Labelle et Labelle |
2008 QCCLP 7137 |
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[1] Le 19 juin 2007, monsieur Alain Labelle dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 13 juin 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions du 29 mai 2007 par lesquelles elle se déclare liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 22 mai 2007 qui conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 est celui d’entorse lombaire sur discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5 et que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de soulever, de porter, de pousser et de tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq à quinze kilogrammes, de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper, d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[3] De plus, la CSST déclare que monsieur Labelle a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 264,89 $ et que le versement de son indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu'à ce qu'une décision sur sa capacité de travail soit rendue.
328640-64-0709
[4] Le 24 septembre 2007, monsieur Labelle dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 20 septembre 2007.
[5] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 20 juillet 2007 et déclare que la lésion diagnostiquée comme dépression n'est pas en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2006, qu'elle ne constitue pas une lésion professionnelle et que monsieur Labelle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion. De plus, la CSST modifie la décision du 23 juillet 2007 et déclare que les travaux d'entretien réalisés par monsieur Labelle à compter du 22 mai 2007 seront remboursés, que les travaux de peinture intérieure et extérieure seront remboursés aux cinq ans et que les travaux de peinture du patio et de la galerie seront remboursés aux deux ans.
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[6] Le 11 mars 2008, monsieur Labelle dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 27 février 2008.
[7] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 13 décembre 2007 et déclare que monsieur Labelle est capable d'occuper l'emploi convenable d'assembleur-monteur de matériel électronique à compter du 12 décembre 2007, que le salaire annuel estimé de cet emploi est de 20 146,90 $, qu’il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard le 11 décembre 2008 et qu'à compter de cette date, il aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[8] Les 28 août 2008 et 10 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Saint-Jérôme auxquelles monsieur Labelle est présent et est représenté par monsieur Pierre Normandeau. Fernand Labelle (l’employeur) n’est pas représenté aux audiences. La CSST est représentée par Me Marie-Pierre Dubé-Iza.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
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[9] Monsieur Labelle demande de reconnaître que l'atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de la lésion professionnelle qu’il a subie le 23 janvier 2006 doit inclure, par analogie, un déficit anatomo-physiologique pour une hernie discale avec les ankyloses. Monsieur Labelle demande d'établir qu’il a droit à l'indemnité pour préjudice corporel qui correspond à cette atteinte.
[10] Monsieur Labelle demande également de reconnaître que les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle qu’il a subie le 23 janvier 2006 correspondent à des limitations de classe 4 selon l'échelle de l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec (l'IRSST).
[11] Monsieur Labelle ne remet pas en question les autres conclusions de cette décision.
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[12] Monsieur Labelle demande de déclarer que la lésion diagnostiquée comme dépression est en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2006, qu'elle constitue une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.
[13] Monsieur Labelle demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement de frais d'entretien à compter de l'été 2006. Monsieur Labelle demande également de préciser que la CSST ne peut restreindre l'exercice de ce droit à des périodes prédéfinies.
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[14] Monsieur Labelle demande de déclarer que la décision rendue par la CSST sur l'emploi convenable est prématurée.
L'AVIS DES MEMBRES
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[15] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de monsieur Labelle en date du 19 juin 2007, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 13 juin 2007 et de déclarer que la lésion professionnelle subie par ce dernier le 23 janvier 2006 entraîne des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de soulever, de porter, de pousser et de tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq à quinze kilogrammes, de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper, d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[16] Selon le membre du Bureau d'évaluation médicale, les limitations fonctionnelles de classe 1 n'apparaissent pas suffisantes en raison de l'existence d'un spondylolisthésis et de la présence de signes rachidiens et duremériens. Les limitations fonctionnelles de classe 4, par ailleurs, ne tiennent pas compte du résultat des examens objectifs réalisés par les différents médecins.
[17] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de déclarer que la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 264,89 $, montant auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation.
[18] Le membre issu des associations d'employeurs estime que l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale relativement à l'atteinte permanente doit être maintenu, car la preuve ne permet pas d'établir que la condition personnelle de monsieur Labelle a été déstabilisée de façon permanente.
[19] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de déclarer que la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 13,2 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 7 589,34 $, montant auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation.
[20] Le membre issu des associations syndicales estime que les séquelles décrites par le membre du Bureau d'évaluation médicale à l'examen clinique qu’il réalise en mai 2007 témoignent du caractère permanent de la déstabilisation de la condition préexistante de discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5 causée par l'accident du travail dont monsieur Labelle a été victime le 23 janvier 2006. Cette déstabilisation permanente de la condition préexistante de monsieur Labelle constitue une conséquence de l'accident du travail subi par ce dernier le 23 janvier 2006. Or, comme la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, cette séquelle permanente doit être compensée.
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[21] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de monsieur Labelle en date du 24 septembre 2007, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2007 et de déclarer que la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression est en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2006, que cette lésion constitue une lésion professionnelle et que monsieur Labelle a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion. Les membres sont également d'avis qu’il y a lieu de déclarer qu'à compter du 15 janvier 2007, monsieur Labelle a droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion professionnelle.
[22] La preuve médicale prépondérante révèle que la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression est consécutive aux conséquences de la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle et, par conséquent, constitue une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2006.
[23] L'exercice du droit de monsieur Labelle au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile ne doit pas être limité en termes de fréquence des réclamations ou des périodes visées par ses réclamations, car l'article 165 ne prévoit pas de date ni d'époque et encore moins le nombre de fois ou l'intervalle auquel un travailleur peut faire exécuter ses travaux. La seule restriction imposée par le législateur concerne le montant maximum annuel de ces frais.
