Terrebonne (Ville de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 147

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 janvier 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

477028-64-1207

 

Dossier CSST :

137362034

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Ville de Terrebonne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 juillet 2012, la Ville de Terrebonne (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 19 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 21 mars 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée en lien avec la lésion professionnelle subie par madame Joëlle Laparé (la travailleuse) le 13 janvier 2011.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 16 novembre 2012 en présence d’une représentante de l’employeur laquelle est assistée de sa procureure.  Pour sa part, la CSST est représentée par son procureur.  Un délai a été accordé aux parties afin de compléter le dossier.  À la suite de la réception d’un document le 29 novembre 2012, le dossier a été pris en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 10 juin 2011 au 27 août 2012, et ce, tel que le prévoit l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Subsidiairement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert du coût des prestations tel que le prévoit l’article 327 de la loi.

LES FAITS

[5]           Le 13 janvier 2011, la travailleuse occupe un emploi de policière chez son employeur lorsqu’elle subit un accident du travail.  Lors de cet événement, elle est assise au volant de son auto-patrouille et est stationnée sur l’accotement de la voie publique afin de répondre à un appel lorsqu’un véhicule circulant sur la voie publique vient heurter l’auto-patrouille du côté passager.

[6]           À la suite de cet événement, la CSST accepte la réclamation pour un accident du travail en lien avec un diagnostic d’entorse cervicodorsal.

[7]           La travailleuse est alors en arrêt de travail et reçoit des traitements de physiothérapie prescrits par le médecin qui a charge, le docteur S. Dufresne.

[8]           Le 13 avril 2011, le docteur Dufresne complète un Rapport médical et indique un diagnostic d’entorse cervicale.  Il recommande un arrêt de travail et la continuation des traitements de physiothérapie.  Il prévoit un électromyogramme qui sera effectué le 28 avril 2011.  À cette date, le docteur Gary S. Dvorkin, neurologue, conclut à un syndrome du tunnel carpien bilatéral chronique. 

[9]           Le 11 mai 2011, le docteur Dufresne mentionne dans son Rapport médical qu’il y a lieu de maintenir l’arrêt de travail et de continuer les traitements de physiothérapie.  Il ajoute des traitements d’acupuncture. 

[10]        Le 30 mai 2011, la travailleuse est examinée à la demande de son employeur par le docteur J. Paradis.  À cette date, la travailleuse se plaint d’une douleur persistante à la région cervicale.  Elle présente également des engourdissements dans les deux mains principalement à droite.  À la suite de son examen objectif, le docteur Paradis conclut à une entorse cervicale persistante, soit un traumatisme cervical, ainsi qu’à un syndrome du tunnel carpien bilatéral plus marqué à droite qu’à gauche.  Il précise qu’il s’agit là d’une condition intercurrente de santé.  Il estime que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Il recommande une réadaptation au Centre Lucie Bruneau.  Il recommande également un programme d’aquathérapie ainsi que des traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique.  Il précise que la travailleuse est en mesure d’effectuer une assignation temporaire.  Toutefois, il souligne qu’elle ne peut effectuer sa tâche régulière de patrouilleur pour la Ville de Terrebonne. 

[11]        Le 10 juin 2011, le docteur Dufresne produit un Rapport médical.  Il pose le diagnostic d’entorse cervicale et de névrite médian.  Il recommande un arrêt de travail.  Il maintient sa recommandation de traitements de physiothérapie et d’acupuncture.  Il prévoit effectuer une nouvelle évaluation le 22 juillet 2011.

[12]        Le 12 juillet 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle informe la travailleuse qu’elle refuse la relation entre le diagnostic de névrite du médian et l’événement du 13 janvier 2011.  Cette décision est contestée par la travailleuse.  À cet égard, le dossier révèle que le 22 septembre 2011, la CSST a maintenu sa décision initiale, et ce, à la suite d’une révision administrative.  Une contestation a été déposée à la Commission des lésions professionnelles, mais a fait l’objet d’un désistement de la part de la travailleuse. 

