Décision

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Compagnie A

2011 QCCLP 8330

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 décembre 2011

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

441219-31-1106      441373-31-1106      441535-31-1106

 

Dossier CSST :

128368107

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

441219-31-1106

441373-31-1106

 

 

[Compagnie A]

[Compagnie C]

Partie requérante

Partie requérante

 

 

441535-31-1106

 

 

 

[Compagnie B]

 

            Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 441219

[1]           Le 14 juin 2011, [la Compagnie A], l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 25 mars 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Y... L..., le travailleur, le 4 juillet 2005.

[3]           Cette décision refuse la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 13 décembre 2008.

Dossier 441373

[4]           Le 13 juin 2001, [la Compagnie C], l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 31 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 juillet 2005.

[6]           Cette décision refuse la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de la loi, le 13 décembre 2008

Dossier 441535

[7]           Le 14 juin 2011, [la Compagnie B], l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 25 mars 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 juillet 2005.

[9]           Cette décision refuse la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de la loi, le 13 décembre 2008.

[10]        La représentante des employeurs a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir des dossiers, tels que constitués, tout en prenant en considération son argumentation écrite ainsi que les pièces qu’elle a transmises, le 18 novembre 2011.

[11]        La cause est donc mise en délibéré à compter du 18 novembre 2011.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 441219, 441373 et 441535

[12]        La représentante des employeurs demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la CSST, le 16 mai 2011 et de déclarer que le travailleur est porteur d’un handicap qui permet d’accorder un partage de coûts, soumettant que ce handicap a eu une incidence non seulement sur les conséquences de la lésion professionnelle mais également lors de sa survenance.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts aux employeurs requérants conséquemment à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 juillet 2005.

[14]        En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[15]        Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[16]        Une exception à ce principe est toutefois prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[17]        C’est donc conformément à cette disposition qu’un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.

[18]        Compte tenu que les demandes de partage des employeurs requérants sont respectivement datées du 13 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elles ont été produites dans le délai prévu à la loi. En effet, le travailleur a subi sa lésion professionnelle, le 4 juillet 2005.

[19]        Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[20]        De plus, la jurisprudence[3] a identifié les critères permettant d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle; il s’agit des critères suivants :

-              la nature et la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-              l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;

-              la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-              la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[21]        Et, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.

[22]        À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

 

[23]        C’est d’ailleurs en référence à la Classification internationale des handicaps[5] que le tribunal a défini la déficience comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[24]        Il importe ainsi de rappeler qu’une condition personnelle qui n’implique qu’une altération d’une structure ou enfin, d’une fonction psychologique, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.

[25]        Le fardeau qui incombe aux employeurs est donc de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait antérieurement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience psychique, soit une altération psychologique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[26]        Il doit démontrer, de plus, que cette déficience a entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[27]        La représentante des employeurs s’en remet essentiellement à l’expertise complétée par le docteur Alain Boies, le 18 octobre 2011, laquelle met en relief les antécédents connus par le travailleur, au niveau psychologique, le tout de manière à démontrer l’état de fragilité dans lequel il se trouvait au moment de la survenance de sa lésion, le 4 juillet 2005.

[28]        À l’appui, référence est plus particulièrement faite aux expertises complétées par les psychiatres appelés à se prononcer dans le dossier, à savoir l’expertise complétée par le docteur Bruno Laplante, le 16 janvier 2008, celle complétée par la docteure Guylaine Proteau, le 15 septembre 2008 ainsi que l’avis rendu par le docteur Richard Laliberté en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 15 octobre 2009.

[29]        La représentante des employeurs réfère, de plus, à la décision[6] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mars 2008, qui reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation chronique et la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 juillet 2005.

[30]        Elle attire l’attention sur l’une des considérations énoncées par le juge administratif voulant que le phénomène d’acouphènes est un stresseur important qui a contribué à la chronicisation de la condition psychologique déjà fragile du travailleur.

[31]        Selon la motivation qui apparaît au sein des décisions portées en litige, la CSST considère que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[32]        La CSST considère, par la même occasion, que les éléments qui figurent au dossier ne démontrent pas la présence d’antécédents significatifs, au plan psychique.

[33]        La CSST conclut, de plus, que la condition préexistante de fragilité psychologique ne s’avère pas hors norme, chez ce travailleur, d’autant plus que la lésion en cause ou son évolution s’avère suffisante, à elle seule, pour expliquer le trouble d’adaptation.

[34]        Après une revue de l’ensemble de la preuve et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur s’est acquitté du fardeau de démontrer la présence d’un handicap préexistant, à savoir une déficience hors norme qui a eu une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ainsi qu’au niveau de ses conséquences.

