Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Structures Ryd inc.

2012 QCCLP 6206

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

28 septembre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

448281-04B-1109

 

Dossier CSST :

137328209

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Structures Ryd inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 septembre 2011, l’employeur, Les Structures Ryd inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a rendues initialement le 16 mai 2011, tant en vertu de l’article 326 (notion d’obérer injustement) que de l’article 331 (notion de désastre) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 28 octobre 2010 subie par monsieur Serge Carrier (le travailleur).

[3]           Une audience est tenue à Drummondville le 28 novembre 2011. L’employeur est présent et représenté.

 

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 16 décembre 2011 à la suite de la réception des documents complémentaires transmis par l’employeur à la demande du tribunal. Puis, une réouverture d’enquête est requise par le tribunal le 24 août 2012 afin de permettre à l’employeur de fournir ses commentaires relativement au rapport d’enquête produit par la CSST le 22 juin 2011, obtenu après l’audience.

[5]           Le dossier est remis en délibéré le 11 septembre 2012 à la suite de la réception des commentaires de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations versées à la succession du travailleur dans le cadre de la lésion professionnelle survenue le 28 octobre 2010 doit être transféré à l’ensemble des employeurs conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[7]           L’employeur ne conteste pas la conclusion de la CSST à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un désastre au sens de l’article 331 de la loi.

LES FAITS

[8]           En début d’audience, l’employeur dépose les documents suivants :

Ø  Pièce E-1 : Engagement des travailleurs de la compagnie. Ce document signé entre autres par le travailleur au début du chantier fait état de l’engagement du travailleur à réaliser ses travaux de façon à ne pas entraver la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tous les travailleurs et intervenants au chantier.

Ø  Pièce E-2 :  Déclaration écrite du collègue de travail présent avec le travailleur sur le toit lors de la chute

Ø  Pièce E-3 :  Portrait du travailleur tiré du commerce électronique de la CSST

Ø  Pièce E-4 :  Décision de la CSST concernant l’indemnité de décès payable au travailleur

Ø  Pièce E-5 :  Rapport de données météorologiques pour le 28 octobre 2010

Ø  Pièce E-6 :  Norme pour les tabliers de toits en acier

Ø  Pièce E-7 :  Photographies en liasse

 

 

[9]           En se basant sur l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire et plus particulièrement à partir du rapport d’enquête réalisé par la CSST le 22 juin 2011, le tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au présent litige.

[10]        À l’époque pertinente, le travailleur âgé de 59 ans occupe un poste de monteur de structure d’acier pour l’employeur.

[11]        L’employeur est spécialisé dans l’érection de charpente métallique et dans l’installation de pontage métallique. Il s’agit là de ses activités principales.

[12]        Lors de l’événement du 28 octobre 2010, l’employeur agit à titre de sous-traitant pour réaliser ces activités sous la supervision du maître d’œuvre, Construction DAZ.

[13]        Les travaux consistent à construire un bâtiment commercial et débutent le 4 octobre 2010 par l’excavation.

[14]        Le montage de la charpente métallique débute le 19 octobre 2010.

[15]        Au moment de l’événement, la charpente métallique est déjà érigée, les travaux d’installation du pontage métallique sont en cours sur le toit et environ le tiers de la surface du toit est installé.

[16]        Les travaux sont effectués dans des conditions automnales, de sorte que le maître d’œuvre fait part aux travailleurs en place de l’urgence de fermer rapidement le bâtiment afin de le chauffer et ainsi éviter le gel des fondations.

[17]        Le 28 octobre 2010, selon la station météorologique d’Environnement Canada la plus près du chantier, la température est de 14oC, les vents sont d’environ 26 km/h vers 7 h et le ciel est nuageux[2].

[18]        L’équipe de travail est composée de trois travailleurs, dont celui en cause et d’un contremaître.

[19]        Au moment de l’accident, les travailleurs de Structures RYD inc. s’affairent à installer le pontage métallique sur la charpente d’acier. Deux monteurs placent les feuilles métalliques sur le toit en les fixant temporairement à un ou deux endroits à l’aide d’un « TACKER » et un soudeur les fixe par la suite à la structure. Le contremaître est présent sous le pontage métallique.

[20]        Selon le rapport d’enquête, depuis le début de leur journée de travail jusqu’à la survenance de l’accident, les travailleurs ne constatent pas la présence d’un vent excessif, de sorte qu’aucune mesure de prévention pour la pose du pontage métallique n’est appliquée en regard de ce phénomène météorologique. Entre 9 h et 11 h, la vitesse du vent augmente de 24 km/h passant de 28 km/h à 52 km/h.

