Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

2009 QCCLP 3126

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

6 mai 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

350327-31-0806

 

Dossier CSST :

130333453

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 juin 2008, Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme celle rendue le 28 novembre 2007 et déclare que l’employeur n’a pas droit au partage du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont M. Jean-Clément Deroy, le travailleur, a été victime le 17 août 2006.

[3]                L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue à Québec le 27 avril 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de lui accorder un partage du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu le 17 août 2006 et d’imputer 90 % de ce coût aux employeurs de toutes les unités et 10 % à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à l’accident du travail dont le travailleur a été victime le 17 août 2006.

[6]                L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce la règle générale en matière d’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]                L’employeur peut présenter une demande de partage du coût de ces prestations en vertu de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]                Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère à une personne atteinte d’une déficience physique ou psychique dont la présence a influencé l’apparition de la lésion professionnelle ou en a aggravé les conséquences.

[9]                Cette déficience est définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction, psychologique, physiologique ou anatomique et correspondrait à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut également exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[10]           Ainsi, le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est d’établir que le travailleur présente au moment où survient la lésion professionnelle, une déficience qui dévie de la norme biomédicale et de démontrer qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle parce que celle-ci a influencé l’apparition de la lésion professionnelle ou ses conséquences[2].

[11]           En l’espèce, le travailleur, né en 1944, occupe un poste de jointeur distribution chez l’employeur. Ce travail consiste à faire l’installation et l’inspection de câbles souterrains.

[12]           Il présente une réclamation à la CSST le 25 août 2006 dans laquelle il décrit l’accident survenu le 17 août 2006 :

« En soulevant un câble de plomb j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite. »

 

 

[13]           Le travailleur est en congé du 19 au 21 août 2006 et consulte pour la première fois, le 22 août 2006. Le médecin diagnostique un étirement du deltoïde. Ce diagnostic évolue vers celui d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Pour traiter cette déchirure, le travailleur a suivi des traitements de physiothérapie entre le 31 août et le 29 novembre 2006. Il a également pris des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires.

[14]           L’investigation radiologique comprend une radiographie de l’épaule droite (22 août 2006) et un examen par résonance magnétique de l’épaule droite (14 septembre 2006).

[15]           Dans le rapport de la résonance magnétique, le Dr Bouchard, radiologiste, décrit une rupture complète de la coiffe des rotateurs touchant les tendons du sus-épineux et du sous-épineux. Il rapporte une rétraction tendineuse de près de cinq centimètres au niveau du tendon du sus-épineux et une atrophie musculaire importante des muscles sus et sous-épineux. De plus, le tendon du sous-scapulaire est dégénéré et possiblement partiellement déchiré sans toutefois être rupturé. Le Dr Bouchard note par ailleurs une ascension de la tête humérale qui vient presque en contact avec l’acromion.

[16]           Le 11 octobre 2006, la CSST rend la décision suivante :

« Nous avons reçu les documents relatifs à l’accident subi le 17 août 2006 par la personne mentionnée ci-dessus et qui lui a causé un étirement du deltoïde droite, une tendinite à l’épaule droite et une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à titre d’aggravation d’une condition personnelle de dégénérescence tendineuse. Cette réclamation pour accident du travail est accepté par la CSST et la personne intéressée en a été avisée. »

 

 

[17]           Le 8 novembre 2006, l’employeur demande le partage du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

[18]           S’appuyant sur l’opinion du Dr Jean-Benoît Villeneuve, il demande l’application de l’article 329 de la loi, considérant que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.

[19]           Le 28 novembre 2006, la CSST refuse la demande de partage du coût des prestations présentée par l’employeur. L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le litige dont est maintenant saisie la Commission des lésions professionnelles.

[20]           Le Dr Parent, physiatre, signe un rapport final et consolide la lésion au 15 janvier 2007.

[21]           Le 17 janvier 2007, le Dr Parent examine le travailleur et fait l’évaluation des séquelles. Dans son rapport, il décrit l’événement du 17 août 2006 comme suit :

« […]

 

Ce patient s’est blessé, le 17 août 2006. Il devait plier un fil de plomb, ce qui demande une force significative, afin d’y apposer une cloche. Lors de cet effort physique, il ressent une vive douleur à l’épaule droite avec une impression de craquement. Le patient demeure quand même au travail, puisque la douleur est tolérable. Suivra la weekend [sic] mais comme la douleur augmente, il consultera le mardi suivant.

 

[…] »

 

 

[22]           Il précise par ailleurs que le travailleur présente toujours une douleur à l’épaule droite au niveau de la coiffe des rotateurs qui augmente à l’occasion des mouvements d’abduction, de rotation externe et de rotation externe à l’effort. Le travailleur n’a plus de douleur à l’épaule au repos et peut vaquer à ses tâches régulières avec prudence, en évitant de solliciter la coiffe des rotateurs.

