de son diagnostic psychiatrique, une « personnalité dominée par des éléments de dépendance ». Le docteur Roger Labine mentionne pour sa part, à l’axe II, qu’il n’y a pas d’évidence de trouble de la personnalité mais que, par ailleurs, « il est possible de considérer que cette dame présente des traits de personnalité obsessionnelle, qui se manifestent par le perfectionnisme et la méticulosité ».
[14] Dans un rapport complémentaire, commentant les expertises de ses collègues, le docteur René Laperrière détaille les principales caractéristiques de la personnalité dominée par des éléments de dépendance et de la personnalité obsessionnelle. Il écrit :
[...]
En regard de sa personnalité, le docteur André Mauffette, médecin psychiatre, dans son rapport du 19 octobre 2005, parle de personnalité dominée par des éléments de dépendance. En regard d’éléments de dépendance, on décrit une personne qui a du mal à prendre des décisions dans la vie courante, sans être assurée ou conseillée de façon excessive par autrui, a besoin que d’autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de la vie, a du mal à exprimer un désaccord avec autrui de peur de perdre son soutien ou son approbation et a du mal à initier des projets ou à faire des choses seule et cherche parfois à outrance à obtenir le soutien et l’appui d’autrui, est préoccupée de manière irréaliste par la crainte d’être laissée à se débrouiller seule.
Certes, ceci est une description du trouble de la personnalité dépendante, mais donne un aperçu des éléments dont parlait le docteur Mauffette après l’évaluation qu’il a réalisée de madame.
Par ailleurs, dans son rapport du 13 janvier 2007, le docteur Robert Labine parle de la forte possibilité de considérer que madame présente des traits de personnalité de type obsessionnel qui se manifestent par le perfectionnisme et la méticulosité. En regard de la personnalité obsessionnelle, on mentionne qu’il s’agit de personnes qui sont préoccupées par l’ordre, le perfectionnisme, le contrôle mental et interpersonnel aux dépens d’une souplesse, d’une ouverture et de l’efficacité. On parle d’une personne qui est préoccupée par les détails, les règles, les inventaires, l’organisation ou les plans, que le perfectionnisme entrave l’achèvement des tâches, qu’il y a une dévotion excessive pour le travail et la productivité, que la personne est trop consciencieuse, scrupuleuse et rigide sur des questions de moral, d’éthiques de valeurs, qu’elle est réticente à déléguer des tâches ou à travailler avec autrui, à moins que les autres se soumettent exactement à sa manière de faire les choses et en se montrant rigide et têtue.
Sans qu’on ait parlé chez madame d’un trouble de la personnalité comme tel, les deux médecins psychiatres mentionnent tout de même la présence de traits de personnalité dont je viens de citer les caractéristiques essentielles.
[…]
[15] La conclusion du docteur Laperrière se lit ainsi :
Je conclus que madame est porteuse d’une condition personnelle préexistante pour laquelle elle a vécu à différents moments des épisodes plus ou moins aigus de tristesse et de fatigue, laquelle condition personnelle a été aggravée par une situation conflictuelle au travail ayant entraîné un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et selon l’expert demandé par madame, un trouble dépressif majeur, condition, dans sa définition même, multifactorielle.
Quelques mois après l’arrêt de travail, madame a bénéficié d’une consultation en neurologie pour des difficultés neurologiques en lien avec un problème de tunnel carpien, mais aussi d’autres symptômes, comme de la fatigue et des troubles du sommeil. À l’examen, le neurologue a pu mettre en évidence de légères anomalies alors que le médecin radiologue émet l’hypothèse que les constatations faites à la résonance magnétique peuvent être compatibles avec un début de maladie artériosclérotique, sans actuellement les critères habituellement retenus pour poser un diagnostic de maladie démyélinisante, c’est-à-dire une sclérose en plaques.
Pour tous ces motifs, il m’apparaît tout à fait justifié de recommander un partage de coûts, à savoir 5% à l’employeur actuel et de 95% à l’ensemble des employeurs, en regard des antécédents personnels de madame. La symptomatologie présentée au moment de l’arrêt de travail et une symptomatologie additionnelle déclarée dans les mois suivants, pour laquelle symptomatologie le radiologue émet l’hypothèse d’une maladie artériosclérotique et même une sclérose en plaques.
La possibilité d’une pathologie cérébrale à ses débuts peut s’exprimer par de l’insomnie, de la fatigue et évidemment les signes neurologiques discrets déjà mentionnés.
Donc, en plus de présenter des antécédents psychiques en 1996 et 2003, l’état clinique de madame déclaré le ou vers le 18 février 2005 peut être en lien aussi avec le début d’une pathologie cérébrale organique.
[16] C’est en s’appuyant sur cette opinion que l’employeur demandera un partage d’imputation le 17 septembre 2008.
[17] La travailleuse fait l’objet d’un suivi psychologique et médical durant quatre ans, période durant laquelle elle demeure en arrêt de travail complet.