[21]        Après la pause de 9 h 30, les deux monteurs dont l’un d’entre eux est le travailleur ancrent leur enrouleur-dérouleur antichute aux solives ajourées.

[22]        Vers 11 h, une bourrasque de vent soulève les feuilles de pontage à l’avant des deux monteurs à environ deux mètres de hauteur. En retombant sur les solives ajourées de la structure, six d’entre elles sont emportées par le vent et tombent au sol à proximité du bâtiment.

[23]        Selon les informations contenues au rapport d’enquête et à la pièce E-2, les deux monteurs décident de reculer vers leur enrouleur-dérouleur afin de tenter de regagner la zone du toit où les feuilles de pontage sont soudées.

[24]        En reculant, le collègue du travailleur regarde vers l’arrière et s’aperçoit qu’une ouverture de 1 mètre de large par 10 mètres de long s’est créée derrière lui, sous l’effet du vide laissé par l’une des feuilles soulevée par le vent. Il prend donc soin d’enjamber ce trou et de poser le pied sur une solive.

[25]        Le travailleur, pour sa part, recule dans cette même ouverture et fait une chute de 25 pieds. Son décès survient le lendemain à l’hôpital.

[26]        Au moment de la chute, le harnais de sécurité du travailleur n’était fixé, pour une raison inconnue, à aucun ancrage.

[27]        Selon les témoignages recueillis lors de l’enquête de la CSST, on apprend que le travailleur était presque toujours attaché à son enrouleur-dérouleur. Le matin de l’accident, les témoins n’ont pas vu le travailleur se détacher avant que la chute ne survienne.

[28]        Selon le rapport d’enquête, le travailleur accidenté portait un harnais de sécurité muni d’un cordon d’assujettissement. Toutefois, celui-ci n’était pas relié à un système de protection contre les chutes, contrairement à ce que prévoit l’article 2.9.1 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction[3].

[29]        Toujours selon le rapport d’enquête, les programmes de prévention tant de l’employeur que du maître d’œuvre étaient muets relativement à la pose du pontage métallique lors des journées venteuses.

[30]        Finalement, il ressort du rapport d’enquête que l’employeur a été reconnu coupable à deux reprises à la suite de l’émission de trois constats d’infraction entre juin 1999 et novembre 2008. Ces constats ont été émis en lien avec les dangers de chutes de hauteur qui font l’objet de la politique de « tolérance zéro » du plan d’action construction de la CSST.

[31]        À l’audience, monsieur Serge Champagne témoigne pour l’employeur. Il est monteur d’acier depuis environ 15 ans. Il occupe également le poste de contremaître depuis 14 ans. Il décrit la méthode de travail à suivre pour installer les feuilles de tôle sur un toit. Il précise que la dimension des feuilles de tôle utilisées au moment de l’événement varie entre 20 et 32 pieds de largeur, 3 pieds de longueur pour un poids d’environ 127 livres.

[32]        Il témoigne que le matin du 28 octobre 2010, il y avait un « petit vent » tôt le matin. Il précise toutefois qu’aucun de ses « gars » n’avait mentionné qu’il faudrait faire attention en raison des conditions climatiques. Il ajoute que lorsque la température ne permet pas d’exécuter les travaux planifiés, il n’oblige pas les travailleurs à aller en hauteur. Il explique à ce propos qu’il y a toujours quelque chose à faire ailleurs sur le chantier et qu’il peut facilement réaffecter ses travailleurs à d’autres tâches.

[33]        Au moment de l’événement, il travaillait au niveau du sol quand il a senti une bourrasque de vent et a entendu un bruit de tôle. Il a regardé vers l’arrière et a vu le travailleur tomber. Il s’est porté immédiatement à son secours et mentionne qu’en arrivant à la hauteur du travailleur, il a regardé vers le haut afin de se protéger lui-même contre une chute de matériau. Il a remarqué qu’il n’y avait pas de trou.

[34]        Il explique au tribunal à l’aide de différentes photos (E-7) qu’à l’endroit où le travailleur est tombé les feuilles de tôle étaient « tackées ». La bourrasque de vent a, selon lui, soulevé une feuille par en dessous, et ce, même si elle était « tackée ». La feuille de tôle a donc créé une ouverture et s’est rabattue par la suite. Le travailleur est tombé au moment où l’ouverture s’est créée.