[35]        Pour parvenir à une telle conclusion, elle dut considérer les faits et éléments pertinents suivants :

[36]        Le 4 juillet 2005, le travailleur complète un formulaire de réclamation aux fins de faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle en lien avec le métier de débosseleur qu’il occupe depuis plusieurs années, chez différents employeurs.

[37]        À l’appui, référence est faite au rapport audiologique produit par monsieur Martin Fortin qui conclut à la présence d’une surdité compatible avec les méfaits, à long terme, d’une surexposition au bruit, au travail.

[38]        Le 4 juillet 2005, le docteur Harbour complète un rapport aux fins CSST qui émet le diagnostic de surdité neurosensorielle, d’origine industrielle. Il prévoit, de plus, une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[39]        Le 21 avril 2006, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle reconnaît l’existence d’une maladie professionnelle à compter du 4 juillet 2005, soit une surdité.

[40]        Selon la décision[7] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mars 2008, cette lésion permet l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0.51 %.

[41]        Entretemps, le suivi médical fait état de l’anxiété connue par le travailleur qui se traduit même par des troubles paniques ainsi que par une réaction dépressive.

[42]        Le 6 décembre 2006, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle refuse la relation entre ces problématiques et la lésion professionnelle subie le 4 juillet 2005. Cette décision est ensuite confirmée par la décision rendue le 30 avril 2007, à la suite d’une révision administrative.

[43]        Or, cette dernière est infirmée par la décision[8] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mars 2008. En effet, le juge administratif reconnaît que le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation chronique est en relation avec la lésion professionnelle. La motivation à l’appui de cette conclusion est essentiellement la suivante :

[68]      De toute évidence, ce phénomène d’acouphènes entraîne des inconvénients très importants pour le travailleur. Les acouphènes sont très présents et affectent grandement la qualité de vie du travailleur. On constate notamment que le sommeil du travailleur est perturbé de façon importante. Cette perte de sommeil affecte le comportement du travailleur dans différentes sphères de sa vie. Le 5 juin 2006, le travailleur doit même se rendre à l’hôpital en raison de ce phénomène d’acouphènes très envahissant. Il est anxieux et en proie à une crise de panique.

 

[69]      Dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2008, le docteur Laplante explique que le travailleur présente un tableau personnel qui peut expliquer l’état de trouble d’adaptation chronique du travailleur par contre, des propos du docteur Laplante, le tribunal comprend également que le phénomène d’acouphènes n’est pas non plus étranger à la condition chronique du travailleur.

 

[70]      Le phénomène d’acouphènes est un stresseur particulièrement important chez ce travailleur depuis 2002 ou 2003. La présence continuelle de ce stresseur accentue son anxiété. Les détails de ses différentes consultations médicales ou avec la psychologue en témoignent bien. Il est alors compréhensible que l’on parle non seulement d’anxiété mais aussi de trouble de panique et de réaction dépressive. L’épisode du 5 juin 2006 en est un bon exemple. Ce phénomène d’acouphènes contribue à la chronicisation de la condition psychologique du travailleur. En ce sens, il est davantage approprié de parler d’un nouveau diagnostic de trouble d’adaptation chronique, tel que le suggère le docteur Laplante que de s’en tenir aux termes d’anxiété,  de trouble de panique ou de réaction dépressive.

 

[71]      À l’instar du docteur Laplante, le tribunal est d’avis que le phénomène d’acouphènes est un stresseur important ayant contribué à la chronicisation de la condition psychologique déjà fragile du travailleur. En ce sens, le trouble d’adaptation chronique constitue une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion professionnelle du 4 juillet 2005 ou de ses symptômes, en l’occurrence les acouphènes.

 

[Nos soulignements]

 

[44]        Le 15 octobre 2009, le travailleur est évalué par le docteur Laliberté, en sa qualité de psychiatre et de membre du Bureau d’évaluation médicale. L’avis qu’il rend, à ce titre, est à l’effet de conclure que la lésion psychologique est consolidée le 15 septembre 2008 et permet l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 5 % en référence au code prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[9] (le règlement) pour le groupe I des névroses (code 222547). Il n’octroie toutefois aucune limitation fonctionnelle.

[45]        Le 30 octobre 2009, la CSST rend une décision en respect de cet avis, laquelle est ensuite confirmée par la décision rendue le 19 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[46]        Le 4 novembre 2009, la CSST reconnaît que la lésion psychique permet l’octroi d’une atteinte permanente de 6.25 %. Cette décision est ensuite confirmée par la décision rendue le 9 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[47]        Selon la décision[10] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 3 décembre 2010, le travailleur est incapable d’exercer son emploi de débosseleur et ce, en raison de limitations fonctionnelles permanentes découlant de la lésion professionnelle subie le 4 juillet 2005.