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[24] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Labelle en date du 11 mars 2008, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 27 février 2008 et de déclarer que la décision rendue par la CSST le 13 décembre 2007 sur l'emploi convenable est prématurée.
[25] La décision rendue par la CSST le 13 décembre 2007 quant à l'emploi convenable est prématurée puisqu'à cette époque, monsieur Labelle est atteint d'une lésion professionnelle au niveau psychique diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression, que des traitements lui sont prodigués en raison de cette lésion et qu’il est considéré incapable d'exercer tout travail rémunérateur par un psychiatre qui produit un rapport d’expertise médicale le 23 novembre 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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· L'atteinte permanente à l’intégrité physique
[26] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur l'atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006.
[27] Le tribunal doit, le cas échéant, se prononcer sur l'indemnité pour préjudice corporel qui correspond à cette atteinte.
[28] L'article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice. Cet article est libellé comme suit :
83. Le travailleur victime d'une
lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité
physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie
professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour
préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du
préjudice esthétique qui
résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la
vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
__________
1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.
[29] Le premier alinéa de l'article 84 de la loi prévoit, par ailleurs, que le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment. Cet article stipule ce qui suit :
84. Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.
__________
1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.
[30] L'article 90 de la loi, enfin, prévoit que la CSST paie au travailleur des intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
[31] Dans le présent cas, monsieur Labelle est victime, le 23 janvier 2006, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle initialement diagnostiquée comme entorse lombaire. À compter du 14 février 2006, monsieur Labelle est pris en charge par le docteur C. Brissette. Le 13 décembre 2006, le docteur Brissette produit un Rapport final sur lequel il indique que la lésion professionnelle est consolidée et qu'elle entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il dirige monsieur Labelle au docteur P. Auger pour l'évaluation des séquelles permanentes.
[32]
Le docteur Auger examine monsieur Labelle le 9 janvier 2007 et produit
un Rapport d’évaluation médicale le 15 janvier 2007. Il conclut que la
lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe 4
selon l'échelle
de l'IRSST, autrement dit, que cette lésion le rend incapable d'exercer
tout travail régulier de 35 heures par semaine. Il établit le bilan des
séquelles comme suit :
Préjudice |
Code du Barème |
Pourcentage |
Entorse lombaire (DIM) D12 |
204004 |
2 |
Hernie discale non opérée L4L5 droite |
204148 |
2 |
Flexion 40 degrés région lombaire |
207582 |
7 |
Extension 20 degrés |
207644 |
1 |
Flexion latérale droite, 20 degrés |
207680 |
1 |
Flexion latérale gauche 30 degrés |
207733 |
0 |
Rotation droite, 20 degrés |
207760 |
1 |
Rotation gauche, 30 degrés |
207813 |
0 |
Atteinte motrice L4 |
111510 |
3 |
Atteinte motrice L5 |
112425 |
1 |
DPJV |
245189 |
3,6 |
[33] À la réception du rapport du docteur Auger, la CSST demande à son professionnel de la santé désigné, le chirurgien orthopédiste A. Quiniou, d'examiner monsieur Labelle et de donner son opinion relativement à l'atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.
[34] Le docteur Quiniou examine donc monsieur Labelle le 6 février 2007 et produit un rapport le 8 février 2007 dans lequel il conclut que la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente moindre que celle évaluée par le docteur Auger. Le docteur Quiniou évalue à 2,2 % l'atteinte permanente à l’intégrité physique pour une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées avec ou sans changement radiologique[2] et estime que les limitations fonctionnelles sont de classe 1 selon l'échelle de l’IRSST.
[35] En raison du désaccord entre les docteurs Auger et Quiniou, monsieur Labelle est dirigé au Bureau d’évaluation médicale où il est examiné par le neurochirurgien P. Molina-Negro[3]. Ce dernier en arrive à la même conclusion que le docteur Quiniou en regard de l'atteinte permanente, mais considère que les limitations fonctionnelles sont de classe 2 selon l'échelle de l’IRSST. Le docteur Molina-Negro se prononce également sur le diagnostic de la lésion professionnelle qu’il établit comme étant celui d'entorse lombaire sur discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5. Ce diagnostic n'est pas remis en question par monsieur Labelle.
[36] Monsieur Labelle est en désaccord avec l'évaluation du docteur Molina-Negro relative à l'atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.
[37] Le représentant de monsieur Labelle soutient que la lésion professionnelle qui résulte de l'accident du travail survenu le 23 janvier 2006 est une entorse lombaire sur discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5 et que le préjudice de 2 % qui est accordé par le membre du Bureau d'évaluation médicale pour une entorse avec séquelles ne correspond pas au préjudice réel subi par ce dernier puisqu'il ne fait que compenser l'entorse.
[38] Le tribunal retient l'argument du représentant de monsieur Labelle.
[39] Le tribunal note, tout d'abord, que la condition personnelle de discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5 sur laquelle est venue se greffer une entorse lombaire était préexistante à l'événement et est devenue symptomatique à la suite de l'accident du travail.
[40] C'est ce qui ressort de la preuve médicale prépondérante puisque selon son témoignage non contredit, monsieur Labelle ne ressentait aucun symptôme avant le 23 janvier 2006, et ce, en dépit du fait qu’il exerçait un travail de journalier dans l'aménagement paysager, travail très exigeant physiquement.
[41] La preuve révèle, par ailleurs, que depuis le 13 décembre 2006, date de consolidation de sa lésion, monsieur Labelle présente des ankyloses importantes du rachis dorsolombaire.
