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Dossier 224387
[1] Le 11 janvier 2004, madame Marcelle Gagnon, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues le 22 janvier et le 11 novembre 2003.
[3] La décision rendue le 22 janvier 2003 est à l’effet que la CSST a remboursé par erreur la somme de 525,00 $, représentant les frais d’un examen d’imagerie par résonance magnétique car elle n’a pas encore statué sur l’admissibilité de la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2002; ainsi la travailleuse doit rembourser cette somme.
[4] La décision rendue le 11 novembre 2003 est à l’effet de refuser de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2002 en relation avec un événement initial survenu le 10 décembre 1981.
Dossier 229451
[5] Le 6 mars 2004, madame Marcelle Gagnon, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2004, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la contestation logée le 27 octobre 2003 à l’encontre d’une transaction intervenue le 6 août 1999 entre la travailleuse et la CSST parce que déposée hors délai.
[7] Le 3 juin 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle assiste la travailleuse. L’employeur, Restaurant Verdi inc., n’était pas représenté puisque cette entreprise est maintenant fermée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 224387
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 12 décembre 2002 lui donnant droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dont le remboursement des coûts de l’examen d’imagerie par résonance magnétique.
Dossier 229451
[9] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a le droit de recevoir, conformément à la loi et à la transaction qu’elle a signée avec la CSST le 6 août 1999, la revalorisation de son indemnité de remplacement du revenu pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et pour toutes les années futures.
LES FAITS
[10] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le volumineux dossier qui lui a été transmis, pris en compte le témoignage de la travailleuse rendu à l’audience ainsi que les documents qui lui ont été déposés. Il convient ici d’exposer les faits de façon détaillée afin de pouvoir disposer des questions qui lui ont été soumises.
[11] Madame Gagnon est serveuse au Restaurant Verdi de Baie-Comeau lorsque le 10 décembre 1981, elle subit une lésion professionnelle. L’événement est survenu alors qu’elle procédait au nettoyage de bouteilles de vin et qu’elle était juchée sur un escabeau de métal; elle a perdu l’équilibre et en tombant, son dos a heurté l’escabeau. Elle consulte le lendemain et le diagnostic de contusion musculaire lombaire gauche est posé. Un arrêt de travail est recommandé.
[12] Le suivi médical et l’arrêt de travail se poursuivent et le 12 février 1982, une radiographie de la colonne lombaire est réalisée. Celle-ci est interprétée comme ne démontrant pas d’anomalies particulières à l’exception d’une légère incurvation droite sans évidence de fracture.
[13] Le 17 février 1982, lors d’une visite de suivi, un retour au travail est recommandé. Madame Gagnon retourne effectivement au travail mais change d’emploi en raison des malaises qu’elle ressent au niveau lombaire.
[14] Le dossier médical demeure silencieux jusqu’en avril 1985 alors qu’elle présente une première réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 7 avril 1985. Le diagnostic d’entorse lombaire sévère est alors posé et un arrêt de travail est prescrit, ainsi que des traitements de physiothérapie. La CSST accepte cette réclamation.
[15] Une radiographie de la colonne lombaire est réalisée le 7 mai 1985, qui est interprétée comme démontrant une rectitude du rachis lombaire sans pincement discal notable mais avec peut-être un bâillement postérieur du disque L4-L5. Une autre radiographie du rachis lombaire réalisée le 8 août 1985 est interprétée comme démontrant une très légère courbure à convexité gauche.
[16] En octobre 1985, des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[17] Madame Gagnon a été hospitalisée du 6 au 19 décembre 1985 en raison de la forte intensité des douleurs. L’arrêt de travail et le suivi médical se poursuivent.
