Danone inc. |
2011 QCCLP 5750 |
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[1] Le 13 avril 2011, l’entreprise Danone inc. (l’employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 23 mars 2011.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle rendue initialement en imputation le 7 décembre 2010 pour conclure que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sébastien Duval-Gagné (le travailleur), le 12 février 2009.
[3] Conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission des lésions professionnelles procède sur dossier à la suite de l’autorisation de l’employeur qui a produit une argumentation écrite.
[4] Le 17 août 2011, le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande un partage d’imputation des coûts découlant de la lésion professionnelle du 12 février 2009, sans toutefois préciser les pourcentages souhaités, ceci tant dans sa demande initiale du 14 juillet 2010 que dans son argumentation écrite datée du 25 juillet 2011.
LES FAITS
[6] Les faits révèlent que le 12 février 2009, le travailleur, âgé de 25 ans, est victime d’un accident du travail ainsi rapporté au formulaire de « Réclamation du travailleur » :
En soulevant une charge (≈ 40kg) j’ai ressentit une crampe dans le genou droit. Par la suite en continuant à travailler j’ai ressentit une douleur grandissante jusqu’à avoir de la difficulté à marché et l’impossibilité de continuer mes fonctions étant donné la douleur. [sic]
[Dossier C.L.P., page 9]
[7] Le 13 février, le docteur P. Lanouette pose le diagnostic d’entorse du genou droit. Ce diagnostic va être maintenu à la suite d’un suivi médical subséquent pour lequel il débute également des traitements en physiothérapie le 18 février 2009.
[8] Le 18 février 2009, une assignation temporaire est autorisée.
[9] Le 12 mars 2009, la CSST, dans une décision non contestée, accepte la réclamation au motif que le travailleur a subi un accident du travail responsable d’une entorse au genou droit le 12 février 2009.
[10] Le 25 mars 2009, la résonance magnétique est ainsi interprétée par le docteur N. Provost, radiologiste :
Pas d’épanchement intra-articulaire. Pas de kyste de Baker. Le revêtement cartilagineux bien préservé aux trois compartiments. Alignement fémoro-patellaire normal. Tendon des extenseurs normaux. Pas de bursite infra-patellaire ou rétro-patellaire. Les retinacula sont intactes. La moelle osseuse démontre un signal normal. Les ligaments croisés antérieur et postérieur démontrent un signal, position et morphologie normaux et ils sont intacts. Le ménisque externe démontre un signal, position et morphologie normaux. Le ménisque interne démontre un signal intermédiaire au niveau de la corne postérieure compatible avec de la dégénérescence myxoïde, sans déchirure. Le complexe ligamentaire externe et le ligament collatéral interne sont normaux.
OPINION
On note seulement de légers changements de dégénérescence myxoïde à la corne postérieure du ménisque interne.
[Dossier C.L.P., page 15]
[11] Le 21 avril 2009, le médecin désigné par l’employeur, le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, produit une expertise médicale. Il constate l’absence d’antécédents médicaux pertinents. Il note qu’il s’agit d’un travailleur âgé de 24 ans qui, lors d’un mouvement d’extension du genou droit sans mécanisme de torsion, a présenté une douleur aiguë au niveau du genou droit. Son examen clinique démontre l’absence de signe de dérangement interne du genou significatif avec une plica, qu’il considère comme une maladie personnelle préexistante, douloureuse à la palpation. Il constate l’absence de signe de lésion significative des structures ligamentaires ou de lésion fémoro-rotulienne significative.
[12] Le docteur Dionne, considérant le mécanisme pur d’extension du genou droit, la présence d’une plica épaissie et douloureuse du côté médial ainsi que l’absence de signe de dérangement interne du genou significatif compatible avec une déchirure méniscale interne, propose le diagnostic de syndrome de plica droite (maladie préexistante). Il prévoit une consolidation vers le 2 mai 2009 sans aucun traitement, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[13] Le docteur Dionne, dans ses notes médico-administratives, donne son opinion sur la relation entre le diagnostic d’entorse du genou droit et l'événement déclaré par le travailleur :
Tel que décrit, monsieur nous mentionne une extension active du genou lorsque celui-ci supportait des charges pour un poids total de près de 40 kg.
Il mentionne l’absence d’effusion intra-articulaire significative et l’absence de mécanisme de torsion au niveau de son pied. Il s’agit donc en fait d’une extension active du genou, compatible avec une mise en tension d’une plica, ce qui pourrait expliquer les symptômes douloureux de celui-ci.
Il est à noter que cette plica est une malformation anatomique rencontrée régulièrement qui, dans le cas qui nous intéresse, est présente à gauche, mais moins douloureuse, et à droite légèrement plus épaissie.