[13]        Le 20 juillet 2011, le docteur Dufresne complète un Rapport médical et inscrit le diagnostic d’entorse cervicale.  Il recommande un arrêt de travail et la continuation des traitements de physiothérapie à raison de deux fois par semaine.  Il recommande également d’ajouter aux traitements d’acupuncture des traitements en ostéopathie.  Le jour même, il autorise une assignation temporaire.  Toutefois, il appert du formulaire déposé à la CSST le 15 août 2011 qu’il n’y a aucune assignation temporaire de disponible.

[14]        Le 26 juillet 2011, une agente d’indemnisation de la CSST communique par téléphone avec la travailleuse.  Cette dernière souligne que son cou va mieux et qu’elle commence à avancer.  Elle connaît encore des inconforts durant la nuit et elle a aussi de la difficulté avec les positions statiques.  Elle reçoit des traitements de physiothérapie et débutera des traitements en acupuncture la semaine prochaine.  Elle prend encore une médication.  Elle précise que les traitements apportent une amélioration.  Le médecin lui a prescrit des blocs facettaires.  Le jour même, l’agente communique avec madame Sophie Bélanger chez l’employeur.  Cette dernière confirme qu’il n’y a pas d’assignation temporaire de disponible.  Elle précise qu’on a informé la travailleuse de rester chez elle.

[15]        Le 22 août 2011, le docteur P. Loizides complète un Rapport médical et inscrit le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral.  Il recommande une chirurgie.  Il recommande également un arrêt de travail pour une période de trois mois.

[16]        Le 23 août 2011, le docteur Dufresne complète un Rapport médical.  Il inscrit le diagnostic d’entorse cervicale et de névrite du médian.  Il souligne qu’un arrêt de travail est recommandé, et ce, à la suggestion du plasticien. 

[17]        Le 26 août 2011, la docteure N. Habra procède à des blocs facettaires à la région cervicale. 

[18]        Le 1er août 2011, l’agente d’indemnisation communique avec une représentante de l’employeur, soit madame Sophie Bélanger.  Cette dernière confirme qu’il n’y a pas d’assignation temporaire possible pour la travailleuse.  Il en est de même lors d’une autre conversation téléphonique qui a eu lieu avec une représentante de l’employeur le 4 août 2011.  Toutefois, l’employeur souligne qu’il envisage que la travailleuse puisse effectuer un retour au travail progressif dans ses tâches régulières. 

[19]        Le 24 octobre 2011, une décompression du tunnel carpien droit est effectuée.

[20]        Le 27 octobre 2011, le docteur Dufresne produit un Rapport médical où il souligne que cette chirurgie a été effectuée.  Il ajoute le diagnostic d’entorse cervicale et recommande de continuer les traitements de physiothérapie et suggère des traitements en ostéopathie.

[21]        Le 28 octobre 2011, la docteure Habra souligne que la travailleuse a connu une amélioration avec les blocs facettaires.

[22]        Le 21 novembre 2011, une agente d’indemnisation de la CSST effectue une synthèse du dossier.  À cette occasion, elle note que la travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie avec approche en ostéopathie.  Elle reçoit également des traitements d’acupuncture et a reçu des blocs facettaires à la région cervicale.  Elle note qu’au moment de son accident, la travailleuse avait un salaire brut de 63 894,60 $.  Elle précise qu’il n’y a pas d’assignation temporaire de possible chez l’employeur.  D’ailleurs, le jour même, la conseillère en réadaptation de la CSST communique avec une représentante de l’employeur au sujet de l’assignation temporaire.

[23]        Or, le 22 novembre 2011, une représentante de l’employeur déclare avoir discuté avec les gestionnaires de la travailleuse et qu’ils auraient besoin de connaître les limitations fonctionnelles de la travailleuse et que lorsqu’ils disposeront de cette information, il sera plus facile pour eux d’identifier les possibilités d’assignation temporaire pour la travailleuse. 

