Décision

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Groupe Compass (Eurest/Chartwell)

2011 QCCLP 8335

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

28 décembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

434973-71-1103

 

Dossier CSST :

136023256

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe Compass (Eurest/Chartwell)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 31 mars 2011, Groupe Compass (Eurest/Chartwell) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST « confirme la décision » qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2010 et « déclare que le coût des prestations » dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Michel Godin (le travailleur), le 5 février 2010, « doit être imputé au dossier de l’employeur ».

[3]           Par la lettre de sa représentante datée du 14 octobre 2011, l’employeur a renoncé à l’audience qui devait être tenue le 15 novembre 2011, à Montréal, et a soumis une argumentation écrite.

[4]           L’affaire fut mise en délibéré, sur dossier, à compter de la date fixée pour l’audience, soit le 15 novembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Dans l’argumentation écrite du 14 octobre 2011, l’employeur demande au tribunal « d’imputer le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à partir du 3 mars 2010 en raison du refus du travailleur de se conformer à l’assignation temporaire à l’ensemble des employeurs conformément à l’article 326 al. 2 de la LATMP ».

[6]           Le tribunal prend note que la demande ne vise que « le coût des indemnités de remplacement du revenu ».

[7]           Dans la demande originale de transfert d’imputation datée du 2 juillet 2010, la représentante de l’employeur précise que la période de transfert réclamée est celle située « entre le 3 et le 18 mars 2010 ».

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime au moment où l’accident est survenu. Le deuxième alinéa du même article prévoit des exceptions à la règle générale, notamment celle applicable aux cas où l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Pour voir sa demande accueillie, l’employeur requérant doit donc d’abord démontrer que l’imputation à son dossier du coût des prestations a ici l’effet de l’« obérer » effectivement, et ensuite, qu’elle le fait « injustement ».

[10]        Pour ce qui est de la notion d’« obérer », aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur doit prouver que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé a un impact financier appréciable pour lui[2].

[11]        L’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas toujours et automatiquement le transfert de l’imputation[3].

[12]        La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peuvent varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[4]. À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[5]. Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[6] ou lourde[7] ou même excessivement onéreuse[8]. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[9].

[13]        Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, la jurisprudence exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[10].

[14]        Quant au terme « injustement », la jurisprudence retient qu’aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 326, la situation d’injustice résultant d’une imputation s’apprécie en fonction de l’appartenance ou non des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur[11].

[15]        Par ailleurs, il a été jugé que la stricte application des dispositions de la loi ne saurait être considérée comme ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur[12].

[16]        Qu’en est-il dans le présent dossier ?

[17]        Le travailleur a été victime d’un accident du travail, le 5 février 2010, qui lui a causé une lacération importante au majeur gauche.  L’arrêt de travail a été prescrit à compter de cette date jusqu’au 2 mars suivant inclusivement.

[18]        Le 3 mars 2010, en remplissant le formulaire habituellement utilisé à pareille fin, le médecin ayant pris charge du travailleur a autorisé son assignation temporaire, conformément à l’article 179 et suivant de la loi, à certains travaux de nature cléricale ne nécessitant pas l’utilisation de la main gauche :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[19]        Le travailleur a refusé d’accomplir cette assignation temporaire.

[20]        Or, rien au dossier ne permet de conclure que ce refus ait été justifié, de quelconque façon.

[21]        De fait, l’employeur a avisé la CSST de ce refus injustifié le 12 mars 2010 et celle-ci a suspendu le versement de l’indemnité au travailleur à compter du 18 mars suivant, tel qu’il appert de la décision du 19 mars 2010 à cet effet :

L’indemnité de remplacement du revenu que nous vous versons est suspendue à compter du 18 mars 2010, en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque depuis le 3 mars 2010 vous avez, sans raison valable, omis ou refusé d’exécuter le travail que votre employeur vous a assigné temporairement, conformément à l’article 179.