[42] C'est ce qui ressort de tous les examens réalisés par les divers intervenants médicaux au dossier. Les examens varient d'un médecin à un autre, mais le tribunal constate notamment que dans le cas de la flexion antérieure et de l'extension, au moins deux médecins sinon trois notent des pertes d'amplitudes articulaires puisque la flexion antérieure est diminuée entre 50 degrés[4] et 60 degrés[5] alors que l'extension est diminuée entre dix degrés[6] et 20 degrés[7].
[43] La procureure de la CSST plaide que le préjudice de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles qui est prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[8] (le règlement) vise justement à compenser ce type de situations. Or, selon ce règlement, les ankyloses ne doivent pas être ajoutées au préjudice pour entorse lombaire avec séquelles.
[44] Le tribunal partage ce point de vue. D'ailleurs, dans plusieurs décisions[9] dont une rendue par la soussignée[10], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles ont retenu le principe selon lequel l'absence de renvoi au tableau des ankyloses dans le cas d'une entorse amène à conclure qu'il ne s'applique pas à cette catégorie de préjudices.
[45] Les séquelles fonctionnelles entraînées par l'entorse lombaire que monsieur Labelle a subie le 23 janvier 2006 sont donc compensées par le préjudice de 2 % qui lui est attribué selon le règlement.
[46] Le tribunal estime, toutefois, qu'en dépit de la conclusion à laquelle il en arrive dans ce qui précède, monsieur Labelle a droit à un préjudice additionnel pour compenser les séquelles permanentes qui résultent de la déstabilisation de sa condition personnelle préexistante.
[47] Le tribunal considère, en effet, que la condition préexistante que monsieur Labelle présentait avant la survenance de l'événement du 23 janvier 2006 qui était asymptomatique et qui ne l'empêchait pas d'exercer son travail de journalier a été déstabilisée de façon permanente et non de façon temporaire, comme le plaide la procureure de la CSST.
[48] Le tribunal en arrive à ce constat en raison de la nature des séquelles décrites par les différents évaluateurs, dont notamment le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[49] Dans l'affaire Lapointe et Entreprises Blanchette et Hamelin inc.[11], la Commission des lésions professionnelles, qui est appelée à statuer sur l'atteinte permanente à l'intégrité physique d'une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse lombaire ayant aggravé une discopathie lombaire multiétagée au niveau L5-S1, arrive à la conclusion qu'elle « ne peut retenir une atteinte en vertu d’un diagnostic d’entorse lombaire ayant entraîné des séquelles car les séquelles présentées par le travailleur sont plus débilitantes que celles reconnues pour une entorse » [sic] dans la mesure où « le travailleur présente des signes d’irritation radiculaire qui ne peuvent avoir été causés par une entorse lombaire seule » [sic].
[50] Ce cas s'apparente à celui de monsieur Labelle puisque le docteur Molina-Negro souligne dans son rapport que le tableau présenté par monsieur Labelle est « caractérisé par des symptômes et signes cliniques d'un syndrome rachidien » et que « la positivité de la manœuvre de Valsalva décrite par plusieurs intervenants dans le dossier indique une irritation duremérienne ».
[51] Le tribunal constate que le docteur Molina-Negro indique, dans son rapport, que l'examen « palpatoire » révèle des douleurs le long des apophyses épineuses du rachis lombaire ainsi qu'au niveau des deux gouttières paravertébrales, en particulier à droite au niveau L4-L5 avec un léger spasme.
[52] Le docteur Molina-Negro note aussi que la manœuvre de tripode permet l'extension de la jambe à environ 80 degrés et qu'à partir de ce moment, il y a un tremblement des jambes. Toutefois, monsieur Labelle arrive à étendre les jambes à l'horizontale avec une sensation de tiraillement dans le dos.
[53] Le docteur Molina-Negro souligne, de plus, que le Lasègue est laborieux puisque l'élévation de la jambe droite à 50 degrés provoque une augmentation de la douleur au dos. Lorsqu'il effectue la deuxième manœuvre de Lasègue à droite, après avoir plié la jambe sous la cuisse et procédé à l'extension de la jambe, il constate qu'en remettant la jambe à la verticale, la flexion de la tête et la flexion dorsale de la cheville provoquent une petite augmentation de la douleur au dos.
[54] Enfin, le docteur Molina-Negro remarque que la pression axiale sur les vertèbres et la rotation passive des hanches provoquent une aggravation importante de la douleur.
[55] Le tribunal remarque que le docteur Molina-Negro tient compte de la présence de ces signes dans son évaluation des limitations fonctionnelles puisqu'il précise, dans son rapport, qu'en raison du fait que monsieur Labelle présente un spondylolisthésis et « des signes rachidiens et duremériens », les limitations fonctionnelles de classe 1 accordées par le docteur Quiniou apparaissent insuffisantes.
[56] Le tribunal estime que les séquelles décrites par le docteur Molina-Negro à l'examen clinique qu’il réalise en mai 2007 témoignent du caractère permanent de la déstabilisation de la condition préexistante de discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5 causée par l'accident du travail dont monsieur Labelle a été victime le 23 janvier 2006.
[57] C'est en raison de ce contexte très particulier que le tribunal en arrive à la conclusion que monsieur Labelle a droit à un préjudice distinct pour compenser cette atteinte permanente.
[58] Cette déstabilisation permanente de la condition préexistante de monsieur Labelle constitue une conséquence de l'accident du travail subi par ce dernier le 23 janvier 2006. Or, comme la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, cette séquelle permanente doit être compensée.
