Nettoyeurs Pellican inc. |
2009 QCCLP 5457 |
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[1] Le 9 mars 2009, Les nettoyeurs Pellican inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 20 janvier 2009, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 29 avril 2008 et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur concernant la lésion professionnelle du 7 janvier 2008, subie par madame Chantale Légaré, la travailleuse.
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite soumise par le représentant de l’employeur, le 31 juillet 2009. Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à une désimputation de certaines sommes par une application a contrario du premier aliéna de l’article 326 de la loi.
LES FAITS
[5] À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de préposée à l’entretien pour le compte de l’employeur.
[6] Le 7 janvier 2008, en lavant un plancher, la travailleuse se blesse à l’épaule droite. On diagnostique d’abord une entorse cervicale et par la suite, une entorse à l’épaule droite. En cours d’évolution, il est également question d’une capsulite et d’une tendinite à l’épaule droite. La lésion professionnelle est acceptée par la CSST sous l’angle d’un accident du travail.
[7] Entre-temps, le 22 janvier 2008, l’employeur produit un Avis de l’employeur et demande de remboursement dans lequel il précise que la travailleuse a été embauchée en septembre 2007. Au cours des 12 derniers mois, elle a gagné 5 713,14 $. Elle travaille à temps plein et elle est rémunérée à taux fixe.
[8] La CSST note plusieurs informations concernant la situation financière de la travailleuse afin d’établir sa base salariale. Elle constate entre autres que la travailleuse bénéficie déjà du versement d’une indemnité de remplacement du revenu au moment où elle subit son accident du travaille 7 janvier 2008.
[9] Le 6 février 2008, elle note ce qui suit :
« […]
- ASPECT FINANCIER :
Base salariale retenue : 23 514,15 $, ce qui représente la base salariale du dossier où la T reçoit des indemnités réduites.
Situation familiale incomplète sur la RTR. Je retiens : célibataire sans personne mineure ou majeure à charge.
[…] »
[10] Les 4 et 7 avril 2008, la CSST note ce qui suit :
« […]
- ASPECT FINANCIER
Taux $ 13.15 horaire 28hrs/sem E revérifie et me rappelle lundi. T travaille 4jrs/sem, le vendredi t garde une personne handicapée chez elle.[Sic]
[…]
- ASPECT FINANCIER
E me confirme que t fait 28hrs/semaine de moyenne
[…]
- ASPECT FINANCIER
Situation familiale célibataire Ø personne à charge
base $13.15 28hres/sem
[…] »
[11] Le 29 avril 2008, la CSST indique, aux notes évolutives, ce qui suit :
« […]
- ASPECT FINANCIER
Salaire retenu = 23514.00 (article 73)
[…] »
[12] Le 15 avril 2008, l’employeur, par l’entremise de son représentant, formule une demande de désimputation partielle de son dossier financier. Il soumet ce qui suit :
« […]
En fait, Madame Légaré a effectuée 459,33 heures de travail entre son embauche et le début de son arrêt de travail. Ces heures sont étalées sur une période de 17 semaines pour une moyenne de 27,02 heures par semaine.
Son taux horaire étant de 13.15$, nous croyons que la base d’indemnité imputée au dossier devait être celle qui serait normalement utilisée suite à une lésion professionnelle, soit 18,476,18$ annuellement.
Nous apprécierions donc que la désimputation partielle soit effectuée et que les montants qui seront par la suite attribués au dossier soient les montants correspondants aux proportions du salaire tel que stipulé par la loi.
En effet, les montants imputés affectent le dossier de l’employeur et celui de la mutuelle auquel il est rattaché et il est facile à déterminer la désimputation puisque le calcul d’imputation à l’employeur a été fait en tenant compte des indemnités de remplacement réduites reçues par la travailleuse. [sic]
[…] »
[13] Le 29 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur. Elle ne peut conclure que l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts. L’employeur demande la révision de cette décision.
[14] Le 20 janvier 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi. Elle déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur. Ce dernier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[15] Le procureur plaide que l’employeur doit se voir désimputer de certaines sommes en appliquant a contrario le premier aliéna de l’article 326 de la loi.
[16] Il admet l’application de l’article 73 de la loi. Il trouve toutefois injuste que l’employeur soit imputé d’une partie de l’indemnité de remplacement du revenu, versée en raison d’une lésion antérieure survenue chez un autre employeur. Il plaide que l’article 73 de la loi n’est pas une disposition attributive de droit mais plutôt une simple modalité de paiement, sans conséquence pour la travailleuse.
