Décision

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Centre de santé du Granit (CH)

2011 QCCLP 2770

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

15 avril 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

423982-05-1011

 

Dossier CSST :

134382928

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de santé du Granit (C .H .)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 novembre 2010, Centre de santé du Granit (C.H.) (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision de la CSST rendue le 7 mai 2010. Par cette décision, la CSST conclut que l’employeur n’a pas été obéré injustement puisque la maladie ou la blessure de la travailleuse n’a pas causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours et n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. En conséquence, la CSST maintient la décision d’imputer à l’employeur la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle.

[3]           Une audience est prévue devant la Commission des lésions professionnelles le 3 mars 2011, mais le 28 février, la représentante de l’employeur informe le tribunal de son absence à cette audience et soumet en lieu et place une argumentation écrite que le tribunal reçoit le 3 mars 2011, date à laquelle le dossier est pris en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il est obéré injustement du fait que la CSST lui impute le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à madame Danika Messier (la travailleuse) pour toute la période comprise entre le 19 janvier et le 2 mars 2010, puisque celle-ci n’était pas en mesure d’effectuer une assignation temporaire de travail en raison d’une maladie d’ordre personnel étrangère à sa lésion professionnelle. En conséquence, il demande de ne pas être imputé des coûts reliés à cette période et que le coût en soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est au service de l'employeur à titre d’infirmière depuis le mois d’octobre 2005 lorsque le 29 avril 2009, elle subit une lésion professionnelle, en l’occurrence un accident du travail qui lui occasionne une entorse lombaire ainsi qu’une tendinite/bursite de l’épaule gauche. Les 8 mai et 27 août 2009, la CSST reconnaît le caractère professionnel de ces lésions.

[6]           La docteure Pusca assure le suivi médical de la travailleuse en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2009 et prescrit, à cet égard, repos, anti-inflammatoires, traitements de physiothérapie, ostéopathie, massothérapie et infiltrations.

[7]           Le 9 juin 2009, le docteur Turcotte examine la travailleuse à la demande de l'employeur afin de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation, la durée, la nature et la suffisance des soins ou traitements et l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2009. Il doit aussi émettre un avis en regard d’une possible assignation temporaire de travail.

[8]           À l’issue de son examen, le docteur Turcotte conclut notamment en un diagnostic de contusion/entorse de la région lombosacrée et burso-tendinite de l’épaule gauche avec réaction capsulaire (ankylose). Quant à la condition au niveau lombaire, elle est consolidée sans séquelles permanentes alors que la condition actuelle de l’épaule gauche empêche d’en arriver à la même conclusion et nécessite toujours des exercices de mobilisation et de renforcement ainsi que l’attribution de limitations fonctionnelles temporaires. Relativement à l’assignation temporaire de travail, le docteur Turcotte se dit d’avis que la travailleuse est en mesure de reprendre son travail régulier d’infirmière, avec l’aide d’un préposé afin d’effectuer les déplacements de bénéficiaires.

[9]           La docteure Pusca maintient l’arrêt de travail au fil des consultations et le 16 août 2009, elle autorise les travaux légers à raison de trois demi-journées par semaine pour lesquels elle remplit un formulaire d’assignation temporaire. Elle prescrit cependant un arrêt de travail complet dès le 19 août suivant en raison d’une exacerbation de douleurs à l’épaule gauche.

[10]        Le 5 novembre 2009, la docteure Pusca autorise de nouveau une assignation temporaire de travail (travaux légers) à raison de trois jours non consécutifs par semaine avec aide, pour une durée de quatre semaines, assignation que la travailleuse effectue à compter du 5 novembre. La docteure Pusca ne remplit aucun formulaire d’assignation temporaire à cet effet.

[11]        Le 30 novembre 2009, l’orthopédiste Lacasse examine la travailleuse à la demande de l'employeur afin de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation, la durée, la nature et la suffisance des soins ou traitements et l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2009. La travailleuse rapporte être de retour au travail à raison de trois jours par semaine en assignation temporaire. Au terme de son examen, le docteur Lacasse conclut à un diagnostic de contusion au siège avec entorse lombaire et de tendinite et bursite de l’épaule gauche. La lésion est consolidée sans la nécessité de soins ou de traitements additionnels en date de son examen, et ce, sans séquelles permanentes.

[12]        Le 3 janvier 2010, la docteure Pusca prolonge les travaux légers selon la même cédule, soit trois jours par semaine non consécutifs, et ce, toujours sans remplir de formulaire particulier à cet effet, travaux qu’effectue la travailleuse.

