Serv. pers. Multi-caisses multi-ress. |
2013 QCCLP 1227 |
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[1] Le 12 novembre 2012, la compagnie Serv. pers. Multi-caisses Multi-ress. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 septembre 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations versées à monsieur Berdj Konyalian (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle subie le 17 septembre 2011 demeure inchangée.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience. Son représentant a transmis une argumentation écrite au tribunal. La cause a été mise en délibéré le 6 février 2013.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, du 20 octobre 2011 au 12 septembre 2012, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] Le 17 septembre 2011, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il se blesse au dos en tirant une palette. La CSST accepte un diagnostic d’entorse lombaire, consolidée le 12 septembre 2012, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[6] Sur le plan médical, le travailleur consulte, le 19 septembre 2011, le docteur Kuyumjian qui retient dans son rapport médical, douleur lombaire basse. Le 29 septembre 2011, il passe une radiographie de la colonne lombo-sacrée qui s’avère normale. Le 20 octobre 2011, il revoit le docteur Kuyumjian qui lui prescrit des traitements de physiothérapie. La première rencontre en physiothérapie se tient le 16 novembre 2011.
[7] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise du 17 novembre 2011, il retient le diagnostic d’entorse lombaire et il considère que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.
[8] Le 13 décembre 2011, la CSST avise le travailleur par téléphone qu’il doit transmettre les rapports médicaux de son médecin, sans quoi la CSST suspendra ses indemnités de remplacement du revenu. Le 17 janvier 2012, la CSST effectue un rappel au travailleur de lui transmettre les rapports de son médecin. Le 24 janvier 2012, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’elle suspend à compter du 27 janvier 2012 le versement de ses indemnités de remplacement du revenu parce qu’il a omis ou refusé de lui transmettre les renseignements demandés. Le 9 février 2012, la CSST lève cette suspension.
[9] Par la suite au cours du mois de février 2012, la CSST fait plusieurs interventions auprès du travailleur parce qu’il n’a pas poursuivi ses traitements de physiothérapie et parce qu’il ne transmet toujours pas les rapports médicaux de son médecin. Par ailleurs, le 29 février 2012, le docteur Serrar produit un rapport médical dans lequel il indique une entorse lombaire et un examen neurologique normal. Il suggère la prise de médication et la poursuite de la physiothérapie.
[10] Le 18 avril 2012, la CSST apostrophe le travailleur pour son manque de collaboration. À cet égard, la conseillère en réadaptation écrit dans les notes évolutives :
Appel du T[travailleur] :
proposition de PRE [programme réintégration en emploi] en raison de son déconditionnement, manque d’endurance.
T dit oui mais indique qu’il est aux prises avec une problématique familiale qui le préoccupe et mobilise ses énergies (cette situation existe depuis 2 ans). De plus, T dit qu’il n’est pas certain de vouloir reprendre son EPL [emploi prélésionnel] : T a des doutes qu’il pourra faire ce type de travail physique toute sa vie.
J’exprime au T qu’à mon avis présentement il abuse d’un système d’indemnisation publique : en effet depuis le début T a une participation mitigée à sa réadaptation physique (absence aux tx [traitements], suivi médical inadéquat); T travaille 100% à son 2e emploi; T avait ‘’la’’ problématique familiale avant son AT [assignation temporaire] et cela ne l’empêchait pas d’être présent à ses 2 emplois.
J’essaie de faire valoir qu’il a sa vie à vivre, qu’il doit reprendre de ses activités normales et que le reconditionnement peut lui apporter des bienfaits physiques et psychologiques.
[11] Le 20 avril 2012, la CSST suspend le versement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur parce qu’il a omis de se présenter à son rendez-vous pour passer une résonance magnétique. D’ailleurs, la CSST profite de cet événement pour informer le travailleur que s’il continue à ne pas suivre les modalités thérapeutiques prescrites par son médecin, elle fermera son dossier pour cause de désintéressement.
[12] Le 26 avril 2012, le travailleur passe une résonance magnétique qui met en lumière au niveau L5-S1 une perte de hauteur du disque avec un bombement discal postérieur ainsi qu’un léger rétrécissement foraminal du côté droit et modéré à gauche.
[13] En mai 2012, la CSST demande au travailleur de rencontrer le docteur Chaïkou Bah, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise du 14 mai 2012, il ne consolide pas la lésion et recommande la poursuite de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[14] Par ailleurs, depuis le 25 avril 2012, le travailleur suit un programme interdisciplinaire de retour à l’emploi. Le 28 juin 2012, les responsables du programme y mettent fin pour la raison suivante :
Suite aux absences répétées de monsieur au programme, et ce, sans donner avertissements de ses absences, nous mettons fin au suivi en clinique, considérant que monsieur avait les capacités d’effectuer un retour progressif en surnuméraire à son emploi de marchandiseur.
[15] Enfin, dans une information médicale complémentaire du 12 septembre 2012, le médecin qui suit le travailleur consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle du 17 septembre 2011, et ce, plus précisément pour la période s’étendant du 20 octobre 2011 au 12 septembre 2012.
[17] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) établit le principe général d’imputation et prévoit certaines exceptions :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[18] Ainsi, l’alinéa premier de cette disposition établit la règle générale d’imputation selon laquelle le coût d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur. Toutefois, le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit deux exceptions à ce principe général d’imputation permettant un transfert d’imputation aux employeurs d’une ou de plusieurs unités, voire de toutes les unités.
[19] Dans le présent dossier, l’employeur demande d’appliquer l’exception selon laquelle l’imputer des coûts de la lésion professionnelle du travailleur a pour effet de l’obérer injustement.
