Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Groupe EBL inc.

2012 QCCLP 7033

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

1er novembre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

457783-04B-1112

 

Dossier CSST :

133653345

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry Fréchette, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe EBL inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]         Le 16 décembre 2011, Groupe EBL inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 8 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 août 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 12 août 2008 subie par monsieur Francis Coats (le travailleur).

[3]         Une audience était prévue le 21 février 2012 à Drummondville. L’employeur a renoncé à sa tenue et a obtenu du tribunal un délai supplémentaire jusqu’au 12 avril 2012 afin de faire parvenir une opinion médicale de son expert ainsi qu’une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]         Le dossier est mis en délibéré le 12 avril 2012 à la suite de la réception de ces documents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]         L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans une proportion de 5 % à son dossier d’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]         En se basant sur le dossier tel que constitué ainsi que sur la preuve médicale additionnelle transmise par l’employeur, le tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au présent litige.

[7]         À l’époque pertinente, le travailleur âgé de 41 ans occupe le poste d’ébéniste pour le compte de l’employeur depuis le mois de juin 2008.

[8]           Le 12 août 2008, le travailleur déclare un événement survenu le même jour dans les circonstances suivantes :

En déplaçant une table de 24”x 96”x1’, la table est restée collée sur la table à colle et en voulant la changer de place, le travailleur s’est fait mal au dos.

 

 

[9]           Le travailleur consulte la docteure Bédard le même jour qui pose un diagnostic d’entorse lombaire. De la médication et des traitements de physiothérapie sont prescrits. Un retour au travail en assignation temporaire est également autorisé.

[10]        Le 14 août 2008, le travailleur consulte le docteur Blanchard qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire et les mêmes modalités de traitement. Il prescrit toutefois un arrêt de travail

[11]        Le 8 septembre 2008, le docteur Blanchard suspecte la présence d’une hernie discale. Une tomodensitométrie de la colonne lombaire est demandée.

[12]        Le 11 novembre 2008, le docteur Blanchard pose un diagnostic d’hernie discale droite L5-S1 en précisant que ce diagnostic est confirmé par la tomodensitométrie lombaire du 27 octobre 2008. Il recommande une péridurale en L5-S1 et poursuit par ailleurs les mêmes modalités thérapeutiques.

[13]        Le 24 novembre 2008, le travailleur est examiné par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le docteur Fradet rapporte les conclusions de la tomodensitométrie lombaire du 27 octobre 2008 interprétée par le docteur Dominique Fleurent, radiologiste. Ainsi, on retrouve au niveau L5-S1 une petite hernie focale paracentrale droite avec composante foraminale à L5-S1 avec atteinte radiculaire droite probable de L5. Au niveau L4-L5, on retrouve un minime bombement diffus du disque à L4-L5 ainsi qu’une légère arthrose facettaire. L’examen est par ailleurs normal au niveau L3-L4[2].

[14]        À l’examen clinique, le docteur Fradet obtient un examen normal, sans radiculopathie. Il conclut à un diagnostic d’entorse lombaire consolidée le 24 novembre 2008 sans nécessité de soins ou de traitements et sans séquelles permanentes.

[15]        Le 12 janvier 2009, le travailleur revoit le docteur Blanchard qui reprend le diagnostic de hernie discale droite L5-S1 et ajoute celui de céphalée secondaire. Un retour au travail en assignation temporaire est autorisé.

[16]        Le 20 janvier 2009, le travailleur consulte le docteur Deshaies qui note une réaction inflammatoire suite à la péridurale. Un arrêt de travail est prescrit.

[17]        Le 6 février 2009, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste, rend son avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[18]        Après avoir analysé le dossier et examiné le travailleur, le docteur Lacoursière en vient à la conclusion que ce dernier présente tous les signes cliniques d’une hernie discale lombaire. Selon lui, l’examen objectif corrobore l’examen radiologique de sorte qu’il pose un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite. La lésion n’est pas consolidée et des traitements sous forme de péridurales sont recommandés. Selon le docteur Lacoursière, il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles permanentes.

[19]        Le 10 février 2009, le travailleur est revu par le docteur Blanchard. Les traitements de physiothérapie sont interrompus. L’arrêt de travail est poursuivi.