 

[Notre soulignement]

 

 

[22]        Il est donc établi que, dans le présent cas, l’assignation temporaire du travailleur existait véritablement et qu’elle n’a pas été accomplie dès la date prescrite par le médecin traitant, et ce, en raison uniquement du refus injustifié du travailleur.

[23]        Il est aussi établi que la cause de ce refus n’est pas reliée à la lésion professionnelle subie par le travailleur, car cela eut-il été le cas, la CSST n’aurait pas suspendu le versement de l’indemnité lui étant payable :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

[Nos soulignements]

 

 

[24]        En effet, au-delà des formalités prescrites[13], il est de l’essence même de l’assignation temporaire conforme à la loi que, de l’avis du médecin ayant charge du travailleur, le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail », que celui-ci « ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion » et qu’il soit « favorable à la réadaptation du travailleur ».

[25]        Ainsi, pour qu’une assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi existe véritablement, une proposition de travail concrète et suffisamment articulée doit être soumise par l’employeur au médecin traitant afin de lui permettre d’exercer son jugement professionnel de façon éclairée et d’être satisfait qu’une telle proposition respecte pleinement chacune des trois exigences de fond mentionnées au paragraphe précédent.

[26]        Ici, la simple lecture du formulaire d’assignation rempli le 3 mars 2010 permet de constater que toutes ces exigences de fond étaient satisfaites.

[27]        Certes, la simple possibilité ou éventualité d’une assignation temporaire indéterminée ne rencontre pas l’objectif que le législateur s’est fixé en édictant l’article 179 de la loi.

[28]        Mais, dans les cas où une assignation temporaire conforme à la loi existe réellement, la Commission des lésions professionnelles a considéré que son interruption ou même l’empêchement à ce qu’elle débute, pour une cause étrangère à la lésion professionnelle, entraîne une situation d’injustice, au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[14].

[29]        C’est le cas en l’espèce.

[30]        Comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bois et Placages Généraux ltée et CSST[15], il n’est pas nécessaire que l’assignation temporaire ait débuté pour que le tribunal considère que l’employeur a été obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi :

[32]      La Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’avis de la CSST quant à la nécessité d’avoir commencé l’assignation temporaire pour que l’employeur puisse bénéficier de cette exception prévue à la loi.

 

[33]      La jurisprudence2 de la Commission des lésions professionnelles n’exige pas que cette assignation temporaire ait commencé pour conclure que l’employeur peut être obéré injustement si le travailleur ne peut l’effectuer.

 

__________________

2     Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier, juge administratif; C.S.H.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières, juge administratif; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier, juge administratif; Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément, juge administratif.

 

 

[31]        Ici, l’employeur a cependant été l’artisan de sa propre infortune, du moins en partie, en tardant à aviser la CSST du fait que le travailleur ne s’était pas présenté à son assignation temporaire débutant le 3 mars 2010.  Le dossier révèle en effet que l’employeur n’a avisé la CSST de cette absence que le 12 mars 2010 au moyen d’une communication expédiée par télécopieur.

[32]        L’employeur a demandé la révision administrative de la décision rendue le 19 mars 2010 par la CSST pour obtenir que la suspension du versement de l’indemnité soit déclarée en vigueur rétroactivement à compter du 3 mars 2010.

[33]        La décision rendue le 23 juin 2010, à la suite de la révision administrative, a confirmé la décision du 19 mars 2010, pour le motif que l’employeur avait tardé à aviser la CSST de l’absence du travailleur.

[34]        Rien n’indique que l’employeur ait contesté cette dernière décision.

[35]        La demande de transfert de coût de l’employeur ne peut dès lors être accueillie pour la période du 3 au 11 mars inclusivement.

[36]        Il n’en demeure pas moins qu’avisée dès le 12 mars 2010, la CSST n’a agi qu’une semaine plus tard, soit le 19 mars suivant, pour déclarer « la suspension des versements de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 mars 2010 ».