[18] Le 4 avril 1986, elle rencontre le docteur Thiffault, orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce dernier indique qu’elle a subi en décembre 1981 une entorse lombaire avec rechutes en avril et décembre 1985; son examen objectif démontre une lordose augmentée, la démarche est normale et la flexion antérieure est à 80°. Les réflexes sont décrits comme symétriques et le signe de Lasègue est positif à 60° à droite et 45° à gauche. À la palpation, il décrit une douleur dorso-lombaire gauche. Le diagnostic final est celui d’entorse lombaire mais le docteur Thiffault est d’opinion que l’arrêt de travail doit se poursuivre et qu’il est trop tôt pour établir si madame Gagnon est porteuse d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou de limitations fonctionnelles; il recommande des traitements de physiothérapie.
[19] Le 11 août 1986, le docteur Leclaire, physiatre, pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur étagé post-traumatique; il réfère madame Gagnon à la Clinique de la douleur de Montréal au docteur Pedro Molina-Negro, neurochirurgien, pour la poursuite de l’investigation.
[20] Le 25 août 1986, elle rencontre le docteur Marc Goulet, orthopédiste, agissant pour le compte de la CSST, qui conclut à un examen physique négatif sur le plan orthopédique et ajoute qu’un état dépressif domine le tableau clinique. Il considère la travailleuse comme étant apte à reprendre le travail à compter du 5 septembre 1986 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[21] Les traitements de physiothérapie avaient débuté le 26 août 1986 mais à compter du 5 septembre 1986, l’indemnité de remplacement du revenu cesse d’être versée et les traitements de physiothérapie ne sont plus défrayés par la CSST. Madame Gagnon ne retourne cependant pas au travail et elle conteste la décision rendue par la CSST le 28 août 1986 à la suite de l’expertise du docteur Goulet.
[22] L’investigation médicale se poursuit mais le 3 novembre 1986, madame Gagnon est victime d’un accident de la route alors qu’elle se rend à un rendez-vous en physiothérapie; elle subit alors un coup de fouet cervical ou « whiplash », des contusions multiples avec aggravation de ses symptômes au niveau lombaire en plus de conditions cervicale et dorsale surajoutées.
[23] Le 1er décembre 1986, madame Gagnon rencontre le docteur Villadiego, à la Clinique de la douleur de Montréal. Ce dernier, en plus de constater les problèmes physiques de la travailleuse, fait état d’un problème d’ordre psychologique. Il réfère donc madame Gagnon au docteur Pierre Gagnon pour une évaluation psychologique.
[24] Elle rencontre le docteur Molina-Negro pour la première fois le 4 février 1987; ce dernier complète une lettre à l’attention du docteur Leclaire dans laquelle il fait état de l’histoire médicale, alors qu’elle continue de se plaindre de douleurs au niveau de la région lombo-sacrée avec une irradiation à la jambe gauche. L’examen clinique est limité et provoque de la douleur surtout lors de la flexion postérieure. Au plan neurologique, une hypoesthésie dans le territoire distal de S1 mais débordant légèrement dans le territoire de L5 est notée. Le réflexe achilléen gauche est définitivement diminué.
[25] En conclusion, le docteur Molina-Negro indique que la travailleuse souffre d’un syndrome lombo-sacré avec irradiation sciatique dans le territoire S1 et demande un électromyogramme. Il considère la travailleuse inapte au travail.
[26] L’étude électromyographique est effectuée le 6 février 1987; l’examen est interprété comme traduisant la présence d’une radiculopathie S1 qui touche de façon exclusive le versant sensitif.
[27] Dans le cadre de la contestation logée par madame Gagnon à la suite de la décision de la CSST de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu en août 1986, une expertise médicale est réalisée le 14 février 1987 par le docteur Molina-Negro. Il refait l’historique de la condition de la travailleuse et à son examen clinique, il constate que celle-ci est la même qu’à son examen précédent effectué quelques jours plus tôt et que ses constatations rejoignent celles du docteur Thiffault en avril 1986. Il est d’avis que la condition de madame Gagnon est en relation avec l’accident dont elle a été victime le 10 décembre 1981. Il n’y a pas d’antécédent pouvant expliquer la présence de ses symptômes. Il note cependant que l’état anxio-dépressif qui s’est surajouté est aussi en relation avec la condition physique. Il considère que l’arrêt de travail doit être maintenu mais qu’à tout le moins, elle pourrait retourner à un travail léger car elle ne pourra pas reprendre son ancien travail. Il octroie donc une atteinte permanente à l'intégrité physique de 3 %, dont 2 % pour une entorse lombaire sévère qui demeure symptomatique et 1 % pour l’atteinte du versant sensitif de la racine S1. Il recommande que le dossier soit référé en réadaptation.
