Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

20 juin 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

239633-64-0407

 

Dossier CSST :

121455117

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Roland Du Tremble

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Toitures Protech

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 juillet 2004, monsieur Roland Du Tremble (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 18 juillet 2003 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une chaise « zéro gravité ».

[3]                À l’audience tenue le 31 mai 2005 à Saint-Jérôme, le travailleur est présent et représenté.  Bien que dûment convoqué, Toitures Protech (l’employeur) est non représenté.  Le 3 mai 2005, la CSST informe le tribunal de son absence à l’audience à la suite d’un avis d’intervention déposé le 30 septembre 2004.

[4]                À la suite de l’audience, un délai jusqu’au 15 juin 2005 était accordé au procureur du travailleur afin de déposer, dans la mesure du possible, la prescription originale recommandant l’achat d’une chaise « zéro gravité ». Le tribunal a reçu, le 16 juin 2005, une lettre confirmant l’impossibilité de retrouver cette prescription, invitant le tribunal à rendre la décision.  Le dossier est alors mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’une chaise « zéro gravité ».

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet de la présente requête.

[7]                Dans le cadre des mesures de réadaptation physique ou sociale, les membres estiment, dans le présent dossier, que la preuve permet de reconnaître au travailleur le droit de se faire rembourser le coût d’achat d’une chaise « zéro gravité ».

[8]                En tenant compte de la prescription du médecin qui a charge, attestant que le travailleur a besoin d’un siège orthopédique ou d’une chaise « zéro gravité » pour cause de douleurs chroniques post-fracture de hanche et d’épaule, et considérant les témoignages du travailleur et de sa conjointe, voulant qu’il puisse bénéficier d’un meilleur repos dans une telle chaise, les membres sont d’avis que cette chaise n’est pas un outil de bien-être, mais une mesure aidant le travailleur à palier aux difficultés découlant de sa condition médicale à la suite de son accident du travail survenu le 27 septembre 2001.  La requête du travailleur devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une chaise « zéro gravité ».

[10]           Dans la décision rendue le 15 juillet 2004 et faisant l’objet de la présente requête, la CSST souligne dans un premier temps et, avec raison, que le coût d’achat de la chaise « zéro gravité » ne fait pas partie des frais d’assistance médicale décrits à la loi ou au Règlement sur l'assistance médicale[2](le règlement).

[11]           Les modalités de l’assistance médicale sont prévues à l’article 189 de la loi qui édicte :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[12]           C’est en fonction du cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi, que les soins, traitements ou les aides techniques non visés aux paragraphes un à quatre relèvent d’un règlement sur l’assistance médicale et peuvent être autorisés par la CSST s’ils sont inclus à l’annexe II du règlement.

[13]           Il y a donc lieu de référer au Règlement sur l'assistance médicale lequel prévoit ce qui suit :

     2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

__________

D. 288-93, a. 2.

 

SECTION IV

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

§ 1. Règles générales

 

     18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

     La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

_____________

D. 288-93, a. 18.

 

 

[14]           Le tribunal constate effectivement, à la lecture de l’Annexe II du règlement, que celle-ci ne prévoit pas l’achat d’un fauteuil ou d’une chaise « zéro gravité ».

[15]           Comme il est signalé dans la décision Lefebvre et Carborundum Canada inc.[3], il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartenant à la CSST en vertu du cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi.

[16]           La demande du travailleur de se voir rembourser les frais pour l’achat de cette chaise ne peut donc être analysée sous l’angle de l’assistance médicale.

[17]           Dans un second motif, la CSST soumet que la demande du travailleur ne peut être traitée sous l’angle de l’application de l’article 184 de la loi et plus spécifiquement à son cinquième paragraphe, lequel mentionne :

184. La Commission peut:

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[18]           La jurisprudence du tribunal veut que ce pouvoir attribué à la CSST fasse partie de ses propres fonctions, selon l’article 181 de la loi, et ne confère aucun droit au travailleur, car il investit la CSST d’un pouvoir discrétionnaire[4].

[19]           Le troisième motif invoqué par la CSST dans sa décision veut que la demande du travailleur ne fasse pas partie d’une question d’ordre médical prévu à l’article 212 de la loi, ne constituant ni un soin ni un traitement.

[20]           Cette approche est commentée dans la cause Thibodeau et Centre communautaire juridique de l’Outaouais[5]dans laquelle, après une revue de jurisprudence à cet effet, le commissaire Sauvé se questionnait si, en réadaptation, une mesure de traitement qui amène confort à une travailleuse ne saurait être qualifiée de traitement au sens de la loi.  Selon le commissaire, la réadaptation doit tenir compte des besoins spécifiques de la travailleuse victime d’une lésion professionnelle.  À son avis, la travailleuse avait droit, en raison de la loi, à l’assistance médicale donc au traitement que requiert son état en vertu des articles 188, 189, 194, 149 et autres de la loi.  Dans cette cause, considérant que des médecins avaient prescrit la climatisation à titre de traitement, il estimait que la travailleuse avait alors droit à celle-ci.