[59] Le tribunal constate que le barème ne prévoit pas de rubrique d'indemnisation correspondant à la déstabilisation d'une discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5.
[60] Suivant la règle énoncée au dernier alinéa de l'article 84, il faut alors procéder par analogie avec des préjudices corporels qui sont mentionnés au barème et qui sont du même genre que ceux découlant de la lésion subie.
[61] Dans l'affaire précitée Lapointe et Entreprises Blanchette et Hamelin inc.[12], dont les faits sont très similaires au présent cas, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que l'aggravation d’une discopathie lombaire au niveau L5-S1 n’étant pas un diagnostic apparaissant au barème, il y a lieu de procéder par analogie avec une hernie discale non opérée.
[62] Le tribunal estime, au même titre, que l'analogie appropriée, dans les circonstances particulières du cas de monsieur Labelle, doit se faire avec une hernie discale non opérée.
[63]
Comme le préjudice pour la hernie discale non opérée prévoit un renvoi
au tableau des ankyloses, le bilan des séquelles doit être établi comme suit en
tenant
compte de l'examen clinique le plus récent, soit celui du neurochirurgien
Molina-Negro réalisé le 8 mai 2007 :
Préjudice |
Code du Barème |
Pourcentage |
Entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique |
204004 |
2 |
Hernie discale non opérée L4-L5 droite (par analogie) |
204148 |
2 |
Flexion antérieure 40 degrés retenus |
207582 |
7 |
Extension 30 degrés retenus |
207653 |
0 |
Flexion latérale droite 30 degrés retenus |
207699 |
0 |
Flexion latérale gauche 30 degrés retenus |
207733 |
0 |
Rotation droite 40 degrés retenus |
207779 |
0 |
Rotation gauche 40 degrés retenus |
207813 |
0 |
Douleurs et perte de jouissance de la vie qui résultent du déficit anatomo-physiologique |
225116 |
2,2 |
Atteinte permanente à l’intégrité physique totale |
|
13,2 |
[64] Monsieur Labelle a donc droit à une indemnité pour préjudice corporel de 7 589,34 $, montant qui correspond au produit de son pourcentage d'atteinte permanente à l’intégrité physique — 13,2 % — par le montant que prévoit l'annexe II de la loi —57 495 $ — en fonction de son âge — 51 ans — au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 23 janvier 2006.
[65] Monsieur Labelle a également droit aux intérêts sur le montant de l'indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de sa réclamation.
· Limitations fonctionnelles
[66] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006.
[67] Le tribunal constate que l'avis du docteur Auger selon lequel la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe 4 n'est pas partagé par le professionnel de la santé désigné par la CSST — qui octroie une classe 1 — ni par le membre du Bureau d'évaluation médicale — qui accorde une classe 2.
[68] Le tribunal note, par ailleurs, que le docteur Brissette, médecin qui a charge de monsieur Labelle qui a dirigé ce dernier au docteur Auger pour l'évaluation des séquelles, ne fait aucune référence à des limitations fonctionnelles de classe 4 dans le Rapport complémentaire qu’il produit à la CSST le 30 mars 2007. Le docteur Brissette se limite à écrire que monsieur Labelle « a des restrictions définitivement plus importantes que la classe 1 de l'IRSST ».
[69] Le neurochirurgien Molina-Negro souligne lui aussi dans son rapport le fait que les limitations fonctionnelles de classe 1 n'apparaissent pas suffisantes en raison de l'existence d'un spondylolisthésis et de la présence de signes rachidiens et duremériens. Le docteur Molina-Negro ajoute que la classe 4 octroyée par le docteur Auger ne tient toutefois pas compte du résultat de son examen objectif.
[70] Le tribunal considère, à la lumière de ces quatre avis et aussi du fait que la lésion professionnelle a eu pour effet de déstabiliser de façon permanente la condition personnelle de discopathie multiétagée avec spondylolyse et spondylolisthésis de grade 1 de la racine L4 sur L5, qu’il est approprié d'octroyer des limitations fonctionnelles de classe 2 à monsieur Labelle, comme le suggère le docteur Molina-Negro.
[71] Ces limitations sont également compatibles avec l'avis émis par le médecin qui a charge de monsieur Labelle le 30 mars 2007.
[72] Le tribunal ne retient pas l'argument du représentant de monsieur Labelle qui suggère d'ajouter aux limitations décrites par le membre du Bureau d'évaluation médicale celle d'éviter les positions prolongées assises et debout, car le seul médecin qui fait référence à cette limitation est le docteur Auger, que son opinion sur ce sujet n'est pas partagée par les deux spécialistes[13] qui se prononcent au dossier et que le docteur Brissette ne fait aucunement mention de cette limitation dans les rapports qu’il produit.
[73] La lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne donc des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de soulever, de porter, de pousser et de tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq à quinze kilogrammes, de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper, d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant.
328640-64-0709
· Admissibilité de la lésion au niveau psychique
[74] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression est en relation avec l'accident du travail dont monsieur Labelle a été victime le 23 janvier 2006 et constitue une lésion professionnelle.
[75] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[76] Dans le présent cas, la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle est consolidée le 13 décembre 2006.
[77] À compter du 27 mars 2007, le docteur Brissette note que monsieur Labelle présente des symptômes anxio-dépressifs et le 25 avril 2007, il pose le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive, diagnostic qui évolue en celui de dépression à compter du mois de juin 2007.
[78] Le tribunal note que les diagnostics de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et de dépression posés par le médecin qui a charge ne sont pas contestés par le biais d'une procédure au Bureau d’évaluation médicale.