[20]        Le 11 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle entérine les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 février 2009. Elle confirme entre autres que le diagnostic retenu est celui de hernie discale lombaire L5-S1 droite.

[21]        Le 20 mars 2009, la CSST siégeant en révision administrative rend une décision par laquelle elle déclare que le diagnostic de hernie discale lombaire L5-S1 droite est en relation avec l’événement du 12 août 2008

[22]        Le 26 mars 2009, une péridurale est prescrite par le docteur Blanchard.

[23]        Le 2 juin 2009, le travailleur passe une résonance magnétique dont les résultats sont interprétés comme suit par le docteur Vignault, radiologiste :

[…]

 

INTERPRÉTATION

 

Au niveau L4-L5, il y a une légère dégénérescence discale et une petite hernie discale postérieure centrale mesurant 2,5 mm antéro-postérieur x 8 mm de largeur et venant en contact avec la portion antérieure du sac dural sans empreinte sur le sac dural. Pas de répercussion apparente sur les racines.

 

Au niveau L5-S1, il y a une dégénérescence discale modérée et une hernie discale postérieure latérale et foraminale droite mesurant 3,5 mm antéro-postérieur x 2 cm de largeur et entraînant un rétrécissement du trou de conjugaison L5-S1 droit, de sorte qu’il n’y a plus de graisse apparente autour de la racine L5 droite à ce niveau, mais la racine n’apparait pas déformée ou comprimée comme tel.

 

[…]

 

OPINION

 

Au niveau L5-S1, il y a une hernie discale postérieure latérale et foraminale droite avec diminution significative du trou de conjugaison L5-S1 droit (voir le texte).

 

Au niveau L4-L5, il y a une petite hernie discale postérieure centrale sans répercussion apparente sur les structures avoisinantes. Dégénérescence discale L4-L5.

 

 

[24]        Le 19 juin 2009, le travailleur est référé en neurochirurgie. L’arrêt de travail est maintenu.

[25]        Le 23 juin 2009, le travailleur est examiné par le docteur Denis Ladouceur, neurochirurgien, à la demande de la CSST[3]. Après avoir analysé le dossier et examiné le travailleur, il conclut en tenant compte du diagnostic accepté de hernie discale L5-S1 droite à une date de consolidation au 23 juin 2009. Un programme d’entraînement à domicile est recommandé. Un déficit anatomophysiologique de 18 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II selon l’IRSST[4] sont octroyés.

[26]        Le 17 juillet 2009, le docteur Blanchard produit un rapport complémentaire à la suite de la réception de l’expertise médicale du docteur Ladouceur par lequel il se dit en désaccord avec les conclusions émises dans ce rapport.

[27]        Le 17 août 2009, le travailleur est soumis à une étude électromyographique qui est interprétée comme normale par le docteur Guité, neurologue.

[28]         Le 21 septembre 2009, le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien, produit un avis médical à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il conclut que la lésion n’est pas consolidée et recommande différents traitements tels que le maintien de la consultation en neurochirurgie, la suppression progressive et totale des narcotiques, une évaluation en physiatrie ainsi que par une équipe multidisciplinaire et finalement un programme intensif de conditionnement physique. Il termine en indiquant qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles permanentes.

[29]        Le 28 septembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme les conclusions émises par l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 21 septembre 2009.

[30]        Tel que recommandé par le docteur Bouvier, le travailleur est référé à une équipe multidisciplinaire pour une évaluation de ses capacités fonctionnelles.

[31]        Le 19 novembre 2009, le travailleur est examiné par le docteur Truffer, neurochirurgien, à la demande de son médecin traitant. Ce dernier conclut à un diagnostic de lombosciatalgie sur une discopathie L4-L5 et L5-S1. Il procède à une péridurale.

[32]        Le 3 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur de son droit à la réadaptation.

[33]        Le 23 février 2010, le docteur Blanchard produit un rapport médical final sur lequel il consolide la lésion à cette date avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[34]        Le 9 juin 2010, la docteure Pascale Larochelle, chirurgienne orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale par lequel elle octroie un déficit anatomophysiologique de 11 % et établit des limitations fonctionnelles de classe II selon l’IRSST.