[17] Subsidiairement, sa demande peut être évaluée sous l’angle du deuxième aliéna de l’article 326 de la loi. Il est obéré injustement par la situation.[2]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Le tribunal doit déterminer si l’employeur peut être désimputé de certaines sommes par une application a contrario du premier aliéna de l’article 326 de la loi.
[19] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] De façon générale, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi. Il s’agit du principe général d’imputation dans le cas d’un accident du travail.
[21] Également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[22] L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[23] Dans le cas sous étude, l’employeur demande principalement une désimputation partielle de son dossier par une application a contrario du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Si la règle générale veut que l’on impute au dossier de l’employeur des sommes qui découlent d’un accident du travail survenu chez lui, alors il n’a pas à être imputé de sommes découlant d’une lésion professionnelle qui n’est pas survenue chez lui.
[24] Ce principe est simple et logique mais encore faut-il s’assurer que de telles sommes, que l’employeur veut se voir désimputer, découlent effectivement d’une autre lésion professionnelle, comme il le prétend.
[25] Pour s’en assurer, il convient d’abord de revenir sur certaines dispositions relatives aux indemnités et particulièrement, celles ayant trait au droit à l’indemnité de remplacement du revenu (articles 44 à 58 de la loi) et au calcul de cette indemnité de remplacement du revenu (articles 63 à 76).
[26] L’article 44 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. L’article 45 prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. Quant à l’article 63, il prévoit que le revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi, moins certaines déductions.
[27] Aux articles 67 à 76 de la loi, le législateur prévoit spécifiquement la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur, lequel doit servir à la détermination du revenu net pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
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1985, c. 6, a. 68.
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67 .
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
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1985, c. 6, a. 69.
70. Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.
Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.
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1985, c. 6, a. 70.
71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.
S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
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1985, c. 6, a. 71.
72. Le revenu brut d'un travailleur autonome visé dans l'article 9 est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé d'un travail visé dans l'article 9 pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
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1985, c. 6, a. 72.
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
74. Le revenu brut d'une personne inscrite à la Commission est égal au montant pour lequel elle est inscrite.
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1985, c. 6, a. 74.
75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.
Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.
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1985, c. 6, a. 75.
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
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1985, c. 6, a. 76.
(nos soulignements)
[28] Selon la situation visée, le législateur prévoit donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article 73 de la loi prévoit le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut qualifier l’article 73 de la loi de simple modalité administrative. Le législateur y prévoit spécifiquement la façon d’établir le revenu brut pour le travailleur visé par une telle situation. Ceci, dans le but d’établir son revenu net, lequel doit servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en raison de la nouvelle lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.
[30] Dans la cause sous étude, la CSST réfère à l’article 73 de la loi pour établir le revenu brut de la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, subie chez l’employeur. Or, à l’article 73, la CSST doit faire un choix entre le revenu brut qui a servi de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu initiale, revalorisé, ou du revenu brut qu’il tire de son nouvel emploi. Le choix se fait en fonction du revenu brut le plus élevé.
[31] Tenant compte de la preuve disponible, le tribunal comprend que c’est le choix qu’a exercé la CSST en déterminant le revenu brut à 23 514,00 $. C’est ce qu’elle indique dans ses notes évolutives du 29 avril 2008.
[32] Ce revenu brut sert à établir le revenu net de la travailleuse. Le revenu net de la travailleuse sert alors à établir l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de la lésion professionnelle subie le 7 janvier 2008 chez l’employeur.
[33] La travailleuse ayant droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en regard du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail du 7 janvier 2008, alors que la travailleuse était à son emploi.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.
[35] Que l’on aborde la demande de l’employeur sous l’angle du premier ou du second aliéna de l’article 326 de la loi, il ne peut y avoir désimputation ou transfert de coûts.
[36] La travailleuse a subi un accident du travail chez l’employeur le 7 janvier 2008. Elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cet accident du travail. L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit la travailleuse en raison de cet accident du travail est calculée selon ce que prévoit le législateur. Il s’agit de l’application de la loi.
[37] Ce faisant, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi le 7 janvier 2008, ce qui inclut l’indemnité de remplacement du revenu, calculée selon ce que prévoit la loi. Quant au second alinéa de l’article 326, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l’application de la loi[3].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 9 mars 2009 par Les nettoyeurs Pellican inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 20 janvier 2009;
ET
DÉCLARE que Les nettoyeurs Pellican inc. n’ont pas droit à une désimputation ou un transfert de l’imputation concernant la lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie par madame Chantale Légaré, la travailleuse.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault; Réno-Dépôt inc., C.L.P. 162559-71-0105, 12 février 2002, A. Suicco.
[3] Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0106, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.
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