[79] En vertu de l'article 224 de la loi, la CSST est donc liée par ces diagnostics aux fins de rendre une décision dans le présent dossier.
[80] Le représentant de monsieur Labelle demande de reconnaître ces lésions à titre de lésion professionnelle, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2006.
[81] La notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[82] La preuve qui est requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée.
[83] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[14], qui est devenue une décision de principe en cette matière, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) en arrive à la conclusion que la personne qui demande la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation doit démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée. Cette relation peut être établie à l’aide de divers paramètres tels que la gravité de la lésion initiale, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la continuité et la progression de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale, le suivi médical, l’aggravation ou la détérioration de l’état de la personne, la similitude des diagnostics, le délai entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, l’existence d’une atteinte permanente et la présence d’une condition personnelle[15].
[84] Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que monsieur Labelle a démontré que la lésion psychique dont il souffre depuis le mois de mars 2007 est en relation avec les conséquences de la lésion professionnelle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2006.
[85] À l'audience, ce dernier explique qu'au moment de l'accident du travail dont il est victime le 23 janvier 2006, il occupe un emploi de journalier en aménagement paysager depuis 37 ans.
[86] Il s'agit d'un travail très exigeant physiquement puisqu'il est appelé régulièrement à manipuler des charges imposantes et à travailler dans des positions contraignantes.
[87] Monsieur Labelle explique qu'à la suite de l'événement, il est suivi par les docteurs Brissette et Imbeault et que divers traitements sont administrés, sans succès. Monsieur Labelle se dit très limité dans ses activités, et ce, malgré la consolidation de sa lésion. La douleur est omniprésente et il prend plusieurs médicaments afin de l'enrayer.
[88] Monsieur Labelle affirme que cette situation a eu un impact important sur sa vie et sur sa condition psychologique.
[89] Il relate que son état psychique s'est particulièrement détérioré lorsque le docteur Brissette l'a informé du résultat d'un examen par résonance magnétique subi le 7 avril 2006 et que le docteur Imbeault lui a dit, dans les semaines suivantes, « qu’il était fini ».
[90] Le psychiatre L. Legault, qui a examiné monsieur Labelle le 25 juin 2008 à la demande de la CSST, témoigne à l'audience et indique qu'à son avis, monsieur Labelle a développé une symptomatologie dépressive très significative après avoir entendu le pronostic du docteur Imbeault selon lequel il « était fini ».
[91] Le docteur Legault estime que le fait d'annoncer à une personne qu'elle « est finie » peut être très dommageable et provoquer des symptômes dépressifs. Dans le présent cas, ce genre d'affirmation a eu pour effet de porter un coup très difficile sur l'espoir et la motivation de monsieur Labelle.
[92] Le docteur Legault ajoute que la condition psychique est toujours étroitement liée à la motivation et à l'espoir de redevenir actif et de reprendre le contact avec ce qui est valorisant pour soi. Un travailleur dans cette situation perçoit son médecin comme une personne détenant son sort entre ses mains. Monsieur Labelle a dû jongler avec le fait que le docteur Imbeault avait une attitude négative en regard de sa condition.
[93] Selon le docteur Legault, la condition psychique présentée par monsieur Labelle n'est pas en relation avec l'accident du travail dont il a été victime, mais avec le pronostic donné par le docteur Imbeault.
[94] Dans le rapport qu’il produit le 25 juin 2008, le docteur Legault reprend les mêmes conclusions et indique notamment qu'à son avis, il n'y a pas de relation entre le trouble d'adaptation et la lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse lombaire, mais davantage avec la perception de monsieur Labelle de la gravité de son état à partir de l'été 2006.
[95] Le tribunal retient, des propos du docteur Legault, que la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression est survenue à la suite d'une consultation que monsieur Labelle a effectuée en relation avec la lésion professionnelle subie le 23 janvier 2006 puisque, selon ce médecin expert, c'est notamment après avoir entendu le pronostic du docteur Imbeault qu'il a développé la symptomatologie dépressive.
[96] Comme cette consultation médicale a été réalisée à l'occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle, la lésion au niveau psychique qui est en lien avec cet épisode selon le docteur Legault, doit être considérée comme une lésion professionnelle, considérant les dispositions de l'article 31 de la loi.
[97] Cet article stipule ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[98] Mais il y a plus. Le tribunal note, en effet, qu'un autre médecin expert se prononce dans le dossier, à savoir le psychiatre S. Gauthier, qui examine monsieur Labelle en novembre 2007 à la demande de sa compagnie d'assurance invalidité.
[99] Ce psychiatre conclut que monsieur Labelle a présenté un trouble d'adaptation chronique avec humeur anxieuse et dépressive et identifie les douleurs chroniques, l'incapacité de travail et l'isolement social à l'axe IV du DSM-IV à titre d'éléments stresseurs psychosociaux associés.
[100] Ce médecin fait donc un lien entre la condition psychique de monsieur Labelle et les conséquences de la lésion professionnelle du 23 janvier 2006, soit les douleurs chroniques et l'incapacité de travail.
[101] Le tribunal note, en outre, que madame C. Papineau, conseillère en réadaptation de la CSST qui a piloté le dossier de monsieur Labelle à compter du 30 avril 2007 et qui l'a rencontré à maintes reprises, a également témoigné à l'audience.
[102] Elle confirme que les difficultés psychologiques de monsieur Labelle sont ressorties au moment où elle a dressé un portrait global de ce dernier pour évaluer ses besoins d'aide psychologique.