[24]        Le 22 décembre 2011, le docteur Paradis examine de nouveau la travailleuse.  À cette date, la travailleuse se plaint de douleurs persistantes à la colonne cervicale.  Elle précise qu’elle n’effectue pas de travaux allégés chez l’employeur.  À la suite de son examen, le docteur Paradis retient un diagnostic d’entorse cervicale en lien avec un traumatisme cervical et un syndrome du tunnel carpien bilatéral à titre de maladie intercurrente.  Il prévoit que la lésion est consolidée en date de son examen.  Il souligne que la travailleuse pourrait bénéficier d’un programme de réadaptation plus intensif.  Il ajoute que, s’il n’y a pas d’autres traitements par infiltration ou bloc facettaire, la condition de la travailleuse devrait être consolidée. 

[25]        Le 24 janvier 2012, le docteur Loizides procède à la chirurgie à l’égard du syndrome du tunnel carpien du côté gauche. 

[26]        Le 16 février 2012, la docteure Habra produit un Rapport médical.  Elle constate une amélioration de la cervicalgie et note qu’il persiste une diminution des amplitudes du côté droit et une douleur.  Elle recommande de cesser les traitements de physiothérapie et de commencer des traitements en ostéopathie.  Elle envisage également une infiltration, mais note que la travailleuse est enceinte.

[27]        Le 27 février 2012, la travailleuse informe l’agente d’indemnisation de la CSST qu’elle est enceinte depuis le mois d’octobre 2011. 

[28]        Le 3 avril 2012, le docteur J. Demers, neurochirurgien, émet son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.  Il se prononce sur la date de consolidation et sur la nécessité des soins ou traitements.  Il conclut que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Il note que la mobilité du rachis cervical est réduite.  Il précise que les blocs facettaires ont amené une amélioration de la symptomatologie.  Il note également que la travailleuse vient de commencer des séances d’ostéopathie qui semblent bénéfiques.  Il constate également que la travailleuse est enceinte, ce qui limite d’une certaine façon les options thérapeutiques.  À l’égard des traitements, il laisse la discrétion au physiatre traitant.  Il ajoute que cela devrait inclure des manipulations douces du rachis cervical en ostéopathie. 

[29]        Le 12 avril 2012, la docteure Habra produit un Rapport médical.  Elle émet un diagnostic d’entorse cervicale et recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique.

[30]        Le 21 juin 2012, la docteure Habra produit un Rapport médical.  Elle précise qu’il serait souhaitable que la travailleuse reçoive d’autres blocs facettaires.  Elle suspend les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique en prévision de l’accouchement.  Par contre, elle souligne que l’acupuncture pourrait être reprise si nécessaire. 

[31]        Le 27 août 2012, le docteur Loizides complète un Rapport final à l’égard du syndrome du tunnel carpien.  Il ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. 

[32]        Le 30 août 2012, la docteure Habra déclare avoir effectué des blocs facettaires à la région cervicale.  Elle note qu’il y a eu absence de traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique du 3 au 7 septembre.  Elle recommande la suspension des traitements jusqu’au 12 septembre et de recommencer ces derniers par la suite.

[33]        Le 23 octobre 2012, le docteur C. Loranger, chirurgien orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur.  Lors de son analyse du suivi médical, il constate entre autres que la travailleuse a reçu des blocs facettaires qui ont amené une amélioration de la symptomatologie.  Par contre, il constate la persistance d’une cervicalgie.  Lors de son examen subjectif, il relate qu’en raison de la grossesse, les blocs facettaires ont été retardés de presque un an et que la deuxième série a eu lieu au mois d’août dernier.  À cette occasion, la travailleuse a connu une nette diminution des douleurs et une progression en ostéopathie de la mobilité articulaire ainsi que de ses capacités.  Il ajoute qu’entre les séries de blocs facettaires, il y a eu peu d’amélioration et la situation était relativement stationnaire. 