[21]           Le soussigné considère que l’approche retenue par la jurisprudence d’un remboursement possible dans le cadre des mesures visées autant par la réadaptation physique que sociale convient mieux dans le présent dossier.

[22]           À cet effet, la Commission des lésions professionnelles fait siens les commentaires émis dans la cause Lefebvre et Carborundum Canada inc. précitée.

[23]           Dans cette cause, il est stipulé qu’en vertu de l’article 145 de la loi, le législateur a prévu que le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique a droit, selon les conditions prévues, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. 

[24]           Dans certains cas, certaines mesures non prévues dans le cadre de l’assistance médicale ont été reconnues comme faisant partie des mesures de réadaptation physique prévues aux articles 148 et 149 de la loi[6].  Ces articles s’énoncent ainsi :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

(Nos soulignements)

 

 

[25]           Il y est également indiqué qu’en ce qui a trait aux mesures de réadaptation sociale, il y a lieu de se référer aux articles 151 et 152, lesquels énoncent ce qui suit :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[26]           Il faut constater, lorsque le législateur indique autant à l’article 149 de la loi qu’à l’article 152 qu’un « programme de réadaptation physique (ou sociale) peut comprendre notamment », que les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées.  D’ailleurs, cette liste n’est pas exhaustive, comme le mentionne le commissaire Martel dans la cause Crnich et Roxboro Excavation inc.[7]

[27]           Il faut donc conclure, comme dans l’affaire Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc.[8] et comme il est également repris dans l’affaire Lefebvre et Carborundum Canada inc.[9], que la combinaison des articles 145, 149, 152 et 184 de la loi permet d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l’objectif visé par la réadaptation physique ou sociale.

[28]           Cela étant, la Commission des lésions professionnelles estime, dans le présent dossier, qu’elle doit faire droit à la demande du travailleur.  Le dossier et la preuve testimoniale établissent la nécessité d’une chaise « zéro gravité » qui ne saurait être qualifiée, dans les circonstances de la présente affaire, d’un simple caprice ou d’un simple outil de bien - être.

[29]           Âgé de 39 ans au moment de l’accident du travail, le travailleur a effectué une chute d’une hauteur estimée à quarante pieds.  La lésion professionnelle reconnue a entraîné un déficit anatomophysiologique de 23 % pour une fracture et un raccourcissement de l’humérus droit avec perte de mobilité de l’épaule et pour une fracture du cotyle droit avec perte de mobilité de la hanche et de sensation sur le territoire du nerf fémoro-cutané droit de classe 3[10].

[30]           Le 2 juillet 2004, la CSST reconnaissait que le travailleur demeurait incapable d’exercer un emploi à temps plein et qu’elle verserait une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de soixante-huit ans.

[31]           Il est ainsi démontré que le travailleur peut bénéficier des dispositions de la loi touchant les mesures de réadaptation physique ou sociale.

[32]           La conjointe du travailleur témoigne que la CSST était d’accord pour rembourser l’achat de la chaise, lors d’une réunion tenue à l’Hôpital Juif de réadaptation à Laval en janvier 2004, à laquelle elle assistait, et ce, à la suite d’une recommandation de la physiothérapeute ou de l’ergothérapeute.  À ce moment, la CSST tenait compte que, dans cette chaise, le travailleur parvenait à dormir sur une période de plus de trois heures continues, alors que dans un lit, le travailleur doit se lever fréquemment à cause de l’influence de son poids sur le matelas, faisant en sorte que la douleur devient intolérable et nécessite un déplacement.

[33]           Selon la conjointe du travailleur, le fait que le travailleur puisse bénéficier d’une période de repos plus prolongée se caractérise par son humeur et cette chaise constitue, à son avis, « un bien essentiel ».

[34]           La conjointe soutient que la prescription et les soumissions d’achat, datées de 2002, ont été « expédiées par fax » à la CSST.  Toutefois, elle n’est pas parvenue à retracer ladite prescription de 2002, mais produit une prescription au même effet datée de février 2005 et souligne qu’il en était ainsi en juin 2004[11].  D’ailleurs, selon les notes médicales déposées, il en était de même en mai 2003.  Le travailleur a, entre-temps, procédé lui-même à l’achat de cette chaise au coût d’environ 3 000 $.

[35]           Pour sa part, le travailleur témoigne dormir davantage dans cette chaise que dans son lit.  Lorsqu’il dort dans son lit, il doit obligatoirement disposer un coussin ou un oreiller sous son épaule et il se réveille souvent.  L’absence de sommeil le rend maussade et incapable de fonctionner normalement.  Avec cette chaise, il est plus reposé et il peut en bénéficier pour des périodes de 20 à 30 minutes durant la journée, ce qui lui permet d’accomplir plus de choses.

[36]           Il confirme qu’en novembre 2002, il avait une prescription en bonne et due forme au moment où il a décidé par lui-même de défrayer le coût d’achat de cette chaise.  Il n’a jamais été remboursé, ce à quoi avait acquiescé la CSST lors de la réunion en janvier 2004.