[103] Madame Papineau a noté, entre autres, que le moral de monsieur Labelle était triste de façon générale, mais fluctuant et que ce dernier avait un « deuil à faire », ce qui semble rejoindre les conclusions du psychiatre Gauthier.
[104] Le neurochirurgien Molina-Negro fait lui aussi référence à la condition psychologique de monsieur Labelle dans son rapport. Il écrit que ce dernier présente des manifestations évidentes d'une atteinte psychologique et que cette condition devrait être traitée urgemment d'une part avec une référence en psychiatrie et d’autre part, par la prescription d'une médication antidépressive qui pourrait aussi l'aider en relation avec la douleur.
[105] Le tribunal retient, de l'ensemble de cette preuve, que divers intervenants ont noté l'état de détresse psychologique de monsieur Labelle et que cet état apparaît en relation avec les conséquences de la lésion professionnelle subie par ce dernier et avec les soins qu’il a reçus.
[106] Par conséquent, monsieur Labelle a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 23 janvier 2006.
[107] Le tribunal, par ailleurs, écarte l'opinion émise le 19 juillet 2007 par le médecin régional de la CSST, le docteur M. Allard. Ce médecin considère que le trouble d'adaptation n'est pas en relation avec la lésion professionnelle du 23 janvier 2006 puisque le diagnostic est posé au moment où l'entorse lombaire est consolidée et après une année d'évolution, que l'impact des conclusions du docteur Auger en regard des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle est annulé du fait que l'avis de ce médecin a été infirmé par celui du membre du Bureau d'évaluation médicale et que monsieur Labelle présente plusieurs facteurs personnels dont une chirurgie de son épouse, la manifestation d'un diabète ainsi qu'une inquiétude par rapport au résultat d'un examen par résonance magnétique dont les conclusions ont été écartées.
[108] Le tribunal ne retient pas l'argument relatif au moment d'apparition de la symptomatologie au niveau psychique puisque selon le témoignage non contredit de monsieur Labelle, témoignage qui est d'ailleurs corroboré par le psychiatre Legault, le point de départ des épisodes dépressifs est le pronostic donné par le docteur Imbeault en 2006, soit de façon contemporaine à la réclamation pour la lésion professionnelle du 23 janvier 2006.
[109] Le tribunal considère, d’autre part, que la preuve d'une relation avec les conditions personnelles invoquées par le médecin régional de la CSST et la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression n'a pas été faite.
[110] Comme il est rapporté de façon détaillée dans ce qui précède, la preuve médicale milite dans le sens de la reconnaissance de la relation de cause à effet.
[111] La lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression constitue donc une lésion professionnelle et monsieur Labelle a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec celle-ci.
· Droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile
[112] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Labelle a droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile à compter de l'été 2006.
[113] La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si la CSST est justifiée de restreindre la fréquence de l'exercice de ce droit.
[114] L'article 145 de la loi prévoit qu'un travailleur qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle dont il a été victime, a droit, dans la mesure prévue par le chapitre sur la réadaptation, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Cet article est libellé comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[115] L'article 146 de la loi, par ailleurs, prévoit qu'un plan individualisé de réadaptation peut comprendre un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
[116] L'article 165 de la loi, qui fait partie de la rubrique relative à la réadaptation sociale, prévoit qu'un travailleur qui subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux. Cet article est libellé comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[117] Dans le présent cas, le droit de monsieur Labelle au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile ne fait pas l'objet du litige puisqu'il est reconnu par la CSST.
[118] Le désaccord de monsieur Labelle avec la décision de la CSST provient du fait que la CSST limite ce droit de deux façons.
[119] D'une part, la CSST déclare que ce droit existe à compter du 22 mai 2007 seulement et non à partir de l'été 2006 comme le demande monsieur Labelle.
[120] D’autre part, la CSST restreint l'exercice de ce droit par monsieur Labelle en termes de fréquence en déclarant que les travaux de peinture intérieure et extérieure seront remboursés aux cinq ans et que les travaux de peinture du patio et de la galerie seront remboursés aux deux ans.
§ Naissance du droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile
[121] De façon générale, il est reconnu que le droit à la réadaptation sociale est subordonné au droit à la réadaptation prévu à l'article 145 de la loi[16], lequel est conditionnel à l'existence d'une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[122] La jurisprudence de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles est toutefois partagée en regard du moment à partir duquel le droit à la réadaptation sociale naît.
[123] Dans certaines décisions, ce droit est reconnu à la date de consolidation de la lésion[17]. Dans d'autres, il est établi que ce droit existe à la date de la décision de la CSST reconnaissant le droit à la réadaptation[18]. Il a également été décidé que le droit à la réadaptation sociale naît à la date à laquelle il est établi que la lésion entraîne une atteinte permanente[19] ou encore à la date de la lésion professionnelle qui entraîne l'atteinte permanente[20]. Enfin, dans d'autres affaires, le droit à la réadaptation sociale est reconnu à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle[21].
[124] La soussignée estime que l'interprétation selon laquelle le droit à la réadaptation sociale naît à partir du moment où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle est celle qui répond le mieux à l'objet de la loi dont il est question à l'article 1 et qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[125] Le tribunal estime que cette interprétation répond également au but de la réadaptation sociale qui est décrit à l'article 151 comme étant d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[126] Par ailleurs, comme le cas de monsieur Labelle vise l'application de l'article 165 de la loi et que le critère requis par cet article est une atteinte permanente grave, la preuve médicale doit permettre de prévoir qu'une telle atteinte résultera de la lésion professionnelle.
