Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Agropur Coop (Bon-Conseil)

2013 QCCLP 896

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

13 février 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

472374-04B-1205

 

Dossier CSST :

137085189

 

Commissaire :

Lise Collin, juge administratif

 

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Agropur Coop (Bon-Conseil)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 23 mai 2012, Agropur Coop (Bon-Conseil) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 22 mars 2012 laquelle est à l’effet de refuser à l’employeur un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Rodrigue Lavoie (le travailleur) le 25 février 2010 au motif que la présence d’un handicap n’a pas été démontrée.

[3]           L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 7 septembre 2012. L’affaire est mise en délibéré à compter de cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur dans une proportion de 10 % à son dossier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations.

[6]           Après avoir pris connaissance de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[7]           Le travailleur est technicien en produits laitiers pour le compte de l’employeur depuis 45 ans. Il ressort du dossier que depuis novembre 2009, l’assainissement des planchers se fait avec un produit qui s’appelle Sterbac contenant des ammoniums quaternaires qui est appliqué sur le plancher et laissé à sécher sans être rincé.

[8]           À partir de janvier 2010, le travailleur se met à présenter des symptômes respiratoires divers.

[9]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST en août 2010 invoquant avoir des problèmes pulmonaires.

[10]        Le 9 septembre 2010, le travailleur est examiné par le docteur Francis Laberge, pneumologue. Le docteur Laberge note que le travailleur n’a jamais fait usage de tabac. Il a souffert du rhume des foins dans son plus jeune âge.

[11]        Le docteur Laberge fait état qu’à partir de janvier 2010, le travailleur s’est mis à présenter des symptômes de brûlure au niveau des yeux, du nez et une sensation de chauffement au niveau de la région rétrosternale. Il a quitté le travail le 26 février 2010 et il s’est amélioré progressivement.

[12]        Le docteur Laberge fait état de tests de fonction respiratoire. Le test de provocation bronchique à la Méthacholine donne un résultat correspondant à une hyperactivité bronchique légère.

[13]        En conclusion, écrit le docteur Laberge, le travailleur semble souffrir d’un asthme léger. Il est retiré du travail depuis le mois de février et la réactivité bronchique était peut-être plus importante à ce moment. Le travailleur est exposé dans son travail à un produit qui peut, à l’occasion, donner de l’asthme d’origine professionnelle par sensibilisation. Le docteur Laberge dit avoir fait une déclaration à la CSST pour que le travailleur puisse être rencontré par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles.

[14]        Le travailleur est donc examiné par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke en date du 17 novembre 2010. L’histoire occupationnelle est relatée. Au chapitre des antécédents, on indique divers problèmes, mais il n’est pas question de rhume des foins. Des tests de fonction respiratoire sont pratiqués et la provocation à la Méthacholine démontre une très légère hyperactivité bronchique.

[15]        En conclusion, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke considère qu’il y a suffisamment d’éléments au dossier de ce travailleur pour considérer la possibilité d’un asthme professionnel. Il recommande donc que le travailleur soit dirigé dans un laboratoire en pneumologie pour des tests de provocation spécifique.

[16]        Ces tests sont pratiqués les 1er, 2 et 3 décembre 2010. Les tests s’avèrent positifs et suggèrent une réaction spécifique au Sterbac. Il est indiqué qu’il est toutefois difficile de discerner s’il s’agit d’un effet irritatif ou d’une réaction de sensibilisation proprement dite. L’épreuve toutefois supporte les diagnostics d’asthme professionnel.

[17]        Un avis complémentaire est rédigé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke en date du 7 janvier 2012 après qu’il eut pris connaissance du résultat des tests de provocation en laboratoire. Compte tenu des résultats des tests, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke conclut à l’apparition d’un asthme professionnel chez le travailleur en relation avec le produit Sterbac utilisé dans son milieu de travail. Il est recommandé que le travailleur ne soit plus exposé aux émanations du produit Sterbac et puisqu’il y a eu plusieurs essais d’orientation dans son milieu de travail avec persistance des problèmes, le Comité est d’avis qu’il est approprié que le réclamant soit retiré de son milieu de travail et reçoive des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de sa retraite. Le travailleur est né le [...] 1947.

[18]        Un déficit anatomophysiologique de 3 % (code 223500) est établi, ce qui sera entériné par le Comité spécial des présidents.

[19]        Dans un avis complémentaire du 14 avril 2011, le Comité spécial des présidents écrit que le travailleur doit être considéré comme porteur d’asthme professionnel en relation avec la sensibilisation respiratoire au produit Sterbac dans son milieu de travail.