[37]           La Commission des lésions professionnelles comprend, dans un tel contexte, que la chaise « zéro gravité » ne constitue pas seulement un moyen de bien-être, mais plutôt une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences directes de sa lésion professionnelle.

[38]           D’ailleurs, dans une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile datée du 7 mai 2004, madame Baron, ergothérapeute, notait qu’au sous-sol, elle retrouvait une chaise « zéro gravité ».  Lors de cette évaluation pour le lever et le coucher, il était noté que la hauteur du lit était trop basse et que le travailleur utilisait sa canne lors des transferts.  Ceux-ci étaient effectués avec lenteur à cause de la faiblesse musculaire et des amplitudes articulaires limitées au membre inférieur droit et au membre supérieur droit.  Cela contribuait à l’augmentation des douleurs.  L’ergothérapeute notait que le travailleur dormait régulièrement dans sa chaise de laquelle il n’avait aucune difficulté à transférer.

[39]           Dans la mesure où le travailleur demeure dans l’impossibilité de dormir des nuits complètes dans son lit et que le fait de dormir dans cette chaise lui procure un meilleur repos, comme en témoigne également sa conjointe, et constatant qu’avec cette chaise le travailleur a également la possibilité de pouvoir bénéficier davantage de périodes de repos durant la journée, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que la CSST doit assumer, à titre de mesure de réadaptation sociale, le coût d’achat de cette chaise prescrite par le médecin qui a charge à cause des douleurs chroniques dont est affligé le travailleur.

[40]           Comme il est mentionné dans la cause Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau[12], pour atteindre le but de la réadaptation sociale, le travailleur doit être aidé à s’adapter le mieux possible à sa situation.  La CSST, qui est tenue selon l’article 184 de la loi de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer et faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle, doit apporter son soutien en vertu de l’article 151 de la loi.  La CSST doit donc en l’espèce soutenir le travailleur dans sa démarche afin de l’aider à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle.  Même si la CSST a l’obligation et le devoir d’agir en bon administrateur, une loi à portée sociale doit cependant recevoir une interprétation large et libérale, comme l’indique la Cour supérieure dans cette jurisprudence.

[41]             La Commission des lésions professionnelle a déjà reconnu que l’achat d’un fauteuil orthopédique pouvait être remboursé, puisque ce remboursement s’inscrit dans une modalité de réadaptation qui peut être tout à fait bénéfique pour faciliter le sommeil du travailleur et ainsi le rendre plus autonome et améliorer la dynamique familiale[13].  Un tel remboursement a également été reconnu en raison des douleurs chroniques du travailleur, lesquelles ont une incidence marquée sur sa qualité de vie[14] ou pour permettre au travailleur d'avoir un sommeil réparateur qui contribuerait à améliorer sa condition et lui permettre de s'adapter à la situation qui découle de sa lésion professionnelle[15].

[42]           La Commission des lésions professionnelle donne ainsi droit à la requête du travailleur.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Roland Du Tremble ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Roland Du Tremble a droit au remboursement du coût d’achat d’une chaise « zéro gravité ».

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Charles Magnan, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Piché

Panneton, Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          (1993) 125 G.O. II

[3]          Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 04-03-26, S. Sénéchal

[4]          Ministère de l’Éducation et Goulet, 30349-03-9107, 94-01-17, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision sur requête en révision) ; Morin et Lavage camion citerne Universel inc., 130941-61-0002, 01‑01‑30, S. Di Pasquale, (00LP-128) ; Reeves et Purdel coop agro-alimentaire, 112907‑01B‑9903, 01-03-29, P. Simard ; Tremblay et Entr. Roger Chamberland inc. C.L.P. 150006-72-0011, 01-06-27, C.-A. Ducharme, révision rejetée, 02-12-23, M. Bélanger ; Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-64-9904, 00‑02-25, R. Savard.

[5]          Thibodeau et Centre communautaire juridique de l’Outaouais, C.L.P. 139019-62C-0005, 00‑11‑06, M. Sauvé

[6]          Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 04-09-29, R. Ouellet ; Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-64-9904, 00-02-25, R. Savard ; Sadori et United Parcels Services Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 03-12-10, M. Cuddihy.

[7]          Crnich et Roxboro Excavation inc, C.L.P. 186928-64-0206, 03-01-17, J.-F. Martel

[8]          Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 99-09-14, J. Landry

[9]          Précitée, note 3

[10]        Rapport d'évaluation médicale du docteur Gravel du 11 septembre 2002.

[11]        Document T1 déposé à l’audience.

[12]        Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau (fermé), C.S. Québec 200-17-0004408-043, 04-11-12, C. Tessier-Couture j.c.s. C.L.P.E. 2004LP-176

[13]        Leblanc et Société d'ingénierie Combustion ltée, C.L.P. 180931-05-0203, 02-08-30, L. Boudreault.

[14]        Marceau et J.C. Boucher & fils, C.L.P. 207857-02-0305, 03-10-02, R. Deraiche, (03LP-160)

[15]        Decelles et Carrefour Industriel LDG inc., C.L.P. 181896-64-0204, 04-01-28, F. Poupart ; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 04-07-28, L. Boudreault.

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