[18] À la demande de la CSST, elle est évaluée le 16 février 2009 par le docteur Jacques Carrière, psychiatre, agissant à titre de médecin désigné. À la différence des autres psychiatres, le docteur Carrière ne retient aucun élément à l’axe II de son diagnostic psychiatrique, lequel se lit comme suit :
DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE :
Axe I : |
Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. |
Axe II : |
Aucun |
Axe III : |
Aucun |
Axe IV : |
Problèmes psychosociaux et environnementaux : Dame qui vit seule et qui a peu de support familial. Séparation récente soit en décembre 2008. Victime d’harcèlement en milieu de travail. |
Axe V : |
Évaluation globale du fonctionnement au moment de l’événement : 90 Évaluation globale du fonctionnement actuelle : 80 |
[19] Le docteur Carrière conclut à un examen mental normal et considérant que la travailleuse a commencé une intégration sociale, il est d’avis que la lésion peut être consolidée à la date de son examen, soit le 16 février 2009. Il est également d’avis qu’il n’existe pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la travailleuse ni de limitations fonctionnelles. Il estime cependant que la psychothérapie doit se poursuivre pour une période de trois à six mois afin d’aider la travailleuse à faire le deuil de sa situation et à réintégrer le marché du travail, ainsi qu’à retrouver une vie sociale plus active.
[20] Il est pertinent de citer les commentaires que formule le docteur Carrière dans la Discussion qui suit son examen :
Il s’agit d’une dame âgée de 61 ans qui a subi du harcèlement psychologique au travail qui a perduré pendant plusieurs années. Bien qu’en général, les personnes se remettent assez rapidement d’un trouble d’adaptation, il n’en demeure pas moins que madame Dumas a dû affronter plusieurs obstacles afin de faire reconnaître sa lésion professionnelle. Elle a dû avoir recours à des services d’un avocat pour se faire représenter devant plusieurs instances, notamment son employeur, le CRT, la CLP et ce n’est que tout récemment que le litige a été réglé avec son employeur soit en octobre 2008. Ses différends avec ces instances n’ont fait qu’aggraver sa colère et son amertume, et un positionnement de victime. Ce n’est que maintenant qu’elle peut commencer à faire le deuil de toute cette situation litigieuse entourant son ancien travail et qu’elle peut se projeter différemment dans le futur.
[21] Les conclusions du docteur Carrière ne sont pas contestées par l’employeur. Aucune procédure d’évaluation médicale n’est initiée à la suite de cette évaluation quant au diagnostic ou à la date de consolidation.
[22] Une opinion du docteur Laperrière, en date du 17 décembre 2010, complète la preuve médicale au dossier. Cette opinion s’inscrit dans le cadre de la demande de partage d’imputation de l’employeur. Le docteur Laperrière y commente le rapport d’évaluation médicale du docteur Carrière et donne son opinion sur la période de consolidation qu’il considère anormalement longue pour un trouble d’adaptation. Il écrit :
[…]
Le docteur Carrière retient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et, comme éléments de tension extérieure, dits stresseurs, à l’axe IV, il mentionne la présence de problèmes psychosociaux et environnementaux. Il note, concernant madame Dumas, qu’il s’agit d’une dame qui vit seule, qui a peu de support familial et qu’il y a eu une séparation récente (en décembre 2008). Madame aurait aussi été victime de harcèlement en milieu de travail plus de quatre ans auparavant. Le docteur Carrière retient le diagnostic de trouble de l’adaptation qui, par sa définition même, est habituellement une condition passagère liée à des stresseurs. Lorsque l’événement de tension extérieure disparaît, on s’attend à ce que la condition s’améliore sur une période de quelques semaines.
Madame a quitté le travail en 2005, mais elle n’a pas voulu y retourner même si la harceleuse alléguée avait quitté en 2006.
Comme je l’ai mentionné, hormis le docteur Labine, qui a retenu le diagnostic de dépression majeure, le docteur Mauffette, le docteur Carrière et moi-même, à deux reprises, avons posé le diagnostic de trouble de l’adaptation.
Il est très, très improbable qu’en lien avec le harcèlement allégué, madame ait quitté le travail et que la lésion ne soit consolidée que quatre ans plus tard sans que madame ne soit retournée au travail ou ait été en présence de la présumée harceleuse.
D’ailleurs, dans ses conclusions au niveau des facteurs de stress, le docteur Carrière fait état, à la toute fin de son énumération, du harcèlement en milieu de travail dont madame aurait été victime. Il note également des problèmes psychosociaux, environnementaux, et le fait que madame demeure seule, reçoive peu de support familial et ait vécu une séparation récente en décembre 2008.
Dans mon second rapport d’évaluation médicale indépendante du 16 juin 2008, j’ai noté que madame avait eu recours à un suivi psychologique dans le passé et que le docteur Carrière avait confirmé des éléments de tension extérieure et la présence de périodes de difficultés ayant nécessité des consultations psychologiques en 1996 ainsi que d’autres difficultés au travail avant 2003, 2005. J’avais de plus noté les difficultés de santé importantes de madame ayant nécessité des examens en spécialité. Une hypothèse avait même été émise concernant la présence d’une maladie artériosclérotique au niveau cérébral sans les critères habituellement retenus pour poser un diagnostic de sclérose en plaques.
