Couche-Tard inc. (Dépanneurs) |
2012 QCCLP 6987 |
|
||
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
Gaspé |
31 octobre 2012 |
|
|
||
Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
135347037 |
|
|
||
Commissaire : |
Louise Desbois, juge administratif |
|
|
||
Assesseur : |
Marc Mony, médecin |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 16 novembre 2011, Couche-Tard inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Valérie Laferrière (la travailleuse) demeure inchangée, soit en entier à l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue à Rivière-du-Loup le 21 août 2012 et soumis une argumentation écrite, demandant qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il a droit de n’être imputé que de 5 % du coût des prestations dues dans le présent dossier, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 30 décembre 2009, la travailleuse, alors âgée de 31 ans, est victime d’un accident du travail dans l’exercice de son travail d’assistante-gérante chez l’employeur. Elle se blesse alors au niveau lombaire en soulevant des caisses.
[6] Le diagnostic finalement reconnu quant à la lésion professionnelle alors survenue est celui de hernie discale L5-S1 avec forte probabilité d’une anomalie radiculaire. La lésion est déclarée consolidée le 19 octobre 2010, l’atteinte permanente reconnue en découler est de 2,2 % et des limitations fonctionnelles sont établies. À la suite de la reconnaissance de limitations fonctionnelles, la travailleuse est finalement déclarée capable de reprendre son travail le 15 avril 2011, les indemnités ayant pris fin à ce moment.
[7] L’employeur allègue que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que, de ce fait, il ne devrait assumer que 5 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.
[8] L’article 326 de la loi établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] L’article 329 de la loi prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] La Commission des lésions professionnelles en retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[11] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[12] L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :
1o Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2o Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
[13] Dans le présent dossier, après considération de la preuve, incluant le rapport d’expertise médicale du médecin expert de l’employeur, ainsi que de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur a démontré que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela justifie en outre qu’il n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion.
La déficience antérieure
[14] En ce qui concerne la preuve de la déficience antérieure, le tribunal conclut que celle-ci est prépondérante, plus particulièrement sur la base de l’opinion médicale motivée, appuyée sur de la littérature médicale et non contredite du médecin expert de l’employeur, celle-ci étant par ailleurs conforme à la jurisprudence récente du tribunal.
[15] Ainsi, le docteur Alain Bois, médecin expert de l’employeur, écrit d’abord ce qui suit à ce sujet :
La TDM lombaire du 20 janvier 2010 démontre un mois après l’événement une discopathie dégénérative associée à une petite hernie discale au niveau L5-S1. Bien évidemment, cette discopathie dégénérative évoluait de façon chronique avant que ne survienne l’événement. Il est probable également que la hernie discale était préexistante à l’événement.
L’IRM de la colonne lombaire du 18 octobre 2010 confirme également qu’il y a présence d’une discopathie dégénérative qualifiée comme étant « modérée » à L5-S1 et avec la présence d’une petite hernie discale qui est en régression en comparaison avec l’examen de TDM du 20 janvier 2010. Cet examen confirme également un phénomène inflammatoire arthrosique avec un pincement qualifié comme étant modéré de l’espace L5-S1. Cela signifie qu’il y a une dégénérescence discale de type pathologique au niveau L5-S1. Il ne s’agit pas d’une dégénérescence discale de type physiologique.
L’instabilité discale L5-S1 qui est chronique a entraîné une répercussion au niveau des facettes articulaires qui démontrent de l’arthrose de telle sorte qu’il est mentionné que la conjonction de l’arthrose facettaire et de cette petite herniation entraîne un peu de sténose foraminale L5-S1 du côté droit.
[Nos soulignements]
[16] Le docteur Bois indique également faire sien les propos tenus en sa présence lors d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles par le docteur Patrice Montminy, chirurgien orthopédiste spécialisé dans le rachis lombaire témoignant alors à la demande d’un travailleur, et rapportés comme suit dans la décision qui a suivi[3] :
[23] Le docteur Montminy affirme enfin qu’une hernie discale n’est pas une pathologie traumatique. Il y a toujours une dégénérescence discale sous-jacente, et ce, même si le patient est relativement jeune et n’a jamais présenté de symptomatologie lombaire au préalable. En l’espèce, la dégénérescence se traduit par un pincement discal à L5-S1 démontré à la radiographie de la colonne lombaire, aucune résonance magnétique n’ayant par ailleurs été effectuée à ce niveau. Tel que précisé à son rapport d’expertise médicale, la hernie discale est l’aboutissement d’un processus de dégénérescence au niveau d’un disque. L’événement qui survient au travail ou ailleurs, quelle que soit son importance, constitue un facteur précipitant, lequel rend symptomatique la hernie discale sans pour autant aggraver la dégénérescence discale préexistante.