[28] Relativement à cette contestation, madame Gagnon a été déboutée en partie de son recours devant la Commission des affaires sociales le 21 novembre 1990; il a été décidé que sa condition était reliée à une condition personnelle préexistante et qu’il n’y avait pas lieu de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 septembre 1986, mais une incapacité partielle permanente de l’ordre de 4 % lui a été reconnue.
[29] Le 1er août 1987, madame Gagnon présente une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Elle est hospitalisée du 1er au 14 août 1987 pour une investigation en raison d’une aggravation très prononcée de ses douleurs et elle est référée en neurochirurgie au docteur Poirier.
[30] L’investigation par tomodensitométrie et myélographie a été interprétée comme démontrant la présence de hernies discales en C5-C6, C6-C7, L4-L5 et L5-S1.
[31] À la myélographie, on note une minime image d’empreinte à la face antérieure de la colonne opaque en L5-S1 accompagnée d’une discrète image d’empreinte postéro-latérale bilatérale à ce niveau. Ces modifications sont compatibles avec la présence d’une petite protrusion discale accompagnée d’une légère arthrose inter-apophysaire.
[32] Quant à la tomodensitométrie, elle est interprétée comme démontrant au niveau L5-S1 un discret bombement focal postérieur médian du disque inter-vertébral suggérant une petite hernie discale sur certaines coupes en projection de la partie postérieure du corps vertébral de S1; on ne voit pas la graisse épidurale antérieure à cause des limitations techniques. Il est cependant impossible d’éliminer une possibilité d’un fragment discal séquestré à ce niveau.
[33] Le docteur Poirier, après révision de ces examens, n’a pas jugé opportun, tout comme les autres médecins qui ont examiné madame Gagnon à différentes reprises, de poser un geste chirurgical.
[34] À la suite de la réclamation déposée par madame Gagnon, la CSST demande au docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, d’examiner la travailleuse, ce qu’il fait le 19 octobre 1987. Il complète une expertise médicale dans laquelle il indique qu’il n’y a pas de relation entre la condition notée le 1er août 1987 et le fait accidentel du 10 décembre 1981.
[35] Le 2 novembre 1987, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation du 1er août 1987. Elle conteste cette décision et dans l’intervalle, elle entreprend un programme personnel de réadaptation qui la conduit à un retour au travail à compter du 1er mars 1988 comme agent immobilier.
[36] Le 29 août 1988, le docteur Molina-Negro complète une autre expertise médicale à la demande du procureur de madame Gagnon afin d’établir une relation entre l’arrêt de travail du 1er août 1987 et l’événement du 10 décembre 1981. Sur ce point, le docteur Molina-Negro indique qu’à la suite de l’accident de voiture survenu en novembre 1986, la travailleuse conserve des séquelles permanentes sous la forme d’un dérangement intervertébral cervico-dorsal secondaire à une entorse cervicale qui laisse des séquelles douloureuses ainsi que des limitations fonctionnelles lors des mouvements du cou. Il attribue donc un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Il considère cependant que l’accident de la route survenu en novembre 1986 n’a pas aggravé de façon permanente la condition dorso-lombaire tel qu’il l’avait déjà précisé antérieurement puisque cette condition est revenue à un niveau semblable à celui observé avant cet accident.