[20]        La CSST accepte donc la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle apparue à compter du 25 février 2010 et lui reconnaît une atteinte permanente de 3,30 %, soit un déficit anatomophysiologique de 3 % et 0,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[21]        Le 27 février 2012, l’employeur adresse à la CSST une demande du partage du coût des prestations prévu à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[22]        À titre de handicap, il se réfère à l’opinion du docteur Laberge qui, dans son rapport de consultation du 10 septembre 2010, indiquait que le travailleur a souffert de rhume des foins dans son plus jeune âge et que cette condition correspond en terme scientifique à une rhinite allergique, à savoir une maladie allergique secondaire à une hypersensibilisation d’une personne à une substance étrangère dénommée allergène.

[23]        Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329, c’est un travailleur qui présente une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Cette déficience peut consister en un amoindrissement d’une substance, d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. De plus, il doit être démontré que cette déficience a eu un rôle à jouer, que ce soit dans la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[2].

[24]        La CSST a refusé la réclamation de l’employeur et considéré que le fait que le travailleur ait souffert de rhume des foins dans son plus jeune âge peut être considéré comme une condition personnelle, laquelle n’est pas considérée comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[25]        Pour sa part, la révision administrative de la CSST retient que même si le docteur Laberge a rapporté que le travailleur a souffert du rhume des foins dans son enfance, cet énoncé n’est pas confirmé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles lors de l’évaluation du 17 novembre 2010, le comité ne rapportant aucun antécédent en lien avec la lésion professionnelle ni d’antécédent d’allergie. Elle conclut donc que le handicap allégué n’a pas été démontré de manière objective et confirmé lors de l’investigation médicale, d’où le présent litige.

[26]        À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a fait témoigner le docteur Paolo Renzi, pneumologue. La qualité d’expert du docteur Renzi est établie.

[27]        Le docteur Renzi témoigne avoir examiné le travailleur le 4 juin 2011. Ce dernier était alors âgé de 64 ans. Il lui a clairement rapporté avoir eu une rhinite allergique, soit la fièvre des foins, il y a une dizaine d’années ayant nécessité un traitement régulier avec des antihistaminiques et des chostéroïdes topiques. Le docteur Renzi mentionne que si des chostéroïdes topiques ont été administrés au travailleur, c’est qu’il ne répondait pas aux antihistaminiques.

[28]        Le travailleur lui a aussi raconté qu’il avait de plus des symptômes au niveau des conjonctives, des éternuements, de la rhinorrhée au printemps et à l’été. La symptomatologie est moins présente actuellement et le travailleur n’a pas besoin de prendre de médicament pour cette condition. Le travailleur lui rapporte également avoir eu des polypes nasaux pendant son enfance et avoir été opéré pour cette condition à l’âge de 20 ans. À l’époque, il avait constamment le nez bouché.

[29]        Le docteur Renzi précise avoir longuement interrogé le travailleur au sujet de ses antécédents. Au début, son histoire était un peu floue, mais à force de le questionner, il a pu obtenir les informations dont il fait mention dans son expertise. Il ne s’étonne donc pas que le Comité des présidents n’ait pas fait mention de ces problèmes qui sont survenus pendant l’enfance du travailleur et au début de la vingtaine.

[30]        La Commission des lésions professionnelles retient les explications du docteur Renzi qui font preuve de bon sens. Les antécédents respiratoires du travailleur étant suffisamment éloignés dans le temps, dans l'enfance et la vingtaine, il est plausible que le travailleur qui est maintenant dans la soixantaine, n’ait eu qu’un vague souvenir de ces problèmes qui somme toute étaient rentrés dans l'ordre et qu’il n'en a pas fait mention au Comité spécial des présidents. Cependant, il en a parlé au docteur Laberge.

[31]        Eu égard à la notion de handicap, le docteur Renzi développe le raisonnement suivant. Il soutient que si le travailleur n’avait pas présenté d’allergie et de rhinite, il n’aurait pas développé un asthme professionnel.

[32]        L’atopie est une condition hors norme et la rhinite également. La rhinite augmente de deux à quatre fois les probabilités de faire de l’asthme.

[33]        Le docteur Renzi commente huit articles de littérature médicale qu’il produit.

[34]        Dans le premier article[3], l’auteur définit ce qu’est une atopie, à savoir une prédisposition chez certains individus à développer des anticorps de type IgE lorsqu’ils sont exposés à des antigènes organiques. Ceux-ci sont sujets à développer des maladies allergiques telles que la fièvre des foins, la rhinite, l’urticaire et l’asthme lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène sensibilisant.

[35]        Selon cette étude, la majorité de la population, soit approximativement 70 %, n’est pas atopique et n’est donc pas susceptible de développer des maladies allergiques communes.