[34]        À la suite de son examen, le docteur Loranger souligne que la travailleuse a présenté une entorse cervicale il y a presque deux ans avec des cervicalgies importantes.  Il y a eu apparition d’acroparesthésies qui ont finalement été diagnostiquées comme étant des syndromes du tunnel carpien bilatéraux.  Il ajoute que malgré les traitements reçus depuis près de deux ans, il y a amélioration suite à la deuxième série de blocs facettaires.  Il constate l’existence d’un délai important dans l’optimisation des traitements et dans la suite des blocs facettaires puisque la travailleuse était enceinte.

[35]        Le docteur Loranger ajoute qu’après chaque séance de blocs facettaires, la travailleuse a noté un déblocage en physiothérapie, une amélioration importante de la symptomatologie et une augmentation des amplitudes articulaires.  Il souligne que les tunnels carpiens ont été opérés avec une résolution complète des symptômes.  À l’égard de la consolidation de la lésion professionnelle, il réitère que les blocs facettaires ont retardé de près d’un an après la première série en raison de la grossesse de la travailleuse et des craintes face à la cortisone.  Il ajoute que malgré que la littérature médicale ne supporte pas grandement ce scénario, la travailleuse a présenté une nette amélioration encore une fois après une deuxième série de blocs facettaires. 

[36]        En raison de la progression de la situation de la travailleuse, il est d’avis que la lésion n’est toujours pas consolidée.  Il précise que la thérapeutique physique doit être maintenue à condition que celle-ci démontre une progression fonctionnelle et subjective.  Ainsi, il suggère de compléter les blocs facettaires et lorsque le physiatre traitant jugera qu’ils ont été suffisants et qu’il y aura plafonnement de l’ostéopathie, la travailleuse pourra être dirigée vers un programme de réadaptation intensive. 

[37]        À l’audience, le docteur Paradis témoigne à la demande de l’employeur.  Il constate qu’en cours de traitements pour la lésion professionnelle, les médecins ont diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien bilatéral lequel s’avère une condition intercurrente.  Il note entre autres que lors de l’électromyogramme, il a été identifié qu’il s’agissait d’un état chronique, ce qui confirme que ce problème avait débuté avant la survenance de la lésion professionnelle puisque normalement cette situation se développe sur une période d’au moins six mois.  Il ajoute qu’à la suite de la chirurgie effectuée en octobre 2011 pour le syndrome du tunnel carpien, le médecin traitant a recommandé un arrêt de travail. 

[38]        Or, il a été constaté que la travailleuse était enceinte de telle sorte qu’une deuxième série de blocs facettaires n’a pas été effectuée avant une longue période.  Il considère donc que les traitements de la lésion professionnelle ont été limités en raison de l’existence du syndrome du tunnel carpien et de l’état de grossesse de la travailleuse.  Il a donc suggéré à l’employeur de demander un transfert du coût des prestations pour la période du 10 juin 2011 au 27 août 2012.

[39]        À son avis, le retard dans les traitements de la lésion professionnelle s’explique principalement par l’existence du syndrome du tunnel carpien lequel a nécessité deux chirurgies.  À chaque période où la travailleuse a subi une chirurgie, elle a été placée en convalescence pendant une certaine période au cours de laquelle certains traitements n’ont pu être effectués.  Ainsi après chaque chirurgie, il était prévisible d’avoir une période de convalescence d’une durée de six semaines laquelle dans le cas de la travailleuse a été reportée à plusieurs mois en raison de son état de grossesse.