[48]        À l’appui de cette conclusion, le juge administratif considère ce qui suit :

[58]      Puisque le travailleur ne peut être affecté à des tâches où l’exposition quotidienne dépasse 75 dBA par huit heures et que selon la preuve disponible, les conditions de travail inhérentes à l’emploi de débosseleur occupé par le travailleur dépassent ce niveau, il en découle qu’il doit être admis en réadaptation professionnelle.

 

[…]

 

[60]      Dans ce contexte, il y a lieu de conclure à l’existence de la limitation fonctionnelle suivante : « le travailleur ne peut occuper un emploi où le niveau sonore dépasse 75 dBA LA eq-8 h », ce qui correspond à un niveau moyen d’exposition par huit heures de travail de 75 dBA.

 

[61]      C’est ce qui fait qu’en raison de cette limitation fonctionnelle, le travailleur a le droit à la réadaptation professionnelle.

 

 

[49]        Les notes évolutives complétées par le conseiller en réadaptation au cours du mois de mars 2011 indiquent que le processus en réadaptation se poursuit toujours et qu’il n’y a encore aucun emploi convenable qui est envisagé.

[50]        Le 18 octobre 2011, le docteur Alain Boies complète une expertise, à la demande de l’employeur. Celui-ci reprend, en premier lieu, les appréciations effectuées par la Commission des lésions professionnelles au sein de la décision rendue le 4 mars 2008, voulant que le phénomène d’acouphènes soit intimement relié au problème personnel que connaît le travailleur, sur le plan psychologique.

[51]        Ensuite, il réfère spécifiquement aux antécédents soulignés par le docteur Laplante au sein de l’expertise complétée le 16 janvier 2008 :

Antécédents personnels

 

Concernant ses antécédents personnels, Monsieur a tendance à minimiser d’une façon très importante les problèmes qu’il a pu présenter. Il dit qu’il n’a jamais fait de dépression et qu’il a peut-être été fatigué d’avoir trop travaillé et que, en dernier, ce qui pouvait passer pour une dépression, était causé par des problèmes émotifs causés par ses acouphènes.

 

On constate cependant à la lecture du dossier qu’au moins depuis 1989 et sur une base régulière, Monsieur présentait plusieurs problèmes : d’abord des problèmes de consommation importants et réguliers, de même que des épisodes dépressifs qui ont été documentés au dossier. Il ne semble pas qu’il y ait eu une très longue période où Monsieur ait été asymptomatique.

 

Au dossier, on constate donc une problématique mixte avec des éléments dépressifs et de consommation. On a allégué des problèmes de jeu mais qui n’ont jamais été documentés d’une façon précise.

 

[Nos soulignements]

 

 

[52]        Référence est ensuite faite à la section Discussion de son rapport qui se lit comme suit :

Discussion

 

Il s’agit d’un individu qui, au moins depuis 1989, et tel que cela est documenté au dossier, a présenté à plusieurs reprises des périodes de dépression qui ont été passagères mais qui, quelques fois, ont été assez importantes pour nécessiter des consultations. Ces dépressions étaient relativement chroniques puisque les facteurs de stress que Monsieur vivait, étaient eux aussi, chroniques : une certaine forme de solitude affective, des problèmes de consommation, une instabilité au niveau du travail, une fragilité financière. Avec l’arrivée des acouphènes depuis 2001 environ, le dysfonctionnement de Monsieur est plus marquant et l’instabilité au travail, selon ce qu’il me décrit, est encore plus grande. Monsieur ne travaille plus maintenant depuis quelques années alors qu’il avait été capable auparavant de toujours retourner sur le milieu du travail même si ce n’était que pour de courtes périodes.

 

 

[53]        Le docteur Boies rappelle que c’est suite à cet examen que le docteur Laplante retient le diagnostic de trouble d’adaptation chronique.

[54]        Il réfère, ensuite, à l’indication faite à l’Axe II voulant que le travailleur présente des traits mixtes avec de forts éléments d’impulsivité. Quant à l’Axe III, l’indication est à l’effet que la condition médicale semble stable bien que le travailleur présente une stéatose hépatique qui est évidemment en lien avec un problème d’alcoolisme.  Et à l’Axe IV, le docteur Laplante émet l’observation suivante :

AXE IV :  En plus des facteurs de stress chroniques que Monsieur présente depuis de nombreuses années et ce, tels qu’ils ont été décrits au dossier, on doit ajouter d’autres facteurs de stress assez importants depuis quelques années, soit la présence d’acouphènes qui sont qualifiés comme étant importants.