[36]        Dans le second article[4], il est question d’une étude démontrant qu’une personne souffrant de rhinite a quatre fois plus de chance de développer un asthme.

[37]        Dans le troisième article[5], il s’agit d’une étude qui démontre que les gens qui ont des résultats positifs ont plus de chance de développer une allergie au contact d’une substance retrouvée au travail dans une proportion de huit à dix-huit fois plus élevée.

[38]        Le quatrième article[6] porte sur une étude démontrant que des travailleurs exposés aux animaux présentent une atopie, cela augmente de 3,5 fois le risque de contracter un asthme professionnel.

[39]        Le cinquième article[7] traite d’une étude faite chez des boulangers qui sont exposés à la farine et démontre que lorsque ceux-ci présentent une atopie, ils ont huit fois plus de risque de développer un asthme professionnel.

[40]        Le sixième article[8] traite du rôle de la rhinite dans le développement de l’asthme, le risque relatif pour les porteurs de rhinite étant de 4,9 alors que pour ceux qui ne présentent pas de rhinite, il est de 2,7.

[41]        Les deux derniers articles[9] démontrent qu’un individu qui souffre de rhinite a davantage de probabilité de faire un asthme dans un ratio de 3,25.

[42]        Ainsi donc, le docteur Renzi est d’avis que le travailleur a présenté une atopie allergique pendant son enfance qui a affecté les yeux et le nez, laquelle a été aggravée il y a une dizaine d’années. Si le travailleur n’avait pas présenté d’atopie, il n’aurait pas développé un asthme professionnel.

[43]        La Commission des lésions professionnelles retient l'opinion Renzi qui repose sur ses connaissances médicales et une étude approfondie du dossier du travailleur.

[44]        Compte tenu de cette opinion, de la littérature médicale produite, des remarques faites précédemment au sujet des antécédents du travailleur et de la jurisprudence citée[10], elle estime que la démonstration est faite que le travailleur présentait avant la manifestation de sa maladie professionnelle une atopie, laquelle constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale et constitue un handicap. De plus, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il ressort de l'exposé du docteur Renzi et de la littérature médicale produite que ce handicap a été un facteur prédisposant au développement de la maladie professionnelle, ce qui justifie un partage de coût dans la proportion demandée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête produite le 23 mai 2012 par l’employeur, Agropur Coop (Bon-Conseil);

INFIRME la décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur, monsieur Rodrigue Lavoie, dans une proportion de 10 % à son dossier.

 

 

 

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Lise Collin

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           R.W. PARKES, Occupational Lung Disorders, 3e éd., Oxford, Toronto, Butterworths-Heinemann, 1994, pp.51,72-74.

[4]           K. TORÉN, B.-A. HERMANSSON, Incidence rate of adult-onset asthma in relation to age, sex, atopy and smoking : a Swedish population-based study of 15 813 adults, 1999, pp. 192-197.

[5]           C. ROMANO et al, Factors related to the development of sentization to green coffee and castor bean allergens among coffee workers, « Clinical and Experimental Allergy », 1995, Vol. 25, pp. 643-650.

[6]           D. GAUTRIN and al, Incidence and Determinants of IgE-mediated Sensitization in Apprentices, « American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine », 2000, Vol. 162, pp. 1222-1228.

[7]           J. WALUSIAK and al, The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers - the predictive value of atopy markers, « IntArch Occup Environ Health » 2001, S117-S121.

[8]           P. P. PLASCHKE and al, Onset and Remission of Allergic Rhinitis and Asthma and the Relationship with Atopic - Sensitization and Smoking, « American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine », 2000, Vol. 162, pp. 920-924.

[9]           E.V. MUTIUS, Rhinitis as predictor of adult-onset asthma, « Respiratory Medicine (Asthma) », Comment, www.thelancet.com, September 20, 2008, Vol. 372, pp. 1012-1014; R. SHAABAN and al, Rhinitis and onset of asthma : a longitudinal population-based study « Respiratory Medicine (asthma) », Articles, Lancet 2008, Vol 372, pp. 1049-1057.

[10]         Au Petit Coin Breton, C.L.P. 337071-31-0712, 16 juin 2008, J.-L. Rivard; Les Silos Port-Cartier et CSST, C.L.P. 211216-09-0307, 23 décembre 2003, R. Arseneau; Les industries Maibec inc. et CSST, C.L.P. 205365-03B-0304, 13 novembre 2003, R. Jolicoeur; Poissonnerie Jean-Guy Laprise et CSST, C.L.P. 306895-09-0701, 19 décembre 2007, Y. Vigneault; Bridor inc., C.L.P. 379216-62-0905, 24 novembre 2009, M. Watkins.

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