[40]        Il souligne que les options thérapeutiques étaient limitées en raison de cette situation.  En mai 2011, il avait recommandé diverses mesures thérapeutiques dont une série de blocs facettaires à la région cervicale qui n’a pas été complétée avant plusieurs mois puisqu’à la suite de la première série de blocs facettaires effectuée en août 2011, la deuxième série de blocs facettaires n’a été effectuée que le 30 août 2012.  Une autre série a également eu lieu le 15 novembre 2012.  Il soumet que cette situation s’explique par l’état de grossesse de la travailleuse ainsi que par l’existence d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.  Il reconnait par ailleurs qu’un état de chronicité peut s’installer après une période de six mois, tel que le révèle la littérature médicale.  Par la suite, la douleur chronique peut, selon les individus, demeurer persistante sur quelques années.  Ainsi, lorsqu’il se produit un retard dans les traitements, cela peut contribuer à favoriser cet état de chronicité.

[41]        À l’audience, la procureure de l’employeur invoque donc l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.  Elle souligne qu’en application des articles 377 et 378 de la loi, le tribunal peut se prononcer sur cette demande, et ce, malgré le fait que l’employeur n’a pas déposé cette dernière initialement à la CSST.  Elle se réfère aux décisions rendues dans les affaires Purolator Courrier ltée[2] et Pâtisserie Chevalier inc.[3]

[42]        Elle dépose également des décisions afin d’appuyer sa demande de transfert de coûts[4].  Elle invoque de façon subsidiaire l’application de l’article 327 de la loi et dépose à ce sujet des décisions du tribunal[5].

[43]        Pour sa part, le procureur de la CSST souligne que le tribunal ne peut donner suite à la demande de l’employeur en application de l’article 327 de la loi.  À ce sujet, il soumet que la CSST a refusé la relation entre le diagnostic du tunnel carpien bilatéral et la lésion professionnelle.  En l’absence de contestation sur ce sujet, le tribunal ne pourrait donc conclure qu’il s’agit là d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. 

[44]        Dans ce contexte, l’employeur ne peut obtenir un transfert du coût des prestations, tel que prévu à l’article 327 de la loi.

[45]        D’autre part, il est d’avis que l’employeur n’a pas démontré une situation qui donne ouverture à un transfert du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 326, deuxième alinéa de la loi.  Il souligne que pendant toute la période invoquée par l’employeur, la travailleuse a continué d’être suivie pour sa lésion professionnelle et a reçu des traitements.  D’ailleurs, il souligne que malgré la consolidation du syndrome du tunnel carpien, la travailleuse a continué de recevoir des traitements pour sa lésion cervicale. 

[46]        Enfin, il souligne que l’employeur n’a jamais offert d’assignation temporaire à la travailleuse, et ce, indépendamment du fait qu’elle avait un syndrome du tunnel carpien ou encore en raison de son état de grossesse.  Ainsi, les seuls traitements dont la travailleuse n’a pas bénéficié sont ceux en lien avec les blocs facettaires puisque toutes les autres modalités thérapeutiques ont été offertes à la travailleuse malgré son état de grossesse.  D’ailleurs, il soumet qu’à lui seul, le syndrome du tunnel carpien n’aurait pas affecté la possibilité pour la travailleuse de recevoir des blocs facettaires.  Il conclut que la demande de l’employeur n’est pas justifiée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 13 janvier 2011, et ce, pour la période du 10 juin 2011 au 27 août 2012 inclusivement.  Subsidiairement, le tribunal devra déterminer si l’employeur a démontré l’ouverture à un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi.

[48]        Le principe général en matière d’imputation du coût des prestations est prévu à l’article 326 de la loi lequel se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[49]        Dans le présent dossier, la demande initiale de l’employeur visait une demande de transfert du coût des prestations en raison de la faute d’un tiers alors qu’à l’audience, l’employeur invoque plutôt avoir été obéré injustement, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[50]        À ce sujet, les parties reconnaissent que le tribunal peut se saisir de la demande soumise par l’employeur, et ce, conformément à la décision rendue dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[6].