 

 

[55]        Le docteur Boies réfère ensuite aux réponses apportées par le docteur Laplante qui sont plus précisément élaborées en ces termes :

Je comprends que pour reconnaître une lésion à titre de lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer que l’événement survenu le 4 juillet 2005 est responsable de la lésion ou l’a aggravée. Dans le présent cas, je ne crois pas que l’événement du 4 juillet 2005 soit responsable de la lésion mais à mon avis, il ne fait aucun doute que la présence d’acouphènes depuis cette période, a aggravé la condition médicale de Monsieur qui était, par ailleurs, bien fragile.

 

(…)

 

4o Pour ce qui est du déficit permanent sur le plan psychiatrique, on peut considérer que Monsieur présente un syndrome névrotique qui est complet et cohérent, syndrome névrotique qui s’accompagne de modifications mineures de son fonctionnement. J’évaluerais le dysfonctionnement de Monsieur au total à environ 10%.

 

Comme je le mentionnais ci-dessus, une partie importante cependant du dysfonctionnement provient d’une symptomatologie antérieure qui a été exacerbée par les acouphènes. Comme j’établis à 50% la relation entre les acouphènes et le dysfonctionnement, ce qui fait donc qu’à mon avis, on doit considérer que 5% du DAP de Monsieur doit être relié aux acouphènes qui ont déjà été acceptés comme étant une lésion professionnelle. L’autre 5% étant plutôt attribuable à une manifestation de sa maladie professionnelle…

 

[Nos soulignements]

 

 

[56]        Le docteur Boies fait également référence aux antécédents qui sont rapportées par la docteure Guylaine Proteau au sein de l’expertise qu’elle a complétée le 15 septembre 2008.

[57]        En effet, au chapitre des documents consultés, la docteure Proteau réfère aux consultations qui ont été tenues au Centre hospitalier de l’Enfant-Jésus pour des problèmes d’ordre psychiatrique. La lecture de l’extrait suivant en fait ainsi état :

Documents provenant de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, soit une consultation médicale faite en psychiatrie à l’urgence le 6 mai 2001 par la docteure Jacinthe Leblanc, psychiatre, la docteure Leblanc concluant à une intoxication éthylique aiguë rendant impossible l’évaluation du risque suicidaire chez un patient présentant de l’alcoolisme. Elle désirait éliminer un trouble de personnalité, un trouble du contrôle des impulsions sous forme de jeu pathologique ainsi qu’un trouble affectif. Elle avait mis le patient en garde provisoire puisque aucune collaboration n’était possible. Le docteur Yvan Gauthier, psychiatre, concluait quant à lui en juillet 2000 à de l’éthylisme. Le docteur Gauthier avait libéré le patient qui désirait quitter.

 

 

[58]        Quant au diagnostic qu’elle retient, il s’agit d’un trouble d’adaptation chronique secondaire à une condition médicale préexistante, référant ainsi à des antécédents d’abus et de dépendance à alcool.

[59]        Le docteur Boies s’inspire également d’un extrait de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 15 octobre 2009 au sein duquel le docteur Richard Laliberté fait référence aux épisodes dépressifs qui ont eu lieu antérieurement à la survenance de la lésion professionnelle. Cet extrait est ainsi rédigé :

3.   J’ai pris connaissance de plusieurs notes évolutives manuscrites émanant du dossier de monsieur L.... Il est malheureusement extrêmement difficile de savoir qui a pu compléter ces notes. Elles ne sont pas toujours lisibles. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait des notes évolutives du médecin traitant de monsieur L.... Les notes évolutives couvrent une large période de la fin des années quatre-vingts jusqu’au début des années deux mille. À la consultation des notes, on remarque qu’il est régulièrement fait mention de problèmes d’éthylisme chez monsieur L.... On le décrit également comme étant agressif. On a soulevé à quelques reprises la présence d’épisodes dépressifs. On note la présence de symptômes plus ou moins spécifiques, de fatigue, de tristesse, d’anxiété.

 

4.   J’ai pris connaissance d’un rapport de consultation en psychiatrie complété à l’hôpital de l’Enfant-Jésus en mai 2000. Monsieur se présentait à l’urgence, accompagné de son frère. On le décrivait comme étant agressif. Il s’est présenté en état d’ébriété. On l’a gardé en observation. Réévalué le lendemain, monsieur a été libéré. On aurait parlé d’une problématique d’éthylisme.