[Nos soulignements]
[17] Le docteur Bois appuie en outre ses propos et sa conclusion sur de la littérature médicale qu’il dépose au soutien de son argumentation[4].
[18] Il est notamment question dans l’une de celles-ci[5] du fait que seulement 20 % de la population de moins de 60 ans présentent une hernie discale, ce qui amène le docteur Bois à conclure qu’il s’agit d’une condition déviant de la norme biomédicale chez une jeune femme de 31 ans.
[19] Le docteur Bois conclut ainsi son opinion quant à la déficience présentée par la travailleuse :
Le processus dégénératif qui est décrit aux différents examens d’imagerie n’est pas du tout normal pour une travailleuse de 31 ans. La discopathie dégénérative est décrite comme étant modérée et il y a déjà une arthrose facettaire bien constituée surtout au niveau L5-S1 à droite, ce qui occasionne un certain niveau de sténose foraminale. Le disque est déjà pincé de façon modérée à L5-S1, ce qui n’est pas normal.
Donc, la travailleuse avait déjà un disque L5-S1 incompétent par de la dégénérescence discale et probablement par une hernie discale préexistante […]
[20] Une condition dégénérative de l’ampleur de celle rapportée, impliquant une discopathie modérée de type pathologique et de l’arthrose facettaire avec sténose foraminale (laquelle signe particulièrement la chronicité de la dégénérescence) est nécessairement antérieure à la lésion professionnelle et constitue une déficience, particulièrement chez une jeune femme de 31 ans.
[21] Le tribunal précise en terminant sur ce point que le fait qu’un diagnostic de hernie discale ait été reconnu à titre de lésion professionnelle ne constitue pas nécessairement un obstacle à la reconnaissance de la condition dégénérative sur laquelle cette hernie s’est formée, voire même de cette hernie (qui peut n’avoir été qu’aggravée ou rendue symptomatique lors de l’accident du travail), si tant est que l’importance et l’antériorité de cette condition sont démontrées de façon probante et prépondérante[6].
L’impact de la déficience sur la lésion professionnelle du 30 décembre 2009
[22] L’analyse de l’ensemble de la preuve médicale au dossier, à laquelle s’ajoute l’opinion émise par le docteur Bois, permet de conclure que la déficience que présentait la travailleuse a eu un impact important, tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[23] D’abord, tel qu’il a été mentionné précédemment, la hernie discale reconnue en l’instance à titre de lésion professionnelle constitue en fait l’aboutissement du processus dégénératif antérieur déjà avancé consistant en la déficience. Il va de soi, de ce fait, que la déficience dont était affligée la travailleuse a joué un rôle majeur dans la survenance de la lésion professionnelle consistant en une hernie discale.
[24] Quant à l’impact de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle, il est également prépondérant, en dépit du diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle.
[25] D’abord, il s’avère que le fait accidentel est relativement banal : la travailleuse a ressenti une douleur lombaire en manipulant des boites d’environ 5 kg, ce qu’elle faisait régulièrement et elle ne rapporte aucun mouvement brusque ou différent ou quelque déséquilibre. Elle a en outre poursuivi sa journée de travail et n’a jugé nécessaire de déclarer l’événement à son employeur et de consulter un médecin que trois jours plus tard.
[26] Lorsque la travailleuse consulte, seul un diagnostic d’entorse lombaire est posé, un arrêt de travail de cinq jours seulement est prescrit, des travaux légers étant autorisés par la suite, et la reprise du travail régulier est prévue pour le 20 janvier 2010, soit moins de trois semaines plus tard.
[27] La condition de la travailleuse, loin de s’améliorer, amène cependant un médecin à soupçonner la présence d’une hernie discale à compter du 12 janvier 2010 et un arrêt de travail complet est prescrit. La travailleuse ne reprendra finalement le travail que le 15 avril 2011 après évaluation de son travail en regard des limitations fonctionnelles ayant été établies.
[28] La période de consolidation de la lésion professionnelle a en l’instance été de près de dix mois, ce qui est une période relativement longue, surtout pour une personne de 31 ans, et ce, même dans un contexte de hernie discale.
[29] Quant aux conséquences, force est pour le tribunal de constater que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles reconnues ne sont pas très importantes et ne diffèrent pas de celles qui sont régulièrement reconnues pour une entorse lombaire. En outre, la travailleuse a été déclarée apte à reprendre son travail.