[51]        Le tribunal est également d’avis qu’il peut se saisir de la demande formulée par l’employeur lequel invoque avoir été obéré injustement et subsidiairement, il invoque l’application de l’article 327 de la loi.

[52]        Le tribunal analysera d’abord la demande de l’employeur sous l’angle de l’article 326 de la loi.

[53]        L’employeur invoque donc une exception au principe général d’imputation.

[54]        Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[7], le tribunal souligne qu’une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi constitue une exception à la règle générale d’imputation.

[55]        Dans l’affaire Ville de Montréal (Service de l’eau)[8], le tribunal interprète les termes « obérer injustement » comme suit :

[9]        Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi. Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.

 

[10]      Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3.

 

[11]      Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4, le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

 

[12]      Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec5, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[13]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[14]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances.

 

[15]      La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam.

 

[16]      Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

_________________

            2           Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le                14 août 1987, M.-C.                Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard;       Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux       Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont        Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995,          J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

                        3                     C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de         la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4                     C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

            5                      C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[56]        Le présent tribunal partage cette interprétation des termes « obérer injustement ».  Dans cette affaire, l’employeur invoquait que l’assignation temporaire avait été interrompue en raison d’une maladie personnelle.  Le tribunal a rappelé que l’assignation temporaire visait à favoriser la réadaptation et à alléger les coûts assumés par les employeurs assujettis au taux de cotisation personnalisé ou au régime rétrospectif. 

[57]        Le tribunal a considéré que l’employeur avait établi que l’assignation temporaire avait été interrompue uniquement en raison d’une maladie personnelle de telle sorte que cela avait entrainé des coûts supplémentaires qui ont eu pour effet d’obérer injustement l’employeur.  Il a alors accordé un transfert du coût des prestations à l’employeur.

[58]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque en premier lieu l’état de grossesse de la travailleuse lequel a été déclaré à la CSST en février 2012 et l’existence d’une maladie intercurrente, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral.  Il considère que ces situations ont retardé la consolidation de la lésion professionnelle. 

[59]        À cet égard, la preuve révèle que la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et que la travailleuse reçoit toujours des traitements en lien avec sa lésion au niveau cervical.  D’ailleurs, la preuve démontre que pendant la période invoquée par l’employeur, soit du 10 juin 2011 au 27 août 2012, la travailleuse a continué d’être suivie par les médecins et à recevoir des traitements pour sa lésion cervicale. 

[60]        Certes, pendant la même période, elle a également été traitée pour un syndrome du tunnel carpien bilatéral lequel a nécessité deux chirurgies.  Toutefois, à l’exception de courtes périodes contemporaines à la chirurgie effectuée pour le syndrome du tunnel carpien, la travailleuse a continué de recevoir des traitements pour sa lésion cervicale.  Certaines modalités thérapeutiques ont également été prescrites malgré l’état de grossesse de la travailleuse.  La seule modalité thérapeutique qui a été suspendue concerne les blocs facettaires.

[61]        À ce sujet, la preuve révèle que la travailleuse a reçu une première série de blocs facettaires à la région cervicale, tel que suggéré d’ailleurs par le médecin mandaté par l’employeur, le docteur Paradis.  Ce traitement a été administré par la docteure Habra le 28 septembre 2011.  Il s’avère que ce traitement a amélioré de façon temporaire la condition de la travailleuse puisque la lésion professionnelle n’a pas été consolidée dans les mois suivants.

[62]        D’ailleurs, le docteur Loranger mentionne dans son expertise que la littérature médicale démontre que, plus de 12 mois après un événement d’entorse cervicale, les thérapeutiques physiques telles que la physiothérapie, l’ergothérapie et la chiropractie ne sont plus indiquées.  Il ajoute que le bénéfice est pratiquement nul et la littérature ne supporte pas de poursuivre les thérapeutiques au-delà de cette période.  Il souligne que les blocs cervicaux facettaires sont efficaces dans à peine 60 % des cas et demeurent discutables dans un contexte d’entorse cervicale.  Toutefois dans ce dossier, il note que les blocs facettaires ont été retardés de près d’un an après la première série, dû à la grossesse de la travailleuse et aux craintes face à la cortisone.