 

 

[60]        C’est donc après la revue de ces extraits qui fut amplement état des antécédents connus par le travailleur, au plan psychologique, que le docteur Boies énonce son opinion en ces termes :

Personnellement, je constate que l’atteinte auditive est très peu importante pour un travailleur de 48 ans qui aurait travaillé dans le bruit et dans sa fonction de débosseleur qu’il occupait pour différents employeurs, et ceci, depuis plusieurs années. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 0,5 % avec un DPJV de 0,01 %.

 

Le problème d’acouphènes a pris des proportions énormes, en comparaison avec le peu d’importance de l’atteinte auditive qui n’était compensable que pour une oreille.

 

L’évaluation de l’ensemble du dossier démontre bien qu’il s’agit d’acouphènes de nature subjective et non pas d’acouphènes objectifs.

 

En me référant à l’ouvrage de Vigouroux du Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon plus particulièrement intitulé « Les acouphènes et l’hyperacousie », je peux lire le passage suivant :

 

            « Une fois perçu par le sujet, l’acouphène peut avoir deux devenirs très différents : des acouphènes très similaires en fréquence et en intensité seront facilement ignorés par une majorité des patients qui ne seront pas ou peu affectés, alors que d’autres (20 % environ) constamment conscients de leur présence, se plaindront de difficultés de concentration, de troubles de l’endormissement et d’une baisse notable de leur qualité de vie.

 

L’orientation vers l’une ou l’autre de ces directions dépend probablement du fonctionnement du système nerveux végétatif et de la signification émotionnelle de l’acouphène chez le patient considéré

 

Le devenir d’un acouphène dépourvu de signification émotionnelle pour le sujet est donc l’habituation. »

 

 

[61]        Sa réflexion se poursuit en rappelant le commentaire émis par le docteur Laplante qui est à l’effet que les dépressions étaient relativement chroniques puisque les facteurs de stress que le travailleur vivait étaient eux-mêmes chroniques, s’agissant d’une certaine forme de solitude affective, de problèmes de consommation, d’une instabilité au niveau du travail ainsi que d’une fragilité financière.

[62]        Le docteur Boies s’inspire notamment d’explications offertes au sein de l’ouvrage de Vigouroux[11] qui permet de conclure que le problème d’acouphènes connu par le travailleur a pris une signification émotionnelle telle que le tout a conduit à une aggravation du problème préexistant de trouble d’adaptation chronique.

[63]        De plus, selon cet ouvrage, il y a lieu de retenir qu’il n’y a que 20 % des individus qui présentent une réponse émotionnelle aux acouphènes. Cet élément permet donc d’identifier une déficience hors norme, chez ce travailleur de 48 ans, attribuable, en fait, à ses antécédents connus au plan psychologique.

[64]        C’est ainsi que le docteur Boies conclut que le travailleur présentait un handicap qui a probablement joué un rôle majeur lors de la survenance de la lésion professionnelle, au plan psychique.

[65]        Et, c’est dans le même ordre d’idées que le docteur Boies poursuit son opinion en prétendant que si la lésion professionnelle s’était limitée à un problème de surdité, il n’y aurait eu aucune période d’arrêt de travail. Or, la lésion qui s’est manifestée, sur le plan psychique, a engendré une période de consolidation qu’il évalue à 1 169 jours.

[66]        Pour le docteur Boies, le problème d’acouphènes a été la goutte qui a fait déborder le vase de telle sorte qu’il y aurait lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur de manière à ce que seulement 5 % des coûts de la lésion soient imputés à son dossier.

[67]        La prise de connaissance de l’extrait de littérature[12] déposé permet de citer l’extrait pertinent suivant :

… Une fois perçu parle sujet, l’acouphène peut avoir deux devenirs très différents : des acouphènes très similaires en fréquence et en intensité seront facilement ignorés par une majorité des patients qui ne seront pas ou peu affectés, alors que d’autres (20% environ) constamment conscients de leur présence, se plaindront de difficultés de concentration, de troubles de l’endormissement et d’une baisse notable de leur qualité de vie.

 

L’orientation vers l’une ou l’autre de ces directions dépend probablement du fonctionnement du système nerveux végétatif et de la signification émotionnelle de l’acouphène chez le patient considéré

 

Le devenir d’un acouphène dépourvu de signification émotionnelle pour le sujet est donc l’habituation.

 

[Nos soulignements]

 

 

[68]        Le docteur Boies réfère, à un certain moment, au trait de personnalité indiqué par le docteur Laplante, à l’Axe II, qui est un trait mixte avec de forts éléments d’impulsivité.