[127] Dans le présent cas, le tribunal estime que monsieur Labelle n'a pas droit à la réadaptation sociale à l'été 2006 puisqu'à cette époque, il n'est pas possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de sa lésion professionnelle du 23 janvier 2006.
[128] Le tribunal note, en effet, qu'à la suite de l'événement du 23 janvier 2006, monsieur Labelle consulte ses médecins à 19 reprises[22] jusqu'à la consolidation de sa lésion professionnelle, le 13 décembre 2006.
[129] Or, ce n'est que le 13 décembre 2006 que le docteur Brissette, médecin qui a charge de monsieur Labelle, et le physiatre Imbeault s'entendent sur le fait que la lésion entraînera une atteinte permanente puisque lors des 18 consultations qui précèdent celle du 13 décembre 2006, ces deux médecins n'indiquent pas de façon claire sur les rapports qu’ils produisent que des séquelles permanentes sont à prévoir.
[130] Effectivement, dans sept rapports, les médecins ne répondent pas à la question relative aux séquelles à prévoir, dans sept rapports, ils répondent par la négative et dans cinq rapports ils inscrivent un point d'interrogation.
[131] Le 13 décembre 2006, le docteur Brissette remplit le Rapport final sur lequel il indique que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et dirige monsieur Labelle au docteur Auger pour la production du Rapport d’évaluation médicale.
[132] L'opinion du docteur Brissette relative à l'atteinte permanente est corroborée par le docteur Auger le 15 janvier 2007, date à laquelle il produit le Rapport d’évaluation médicale.
[133] Il est vrai que l'opinion du docteur Auger est infirmée par celle du chirurgien orthopédiste A. Quiniou, professionnel de la santé désigné par la CSST qui examine monsieur Labelle le 6 février 2007 et qui produit un rapport d’expertise médicale le 8 février suivant.
[134] Le tribunal note, toutefois, qu'en dépit du fait que les limitations fonctionnelles et le déficit anatomo-physiologique que ce médecin accorde soient moindres, le docteur Quiniou conclut néanmoins à l'existence d'une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % et à des limitations fonctionnelles de classe 1 selon l'échelle de l'IRSST.
[135] Le membre du Bureau d'évaluation médicale Molina-Negro, qui examine monsieur Labelle le 8 mai 2007 et produit son avis écrit le 22 mai suivant, en arrive lui aussi à la conclusion que la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à l’intégrité physique.
[136] L'opinion émise le 13 décembre 2006 par le médecin qui a charge de monsieur Labelle sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles n'est donc jamais remise en question.
[137] Ce constat renforce la position selon laquelle il est raisonnable d'établir que le droit à la réadaptation sociale de monsieur Labelle naît le 13 décembre 2006 puisque c'est à cette date qu'il est médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle subie par ce dernier le 23 janvier 2006.
[138] Le tribunal constate, toutefois, qu’il n'est pas possible, le 13 décembre 2006, d'établir que l'atteinte permanente sera grave.
[139] En effet, l'analyse du caractère grave d'une atteinte permanente à l'intégrité physique se fait en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l'article 165[23].
[140] Or, dans le cas de monsieur Labelle, le médecin qui a charge indique dès le 13 décembre 2006 que la lésion professionnelle entraînera des limitations fonctionnelles, mais ne fournit aucune autre indication.
[141] Ce n'est que le 15 janvier 2007, date à laquelle le docteur Auger produit son Rapport d’évaluation médicale, qu’il est médicalement possible d'établir que l'atteinte permanente sera grave puisque le docteur Auger en arrive à la conclusion que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles de classe 4, à savoir des limitations qui sont incompatibles avec la poursuite d'un travail à temps complet.
[142] Bien que l'opinion du docteur Auger relativement à la classe des limitations fonctionnelles soit ultérieurement infirmée par les docteurs Quiniou et Molina-Negro, de même que par la décision de ce tribunal, la soussignée estime que le caractère grave de l'atteinte permanente n'est jamais remis en question après le 15 janvier 2007 dans la mesure où les limitations fonctionnelles de classe 1 ou 2 sont manifestement incompatibles avec les travaux d'entretien dont monsieur Labelle demande le remboursement du coût.
[143] Monsieur Labelle a donc droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile à compter du 15 janvier 2007.
§ Fréquence de l'exercice du droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile
[144] Le tribunal considère que l'exercice du droit de monsieur Labelle au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile ne doit pas être limité en termes de fréquence des réclamations ou des périodes visées par ses réclamations.
[145] Effectivement, l'article 165 ne prévoit ni de date, ni d'époque et encore moins le nombre de fois ou l'intervalle auquel un travailleur peut faire exécuter ses travaux. La seule restriction imposée par le législateur concerne le montant maximum annuel de ces frais.
[146] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée[24] et Tremblay et Centre de santé des Nord-Côtiers[25].
[147] Monsieur Labelle a donc droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile à compter du 15 janvier 2007 et selon le montant maximum annuel prévu à l'article 165 de la loi.