[13]        Le 19 janvier 2010, la preuve documentaire révèle que la travailleuse obtient un arrêt de travail d’une durée indéterminée de la part du docteur Lazure « pour raisons médicales ».

[14]        Le 14 février 2010, la travailleuse remplit une réclamation d’assurance salaire où elle indique être absente du travail depuis le 9 janvier 2010.

[15]        Le 17 février, le docteur Lazure indique au même formulaire que la travailleuse souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur angiodépressive avec stresseurs familiaux importants. Une psychothérapie est débutée depuis le 19 janvier 2010 à cet effet, date du début de l’invalidité. La date de retour au travail est indéterminée.

[16]        Le 22 février 2010, les notes d’un agent de la CSST indiquent qu’il y a reprise du versement d’indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse, rétroactivement au 19 janvier 2010 en raison d’une maladie intercurrente.

[17]        À la suite des divergences de point de vue entre les docteurs Pusca et Lacasse, le docteur Arsenault, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse le 2 mars 2010, à la demande de l’employeur, afin de donner son avis sur le diagnostic, la date de consolidation, la durée, la nature et la suffisance des soins ou traitements et l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2009.

[18]        La travailleuse rapporte au docteur Arsenault qu’elle est en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2010 en raison de l’hospitalisation de son plus jeune fils âgé de 15 ans. Avant cela, elle dit faire son travail trois jours par semaine et recevoir aussi trois traitements de physiothérapie par semaine. À la suite de son examen, le docteur Arsenault est d'avis que le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2009 est une entorse lombaire et une tendinite de l’épaule gauche et que cette lésion est consolidée en date du 2 mars 2010, sans la nécessité de soins ou traitements supplémentaires et sans séquelles permanentes.

[19]        Le 23 mars 2010, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis rendu par le docteur Arsenault et informe notamment la travailleuse qu’elle est capable d’exercer son emploi à compter du 2 mars 2010, décision devenue finale.

[20]        Le 23 avril 2010, l’employeur dépose à la CSST une Demande de transfert d’imputation pour maladie intercurrente art. 326 al. 2, LATMP.

[21]        L’employeur expose que la travailleuse effectue un retour progressif au travail prescrit par son médecin à raison de trois jours non consécutifs par semaine depuis le 5 novembre et que le 8 janvier 2010, à la suite de l’hospitalisation de son fils, alors qu’elle effectue toujours trois jours de travail par semaine, elle s’absente. À compter du 19 janvier, par contre, la travailleuse est placée en arrêt de travail par le docteur Lazure et celui-ci diagnostique alors un trouble d’adaptation avec humeur angiodépressive en vertu duquel la travailleuse reçoit des prestations d’assurance-invalidité de sa compagnie d’assurance. Par la suite, la lésion professionnelle du 29 avril 2009, pour laquelle la travailleuse effectue l’assignation temporaire de travail depuis le 5 novembre 2009, est consolidée sans séquelles le 2 mars 2010 sur la base d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale.

[22]        L’employeur soumet donc que la travailleuse présente depuis le 19 janvier 2010 une maladie intercurrente qui a altéré l’évolution de la lésion professionnelle et en a retardé la consolidation, ayant pour effet de l’obérer injustement. L'employeur demande donc à la CSST d’appliquer sa politique en matière de maladie intercurrente et d’imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts des indemnités de remplacement du revenu pour la période postérieure au 19 janvier 2010.

[23]        Le 6 mai 2010, un agent de la CSST procède à l’analyse de la demande de transfert d’imputation de l'employeur. L’agent chargé de l’analyse écrit qu’il n’existe aucune interruption d’assignation temporaire ni de traitements au moment où la maladie intercurrente de la travailleuse est diagnostiquée par le docteur Lazure, le 19 janvier 2010. L’agent considère d’abord que la travailleuse n’est pas en assignation temporaire de travail depuis le 5 novembre 2009, mais en retour progressif au travail puisqu’il n’existe aucun formulaire d’assignation temporaire au dossier après celui rempli au mois d’août 2009 par la docteure Pusca. Il tient aussi compte du fait qu’au moment où le docteur Lazure diagnostique une maladie intercurrente le 19 janvier 2010, la travailleuse est déjà en arrêt de travail depuis le 8 janvier précédent. Puisque cette maladie n’altère donc en rien l’évolution de la lésion, n’en modifie pas le plan de traitements, n’empêche pas une assignation temporaire et n’en retarde pas la consolidation, l’agent refuse la demande de partage de coûts.