[69]        La soussignée rappelle qu’elle souscrit aux conclusions énoncées au sein de la jurisprudence[13] qui enseignent qu’un trait de personnalité ne constitue pas un handicap permettant de donner droit à un partage des coûts et ce, contrairement à un trouble de personnalité, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 329 de la loi sont rencontrées.

[70]        Il importe donc de distinguer un simple trait de personnalité d’un trouble de personnalité.

[71]        Des décisions récentes ont toutefois convenu que certains traits de personnalité pouvaient être reconnus comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi[14] et ce, dépendamment de la preuve soumise.

[72]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, par contre, que l’appréciation de la preuve doit se faire cas par cas car il est difficile d’établir un principe uniforme pour tous les types de traits de personnalité, considérant que tous les individus ont des traits de personnalité qui leur sont propres.

[73]        Ainsi, il n’y a pas lieu d’ignorer le principe voulant que les traits de personnalité n’engendrent pas systématiquement une déficience psychologique ou une altération d’une fonction psychologique. En effet, chaque être humain a ses propres traits de personnalité de telle sorte qu’il s’avère non indiqué de conclure d’emblée qu’un trait de personnalité puisse constituer une déficience.

[74]        En somme, l’appréciation de la preuve demeure la même et doit se faire à l’égard des critères ci-haut énoncés par la jurisprudence pour les fins de l’analyse de la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi. Cela implique donc la démonstration d’une déficience, soit l’altération d’une fonction psychologique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[75]        Dans l’affaire Compagnie A et F…C…[15], le juge administratif rappelle que lorsque la fonction psychologique est altérée en raison de traits de personnalité qui peuvent être considérés comme étant pathologiques, il y a alors matière à conclure à une déficience. De plus, si la preuve démontre que le type de personnalité en cause est présent dans une faible proportion de la population en général, il y a lieu de conclure à une déficience hors norme.

[76]        La Commission des lésions professionnelles considère pertinent de reproduire les extraits suivants de la décision :

[60]      Le tribunal est d’avis que la présence de traits de personnalité n’est pas en soi une déficience à l’opposé du trouble de personnalité19. Cependant, lorsque les faits, comme ceux du présent dossier, démontrent clairement que la fonction psychologique est altérée en raison de ces traits, le tribunal estime qu’ils peuvent être considérés comme étant pathologiques et comme une déficience.

 

[61]      En l’espèce, le tribunal retient de la preuve au dossier et plus particulièrement de l’opinion détaillée du docteur Chamberland que le travailleur présente des traits de personnalité paranoïde et probablement un trouble à ce niveau conformément aux critères diagnostiques. Ces traits sont suffisamment graves qu’ils ont eu pour effet d’altérer de façon significative le fonctionnement du travailleur et ont eu pour effet d’entretenir sa colère, sa rancune, sa méfiance et ses émotions. De même, ces mêmes traits ou probablement trouble de la personnalité sont à l’origine des manifestions de cette canalisation de colère, de rancune et de méfiance à travers les recours contre le docteur Chamberland, contre le juge administratif de la Commission des lésions professionnelles et possiblement contre ses représentants. De même, l’intervention du travailleur dans le présent dossier sur la question du droit de l’employeur au partage de l’imputation laisse présumer que ce dernier entretient toujours sa colère et sa rancune envers son employeur.

 

[…]

 

 

[63]      Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que les traits de personnalité du travailleur dans le présent dossier et compte tenu de la preuve, constituent une altération d’une fonction psychologique qui dévie de la norme biomédicale puisque ce type de personnalité est présente dans une petite proportion de la population en général.

 

[…]

 

[71]      Cependant, n’eût été de la déficience du travailleur, la lésion professionnelle n’aurait pas été aussi grave dès le début et n’aurait peut-être pas eu les mêmes conséquences. Ainsi et à l’instar du docteur Chamberland, le tribunal estime que la personnalité paranoïde du travailleur a favorisé le développement de la dépression majeure et du trouble de l'adaptation dont il a fait l’objet. Toutefois, l’employeur a également joué un rôle important dans la survenance de la lésion. Le tribunal n’est pas lié aux procédures de la CSST en matière de partage d’imputation. Compte tenu de la nature particulière de la lésion psychique reconnue et des circonstances de sa survenance, le tribunal est d’avis que le partage d’imputation doit refléter la part de responsabilité, attribuable au droit de personnalité du travailleur et celle de l’employeur dans la survenance de la lésion professionnelle reconnue.