[63]        Or, la travailleuse a reçu une deuxième série de blocs facettaires le 30 août 2012, ce qui n’a pas entrainé la consolidation de la lésion professionnelle.  En effet, une troisième série de blocs facettaires a été effectuée le 15 novembre 2012 de telle sorte que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.

[64]        De plus, l’analyse de la preuve médicale révèle que la condition de la travailleuse évoluait lentement au fil des mois malgré les diverses mesures thérapeutiques mises en place par les médecins.  Ainsi, malgré l’état de grossesse de la travailleuse, le médecin qui a charge, le docteur Dufresne, a continué de recommander diverses modalités thérapeutiques puisqu’il notait que la cervicalgie était persistante.  D’ailleurs, lors de son examen du 22 décembre 2011, le docteur Paradis a également noté que la travailleuse se plaignait de douleurs persistantes à la colonne cervicale.

[65]        Pour sa part, le docteur Demers a également conclu en date du 3 avril 2012 que l’entorse cervicale n’était toujours pas consolidée et nécessitait toujours des traitements.  Il soulignait que l’état de grossesse de la travailleuse limitait d’une certaine façon les options thérapeutiques, mais ne considérait pas que cette situation retardait nécessairement la consolidation de la lésion professionnelle.

[66]        Ainsi, la preuve ne démontre pas que le syndrome du tunnel carpien bilatéral a retardé de façon significative certains traitements ou empêché ces derniers d’être effectués.  Il en est de même de l’état de grossesse de la travailleuse puisqu’un seul traitement n’a pas été pratiqué pendant cette période, soit les blocs facettaires.  Or, ce traitement ne constituait pas la seule modalité thérapeutique qui était suggérée par les médecins.  D’ailleurs, malgré les trois séries de blocs facettaires qui ont été pratiquées, la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée.

[67]        L’ensemble de la preuve ne permet donc pas de conclure que l’employeur serait obéré injustement en raison d’un retard dans la consolidation de la lésion professionnelle, lequel serait causé par les soins reçus en lien avec le syndrome du tunnel carpien bilatéral et l’état de grossesse.  Malgré ces situations, la travailleuse a continué d’être suivie par les médecins en lien avec sa lésion cervicale et a été maintenue en arrêt de travail. 

[68]        De plus, le dossier révèle que malgré l’autorisation donnée par le médecin qui a charge en date du 20 juillet 2011, aucune assignation temporaire n’a jamais été offerte à la travailleuse.  Il ressort clairement des communications entre l’employeur et la CSST qu’à compter du mois de juillet 2011, aucune assignation temporaire n’était disponible chez l’employeur.  En date du 4 août 2011, l’employeur envisageait uniquement la possibilité pour la travailleuse d’effectuer un retour au travail progressif dans ses tâches régulières.  En date du 21 novembre 2011, la CSST vérifiait de nouveau les possibilités d’une assignation temporaire, ce qui ne s’est jamais concrétisé.  D’ailleurs, le dossier ne comporte aucun autre formulaire d’assignation temporaire complété par le médecin qui a charge à l’exception de celui daté du 20 juillet 2011.

[69]        Le tribunal souligne que la situation invoquée dans le présent dossier diffère de celles dans les décisions soumises par l’employeur.  Ainsi, dans l’affaire Groupe Qualinet inc.[9], la preuve avait révélé une augmentation des douleurs secondaires à la grossesse de la travailleuse.  La fréquence des traitements de physiothérapie avait été également diminuée.  Cette situation diffère donc de celle du présent dossier.

[70]        Dans l’affaire Aramark Québec inc.[10], il a été démontré une situation qui avait prolongé le processus de réparation et qui avait même entrainé l’hospitalisation de la travailleuse. 