[35]        Le 15 octobre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle retient l’emploi convenable de dessinateur/estimateur en ébénisterie.

[36]        Le 27 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord par lequel elle déclare que l’événement du 12 août 2008 a causé une entorse lombaire et a rendu symptomatique une hernie discale L5-S1 droite préexistante[5].

[37]        Le 26 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déterminé à compter du 25 janvier 2011 à un revenu annuel estimé de 33 280 $

[38]        Le 21 juin 2011, l’employeur dépose une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

[39]        Le 16 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 8 novembre 2011, d’où le présent litige.

[40]        À l’appui de ses prétentions, l’employeur produit une opinion médicale écrite du docteur Alain Bois, spécialiste en médecine du travail, datée du 27 mars 2012. Le docteur Bois rapporte d’abord les résultats de radiographies simples de la colonne lombaire effectuées le 27 octobre 2008[6] comme suit :

Cinq corps vertébraux lombaires ne portant pas de côte. L’alignement des corps vertébraux est préservé. Pincement discal modéré à L5-S1. Les espaces intervertébraux sont préservés par ailleurs. Pas de lésion osseuse focale.

 

 

[41]        Commentant les résultats de la tomodensitométrie du 27 octobre 2008 et de la résonance magnétique du 2 juin 2009, le docteur Bois émet l’opinion que les anomalies discales révélées par ces examens aux niveaux L4-L5 et L5-S1 étaient présentes avant l’événement du 12 août 2008. Il ajoute que le niveau L5-S1 qui est beaucoup plus atteint a probablement été aggravé par les circonstances de l’événement.

[42]        Le docteur Bois joint à son opinion un article de littérature médicale[7] qui révèle que 20 % des individus de 60 ans et moins présentent une hernie discale. S’appuyant sur cette littérature, le docteur Bois est d’avis que le fait de retrouver chez le travailleur une hernie discale à deux niveaux témoigne d’un processus anormal de vieillissement et constitue par le fait même une déviation de la norme biomédicale.

[43]        Le docteur Bois est finalement d’opinion que la discopathie dégénérative dont le travailleur est atteint a non seulement joué un rôle dans la survenance de l’événement du 12 août 2008 en rendant le travailleur plus vulnérable à se blesser, mais a également joué un rôle important dans les conséquences observées de la lésion professionnelle.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[44]        Le procureur de l’employeur plaide que ce dernier a droit à un partage de l’imputation des coûts en application de l’article 329 de la loi. Il soumet que le travailleur présentait plusieurs conditions médicales avant la lésion professionnelle du 12 août 2008. Ces conditions constituent selon lui un handicap au sens de la loi. De façon plus précise, l’employeur soutient que la discopathie dégénérative avec la présence d’une hernie discale à deux niveaux constitue un handicap.

[45]        S’appuyant sur les conclusions émises par le docteur Bois dans son opinion écrite du 27 mars 2012, le procureur allègue que le handicap a non seulement joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle, mais qu’il a également influencé les conséquences de cette dernière. Il affirme par conséquent qu’un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités apparaît justifié.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 août 2008.

[47]        L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[48]        Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.

[49]        Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Ainsi, le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[8].

[50]        Selon cette jurisprudence faisant l’objet d’un large consensus au sein du tribunal, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion.

[51]      De cette interprétation, il convient de conclure que la simple existence d’une condition personnelle chez le travailleur n’est pas suffisante. Il faut de plus qu’il soit démontré que cette condition personnelle était présente avant l’événement reconnu et qu’elle s’écarte de la norme biomédicale. Une fois ces éléments établis, on peut conclure à l’existence d’une déficience.

[52]        Dans un second temps, l’employeur doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[9] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[53]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[10].

 

déficience

altérations des structures anatomiqiues

[54]        Dans le cas à l’étude, le docteur Bois rapporte les résultats d’une radiographie simple et d’une tomodensitométrie lombaire effectuées le 27 octobre 2008 qui démontrent « au niveau L5-S1 une petite hernie focale paracentrale droite avec composante foraminale à L5-S1 avec atteinte radiculaire droite probable de L5. Au niveau L4-L5 on retrouve un minime bombement diffus du disque à L4-L5 ainsi qu’une légère arthrose facettaire ».