______________

19    Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B0-0802, 18 septembre 2008, L. Collin; Société d’exploitation des ressources des Basques inc., C.L.P. 351299-01A-0806, 6 mars 2009, C.-A. Ducharme; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 377871-61-0905, 8 février 2010, J.-F. Clément; Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy; Doxasteel, C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Établissements de détention Québec, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard, Boulangerie Canada Bread Ltée, 2011 QCCLP 1306

 

 

[77]        Dans l’affaire B.C.H. Unique inc.[16], la preuve révèle que la structure de personnalité du travailleur déclenche des réactions disproportionnées l’amenant à exagérer, voire à somatiser ses douleurs. Le juge administratif rappelle que la preuve doit démontrer une altération objectivée et qu’elle ne peut reposer sur un simple trait de personnalité sans connotation pathologique. C’est ainsi que la preuve soumise permit de conclure à une structure de personnalité qui débordait la normalité. Enfin, le juge administratif rappelle également qu’une déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[78]        Dans l’affaire Compagnie A[17], la preuve permit de mettre en relief des traits de personnalité dépendante permettant d’expliquer la réaction nettement exagérée de la travailleuse depuis l’événement. Le juge administratif a considéré que le trait marqué de la personnalité dépendante l’avait prédisposé au diagnostic posé tout en ayant prolongé la période de consolidation et un partage fut accordé.

[79]        Dans l’affaire Olymel Anjou,[18] les traits de personnalité du travailleur ont été bien identifiés, s’agissant d’un trait de personnalité de type histrionique conjugué à un trait de personnalité de type dépendant, le tout tel qu’il appert de l’avis émis par un neuropsychologue. Ainsi, le travailleur était appelé à entretenir de fausses croyances quant à son fonctionnement et sa possibilité de retourner au travail.

[80]        De plus, selon l’un des experts appelés à se prononcer, des éléments d’amplification et de discordance, sur le plan psychologique, avaient été identifiés, de telle sorte que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avec composante anxio-dépressive apparaissait bien indiqué.

[81]        C’est dans le même ordre d’idées que cet expert considérait qu’il était évident que l’accident ne pouvait expliquer entièrement la problématique et son évolution, estimant même que le travailleur devait être pris en charge par un psychologue spécialisé en douleurs chroniques et trouble somatoforme de manière à ce qu’il dédramatise la symptomatologie douloureuse aux fins d’envisager un retour au travail dans un emploi compatible avec les limitations fonctionnelles.

[82]        De plus, selon l’opinion exprimée par l’expert appelé à analyser le dossier pour les fins de l’application de l’article 329 de la loi, la preuve documentaire mettait en relief des traits de personnalité qui avaient généré des réponses inadaptées, voire disproportionnées, de manière à qualifier le travailleur d’hystérodépendant.

[83]        La Commission des lésions professionnelles a donc conclu, à la lueur de cette preuve, que le travailleur était porteur d’un handicap puisqu’on avait démontré une altération objectivée de sa fonction psychologique en raison de traits de personnalité qui avaient une connotation pathologique.

[84]        La Commission des lésions professionnelles fut ainsi en mesure de conclure que la structure de personnalité du travailleur était pathologique en raison d’un processus de somatisation qui en découlait.

[85]        Dans le cas soumis, la preuve ne permet pas de retenir que le trait de personnalité, tel qu’identifié par le docteur Laplante à l’Axe II implique, à lui seul, une altération objectivée de la fonction psychologique.

[86]        De plus, à la lueur de la jurisprudence qui évolue de façon majoritaire à la Commission des lésions professionnelles, la preuve ne comporte aucune identification d’un trouble de personnalité, comme tel, soit un trouble qui est davantage susceptible de correspondre à la notion de handicap prévue à l’article 329 de la loi.

[87]        La preuve démontre, par contre, que les antécédents connus par le travailleur, au niveau psychologique et ce, en raison de plusieurs épisodes dépressifs qui ont nécessité des consultations ponctuelles, ont joué un certain rôle en favorisant la manifestation du trouble d’adaptation qui fut reconnu par la Commission des lésions professionnelles[19] comme étant en lien avec la lésion professionnelle subie, le 4 juillet 2005 (surdité professionnelle).

[88]        C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles considère que lorsque l’opinion du docteur Boies est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire, elle peut se voir conférer une valeur probante.

[89]        En effet, il s’agit d’une opinion qui s’appuie sur la preuve documentaire qui est amplement motivée tout en étant substanciée. De plus, étant en accord avec les explications offertes au sein de l’ouvrage cité en référence (Vigouroux), il y a lieu de retenir que seulement 20 % des individus présentent une réponse émotionnelle aux acouphènes.