[71]        Dans l’affaire Agromex inc. (div. Viandes d’abattage)[11], il avait été démontré que l’état de grossesse de la travailleuse avait entrainé l’interruption des traitements ainsi qu’une interruption de l’assignation temporaire, ce qui n’est pas la situation dans le présent dossier.

[72]        Enfin dans l’affaire Groupe de Sécurité Garda inc.[12], l’état de grossesse de la travailleuse avait rendu impossibles les traitements d’ergothérapie et avait empêché la travailleuse de se présenter à un examen du Bureau d'évaluation médicale. 

[73]        D’ailleurs, chaque dossier doit faire l’objet d’une analyse des circonstances donnant ouverture à un transfert du coût des prestations. 

[74]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que la travailleuse a été maintenue en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle, et ce, indépendamment des facteurs invoqués par l’employeur, à savoir l’état de grossesse et l’existence d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.  L’employeur doit donc supporter l’ensemble des coûts reliés à la lésion professionnelle puisqu’il n’a pas établi avoir été obéré injustement, tel que le requiert l’article 326 de la loi.

[75]        Enfin, l’employeur invoque l’application de l’article 327 de la loi.  Or, le dossier démontre que la CSST a rendu une décision le 12 juillet 2011 dans laquelle elle refusait la relation entre la névrite du médian et l’événement du 13 janvier 2011.  Cette décision a été maintenue à la suite d’une révision administrative le 22 septembre 2011.

[76]        Tout comme dans l’affaire Coloride inc.[13], le tribunal est d’avis qu’en l’absence de contestation d’une décision portant sur la relation entre un diagnostic et un événement accidentel, l’employeur ne peut dans le cadre d’une demande de transfert de coûts invoquer la reconnaissance d’une lésion professionnelle sous l’angle de l’article 31 de la loi.

[77]        De plus, le tribunal souligne dans l’affaire Coloride inc., que les dispositions relatives à la réparation et au financement forment un tout indissociable et n’autorisent pas un décideur à trancher une question d’imputation sans se préoccuper des décisions rendues sur des aspects d’indemnisation au motif qu’il s’agit de sujets distincts et au nom de larges pouvoirs énoncés aux articles 369, 377 et 378 de la loi.

[78]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis qu’il ne peut, dans le cadre du présent litige, conclure que le syndrome du tunnel carpien constitue une lésion sous l’angle de l’article 31 de la loi et ainsi, accorder à l’employeur un transfert du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 327 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la Ville de Terrebonne (l’employeur) ;

MAINTIENT la décision rendue le 19 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Joëlle Laparé le 13 janvier 2011.

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

Me Lise Boily-Monfette

Deveau, Bourgeois Associés

Représentante de la partie requérante

 

 

Me David Martinez

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.        

[2]           2007 QCCLP 2058 .

[3]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[4]           Groupe Qualinet inc., 2012 QCCLP 4456 ;  Vêtements Peerless inc., 2010 QCCLP 943 ;  Aramark Québec inc., 2010 QCCLP 739 ;  Agromex inc. (div. Viandes d’abattage), 2010 QCCLP 71 ;  Groupe de Sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 2974 ;  Commission scolaire de Montréal, 2007 QCCLP 749 .

[5]           C.H.U.S. Hôpital Fleurimont, 2012 QCCLP 1063 ;  Vêtements Golden Brand Canada ltée et  Ana  Maria Gallardo, [2008] C.L.P. 750 .

[6]           Précitée, note 3.  Voir au même effet Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2011 QCCLP 4282 .

[7]           [2007] C.L.P. 1804 .

[8]           2012 QCCLP 3211 .

[9]           Précitée, note 4.

[10]         Précitée, note 4.

[11]         Précitée, note 4.

[12]         Précitée, note 4.

[13]         2012 QCCLP 7010 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.