[30] Le docteur Bois s’exprime quant à lui comme suit sur cette question :
[…]
Même si la travailleuse s’est penchée sans trop plier ses genoux pour soulever la caisse, il n’en demeure pas moins que cette action de soulever une caisse à 31 ans ne devrait pas occasionner de lésion professionnelle à moins que ne survienne quelque chose d’impromptu soit un événement accidentel, etc.
Je crois que l’on peut qualifier l’événement comme étant banal surtout considérant l’âge de la travailleuse qui a 31 ans. […]
Donc, la travailleuse avait déjà un disque L5-S1 incompétent par de la dégénérescence discale et probablement par une hernie discale préexistante et le fait de soulever une charge qui somme toute était dans les limites de la normale pour l’âge lui a occasionné une lombosciatalgie droite qui est en quelque sorte une hernie discale L5-S1 droite préexistante rendue symptomatique par l’événement.
L’évolution de l’ensemble du dossier de même que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles sont tributaires directement de cette discopathie dégénérative de type pathologique au niveau L5-S1 et de cette hernie discale qui fait partie de ce processus dégénératif anormal et pathologique. Il ne s’agit pas d’une discopathie de type physiologique.
Par conséquent, je crois que la travailleuse était déjà handicapée de sa région lombaire au moment de la survenance de l’événement du 30 décembre 2009 et que ce handicap a joué un rôle prépondérant et déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle. La CSST a retenu un lien entre la hernie discale et l’événement et cette décision m’apparaît tout à fait appropriée quand il est logique de croire que l’événement a rendu tout simplement symptomatique une hernie discale L5-S1 préexistante.
[Nos soulignements]
[31] Le docteur Bois conclut que l’employeur ne devrait assumer que 5 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle.
[32] Or, le tribunal juge peu motivée l’opinion du docteur Bois quant à cette conclusion. Ainsi, il ne motive aucunement l’affirmation du procureur selon laquelle la période de consolidation de la lésion aurait été excessivement longue, ni son affirmation selon laquelle l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles reconnues découlent entièrement de la déficience.
[33] Dans les circonstances, considérant plus particulièrement le jeune âge de la travailleuse, le caractère pathologique de sa dégénérescence, le rôle prépondérant de la déficience dans la nature de la lésion ayant découlé de l’événement, et même, selon la preuve prépondérante, un certain rôle dans la survenance d’une lésion professionnelle, considérant la relative banalité de cet événement et considérant la relativement longue période de consolidation de la lésion, le tribunal juge raisonnable de conclure que 90 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse est imputable à la déficience.
[34] Le fait que le fait accidentel ait été déclaré par le membre du Bureau d’évaluation médicale être compatible avec la survenance d’une entorse lombaire, l’absence de période de consolidation excessivement longue, l’absence d’atteinte permanente importante et l’absence de limitations fonctionnelles importantes ou ayant nécessité un processus de réadaptation professionnelle amènent le tribunal à conclure que le bien-fondé de la demande de l’employeur de n’assumer que 5 % du coût des prestations dues en l’instance n’a pas été démontré de façon prépondérante.
[35] Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut que l’employeur a démontré que la travailleuse présentait une déficience antérieure à la survenance de la lésion professionnelle et que celle-ci a eu un impact important, tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle, le tout justifiant qu’il n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette dernière.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Couche-Tard inc. (Dépanneurs);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit assumer que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Valérie Laferrière, le 30 décembre 2009, 90 % du coût des prestations devant être assumé par les employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Louise Desbois |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me François Bouchard, avocat |
|
LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999], C.L.P. 779 et l’ensemble de la jurisprudence qui a suivi.
[3] Ultramar ltée (Raffinerie Jean Gaulin) et Sirois, C.L.P. 349090-03B-0805, 2 octobre 2009, G. Marquis.
[4] S.D. BODEN et al.,« Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 403-408.; P. BEATTIE, «The relationship between symptoms and abnormal magnetic resonance images of lumbar intervertebral disks», (1996) 76 Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, pp. 601-608; M.D. MARTIN, C.M. BOXELL et D.G. MALONE, « Pathophysiology of lumbar disc degeneration : a review of the literature », (2002) 13 Neurosurg. Focus, pp. 1-6; M.R. FOSTER ET ALS. « Herniated Nucleus Pulposus », Medscape reference, [En ligne] <http://search.medscape.com/reference-search> (Page consultée le 27 mai 2011).
[5] S.D. BODEN, précité, note 4, p. 403.
[6] Voir notamment en ce sens : Renova inc., C.L.P. 220887-04B-0311, 8 octobre 2004, J. -L. Rivard; Sœurs du Bon Pasteur de Québec et CSST, 2008 QCCLP 5472 ; GBO inc. (Division Sainte-Marie), 2011 QCCLP 521 ; Prévost Car inc., 2011 QCCLP 1697 .