[20] Dans un premier temps, l’employeur doit démontrer une situation d’injustice. Cette situation d’injustice s’apprécie en fonction des risques inhérents reliés aux activités exercées par l’employeur. Dans la décision Hôtel Rimouski et Centre de Congrès[2], la Commission des lésion professionnelles trace un cadre d’analyse de cette notion d’injustice :
[31] Dans cette appréciation de l’injustice doivent par conséquent être prises en compte les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales ainsi que les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en effet considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents .
[21] Par ailleurs, l’injustice peut résulter de circonstances autres que celles entourant la survenance proprement dite de la lésion professionnelle. L’impossibilité d’exécuter une assignation temporaire[3], l’incarcération du travailleur[4], le délai d’attente exceptionnelle pour une chirurgie[5] ou encore la manifestation d’une maladie intercurrente[6] représentent certaines situations d’injustice pouvant survenir lors de l’évolution de la lésion professionnelle.
[22] Dans un second temps, l’employeur doit démontrer que cette situation d’injustice a pour effet de l’obérer. Or, plusieurs courants jurisprudentiels animent le tribunal sur l’interprétation de cette notion d’obérer. Dans la décision Marchés Louise Ménard inc. (Les)[7], a Commission des lésions professionnelles illustre les différentes avenues empruntées par le tribunal pour interpréter ce concept d’obérer :
[13] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peut varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation . À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite . Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative ou lourde ou même excessivement onéreuse . Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi .
[23] De ces illustrations jurisprudentielles, le tribunal retient que la notion d’obérer réfère à la preuve d’un fardeau financier significatif découlant de la situation d’injustice et n’exige pas la preuve d’un fardeau financier assimilable à une situation financière précaire, voire à une situation financière menant à la faillite de l’entreprise[8]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles écrit dans Location Pro-Cam[9] :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[24] La preuve du caractère significatif du fardeau financier s’établit en évaluant la proportion des coûts résultant de la situation d’injustice par rapport à la totalité des coûts de la lésion professionnelle. Cette preuve implique le dépôt de documents financiers permettant au tribunal de mesurer cette proportion des coûts[10].
[25] En somme, un employeur est obéré injustement en présence d’une situation d’injustice qu’elle survienne lors de la survenance de l’accident du travail ou dans le cadre de l’évolution de celle-ci dont les effets ont pour conséquence de générer des coûts d’indemnisation significatifs lorsque ceux-ci sont évalués par rapport à la totalité des coûts découlant de l’accident du travail.
[26] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert d’imputation puisqu’il n’a pas fait la preuve qu’il a subi une situation d’injustice.
[27] L’employeur prétend que la négligence du travailleur dans son suivi médical fait en sorte qu’il subit une injustice. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne peut y avoir de situation d’injustice lorsqu’il existe dans la loi des mécanismes pour sanctionner ce manque de collaboration comme par exemple l’application de l’article 142 de la loi ou encore l’exercice des modalités de contestation prévues au processus d’évaluation médicale. Ce défaut de recourir à ces mécanismes légaux ne saurait créer une situation d’injustice.
[28] Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles constate qu’à deux reprises, soit les 24 janvier 2012 et 20 avril 2012, la CSST suspend le versement des indemnités du travailleur pour sanctionner son manque de diligence dans son suivi médical. De plus, à l’égard du rapport médical du 29 février 2012 du docteur Serrar et de la date de consolidation retenue par le médecin qui a charge, l’employeur n’exerce pas ses droits de contestation qui sont inscrits dans les dispositions sur le processus d’évaluation médicale.
[29] Dans ce contexte, le tribunal ne constate aucune situation d’injustice puisque d’une part, l’employeur bénéficie déjà des suspensions du versement de l’indemnité de remplacement du revenu appliquées par la CSST et d’autre part, il n’a pas exercé ses droits de contestation sur le plan médical. L’employeur ne peut donc invoquer qu’il n’avait aucun contrôle sur le comportement du travailleur dans le cadre de son suivi médical.
[30] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement par le comportement du travailleur. De plus, si le tribunal avait conclu à la présence d’une injustice, l’employeur n’a pas présenté de preuve que cette situation a pour effet de l’obérer injustement. De fait, il n’a déposé aucun document financier permettant au tribunal d’apprécier cet impact.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Servi. pers. Multi-caisses, Multi-ress., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2012;
DÉCLARE que le coût des prestations versées à monsieur Berdj Konyalian, le travailleur, entre le 20 octobre 2011 et le 12 septembre 2012 doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Philippe Bouvier |
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Monsieur Martin Legault |
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C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 524 .
[3] Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST [2009] C.L.P. 249 .
[4] Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand.
[5] Transport S.A.S. Drummond inc. [2005] C.L.P. 424 .
[6] Établissements de détention Québec, C.L.P. 208660-04-0305, 13 décembre 2005, S. Sénéchal; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel; Boisclair & fils inc., C.L.P. 386163-64-0908, 23 avril 2010, R. Daniel.
[7] C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J.-F. Martel.
[8] Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Hôpital Juif de réadaptation, C.L.P. 365271-61-0812, 23 octobre 2009, G. Morin; G.S. Hermétique inc., C.L.P. 370819-61-0902, 27 janvier 2010, L. Nadeau; Le Groupe Jean Coutu PJC inc. C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel.
[9] Précitée, note 8.
[10] Le Groupe Jean Coutu PJC inc., précitée, note 8; Marchés Louise Ménard inc. (Les), précitée, note 7.