[90]        Or, dans le présent dossier, ce sont les antécédents psychologiques connus par le travailleur qui amènent le docteur Boies à relier l’aggravation du trouble d’adaptation chronique à une telle réponse émotionnelle aux acouphènes, cet aspect ayant également été reconnu par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mars 2008.[20]

[91]        Or, compte tenu que la littérature médicale indique que seulement 20 % des individus présentent une telle réponse émotionnelle, il y a lieu de retenir que le travailleur présente une déficience qui est hors norme biomédicale, laquelle rejoint la notion de handicap, au sens de l’article 329 de la loi.

[92]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les conclusions du docteur Boies permettent de démontrer une altération d’une fonction psychologique qui dévie de la norme biomédicale.

[93]        La Commission des lésions professionnelles retient également son opinion voulant que le handicap ait entraîné des effets non seulement sur les conséquences de la lésion (consolidation, réadaptation) mais également lors de la survenance.

[94]        Tout comme le rappelait le juge administratif, dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[21], lorsque la déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience lors de la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause.

[95]        Aussi, plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante est la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

[96]        En respect de la décision[22] rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mars 2008, la lésion, sur le plan psychologique, demeure totalement en lien avec la lésion professionnelle initialement subie le 4 juillet 2005 (surdité professionnelle).

[97]        Or, l’évolution de la lésion professionnelle (surdité) qui s’est accompagnée d’acouphènes a suscité une certaine réponse émotionnelle du travailleur d’une manière telle qu’il y a lieu de conclure que ses antécédents, au plan psychologique, ont eu un apport contributoire certain. Aussi, n’eut été de la déficience du travailleur, au plan psychologique, la lésion du 4 juillet 2005 (surdité professionnelle) n’aurait pas eu les conséquences que l’on connaît, à savoir une longue période de consolidation suivie d’une période de réadaptation aux fins de déterminer un retour au travail, dans un emploi convenable.[23]

[98]        Donc, sur la foi des explications offertes par le docteur Boies, la Commission des lésions professionnelles considère que le handicap en cause a non seulement favorisé le développement de la lésion psychique mais a également contribué à prolonger indûment la période de consolidation.

[99]        C’est donc en considération de l’ensemble de ces éléments que la Commission des lésions professionnelles considère juste d’imputer aux dossiers des employeurs requérants 5 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 juillet 2005, 95 % des coûts de cette lésion devant être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 441219

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que [la Compagnie A] doit assumer 5 % du coût des prestations versées conséquemment à la lésion professionnelle subie par monsieur Y... L..., le travailleur, le 4 juillet 2005 (surdité professionnelle) et ses suites (trouble d’adaptation chronique).

Dossier 441373

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie C], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que [la Compagnie C] doit assumer 5 % du coût des prestations versées conséquemment à la lésion professionnelle subie par monsieur Y... L..., le travailleur, le 4 juillet 2005 (surdité professionnelle) et ses suites (trouble d’adaptation chronique).

 

Dossier 441535

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie B], l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que [la Compagnie B] doit assumer 5 % du coût des prestations versées conséquemment à la lésion professionnelle subie par monsieur Y... L..., le travailleur le 4 juillet 2005 (surdité professionnelle) et ses suites (trouble d’adaptation chronique).

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentante des requérantes

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Sodexho Canada inc. et C.S.S.T., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[4]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[5]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

[6]           Y.L. et Compagnie A et al, C.L.P. 293932-31-0607, 4 mars 2008, S. Sénéchal.

[7]           Précitée, note 6.

[8]           Précitée, note 6.

[9]           (1987) 119, G.O. II, 5576.

[10]          Y.L. et Compagnie A, C.L.P. 395566-31-0911m 3 décembre 2010, M. Racine.

[11]         VIGOUROUX, « Les acouphènes et l’hyperacousie », Centre de recherches de neurscience, Lyon.

[12]         Précitée, note 11.

[13]         Compagnie A, C.L.P. 366857-64-0812, 29 juin 2010, J. David; Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy), C.L.P. 366888-31-0812, 31 août 2009, G. Tardif.

[14]         Caisse populaire Desjardins de Brossard, 2011 QCCLP 3014 ; Compagnie A et F… C…, 2011 QCCLP 3353 ; Compagnie A et C.S.S.T., 2011 QCCLP 3515; B.C.H. Unique inc., C.L.P. 364155-03B-0811, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon.

[15]         Précitée, note 10.

[16]         Précitée, note 10.

[17]         Précitée, note 9.

[18]         2011 QCCLP 6554.

[19]         Précitée, note 6.

[20]         Précitée, note 6.

[21]         Précitée, note 4.

[22]         Précitée, note 6.

[23]         Précitée, note 10.

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