[37]        Dans ces circonstances, le soussigné considère que l’imputation à l’employeur du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 12 au 17 mars 2010 inclusivement, soit pour une durée de six jours, crée une situation d’injustice à son endroit.

[38]        En est-il « obéré » au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ?

[39]        L’argumentation écrite de l’employeur mentionne que « le travailleur a finalement repris un travail modifié le 22 mars 2010 ».  Rien dans le dossier soumis ne permet de croire que d’autres versements de l’indemnité de remplacement du revenu aient été effectués après le 17 mars 2010, puisque le versement de celle-ci a été suspendu à compter du lendemain.  Rien ne permet de croire non plus qu’il y en ait eu de versée après le 22 mars 2010, puisque à compter de cette date, le travailleur a accompli une assignation temporaire, conformément à la loi.

[40]        Ainsi, la période pendant laquelle le travailleur a bénéficié de l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi s’étend du 5 février 2010, date du début de son incapacité d’exercer son emploi, jusqu’au 18 mars 2010, date du début de la suspension du versement de son indemnité par application de l’article 142 de la loi, soit pendant un total de 42 jours.

[41]        La période véritable pour laquelle l’imputation a eu un effet injuste est donc de six jours sur un total de 42, soit une proportion de 14,3 %.

[42]        Le soussigné est d’avis qu’il ne s’agit pas là d’une proportion insignifiante.

[43]        La contestation de l’employeur est donc bien fondée pour cette partie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Groupe Compass (Eurest/Chartwell) ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mars 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de l’accident du travail subi par monsieur Michel Godin, pour la période du 12 au 17 mars 2010 inclusivement, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément ; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.

[3]           Commission scolaire English Montreal, C.L.P. 349568-61-0805, 23 mars 2009, L. Nadeau ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, C.L.P. 365891-64-0812, 14 décembre 2009, R. Daniel.

[4]           Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix.  Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .

[5]           Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).

[6]           CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206  ; Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.

[7]           Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., C.L.P. 385470-04-0908, 8 janvier 2010, D. Lajoie.

[8]           United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel, (09LP-137).

[9]           Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[10]         Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Emballage consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., C.L.P 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.

[11]         Aides Familiales de Mékinac inc., 2011 QCCLP 3533 ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433 ; J.R. Mécanique ltée, 2011 QCCLP 260  ; Buanderie Centrale de Montréal, C.L.P. 368779-71-0901, 5 mars 2010, J.-F. Martel ; Rénovation Y. Germain inc., C.L.P. 379753-31-0906, 13 janvier 2010 ; J.-L. Rivard; Marmen énergie inc., C.L.P. 365844-01A-0812, 11 septembre 2009, M. Racine; Entrepreneurs Peintres PVA inc., C.L.P. 356883-61-0808, 6 avril 2009, S. Di Pasquale; 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Cégep de Sainte-Foy [2007] C.L.P. 469; Inter-Beauce, C.L.P. 218140-03B-0310, 3 mars 2004, P. Brazeau; Emballage consumers inc., précitée, note 10; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron; Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 190810-62B-0209, 18 juin 2003, M.-D. Lampron (03LP-87); Corporation Urgence-Santé région Montréal et CSST, C.L.P. 179220-01A-0202, 2 octobre 2003, R. Deraîche (03LP-178) ; Marcel Benoit 1985 inc. et Ministère des Transports, C.L.P. 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau; Location Pro-Cam inc. et CSST, précitée, note 10 ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau.

[12]         Bombardier inc. aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817 .

[13]         Voir : C.S.S.S. Québec -Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 .

[14]         Voir à cet effet, entre autres : Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260) ; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard, (07LP-183) ; Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément, (06LP-170) ; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson ; Dumas & Voyer ltée, C.L.P. 261664-04-0505, 22 septembre 2005, G. Tardif ; C.S.H.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières, (02LP-58) ; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault, (01LP-113).

[15]         C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin.

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