342630-64-0803
· Emploi convenable d'assembleur-monteur de matériel électronique
[148] En raison des conclusions auxquelles il en arrive dans ce qui précède, le tribunal estime que la décision rendue par la CSST le 13 décembre 2007 quant à l'emploi convenable est prématurée puisqu'à cette époque, monsieur Labelle est atteint d'une lésion professionnelle au niveau psychique diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression, que des traitements lui sont prodigués en raison de cette lésion et qu’il est considéré incapable d'exercer tout travail rémunérateur par un psychiatre qui produit un rapport d’expertise médicale le 23 novembre 2007.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
322261-64-0706
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Alain Labelle en date du 19 juin 2007 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 13 juin 2007 ;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par monsieur Labelle le 23 janvier 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 13,2 % et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de soulever, de porter, de pousser et de tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq à quinze kilogrammes, de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper, d'effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale, de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant ;
DÉCLARE que monsieur Labelle a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 7 589,34 $, montant auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation ;
DÉCLARE inchangées les autres conclusions de cette décision ;
328640-64-0709
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Labelle en date du 24 septembre 2007 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 20 septembre 2007 ;
DÉCLARE que la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression est en relation avec l'accident du travail dont monsieur Labelle a été victime le 23 janvier 2006, que cette lésion constitue une lésion professionnelle et que monsieur Labelle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion ;
DÉCLARE qu'à compter du 15 janvier 2007, monsieur Labelle a droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion professionnelle ;
342630-64-0803
ACCUEILLE la requête de monsieur Labelle en date du 11 mars 2008 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 27 février 2008 ;
DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 décembre 2007 sur l'emploi convenable est prématurée.
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Martine Montplaisir |
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Monsieur Pierre Normandeau |
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R.A.T.M.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Pierre Dubé-Iza |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Code 204004 du barème
[3] L'examen a lieu le 8 mai 2007 et le rapport du docteur Molina-Negro est en date du 22 mai 2007.
[4] Selon les évaluations des docteurs Auger et Molina-Negro
[5] Selon l'évaluation du docteur Quiniou
[6] Selon l'évaluation du docteur Auger
[7] Selon l'évaluation du docteur Quiniou
[8] (1987) 119 G.O. II, 5576
[9] Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526 ; Lambert et Entreprise d'électricité E.G. ltée, C.A.L.P. 40288-63-9210, 20 décembre 1994, R. Brassard, révision rejetée, 19 mai 1995, J.-M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-007266-958, 14 février 1996, j. Crête ; Gendron et Marché & quincaillerie du Centre, C.A.L.P. 47765-62-9211, 15 mars 1995, L. Turcotte, (J7-03-16) (décision sur requête en révision) ; Munoz et D. & D. ICS Group inc., C.L.P. 114898-73-9904, 15 septembre 1999, D. Taillon, révision rejetée, 31 mai 2000, L. Landriault, révision rejetée, 10 avril 2002, D. Beauregard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-072850-025, 26 septembre 2002, j. Lagacé ; Lavergne et Goodyear Canada inc., C.L.P. 165760-61-0107, 11 janvier 2002, L. Nadeau, (01LP-149) ; Galipeau et Club du Lac-Brûlé, C.L.P. 133340-07-0003, 25 février 2002, Anne Vaillancourt (décision accueillant la requête en révision).
[10] Joubert et E.F. Lavallée inc. et CSST, C.L.P. 166814-64-0108 et al., 16 mai 2005, M. Montplaisir
[11] C.L.P. 109276-63-9901 et al., 10 mars 2003, M. Gauthier
[12] Précitée, note 11
[13] Le chirurgien orthopédiste Quiniou et le neurochirurgien Molina-Negro
[14] [1995] C.A.L.P. 19
[15] Voir aussi : Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.
[16] Tremblay et Service de réadaptation du Sud-Ouest, C.A.L.P. 12500-62-8903, 10 décembre 1991, F. Poupart, (J3-24-12), révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1377 ; Dubuc et Maurice J. Alain, [1993] C.A.L.P. 408 ; Collette et Corporation municipale de St-Calixte, C.A.L.P. 33100-63-9110, 19 mai 1993, F. Dion-Drapeau, (J5-15-13) ; D'Urso et Transport Canada, C.A.L.P. 32450-64-9110, 24 novembre 1993, M. Kolodny, (J6-02-05) ; Ministère de l'Éducation et Goulet, C.A.L.P. 30349-03-9107, 17 janvier 1994, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision accueillant la requête en révision) ; Commission scolaire de Montréal et Hervé, C.L.P. 164351-72-0106, 4 octobre 2002, G. Robichaud, (02LP-130) ; Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 746 .
[17] Charron et CHSLD, C.L.P. 114870-64-9904, 27 juillet 1999, Y. Lemire
[18] Gentlemen et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 91424-60C-9709, 12 novembre 1998, J.-D. Kushner
[19] Février et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 116590-73-9905, 11 novembre 1999, Y. Ostiguy ; Construction Louisbourg ltée et Lépine, C.L.P. 250252-71-0412, 19 septembre 2006, L. Couture, (06LP-135).
[20] Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire, (J3-11-07)
[21] Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard ; Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire ; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62-0005, 15 novembre 2000, L. Couture ; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois ; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture ; Deblois et Olymel Vallée-Jonction, précitée, note 16.
[22] Monsieur Labelle consulte le docteur S. Laporte le 24 janvier 2006, le docteur G. Auger le 27 janvier 2006, le docteur C. Cyr le 30 janvier 2006, le docteur Brissette les 14 février 2006, 28 février 2006, 14 mars 2006, 22 mars 2006, 4 avril 2006 (deux rapports), 26 avril 2006, 26 mai 2006, 21 juin 2006, 10 août 2006, 5 septembre 2006, 3 octobre 2006, 20 novembre 2006, 13 décembre 2006 et le docteur Imbeault les 27 juin 2006, 29 août 2006 et 21 septembre 2006.
[23] Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19) ; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605 ; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt ; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier ; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois ; Cyr et Thibault et Brunelle, précitée, note 21.
[24] C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard, (02LP-177)
[25] C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault
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