[55]        Le 2 juin 2009, soit près de dix mois après l’événement, une résonance magnétique démontre l’existence, au niveau L4-L5, d’une petite hernie discale postérieure centrale sans répercussion apparente sur les structures avoisinantes avec une légère dégénérescence discale. Au niveau L5-S1, on note la présence d’une hernie discale postérieure latérale et foraminale droite ainsi qu’une dégénérescence discale modérée.

[56]        Sur la foi des résultats obtenus dans le cadre de ces différents examens spécialisés et en tenant compte de l’opinion non contredite du docteur Bois, le tribunal considère que la discopathie dégénérative et les hernies discales à deux niveaux constituent en l'espèce des altérations des structures anatomiques.

préexistence à l’événement du 12 août 2008

[57]        Le tribunal note que l’image radiologique d’une hernie discale au niveau L4-L5 n’est apparue qu’au moment de la résonance magnétique du 2 juin 2009; la tomodensitométrie du 27 octobre 2008 n’ayant révélé qu’un minime bombement discal. Par contre, à l’instar de l’opinion émise par le docteur Bois, le tribunal retient que la tomodensitométrie lombaire n’est pas l‘examen idéal pour démontrer le niveau de dégénérescence discale au niveau des disques.

[58]        Ceci étant, le tribunal considère que la résonance magnétique du 2 juin 2009, bien qu’effectuée dix mois après l’événement, constitue le meilleur examen pour décrire l’état des disques qui, de toute façon, étaient déjà altérés lors de la tomodensitométrie du mois d’octobre 2008.

[59]        S’appuyant à nouveau sur l’opinion médicale du docteur Bois, le tribunal considère que les anomalies révélées à la fois par la tomodensitométrie du 27 octobre 2008 que par la résonance magnétique du 2 juin 2009 n’ont pas pu être causées par l’événement du 12 août 2008, tel que rapporté et qu’elles constituent par conséquent des altérations de structure préexistantes à l’événement.

déviation de la norme biomédicale

[60]        Par ailleurs, toute altération de structure ne correspond pas nécessairement à une déficience. Il faut en effet démontrer que cette altération dévie de la norme biomédicale.

[61]        En regard de la présence d’une hernie discale préexistante à deux niveaux, soit L4-L5 et L5-S1 chez un individu de 41 ans, le docteur Bois soumet à l’appui de ses prétentions un article paru dans « The Journal of Bone & Joint Surgery » intitulé Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation[11]. Dans cet article, les auteurs évaluent par le biais d’une résonance magnétique, la colonne lombo-sacrée de 67 personnes totalement asymptomatiques dont l’âge varie entre 20 et 80 ans.

[62]        Le tribunal retient que selon la littérature médicale soumise par le docteur Bois, 22 % des individus dans la tranche d’âge de 40 à 59 ans vont présenter une condition médicale telle que décrite en L5-S1, à savoir une hernie discale. Le tribunal retient par ailleurs que les pourcentages retenus portent sur la présence de hernies discales à au moins un niveau.

[63]        Ceci étant, un taux de prévalence de 22 % correspond, de l’avis du tribunal, à une déviation par rapport à la norme. Au surplus, le tribunal souligne que le travailleur qui est âgé de 41 ans se situe dans la tranche inférieure du groupe, ce qui rend encore plus probante la conclusion à laquelle le tribunal en arrive[12].

[64]      Le tribunal conclut par conséquent que le travailleur, au moment de la lésion professionnelle du 12 août 2008, présentait une condition médicale (discopathie dégénérative avec hernies discales L4-L5 et L5-S1) qui constitue une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation par rapport à la normale.

relation entre la déficience et la lésion professionnelle

[65]        En l’espèce, le tribunal constate que l’événement en cause ayant causé une entorse lombaire ne revêt pas un degré de gravité élevé. Ainsi, le tribunal considère qu’il s’agit d’un événement que l’on ne peut considérer de majeur comme le prétend avec raison le docteur Bois. Toutefois, le tribunal considère qu’il devra néanmoins être pris en considération.

[66]        Le docteur Bois prétend que la « condition dégénérative a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle en diminuant la résistance du disque aux mouvements de torsion et à tout type de contrainte ».