[23]           Le Dr Parent décrit les limitations fonctionnelles suivantes :

« À titre préventif concernant son épaule droite, je recommanderais que le patient évite de travailler au-delà de 90o d’abduction de façon soutenue ou répétée,

Éviter les mouvements d’abduction et de rotation externe répétés,

Éviter de soulever des charges au-delà de 90o d’abduction, supérieures à 5kgs. »

 

 

[24]           Il conclut que le travailleur a bien récupéré avec un traitement conservateur. Il précise que la déchirure est toujours présente mais que le travailleur est fonctionnel et se déclare capable de faire ses tâches régulières.

[25]           Au bilan des séquelles, le Dr Parent retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles.

[26]           La CSST donne suite à l’évaluation du Dr Parent et accorde une indemnité pour préjudice corporel correspondante à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 %. Par ailleurs, comme il est impossible que le travailleur reprenne son emploi de jointeur distribution et qu’aucun autre emploi n’est disponible chez l’employeur, elle informe le travailleur qu’elle continue à verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans (décision du 13 avril 2007).

[27]           À l’appui de ses prétentions, l’employeur fait entendre le Dr Jean-Benoît Villeneuve. Depuis les années 1980, le Dr Villeneuve oriente sa pratique vers la médecine du travail et agit comme conseiller auprès de l’employeur, dans ce domaine, depuis plus de10 ans.

[28]           Le Dr Villeneuve retient du cas sous étude, que le travailleur s’est blessé à l’occasion d’un geste qu’il considère habituel et routinier bien que le câble qu’il ait eu à soulever soit assez lourd (80 livres). Le fondement de la demande de partage du coût des prestations présentée par l’employeur réside dans l’image radiologique décrite dans le rapport de l’examen par résonance magnétique. La rupture de deux tendons et l’atrophie des deux muscles qui s’y rattachent, déjà qualifiée d’importante un mois après l’événement, ainsi que l’ascension de la tête humérale vers l’acromion témoignent de pathologies anciennes.

[29]           En effet, si le radiologiste décrit une atrophie importante des muscles sus et sous-épineux, il n’est pas déraisonnable de croire que les tendons qui s’y rattachent étaient déjà rupturés. D’autre part, l’ascension de la tête humérale c'est-à-dire la montée de la tête humérale vers l’acromion ne peut se faire que si la déchirure est déjà en place. Cette ascension se fait progressivement. En l’espèce, le radiologiste observe que la tête humérale est presque en contact avec l’acromion, ce qui signifie que la évolue depuis un certain temps. Le Dr Villeneuve se réfère à la littérature médicale[3] pour appuyer ses prétentions.

[30]           De plus, en référant à l’article intitulé Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff[4], le Dr Villeneuve explique qu’il est plutôt rare de retrouver chez les patients d’une soixantaine d’années, une déchirure tendineuse d’une telle ampleur. En l’espèce, il estime que la déchirure doit être entre trois et cinq centimètres puisque deux tendons sont affectés. Dans l’étude déposée, moins de 1 % des patients âgés entre 60 et 69 ans présentaient une déchirure comparable.

[31]           L’analyse de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire amène la Commission des lésions professionnelles aux conclusions suivantes :

[32]           Premièrement, la prépondérance de la preuve établit la présence d’une déficience anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal retient à cet égard, les explications du Dr Villeneuve. Aucune preuve contraire n’est présentée.

[33]           Ainsi, l’atrophie importante des muscles au niveau du sus et du sous-épineux ainsi que la montée de la tête humérale vers l’acromion traduisent la présence d’une rupture des tendons avant même que ne survienne la lésion professionnelle. De plus, selon la littérature médicale et les explications du Dr Villeneuve, il n’est pas impossible que malgré la présence d’une telle rupture au niveau des tendons, le travailleur n’ait pas été asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle. Enfin, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il appert de la preuve documentaire qu’une déchirure, d’une telle importance, n’est pas commune même pour un travailleur âgé de 60 ans.

[34]           Enfin, il y a lieu de conclure également que la présence de cette déficience qui dévie de la norme biomédicale a influencé l’apparition de la lésion professionnelle. En effet, ce qui est reconnu par la CSST c’est que l’effort physique déployé par le travailleur pour plier le fil de plomb est un accident du travail qui a rendu symptomatique cette rupture des tendons du sus et du sous-épineux qui était déjà présente à l’imagerie.

[35]           Il existe donc un lien entre la déficience et la lésion professionnelle qui justifie un partage du coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.

[36]           Puisque la déficience a joué un rôle important dans l’apparition de la lésion professionnelle, le partage du coût des prestations, dans une proportion de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier financier de l’employeur est justifié.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 90 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont M. Jean-Clément Deroy a été victime le 17 août 2006;

DÉCLARE que Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) doit assumer 10 % du coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Pascal Parent

AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC

            Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François, [1999] C.L.P. 779 ; Ambulance Gilbert Matane inc. et CSST, C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[3]           Clinical and Structural Outcomes of Nonoperative Management of Massive Rotator Cuff Tears, J. Bone Joint Surg Am. 2007;89;1928;34 ·dot : 1-.2106/JBJS. F. 01073.

[4]           The journal of bone & joint surgery (Br.) S. Moosmayer, H.-J. Smith, R. Tariq, A. Larmo.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.