[35]        Questionné par le tribunal, sur le respect des mesures de sécurité, il ajoute que lorsqu’il voit un travailleur qui n’est pas attaché, il l’avertit. Il précise à ce propos que le travailleur était un homme d’expérience et qu’il était lui-même contremaître sur certains chantiers, il était donc parfaitement au fait des règles de sécurité. Il ne comprend pas pourquoi il n’était pas attaché.

[36]        Monsieur Champagne précise également que toutes les mesures de sécurité étaient en place et que par conséquent, si le travailleur avait été attaché, il aurait, selon lui, été retenu.

[37]        Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur dépose un cahier d’autorités.

[38]        À la suite de l’audience, le procureur de l’employeur transmet à la demande du tribunal une copie du rapport d’intervention émis par la CSST le jour de l’événement ainsi que ses commentaires.

[39]        Lors de la réouverture d'enquête du 24 août 2012, le procureur de l'employeur réfère le tribunal aux commentaires écrits déjà formulés.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[40]        Le procureur de l’employeur indique au tribunal qu’il n’est pas de son intention de plaider la négligence grossière et volontaire du travailleur.

[41]        Il s’agit plutôt de la combinaison de deux facteurs, soit un travailleur d’expérience qui n’était pas attaché jumelé à la survenance d’un coup de vent subit.

[42]        Il plaide que le fait que le vent ait soulevé momentanément une feuille qui était « tackée » a constitué un piège. Le travailleur n’a pas vu l’ouverture créée par le soulèvement de la feuille et a chuté au sol.

[43]        Il s’agit selon lui de circonstances inusitées, rares et exceptionnelles permettant de conclure qu’il est injuste d’imputer l’employeur des coûts relatifs à cet événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 octobre 2010.

[45]        La demande de l’employeur s’appuie sur le second alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 


L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[46]        D’emblée, le tribunal constate que la demande de transfert d’imputation formulée par l’employeur le 21 janvier 2011 respecte le délai prévu à l’article 326 de la loi puisque cette demande est déposée dans l’année suivant l’accident du travail survenu le 28 octobre 2010.

[47]        Tel que le rappelle une jurisprudence majoritaire depuis l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[4] à laquelle la soussignée adhère, dans une situation où l’employeur désire obtenir un transfert de l’imputation en invoquant la notion d’« obérer injustement », il doit démontrer les deux éléments suivants :

1)    Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

2)    une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[48]        En regard de la notion d’injustice, la Commission des lésions professionnelles, alors formée d’un banc de trois juges, dégage dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[5] les paramètres d’analyse permettant au décideur de déterminer s’il existe une injustice :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-       les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

-       les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-       les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[49]        C’est donc à partir de cette grille d’analyse que la soussignée se propose d’analyser les circonstances de la présente affaire.

[50]        Le tribunal retient des faits qui lui sont soumis que l’accident ayant entraîné le décès du travailleur a été causé par le fait que ce dernier a dû reculer sur la structure d’acier suite à une bourrasque de vent qui a soulevé plusieurs feuilles de métal. En reculant pour se rendre à un endroit sécuritaire, le travailleur a fait une chute dans une ouverture créée par le vent qui a soulevé une feuille de métal qui venait d’être posée et « tackée » temporairement. Comme le harnais du travailleur n’était pas fixé à un ancrage, pour une raison qui demeure inconnue, sa chute n’a pu être évitée.

[51]        Les circonstances de cet événement se distinguent de celles en cause dans les décisions citées par le procureur de l’employeur et qui sont pertinentes au présent cas.

[52]        Ainsi, dans l’affaire Construction R.L. Morin & fils inc.[6], le travailleur qui était charpentier travaillait à l’intérieur d’une maison en construction. Il transportait une feuille de contreplaqué et un coup de vent extrêmement violent l’a projeté sur le garde-corps sécurisant la cage d’escalier. Toutefois, sous la force de l’impact, le garde-corps a cédé et le travailleur a fait une chute.

[53]        Ces circonstances se distinguent du présent dossier puisque dans cette affaire, la chute découle directement de l’effet du vent, sans qu’aucune mesure de sécurité n’ait été en cause. Or, la présence du vent à l’intérieur d’une maison en construction est davantage surprenante que pour un monteur d’acier dont le métier est de travailler en hauteur, à l’air libre.

