Décision

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Commission scolaire English Montréal

2009 QCCLP 7653

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

10 novembre 2009

 

Région :

Laval

 

Dossier :

378411-61-0905

 

Dossier CSST :

127466134

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire English Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 19 mai 2009, la Commission scolaire English Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Anastasios Karamitsos (le travailleur) le 7 février 2005.

[3]                Une audience est tenue à Laval le 29 octobre 2009 où l’employeur n’est pas représenté, et ce, bien que dûment convoqué.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier d’expérience.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en conformité avec l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]                Dans le présent dossier, l’employeur a déposé à la CSST en date du 11 avril 2008 une demande de partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 février 2005. Cette demande apparaît donc comme ayant été déposée à l’intérieur du délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi.

[7]                La règle générale en matière d’imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi. Le législateur a édicté une exception à l’article 329 lorsqu’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle, était déjà handicapé lorsque celle-ci s’est manifestée :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]                Afin de se voir accorder un tel partage du coût des prestations, l’employeur doit en premier lieu démontrer que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant à sa lésion professionnelle. Puis, il devra établir que ce handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[2].

[9]                Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec[3], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes «travailleur déjà handicapé» au sens de l’article 329 précité :

[…]

 

[23.]     La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.]     La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[10]           Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.

[11]           L’employeur doit alors établir par une preuve prépondérante que le travailleur présente une déviation par rapport à une norme biomédicale[4].

[12]           Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[5] :

 

·        la nature et la gravité du fait accidentel;

·        le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

·        l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

·        la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

·        la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

·        la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

·        les opinions médicales à ce sujet.

[13]           Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.

[14]           Le 7 février 2005, le travailleur alors âgé de 42 ans, occupe un emploi de concierge chez son employeur depuis novembre 1998. Il déclare un événement accidentel selon les termes suivants :

Throwing gabage in dumpster over hand pulled something in my right shoulder.

 

 

[15]           À la suite de cet événement, le travailleur s’inflige une lésion à l’épaule droite. Au départ, il est suivi par les médecins pour une tendinite de l’épaule droite. Son médecin lui recommande un arrêt de travail ainsi que des traitements de physiothérapie.

[16]           À compter du 18 février 2005, le médecin du travailleur lui recommande d’effectuer des travaux légers. Le travailleur est donc de retour au travail au mois de février 2005 à des travaux légers.

[17]           Au-delà de cette période, il continue d’être suivi pour sa lésion à l’épaule droite et reçoit des traitements de physiothérapie.

[18]           Le 30 juin 2005, un médecin recommande de cesser les traitements de physiothérapie. Toutefois, le 25 août 2005, il est recommandé que le travailleur reçoive une infiltration de cortisone. Cette infiltration aura lieu au mois de septembre 2005.

[19]           Le 12 octobre 2005, une résonance magnétique de l’épaule droite révèle la présence d’un acromion de type III. Le radiologiste conclut ce qui suit :

OPINION :

 

1. Déchirure partielle importante et tendinopathie du tendon supra-épineux.

2. Bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne modérée.

3. Ostéo-arthrose de l’articulation acromio-claviculaire.

 

 

[20]           Le 13 décembre 2005, le médecin du travailleur consolide la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il a d’ailleurs été reconnu au dossier un déficit anatomo-physiologique de 2.20 %. Le travailleur s’est également vu reconnaître des limitations fonctionnelles.

[21]           Le 19 décembre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît la relation entre les nouveaux diagnostics de déchirure partielle du sus-épineux et de bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne à l’épaule droite et l’événement du 7 février 2005.

[22]           À la suite de la reconnaissance d’une atteinte permanente, le travailleur est admis en réadaptation. Dans le cadre du processus de réadaptation, il a été identifié diverses mesures afin d’adapter le poste de travail.

[23]           Le 25 mai 2006, le docteur Paul Coriaty, chirurgien-orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Il constate l’absence d’antécédent pertinent à la lésion à l’épaule. Il ajoute que le travailleur pratique le jogging et la natation de façon occasionnelle. Il retient un diagnostic de déchirure du tendon supra-épineux sur une tendinopathie modérée à sévère de ce tendon. Il est d’accord avec la date de consolidation du 13 décembre 2005.