[37] Lors de son examen clinique du 25 août 1988, la travailleuse présente toujours des limitations des mouvements du rachis lombaire ainsi que des douleurs à la palpation de la charnière lombo-sacrée et de la région sacro-iliaque gauches. Il y a toujours des douleurs irradiées aux fesses et aux mollets à gauche. Sur le plan neurologique, il note toujours la présence d’un déficit qui correspond à la racine S1 mais qui touche aussi la racine L5 gauche où il existe une abolition du réflexe achilléen. La diminution de la sensibilité au diapason à la moelle externe est très nette. Le docteur Molina-Negro attribue donc une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2 % en raison d’une discopathie L5-S1. Il conclut également à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de l’ordre de 2 % en raison de la présence d’une atteinte radiculaire S1 gauche touchant le versant sensitif démontrée cliniquement et à l’électromyogramme. Il considère toujours que la réaction dépressive éprouvée par la travailleuse est imputable à l’accident de travail survenu en 1981 et aux différentes rechutes même si la travailleuse a connu certaines périodes difficiles dans sa vie personnelle mais cette condition ne justifie pas à ce moment l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique.
[38] Le 8 novembre 1988, le Bureau de révision paritaire de la CSST entend la travailleuse; il maintient la décision de refuser la réclamation du 1er août 1987 comme étant en relation avec l’événement du 10 décembre 1981. Cependant, le 23 mars 1992, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) infirme cette décision et reconnaît que la récidive, rechute ou aggravation du 1er août 1987 est en relation avec l’événement du 10 décembre 1981.
[39] Bien qu’elle soit de retour au travail à temps partiel, madame Gagnon continue d’être suivie médicalement. Le 6 mars 1989, elle passe un autre électromyogramme qui s’avère lui aussi positif, révélant toujours la présence d’une condition radiculaire en S1 gauche.
[40] Le 26 juin 1989, madame Gagnon dépose une nouvelle réclamation auprès de la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation en raison d’une lombalgie chronique avec hernies discales. La CSST accepte cette réclamation le 26 juillet 1989 et celle-ci est consolidée par le docteur Poirier le 30 octobre 1989 avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles. Madame Gagnon retourne cependant au travail à temps partiel comme agent immobilier.
[41] Le 8 décembre 1989, le docteur Murray, chirurgien orthopédiste, rencontre la travailleuse à la demande de la CSST. Il conclut qu’elle présente une instabilité lombaire due à une atteinte discale multi-étagée qui est reliée à une condition personnelle qui a simplement progressé. Il note qu’effectivement, la travailleuse présente une atrophie au membre inférieur gauche et que le réflexe achilléen est diminué. Il n’attribue pas de limitations fonctionnelles ni d’atteinte permanente à l'intégrité physique en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 26 juin 1989.
[42] Le dossier est soumis à l’arbitrage médical le 16 mars 1990 et le docteur Antoun, orthopédiste, est appelé à statuer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles, conformément à l’article 212 de la loi. L’arbitre médical ne retient aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 26 juin 1989.
[43] La CSST confirme les conclusions de l’arbitre médical dans une décision datée du 6 avril 1990, qui est portée en appel devant la CALP. Dans sa décision du 23 mars 1992, la CALP reconnaît la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 1er août 1987, ajoute que les séquelles relatives à cette lésion professionnelle doivent être évaluées et conclut qu’il n’y a pas de séquelles en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 26 juin 1989.
[44] Madame Gagnon présente une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 1990 en raison de sa condition lombaire récidivante. Des traitements de physiothérapie sont recommandés mais elle reprend le travail à temps partiel le 12 mars 1991. La CSST, le 7 mai 1991, refuse de reconnaître une relation entre l’arrêt de travail du 3 décembre 1990 et l’événement du 10 décembre 1981. Même si elle est de retour au travail, madame Gagnon continue d’être suivie médicalement et de recevoir des traitements de physiothérapie.