[54]        Ces remarques s’appliquent également à l’affaire Entreprises D.F. enr.[7] dans laquelle un travailleur oeuvrait comme plâtrier à l’intérieur d’une école en rénovation, soit plus précisément dans la salle de mécanique. Constatant le froid régnant dans la pièce, un collègue pose un contreplaqué de 4 pieds par 8 pieds pour boucher une ouverture dans le mur extérieur. Alors qu’il effectuait ses tâches de plâtrier, une bourrasque de vent a emporté le contreplaqué pour le projeter sur l’échafaud où se trouvait le travailleur, causant la chute de ce dernier.

[55]        Les circonstances de ces affaires sont encore une fois bien différentes du présent dossier où le travailleur était exposé régulièrement au vent puisqu’il travaille sur les toitures à l’air libre. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucune mesure de sécurité particulière n’ait été prévue pour les journées venteuses, tel que spécifié au rapport d’enquête. Ceci est d’ailleurs corroboré par le témoignage du contremaître qui mentionne que « ses gars ne semblaient pas être préoccupés par les conditions climatiques le matin de l’accident ». De l’avis du tribunal, ceci suggère que l’employeur s’en remet à la discrétion de son personnel en ce qui a trait aux risques découlant des conditions climatiques. Or, le vent constitue bel et bien un risque, tel que le démontre malheureusement les circonstances de l’accident ayant causé le décès du travailleur.

[56]        Il serait difficile, dans les circonstances, de prétendre que la présence d’un vent automnal, ayant augmenté progressivement au cours de la matinée, ne fasse pas partie des risques inhérents aux activités d’un employeur dont l’activité principale est d’ériger les charpentes métalliques les recouvrant, ce qui s’effectue évidemment à l’air libre.

[57]        De même, de par la nature même de ses activités qui sont nécessairement effectuées en hauteur, l’employeur expose ses travailleurs aux risques de chute. Ceci fait d’ailleurs l’objet de mesures de sécurité très strictes qui sont amplement décrites au rapport d’enquête. Malheureusement, bien que le travailleur portait son harnais de sécurité, celui-ci n’était pas fixé aux ancrages prévus au sol à cet effet, pour une raison restée inconnue. Dans les circonstances, il serait difficile de conclure à une négligence de la part du travailleur surtout qu’il est en preuve que ce dernier portait toujours une attention particulière à cette mesure de sécurité, et en particulier, le matin de l’accident.

[58]        Il ne peut évidemment être question de négligence grossière et volontaire du travailleur, ce qui n’a du reste pas été retenu par la CSST au stade de l’admissibilité ni même de négligence simple de ce dernier, à défaut d’une preuve supportant cette conclusion. Personne ne s’explique pourquoi le travailleur n’était pas attaché au moment de sa chute et toutes les hypothèses demeurent ouvertes.

[59]        Le tribunal considère opportun de se référer au sens courant de la notion de risque, tiré du dictionnaire et qui réfère à un danger éventuel plus ou moins prévisible, comme l’avait fait la juge Piché dans l’affaire Coopérative forestière des Hautes-Laurentides[8].

[60]        En tenant compte des circonstances mises en lumière dans le présent dossier, il serait difficile de conclure que les causes de l’accident sont étrangères aux risques inhérents des activités de l’employeur, bien au contraire. Ainsi, bien que les causes de ce malheureux accident puissent être rares, inusitées et exceptionnelles, il n’en demeure pas moins qu’elles font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. La véritable question n’est donc pas de savoir si les circonstances d’un accident sont rares, inusitées et exceptionnelles, mais bien de savoir si elles font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. L’analyse de la preuve amène le tribunal à répondre de façon affirmative.

[61]        Ceci étant, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail subi le 28 octobre 2010 par monsieur Serge Carrier, le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 2 septembre 2011 par Les Structures Ryd inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à la succession de monsieur Serge Carrier, le travailleur, en raison de la lésion professionnelle survenue le 28 octobre 2010, doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à cet effet la page 7 du rapport d’enquête du 22 juin 2011.

[3]           c. S-2.1, r. 4.

[4]           C.L.P. 114353-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[5]           2007 C.L.P. 1804 .

[6]           C.L.P. 415224-71-1007, 16 mars 2011, C. Lessard.

[7]           C.L.P. 293406-01C-0607, 5 septembre 2007, R. Arseneau.

[8]           2011 QCCLP 1751 .

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