[24]        Le 7 mai 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle informe l’employeur qu’il n’a pas été obéré injustement puisque la maladie ou la blessure n’a pas causé une interruption des traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de sept jours et n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. En conséquence, la CSST maintient la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle.

[25]        Le 7 juin 2010, l’employeur demande la révision de la décision rendue le 7 mai et le 28 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme pour les mêmes motifs la décision rendue le 7 mai, ce que conteste l'employeur devant la Commission des lésions professionnelles le 11 novembre 2010.

[26]        Dans le cadre de son argumentation écrite soumise le 3 mars 2011, l’employeur reprend pour l’essentiel les mêmes motifs que ceux soumis lors de sa demande de transfert d’imputation initiale. L’employeur précise que la travailleuse effectue la plupart de ses tâches avec l’aide d’un préposé, tel que prescrit par la docteure Pusca, et qu’à compter du 9 novembre 2009, il assume 100 % du salaire de cette dernière, malgré qu’elle soit sur un horaire de seulement trois jours. L’employeur ajoute qu’à la suite de l’émission du diagnostic de maladie intercurrente par le docteur Lazure, le 19 janvier 2010, la CSST a repris le versement d’indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse. Il allègue donc qu’il y a eu interruption de l’assignation temporaire et qu’il est obéré injustement du fait de la reprise par la CSST du versement d’indemnités à la travailleuse en raison d’une condition personnelle totalement hors de son contrôle, et ce, pour toute la période comprise entre le 19 janvier et le 2 mars 2010, date de consolidation de la lésion professionnelle du 29 avril 2009. Il dépose des autorités au soutien de sa position.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si, pour la période du 19 janvier au 2 mars 2010, l’employeur est obéré injustement du fait du versement d’indemnités de remplacement du revenu par la CSST à la travailleuse alors que cette dernière est en arrêt de travail complet en raison d’une maladie intercurrente d’ordre personnel et totalement étrangère à la lésion professionnelle du 29 avril 2009.

[28]        Pour ce faire, l’employeur invoque la deuxième exception au principe général d’imputation que renferme le second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), principe général qui lui est prévu au premier alinéa. Cet article se lit ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[29]        L’expression « obérer injustement », prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi, continue de susciter les passions entre les partisans d’une interprétation plus restrictive de cette notion et ceux qui optent pour une interprétation plus libérale. (v. notamment pour une l’interprétation plus restrictive Centre de réadaptation La Myriade[2], et pour une interprétation plus libérale Bombardier Aéronautique inc.[3].

[30]        Dans l’affaire Centre de réadaptation La Myriade précitée, décision dont les faits s’apparentent à ceux en l’espèce, après une revue de la jurisprudence des deux grands courants développés par la Commission des lésions professionnelles, celle-ci tient notamment les propos suivants :

[29]        Comme dans les affaires Location Pro Cam et Gastier7, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou une lourde charge financière pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des cas.

 

[30]        Elle retient donc l’interprétation du juge Tellier dans Constructions E.D.B8. voulant qu’un employeur soit « obéré injustement » lorsque l’imputation des coûts engendrés par un accident du travail à son dossier d’expérience lui occasionne un « fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances ».

 

[31]        Par ailleurs, comme dans l’affaire Pro-Cam9 elle est d’avis que l’interprétation large et libérale apparue en 1995 comporte elle aussi des faiblesses en faisant abstraction du terme « obérer » énoncé par le législateur à l’article 326 et en ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation pour procéder à un transfert des coûts. Une telle façon de faire ne tient pas compte du fait que si le législateur a choisi une expression différente pour qualifier la deuxième situation dans laquelle la CSST pouvait déroger au principe du premier alinéa de 326, c’est parce qu’il y donnait un sens et voulait distinguer la première situation de la seconde.

 

[32]        Elle est par conséquent d’avis que l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail et que la notion « d’obérer » doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même.

 

[33]        Quant à la notion d’injustice, celle-ci doit être analysée en regard d’une situation qui est étrangère aux risques inhérents engendrés par l’ensemble des activités de l’employeur.