Il est ainsi très improbable que le retard de la date de consolidation soit lié à un ou des événements ayant eu lieu dans le cadre du travail. Il serait plutôt en rapport avec la condition personnelle de madame. (…)
Pour un trouble de l’adaptation, on recommande habituellement une invalidité de 4 à 8 semaines. En regard du ou des événements allégués au niveau médical, la présumée harceleuse a quitté peu après l’arrêt de travail de madame, soit en 2006. La date de consolidation ne peut donc qu’être en lien avec une condition personnelle.
[23] Ainsi, selon une majorité de psychiatres au dossier, la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle préexistante, au niveau psychique, au moment de la survenance de la lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs reconnu l’existence d’une lésion professionnelle, dans le présent dossier, en raison justement de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. On peut donc considérer que l’existence d’une condition personnelle préexistante chez la travailleuse est établie de façon prépondérante. Il reste à savoir si cette condition, que l’on a qualifiée de « personnalité dominée par des éléments de dépendance » ou de « traits de personnalité obsessionnelle, qui se manifestent par le perfectionnisme et la méticulosité », représente une déviation par rapport à la norme biomédicale et peut être considérée comme une déficience qui constitue un handicap comme le prétend l’employeur en s’appuyant sur certaines décisions qui ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles[6].
[24]
Le tribunal constate que, dans les quelques cas cités par l’employeur,
des traits de personnalité obsessionnelle compulsive ou dépendante ont été
considérés comme un handicap et qu’un partage d’imputation a été accordé.
Cependant, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale
établissant en quoi la condition personnelle préexistante de la travailleuse
représente une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il faut rappeler
qu’aucun trouble de la personnalité n’a été diagnostiqué chez la travailleuse
dont le fonctionnement était tout à fait normal avant la survenance de la
lésion professionnelle. Ce que décrit le docteur Laperrière dans son rapport
complémentaire, ce sont les caractéristiques d’un trouble de la personnalité
comme il prend bien soin de le préciser d’ailleurs, tout comme il prend soin de
préciser qu’aucun trouble de personnalité n’a été diagnostiqué chez la
travailleuse. Dans le cas de cette dernière, on ne parle que de traits de
personnalité, ce qui est différent d’un trouble de la personnalité. Chaque
individu a des traits de personnalité qui lui sont propres et qui peuvent le
rendre plus fragile face à certaines conditions. Cela n’en fait pas pour autant
une personne handicapée. À partir de quel moment un trait de personnalité
peut-il être considéré comme une déficience qui représente une déviation
par rapport à la norme biomédicale? Cela est loin d’être évident et reste à
être démontré, dans chaque cas, par une preuve médicale prépondérante. Dans le
cas qui nous occupe, cette preuve n’a pas été faite. La travailleuse a été
évaluée par plusieurs psychiatres, mais aucun d’eux n’a fait la démonstration
ni même mentionné ou suggéré que les traits de personnalité relevés chez la
travailleuse ou que la fragilité de sa condition psychologique constituaient une
déficience correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Même
le docteur Laperrière n’a pas fait cette démonstration. Le docteur Laperrière
s’est surtout intéressé aux effets de la condition personnelle préexistante sur
la période de consolidation, mais n’a jamais démontré en quoi cette condition
constituait un handicap.
[25] Toute condition personnelle préexistante ne constitue pas nécessairement un handicap. Pour constituer un handicap, cette condition doit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale et comme le tribunal l’a mentionné précédemment, cette preuve n’a pas été faite en l’instance. Au lieu de faire cette preuve dont le fardeau lui incombait, l’employeur a déposé de la jurisprudence, mais la jurisprudence ne peut pallier à l’absence de preuve.
[26] En l’absence de preuve d’un handicap préexistant chez la travailleuse, l’employeur ne peut obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, peu importe la durée de la période de consolidation et l’influence de la condition personnelle préexistante sur celle-ci. La preuve n’a pas été faite que la travailleuse était « déjà handicapée » au moment de la survenance de la lésion professionnelle, condition essentielle à l’application de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Caisse populaire Desjardins de Brossard;
CONFIRME la décision qui a été rendue le 20 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Brigitte Dumas, le 16 février 2005.
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Mireille Zigby |
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Me Pierre Pilote |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] [1999] C.L.P. 891 .
[4] Réseau Présence Famille, C.L.P. 308957-71-0702, 23 juillet 2007, C. Racine.
[5] C.L.P. 290649-62-0606, 18 mars 2008, E. Ouellet.
[6] Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 335455-61-0712, 22 octobre 2008, M. Duranceau; Aliments Conagra inc., C.L.P. 349408-64-0805, 23 août 2010, M. Lalonde; Automobiles Silver Star Mtl. Inc., C.L.P. 266401-64-0506, 2 août 2007, S. Moreau; Sûreté du Québec, C.L.P. 245870-02-0410, 6 juin 2005, R. Deraîche.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.