[Dossier C.L.P., pages 36 et 37]
[14] Le docteur Dionne considère que c’est la présence d’une plica supra-patellaire interne médiale épaissie à droite plus qu’à gauche qui semblerait expliquer les symptômes présentés par le travailleur. Il considère qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante qui dévie de la norme biomédicale, vu que cette pathologie, rencontrée occasionnellement, est considérée comme un vestige de l’embryogénèse de la formation du genou. Il conclut que le travailleur est donc désavantagé par rapport à un autre du même âge.
[15] Le 18 mai 2009, dans un rapport médical final, le docteur Lanouette consolide l’entorse sans séquelle. Il recommande un retour au travail normal.
[16] Le 14 juillet 2010, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation en s’appuyant sur l’opinion du docteur Dionne voulant que le phénomène de plica au genou droit constitue un handicap préexistant qui aurait joué un rôle majeur dans la production même de la lésion et aurait aussi entraîné une prolongation de la période de consolidation de la lésion.
[17] Le 7 décembre 2010 et à nouveau en révision administrative, le 23 mars 2011, la CSST refuse d’octroyer un partage d’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 12 février 2009.
[18] Contestée par l’employeur, cette décision fait l’objet du présent litige.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[19] Dans son argumentation écrite, le représentant de l’employeur, monsieur Martin Légaré, soutient que le travailleur était porteur d’une déficience déviant de la norme biomédicale préalablement à la survenance de l’événement.
[20] Il se réfère à l’expertise du docteur Dionne qui, à la suite de son examen physique, a conclu que le travailleur présentait une « plica épaissie fortement douloureuse du côté médial » qui aurait eu une incidence sur sa symptomatologie et que, de plus, il s’agit d’une condition personnelle préexistante déviant de la norme biomédicale.
[21] Dans son argumentation écrite, ce représentant détaille ainsi ses motifs au soutien de sa demande de partage d’imputation :
Or, avec respect pour l’opinion contraire, nous ne partageons pas l’avis émis par la réviseure, notamment en regard de l’absence d’indication quant à la présence de la plica objectivée par le docteur Dionne. En effet, ce phénomène s’observe dans le cadre de l’examen clinique et l’IRM ne constitue par une investigation permettant d’objectiver une telle pathologie. À l’appui de nos prétentions, nous vous soumettons deux extraits de documentation médicale en la matière. Ainsi, selon l’Association Nationale des médecins spécialistes de médecin physique et de réadaptation (ANMSR) « Les symptômes sont souvent bilatéraux et d’apparition spontanée. La douleur est constante. […] Le tableau clinique est grossièrement celui d’une rupture méniscale interne à forme douloureux […]. La reproduction de cette douleur par la palpation d’une petite corde indurée un travers de doigt en dedans du bord interne de la rotule est très caractéristique. C’est la clé du diagnostic et celui-ci est avant tout clinique. En effet, l’imagerie n’est pas une aide au diagnostic.»18 […]
Cette affirmation est d’ailleurs reprise dans une publication web de Concord Orthopaedics19 :
« Diagnosis begins with a history and physical exam. The examination is used to try and determine where the pain is located and whether or not the band of tissue can be felt. X-rays will not show the plica. X-rays are mainly useful to determine if other conditions are present when there is not a clear-cut diagnosis.
If there is uncertainty in the diagnosis following the history and physical examination, or if other injuries in addition to the plica syndrome are suspected, magnetic resonance imaging (MRI) may be suggested. The MRI machine uses magnetic waves to show the soft tissues of the body. Usually this test is done to look for injuries, such as tears in the meniscus or ligaments of the knee.»
Ainsi, il appert que la présence d’une plica s’observe essentiellement à l’examen clinique. Il n’est donc pas surprenant qu’en l’espèce, l’interprétation de l’IRM du 25 mars 2009 n’en fasse pas mention. Ceci donc ne constitue pas selon nous un motif permettant de conclure à l’absence de la plica évoquée par le docteur Dionne. Au surplus, le fait que le docteur Dionne soit le seul à avoir posé ce diagnostic n’est pas suffisant pour simplement écarter l’existence de cette pathologie. En effet, bien que le médecin traitant du travailleur n’en fasse pas mention sur les rapports médicaux émis, rien ne démontre qu’il a procédé aux examens qui auraient pu lui permettre d’objectiver une telle manifestation. D’autant plus que le fait qu’il ait très tôt suspecté la présence d’une déchirure milite en faveur d’une symptomatologie que l’on retrouve dans les cas de plica symptomatiques, le tout tel qu’il appert de la documentation médicale citée précédemment. Ceci est donc selon nous insuffisant pour ne pas reconnaître l’opinion du docteur Dionne à cet effet.