[45] À la suite de la décision rendue par la CALP le 23 mars 1992 qui accepte la récidive, rechute ou aggravation du 1er août 1987, un rapport d’évaluation médicale est complété par le docteur Morand, physiatre, le 1er mai 1992. Il attribue un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 8 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Les limitations fonctionnelles sont à l’effet d’éviter de soulever des charges de plus de 10 kilos, éviter des mouvements à répétition avec la colonne lombo-sacrée en flexion ou en rotation, éviter les postures prolongées assise ou debout ainsi que les efforts en flexion. Le docteur Morand suggère également que la travailleuse soit évaluée pour sa condition psychologique qui demeure très présente.
[46] Par la suite, une imagerie par résonance magnétique du segment lombaire est réalisée le 25 mai 1992. Celle-ci est interprétée comme démontrant une petite hernie discale sous-ligamentaire médiane en L4-L5 et L5-S1. Les disques sont dégénérés mais il n’y a pas de sténose spinale.
[47] Après avoir reçu le rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Morand, la CSST demande au docteur Murray de revoir la travailleuse et de compléter une expertise médicale. Le 19 juin 1992, le docteur Murray indique encore une fois qu’à son avis il n’y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 1er août 1987 mais que les malaises éprouvés par la travailleuse sont en relation avec une condition personnelle dégénérative dont l’étiologie n’est ni traumatique ni occupationnelle. Dans un but préventif, il identifie tout de même des limitations fonctionnelles.
[48] Le dossier est de nouveau soumis à l’arbitrage médical et le 25 septembre 1992, le docteur Daoud est appelé à se prononcer sur la question des limitations fonctionnelles en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 1er août 1987. Après avoir fait l’historique du cas et examiné la travailleuse, le docteur Antoun est d’avis qu’effectivement, elle doit respecter les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de soulever des charges de plus de 10 kilos, éviter les mouvements à répétition avec la colonne lombo-sacrée en flexion ou en rotation, éviter les postures prolongées assise ou debout, éviter les efforts en flexion.
[49] L’arbitre médical émet un avis complémentaire le 30 octobre 1992. En raison du diagnostic de hernie discale L5-S1 avec compression radiculaire gauche démontrée par myélographie totale ainsi qu’une tomodensitométrie et considérant que lors de l’examen, la travailleuse présente des limitations de mouvements de la colonne lombo-sacrée en flexion ainsi qu’une absence du réflexe achilléen gauche typique d’une hernie discale L5-S1, les limitations fonctionnelles sont à nouveau précisées et ajoute qu’elle doit éviter les postures prolongées assise ou debout de plus d’une heure.
[50] Le 19 novembre 1992, madame Gagnon est évaluée pour sa condition psychologique et elle rencontre le docteur Belzile, psychiatre. Le docteur Belzile pose le diagnostic de trouble anxio-dépressif et n’émet aucune limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique malgré le trouble dysthymique secondaire dont elle souffre. Il attribue une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 3 %.
[51] À la suite de cette évaluation, la travailleuse rencontre le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, à la demande de la CSST, qui signe une évaluation médicale le 27 janvier 1993. Il pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec élément émotionnel mixte. Il attribue une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 5 % et à son avis, il y a une relation entre les problèmes physiques de cette patiente et le trouble de l’adaptation.
[52] La condition psychologique de madame Gagnon se détériore grandement et le 12 mars 1993, elle dépose une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation d’ordre psychologique en raison d’une décompensation secondaire à la douleur. Elle est alors référée au docteur Nowakowski, qui devient son psychiatre traitant. Madame Gagnon est en arrêt de travail depuis ce temps.
[53] Cette réclamation a été initialement refusée par la CSST le 21 mai 1993 mais à la suite d’une contestation logée par la travailleuse, le Bureau de révision paritaire infirme cette décision le 3 mai 1994.