[24]           Dans une note médico-administrative, le docteur Coriaty se prononce sur la relation entre les diagnostics de déchirure partielle du tendon sus-épineux de l’épaule droite et de bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne et l’événement du 7 février 2005, comme suit :

L’événement, tel que décrit par le travailleur, ne peut à lui seul conduire à la déchirure partielle à 90%, mais d’autres facteurs sous-jacents peuvent avoir permis que cette déchirure ait lieu, telle que la tendinopathie modérée à sévère, du même tendon supra-épineux, telle qu’objectivée par la résonance magnétique du 12 octobre 2005.

 

 

[25]           Le docteur Coriaty se prononce également quant à l’existence d’une condition personnelle :

Nous avons documenté, sur la résonance magnétique, des signes de tendinopathie à la partie antérieure du sus-épineux et une chondropathie dégénérative acromio-claviculaire, signes de phénomènes à installation chronique et évolutive, ce qui nous oriente vers probablement un processus dégénératif en cours, également au niveau de l’épaule gauche; ceci nous rend légitime de penser à une composante personnelle déjà préexistante chez ce travailleur.

 

 

[26]           Le 21 décembre 2006, la CSST une décision par laquelle elle conclut que le travailleur peut retourner au travail. Elle estime qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 20 décembre 2006. Elle précise que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin le 27 février 2005, puisque le travailleur a repris son travail.

[27]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a soumis une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était porteur d’une déficience au niveau de l’épaule droite, laquelle se révèle hors norme biomédicale à l’âge du travailleur, soit 42 ans au moment de l’événement.

[28]           Sur ce point, le tribunal constate que la résonance magnétique a révélé que le travailleur était porteur d’une morphologie acromiale de type III pouvant causer un accrochage. Il a également été observé un phénomène dégénératif au niveau acromio-claviculaire. Cela a été qualifié par le docteur Coriaty de condition personnelle préexistante.

[29]           La présence d’un acromion de type III a déjà fait l’objet de nombreuses analyses dans la jurisprudence tel que le décrit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Multi-Marques inc.[6]. Dans sa décision, le tribunal notait ce qui suit :

[28]      La jurisprudence a établi qu’un travailleur déjà handicapé au sens de la loi est un travailleur qui présente une déficience physique ou psychique, que la déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et que la déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion . La preuve démontre que le travailleur est porteur d’une déficience physique, soit un acromion de type III.

 

[29]      Dans une décision du 19 juillet 20073, le soussigné a déjà déterminé qu’un acromion de type III avait eu un effet contributoire dans la survenance d’une lésion et de l’importance de ses séquelles, la lésion étant une déchirure complète du tendon supra-épineux et une bursite sous-acromiale sous deltoïdienne.

 

[30]      Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles telles que rapportées dans la décision4 déposée à l’audience, ont établi qu’un acromion de type III constituait une déficience qui avait un certain effet sur la production des lésions concernées et où la jurisprudence concluait que la présence d’un tel acromion pouvait constituer une déficience au sens de l’article 329 de la loi5.

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3C.L.P. 308665-62C-0701, Saladexpress inc. 1995 inc.

4C.L.P. 156696-62C-0103, Bombardier Aéronautique inc. et Quercia, 8 juin 2005, R. Hudon

5Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 115784-64-9905, 3 mai 2000, M. Montplaisir; Preverco inc., C.L.P. 135752-31-0004, 12 décembre 2000, J.-L. Rivard.

 

 

[30]           Dans l’affaire C.T.A.Q.[7], le tribunal soulignait que la présence d’un acromion de type III était en lui-même une déviance par rapport à la norme biomédicale et qu’une telle condition avait un impact sur les phénomènes dégénératifs de la coiffe des rotateurs.

[31]           Dans l’affaire Félix Huard inc.[8], le tribunal était en présence d’un travailleur âgé de 52 ans qui était porteur d’un acromion de type III. Le tribunal a alors considéré qu’une telle condition était reconnue comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la loi et que les lésions secondaires attribuables à la forme de l’acromion devaient également être considérées comme un handicap.