 

[34]        Ainsi, les critères établis par l’affaire Location Pro-Cam10 pour donner droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi apparaissent au présent tribunal être toujours valables et découler de la définition offerte par l’affaire Constructions E.D.B.11

 

[35]        L’employeur devra donc pour obtenir un transfert des coûts fondé sur la notion « d’obérer injustement » prévue par l’article 326 de la loi démontrer deux éléments :

 

·         Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

·         Une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[36]        La Commission des lésions professionnelles a par ailleurs refusé d’accorder le transfert des coûts à l’ensemble des employeurs lorsque, bien qu’i y ait eu une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur devait supporter, la proportion entre les coûts des prestations reliées à la maladie intercurrente par rapport aux coûts des prestations imputés à l’employeur n’était pas significative12.

 

[37]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle est en présence d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter puisque la travailleuse a été victime d’une maladie intercurrente entre le 10 novembre 2009 et le 28 décembre 2009 (49 jours) alors que son assignation a été interrompue.

 

[38]        L’assignation temporaire n’était toutefois prévue qu’à raison de trois jours par semaine à compter de novembre 2009. Ceci signifie que la maladie intercurrente n’a empêché l’assignation temporaire de la travailleuse que 20 jours en novembre et en décembre 2009, occasionnant ainsi à l’employeur une imputation du coût des prestations pour une période de 20 jours lors de la maladie intercurrente.

 

[39]        La durée totale de consolidation de la lésion professionnelle ayant été de 100 jours, ceci signifie que l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente pendant 20 jours ne représente que 20 % du coût relié au seul versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant la période de consolidation.

 

[40]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail et est par conséquent d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la demande de transfert d’imputation de l’employeur.

________________

            7Précitée note 6 et Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T., C.L.P. 84072-71-9611, 12 février 1999, C. Racine.

            8Précitée note 3.

            9Précitée note 6.

            10Précitée note 6.

            11précitée note 3.

12Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; CSSS de la Pointe-de-l’Île et CSST, C.L.P J.-P. Arsenault, 1er septembre 2009, 2009 QCCLP 5974, SOQUIJ AZ-50573730 ; Ville de Baie-Comeau, C.L.P. 376760-09-0904, 29 octobre 2009, Y. Vigneault; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers; Ville de Montréal, 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément.

 

 

 

[31]        Avec égards, le présent tribunal est d’opinion qu’une telle approche correspond davantage à l’interprétation que devrait recevoir cette seconde exception au principe général d’imputation.

[32]        Au risque de se répéter, toute exception se doit d’être interprétée restrictivement afin de préserver intact le principe général qui la chapeaute et ainsi éviter que l’on ne puisse avoir accès et profiter indûment de cette exception, de telle façon qu’elle ne finisse par devenir la règle générale.

[33]        Ce tribunal est d’avis que l’interprétation plus libérale retenue dans certaines décisions risque, à long terme, de mener inévitablement à cette conclusion puisqu’elle ne semble retenir que le seul critère de l’injustice pour donner accès à l’application de la seconde exception de l’article 326, alors que le législateur a pourtant volontairement retenu l’expression être obéré injustement et non simplement être imputé injustement, ce que laisse sous-entendre l’interprétation plus libérale. Être obéré injustement se doit d’être la conséquence d’une situation d’exception tout en conservant à l’esprit que le principe général d’imputation demeure la règle et coexiste avec celle-ci.

[34]        Ceci étant, dans l’affaire à l’étude, l’employeur allègue qu’il y a eu interruption de l’assignation temporaire de travail prescrit à la travailleuse par la docteure Pusca et qu’il est obéré injustement du fait de la reprise, par la CSST, du versement d’indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse, en raison d’une condition personnelle totalement hors de son contrôle, et ce, pour toute la période comprise entre le 19 janvier et le 2 mars 2010, date de consolidation de la lésion professionnelle du 29 avril 2009.

[35]        À cet égard, une première remarque s’impose relativement à l’existence même d’une assignation temporaire de travail.

[36]        La CSST considère tout d’abord qu’il n’existe aucune telle assignation le 19 janvier 2010, mais que la travailleuse est plutôt en retour progressif au travail. Ensuite, la CSST évoque de plus le fait qu’il n’existe aucun formulaire attestant d’une telle assignation temporaire à compter du 5 novembre 2009 ou encore au 19 janvier 2010.

[37]        D’une part, la preuve démontre que la docteure Pusca n’a jamais utilisé l’expression « retour au travail progressif », mais plutôt l’expression « travaux légers », et ce, tant le 16 août 2009 au moment où elle remplit un formulaire d’assignation temporaire, que les 5 novembre 2009 et 3 janvier 2010 au moment où elle n’en utilise aucun. L’expression « retour au travail progressif » provient de l’argumentation de l'employeur et ne vient pas pour autant dénaturer les assignations prescrites par la docteure Pusca. De plus, l’expression « travaux légers », utilisée par cette dernière, ne vient pas davantage faire en sorte de dénaturer les travaux exécutés par la travailleuse à compter du 5 novembre 2009 et faire en sorte qu’il ne s’agisse pas d’assignation temporaire de travail au sens où la loi le prévoit, c'est-à-dire un travail que la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir, qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion et qui est favorable à sa réadaptation (art 179 de la loi). 