[54] En même temps qu’elle est suivie médicalement pour sa condition psychologique, la travailleuse continue de consulter le docteur Morand pour sa condition physique. Ce dernier consolide cette condition le 26 juillet 1994 et il produit le rapport d’évaluation médicale le 25 octobre 1994. Il conclut que la hernie discale lombaire est consolidée avec séquelles fonctionnelles. Il identifie des limitations fonctionnelles à l’effet que sur une base occasionnelle, la travailleuse peut soulever jusqu’à 10 kilos, mais que sur une base plus fréquente elle doit se limiter à 5 kilos. Elle doit éviter les efforts soutenus en flexion, éviter les postures stationnaires pour plus de 30 minutes à la fois, éviter les déplacements en voiture pour plus de 30 ou 45 minutes à la fois et éviter les déplacements où il y a de la marche prolongée ou les déplacements dans des escaliers sur une base récurrente. Il attribue un pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique de 8 %.
[55] Quant à la condition psychologique, celle-ci a été consolidée le 13 octobre 1995 par le docteur Nowakowski avec un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité psychique de 15 % et limitations fonctionnelles.
[56] Le Bureau d'évaluation médicale est appelé à se prononcer sur la date de consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité psychique et l’existence de limitations fonctionnelles. Le docteur Desrochers, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, conclut que la lésion psychologique du 12 mars 1993 est consolidée le 15 octobre 1995, que la travailleuse doit recevoir un support thérapeutique et de la médication pendant un an et qu’elle conserve une atteinte permanente à son intégrité psychique de 15 %. Le docteur Desrochers conclut cependant qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle.
[57] Ultimement, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur ces questions le 15 septembre 1998 à l’effet que la dysthymie chronique était consolidée le 10 octobre 1995 avec une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 15 %, soit celui d’un syndrome névrotique du groupe II. Le tribunal conclut à l’existence de limitations fonctionnelles, soit d’éviter le travail avec le public et même un groupe de personnes restreint, éviter le travail qui demande une activité décisionnelle et intellectuelle, éviter le travail qui demande une attention et une concentration soutenue, l’irritabilité, la tristesse et les idées suicidaires l’empêchant de se concentrer même sur une tâche répétitive. La Commission des lésions professionnelles ajoute également la limitation à l’effet que la travailleuse est incapable de s’investir dans quelque activité que ce soit.
[58] Alors qu’elle était suivie en psychiatrie, la travailleuse continue d’être suivie sur le plan physique par le docteur Morand. D’ailleurs, elle connaît en 1995 une exacerbation de ses douleurs; le docteur Morand recommande donc des épidurales qui pendant un certain temps ont eu pour effet d’améliorer quelque peu sa condition, tout en continuant à prendre régulièrement de la médication.
[59] Le 23 mai 1997, un autre examen d’imagerie par résonance magnétique est réalisé et est interprété comme démontrant une discopathie dégénérative en L3-L4 et L4-L5 sans hernie discale sous-ligamentaire ni compression.
[60] Le 2 juin 1998, elle revoit le docteur Morand qui ne recommande pas d’autres traitements mais indique que la travailleuse est invalide tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Le 8 décembre 1998, le docteur Morand indique cependant que la travailleuse pourrait recevoir à nouveau une épidurale, ce qui est fait le 16 décembre 1998. Par la suite, le dossier médical demeure quelque peu silencieux mais madame Gagnon est toujours souffrante et elle prend régulièrement sa médication.
[61] Le dossier de madame Gagnon est référé en réadaptation et à la suite de plusieurs rencontres, la CSST détermine de façon unilatérale le 19 février 1999 que l’emploi d’agent en télémarketing constitue un emploi convenable et le salaire annuel estimé pour cet emploi est de 21 000 $. Elle conclut que madame Gagnon est capable d’exercer cet emploi à compter du 22 février 1999.