Bref, nous croyons que les éléments au dossier, conjointement à la jurisprudence et la documentation médicale déposées, permettent aisément de venir à la conclusion que le travailleur était bel et bien porteur d’une plica, laquelle constitue une déficience déviant de la norme biomédicale, et que celle-ci était assurément présente au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.
Par ailleurs, toujours selon l’opinion émise par le docteur Dionne20, considérant l’abence de tout mouvement de torsion du genou lors de l’événement du 12 février 2009, tel que retrouvé aux descriptions données par le travailleur aux différents intervenants au dossier 21, l’événement à lui seul ne saurait être le seul responsable de la survenance de la lésion professionnelle, la présence de ce syndrome de plica est vraisemblablement à l’origine du phénomène douloureux alors présenté par le travailleur.
De surcroît, ajoutons que dans le présent dossier, la lésion a été consolidée après l’écoulement d’un délai de près de 14 semaines, ce qui est sommes toutes non négligeables compte tenu de la banalité de l’événement en cause. Or, une entorse du genou, que nous pourrions qualifier de légère dans le présent dossier, nécessite habituellement une période de 4 semaines avant de se voir consolidée22, ce qui est nettement en deçà de la période observée dans le cas qui nous intéresse. Cette prolongation indue ne peut donc qu’être imputable à la déficience présentée par le travailleur. [sic]
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18 Voir extrait, joint à la présente : www.anmsr.asso.fr/anmsr00/46-rotule/Plicas.htm
19 Voir extrait ci-joint
20 Précité, note 8, pages 36 et 37
21 Dossier CLP, pages 9 et 26
22 Voir extrait ci-joint : Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absences pour invalidité.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 12 février 2009.
[23] L’employeur appuie sa demande de partage de l’imputation sur l’article 329 de la loi qui énonce :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[24] Le terme « travailleur déjà handicapé », au sens de l’article 329 de la loi, a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[2] par la Commission des lésions professionnelles qui considère qu’il s’agit de celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[25] La jurisprudence a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.
[26] Selon la jurisprudence, l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir le travailleur reconnu « déjà handicapé » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères. En premier lieu, il doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[27] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate, quoique l'employeur allègue que le travailleur présentait une condition de plica au genou droit, que force est de constater que cette condition n’a pas été médicalement démontrée dans le présent dossier. Il s'agit plutôt d’une hypothèse posée uniquement par le médecin désigné de l’employeur; le médecin qui a charge du travailleur n’en a jamais fait mention lors de son suivi médical pour la lésion professionnelle.
[28] Au surplus, ce diagnostic de plica, qui aurait certes pu être diagnostiqué lors d’un examen clinique, n'a toutefois, dans le présent dossier, jamais été corroboré subséquemment par un test paraclinique. Au contraire, le radiologiste n’a aucunement fait état d’une telle condition de plica dans son protocole radiologique de la résonance magnétique du 25 mars 2009.
[29] Ainsi, cette hypothèse relative à une condition de plica n’est aucunement documentée et ne peut donc constituer un handicap au sens de l'article 329 de la loi pour justifier un partage d'imputation.
[30] Par ailleurs, les autres constatations du radiologiste, que l’on retrouve à la résonance magnétique du 25 mars 2009, ne répondent pas non plus à la notion de handicap, d’autant plus qu’il n’y a aucun élément pour permettre d’établir que la condition présente chez le travailleur revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue. Les examens font état uniquement de légers changements de dégénérescence myxoïde à la corne postérieure du ménisque interne qui sont plutôt reliés à des phénomènes de vieillissement normal compte tenu de l’âge du travailleur (25 ans).
[31] La Commission des lésions professionnelles rappelle que c’est un diagnostic d’entorse du genou droit qui a été retenu par la CSST à titre de lésion professionnelle qui résulte d'ailleurs d'un traumatisme impliquant le genou droit. Ce diagnostic d'entorse résulte donc d’un accident du travail et non pas d’une condition personnelle antérieurement symptomatique ou asymptomatique.
[32] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles, considérant que la preuve ne permet pas d’établir que la condition présente chez le travailleur revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue, rejette la demande de partage d'imputation présentée par l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Danone inc. le 13 avril 2011;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 23 mars 2011;
DÉCLARE que Danone inc. doit être imputée de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sébastien Duval-Gagné, le 12 février 2009.
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Doris Lévesque |
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Monsieur Martin Légaré |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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