[32]           Ainsi, dans le présent dossier, le travailleur âgé de 42 ans, était porteur de conditions personnelles préexistantes, dont un acromion de type III et des phénomènes dégénératifs. Ces conditions s’avèrent hors norme biomédicale et constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[33]           Le tribunal doit maintenant déterminer si ce handicap a joué un rôle important dans la survenance de la lésion ou sur ses conséquences.

[34]           À ce sujet, le tribunal constate que l’événement décrit par le travailleur s’avère un geste habituel exécuté dans le cadre normal du travail. Ainsi, le geste effectué par le travailleur, soit de jeter un sac de vidanges pesant approximativement 10 livres, n’est pas susceptible, selon l’opinion du docteur Coriaty, d’engendrer une déchirure sur un tendon sain. D’ailleurs, le docteur Coriaty conclut que cet événement banal ne peut expliquer à lui seul la déchirure décrite à la résonance magnétique. Ainsi, à son avis, les lésions diagnostiquées à l’épaule droite à la suite de l’événement du 7 février 2005, s’expliquent en grande partie, par l’existence de cette condition préexistante à l’épaule droite.

[35]           L’employeur a donc démontré par une preuve prépondérante que le handicap avait joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle. Au surplus, le dossier démontre que le travailleur a dû recevoir de nombreux traitements de physiothérapie à la suite de la lésion du 7 février 2005. Ces traitements ont cessé le 30 juin 2005. Le travailleur a dû également recevoir une infiltration de cortisone à l’épaule en septembre 2005. La lésion professionnelle a été consolidée au 13 décembre 2005 avec une atteinte permanente de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Il en est résulté un processus de réadaptation qui s’est terminé le 20 décembre 2006. À cette date, la CSST a déterminé que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi.

[36]           Il ressort de l’ensemble de ces éléments que malgré la banalité du geste posé par le travailleur le 7 février 2005, cet événement a engendré des conséquences relativement importantes pour ce dernier. Toutefois, il y a lieu de noter que le travailleur n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu au-delà du 27 février 2005 puisqu’à compter de cette date il était assigné à des travaux légers.

[37]           L’employeur a donc établi son droit à un partage du coût des prestations.

[38]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer dans quel ordre l’employeur doit être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 février 2005.

[39]           Dans l’affaire Société coopérative agricole des Appalaches et CSST[9], la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence récente et conclut qu’il était opportun d’effectuer une comparaison avec la normalité, eu égard à toutes les circonstances propres au dossier, afin d’évaluer le pourcentage applicable en matière du coût des prestations.

[40]           Afin d’établir le pourcentage du coût des prestations auquel doit être imputé l’employeur, la Commission des lésions professionnelles prend donc en considération un ensemble de facteurs. Il y a donc lieu de considérer la banalité de l’événement eu égard aux conséquences de ce dernier, la nature des soins ou traitements reçus par le travailleur, lesquels se sont échelonnés jusqu’au mois de septembre 2005, la période de consolidation qui s’avère être le 13 décembre 2005, la reconnaissance d’une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles et enfin l’admission du travailleur en réadaptation. D’ailleurs, le travailleur s’est vu retourner en emploi dans son poste de travail mais avec des mesures d’adaptation. Toutefois, il faut également prendre en considération que le travailleur a repris le travail en travaux légers dès le mois de février 2005. En raison de ce dernier facteur, il y a lieu de pondérer le pourcentage qui peut être accordé à l’employeur.

[41]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’ensemble des circonstances décrites au dossier justifie la reconnaissance d’un partage du coût des prestations de l’ordre de 75 % aux employeurs de toutes les unités et de 25 % au dossier d’expérience de l’employeur, en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 février 2005.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la Commission scolaire English Montréal, (l’employeur);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 7 février 2005 par monsieur Anastasios Karamitsos (le travailleur);

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 75 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

 

 

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Daniel Martin

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142

[3]          [1999] C.L.P. 779

[4]           Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 mai 2005, L. Couture; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181

[5]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P.105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

[6]           C.L.P. 317549-62C-0705, 24 janvier 2008, D. Rivard

[7]           C.L.P. 349050-31-0805, 4 mars 2009, P. Simard

[8]           C.L.P. 368770-01A-0901, 11 septembre 2009, G. Tardif

[9]           C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraîche

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