[38]        D’autre part, les articles 179 et 180 de la loi, qui traitent de l’assignation temporaire, ne réfèrent en aucun temps à un quelconque formulaire, mais plutôt à un rapport du médecin du travailleur. En ce sens, en l'absence de toute preuve contraire, les assignations de la docteure Pusca respectent en tous points les exigences de la loi et le tribunal n’a aucune hésitation à qualifier « d’assignation temporaire de travail », au sens de la loi, les travaux qu’effectue la travailleuse à compter du 5 novembre 2009.

[39]        D’autres précisions s’imposent.

[40]        La CSST allègue également que la maladie intercurrente de la travailleuse, diagnostiquée le 19 janvier 2010, n’altère pas l’évolution de sa lésion, n’en modifie pas le plan de traitements, n’empêche pas une assignation temporaire et n’en retarde pas non plus la consolidation puisque la travailleuse a cessé son travail depuis le 8 janvier 2010, soit avant l’émergence de cette maladie.

[41]        Bien qu’il soit vrai que la travailleuse cesse le travail le 8 janvier 2010 pour veiller sur son fils de 15 ans, ce qui est tout à son honneur, il n’en demeure pas moins qu’une maladie intercurrente fait son apparition le 19 janvier suivant, laquelle l’aurait de toute manière empêchée d’effectuer l’assignation temporaire de travail prescrite et renouvelée par la docteure Pusca le 3 janvier précédent, raison pour laquelle, notamment, la CSST reprend le versement d’indemnités de remplacement du revenu le 19 janvier 2010.

[42]        Quant à la notion d’injustice, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre de réadaptation La Myriade, celle-ci doit être analysée en regard d’une situation qui est étrangère aux risques inhérents engendrés par l’ensemble des activités de l’employeur. Or, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la notion même de maladie intercurrente de la travailleuse n’est pas remise en cause, ainsi que le fait que celle-ci tire son origine de la maladie de son fils et que cette maladie aurait d’une façon ou d’une autre entravé l’accomplissement de l’assignation temporaire prescrite par la docteure Pusca à raison de trois jours par semaine. Il est manifeste qu’il existe une situation étrangère aux risques que l'employeur doit supporter et donc, une injustice au sens où la jurisprudence le conçoit.

[43]        Cependant, en l’espèce, le tribunal ne croit pas pour autant que l’employeur puisse bénéficier d’un transfert de l’imputation, tout comme c’est le cas dans l’affaire Centre de réadaptation La Myriade.

[44]        En l’espèce, la preuve démontre que la période de consolidation de la lésion professionnelle du 29 avril 2009 est d’une durée totale de 307 jours, soit du 29 avril 2009 au 2 mars 2010. La période comprise entre le 19 janvier et le 2 mars 2010 en comporte 18,5, soit à peine 6 % de la période totale nécessaire à la consolidation de la lésion puisque selon la preuve, la travailleuse ne peut effectuer que trois jours de travail par semaine en assignation temporaire.

[45]        Conformément aux principes énoncés plus avant, et bien que le tribunal ne soit lié par aucune politique de la CSST en la matière, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que cela ne représente pas une proportion suffisamment significative en regard des coûts rattachés à la lésion professionnelle du 29 avril 2009 pour permettre à l'employeur d’obtenir un transfert de l’imputation comme demandé.

[46]        Dans de telles circonstances, le principe général d’imputation doit prévaloir et éviter que l’exception ne devienne la règle.

[47]        La Commission des lésions professionnelles juge que dans les circonstances particulières de la présente affaire, l'employeur ne peut bénéficier d’un transfert de coûts puisqu’il n’a pas été obéré injustement et qu’il doit par conséquent assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle survenue le 29 avril 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de l’employeur, Centre de santé du Granit (C.H.);

CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que l'employeur doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle survenue le 29 avril 2009.

 

 

 

 

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Jacques Degré

 

 

 

 

Me Véronique Parent

SOLUTIONS PRESSTAS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 417663-63-1008, 17 février 2011, F. Mercure.

[3]           C.L.P. 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins.

AVIS :
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