[67]        Le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Bois sur cet aspect. En effet, la preuve démontre que les hernies discales L4-L5 et L5-S1 étaient asymptomatiques avant l’événement du 12 août 2008 et que la dégénérescence était qualifiée de minime et légère. Outre le fait de prétendre que la condition dégénérative et les hernies discales ont joué un rôle dans la survenance de la lésion en fragilisant le travailleur, le docteur Bois n’explique aucunement comment il est possible de prétendre que n’eut été de la présence de ces conditions, le travailleur n’aurait pas été victime d’une entorse lombaire. Le tribunal note en effet, dans la description de l’événement, un mouvement de torsion de la colonne susceptible de causer une telle lésion.

[68]      Le tribunal constate, par ailleurs, tout en considérant la survenance de l’événement, que la période de consolidation a été très longue, soit du 12 août 2008 au 23 février 2010. Suite à cette consolidation, il convient également de considérer qu’un déficit anatomophysiologique de 11 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II ont été octroyés au travailleur.

[69]      Dans son opinion médicale, le docteur Bois souligne d’ailleurs que la consolidation a été beaucoup plus longue que ce à quoi on s’attend normalement pour un diagnostic d’entorse lombaire.

[70]      Le tribunal constate également qu’à compter du moment où le médecin traitant a émis le diagnostic de hernie discale L5-S1, les soins et les traitements ont été orientés vers la guérison de cette lésion. L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ont d’ailleurs été octroyées en regard de ce diagnostic. Ce n’est qu’en octobre 2010 que cette hernie a été qualifiée de condition personnelle préexistante dans le cadre d’un accord intervenu entre les parties et entériné par la Commission des lésions professionnelles.

[71]      Ceci étant, le tribunal considère que la preuve prépondérante est à l’effet que les déficiences reconnues, soit la discopathie dégénérative avec hernies discales L4-L5 et L5-S1, ont joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle. Le travailleur était donc handicapé au moment de la survenance de l’événement du 12 août 2008.

[72]      Reste maintenant à déterminer dans quelle mesure le partage de l’imputation doit s’opérer.

[73]      En tenant compte du fait accidentel dont a été victime le travailleur et qui a entraîné une lésion immédiate, du fait que cet événement fait partie des risques devant être assumés par l’employeur et finalement du handicap dont le travailleur était porteur avant la lésion professionnelle du 12 août 2008, le tribunal considère qu’un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % à l’ensemble des employeurs est justifié dans les circonstances.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée le 16 décembre 2011 par Groupe EBL inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 8 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que l’employeur, Groupe EBL inc., a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier d’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle du 12 août 2008 subie par monsieur Francis Coats, le travailleur.

 

 

 

__________________________________

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Le compte rendu de cet examen n’apparaît pas au dossier constitué. Le tribunal réfère par conséquent au compte rendu qui en est fait par le docteur Fradet.

[3]           Une modification des conclusions du rapport produit le 29 juin 2009 par le docteur Ladouceur a été demandée par la CSST. Un rapport amendé a donc été émis par ce dernier le 24 août 2009.

[4]           Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec.

[5]           Voir à cet effet les pages 230 et suivantes du dossier constitué.

[6]           Le tribunal ne dispose pas d’une copie de cet examen.

[7]           S.D. BODEN, D.O. DAVIS, T.S. DINA, N.J. PATRONAS et S.W. WIESEL, Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation, J. Bone Joint Surg. Am, 1990; vol. 72, pp. 403-408.

[8]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[9]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[10]         Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; C.H.S.L.D. de Lachine, C.L.P. 403700-71-1002, 7 décembre 2010, R. Goyette; Alimpus inc., C.L.P. 413323-71-1006, 22 décembre 2010, F. Juteau; PCS Télécom inc, 2011 QCCLP 3567 .

[11]         S.D. BODEN, D.O. DAVIS, T.S. DINA, N.J. PATRONAS et S.W. WIESEL, Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation, J. Bone Joint Surg. Am, 1990; vol. 72, pp. 403-408.

[12]         Auto Boulevard St-Martin, 2012 QCCLP 3542 et Bouvillons Bellerive inc., 2011 QCCLP 1283 .

 

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