[62] Madame Gagnon conteste cette décision. Le 6 août 1999, une transaction en vertu du Code civil du Québec[2] (le Code civil) intervient entre la travailleuse et la CSST, réglant entre autres la question de la réadaptation sociale. La Commission des lésions professionnelles croit utile de rapporter entièrement les dispositions de cette transaction pour les fins du présent litige :
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;
2. La Commission s’engage à verser au travailleur une somme de six-mille-sept-cent-quatre-vingt dollars (6 780$) en remboursement des frais engagés par la travailleuse dans la recherche d’un règlement du présent dossier;
3. Les parties conviennent que la travailleuse est incapable de reprendre son emploi prélésionnel et qu’au terme du processus de réadaptation elle est en mesure depuis le 22 février 1999 d’occuper l’emploi convenable d’agent de télémarketing et qu’elle touchera de la Commission une indemnité de remplacement réduite du revenu de vingt-trois-mille dollars (23,000$) par année et ce, jusqu’à ce que sa situation actuelle d’emploi ne soit modifiée. La Commission, à cet égard, conservant pleine autorité en regard de l’application des articles 54 et 55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
4. Les parties reconnaissent qu’il est dû à la travailleuse la somme de quatre-mille-cent-quatre-ving-cinq dollars (4 185$) au titre de l’ajustement d’indemnité pour la période du 22 février 1999 au 15 juillet 1999;
5. La travailleuse reconnaît qu’elle ne peut prétendre aux bénéfices de l’article 49, 1er alinéa puisque l’emploi convenable était disponible à la date ou sa capacité a été déterminée;
6. La Commission s’engage, dans la mesure et aux conditions prévues par la loi, à défrayer les coûts de l’assistance médicale que requiert la condition de la travailleuse;
7. Outre les sommes ci-haut mentionnées, la travailleuse reconnaît qu’aucune autre somme ne lui est due pour les réclamations produites à ce jour en regard de l’événement cité en rubrique.
8. Outre ce qui est spécifiquement prévu aux présentes, les parties conservent tous leurs droits et obligations, dans la mesure et aux conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
9. La travailleuse reconnaît que le versement par la CSST des sommes ci-dessus mentionnées ne doit pas être perçu comme constituant une quelconque reconnaissance par la Commission d’erreur commise dans le traitement de son dossier, mais bien l’expression de la volonté commune des parties de parvenir à une entente réglant l’ensemble des litiges les opposant;
10. La présente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec et lie et bénéficie les héritiers, successeurs et autres ayant droits des parties signataires. Il ne s’agit pas d’une décision au sens de la loi qui peut faire l’objet d’une demande de révision ou d’appel à la CLP;
11. La présente transaction constitue un règlement final de tout droit du travailleur en rapport avec les appels et demande de révision dans le dossier 079167441 et ne peut en aucune façon être évoquée à titre de précédent autrement qu’en application de la présente transaction;
12. Les parties reconnaissent avoir lu et compris tous les alinéas et paragraphes de la présente transaction et s’en déclarent satisfaites.
13. Les parties reconnaissent avoir reçu toute l’assistance nécessaire afin de s’informer des conséquences de la signature de la présente transaction et déclarent en bien saisir la portée. [sic]
[63] À la suite de cette transaction intervenue entre la travailleuse et la CSST le 6 août 1999 et conformément à la loi, la CSST procède à une première révision de l’indemnité de remplacement du revenu le 30 janvier 2001. Comme la travailleuse ne travaille pas et qu’elle a même été reconnue invalide par la Régie des rentes du Québec en ce qui concerne sa lésion psychologique, aucune révision de l’indemnité de remplacement du revenu n’est proposée, la prochaine devant avoir lieu le 21 février 2004.
[64] L’investigation sur le plan physique reprend de plus belle à compter d’octobre 2002; alors que la travailleuse présente toujours des symptômes importants au niveau lombaire. Le diagnostic de radiculopathie L5 et S1 gauche est posé et elle éprouve toujours une lombo-sciatalgie. Des narcotiques lui sont prescrits.
[65] Le 12 décembre 2002, à la demande du docteur Morand, elle passe une nouvelle imagerie par résonance magnétique de contrôle qui est interprétée comme démontrant une discopathie chronique L4-L5 avec petite hernie discale postéro-latérale gauche entraînant une légère compression sur le sac dural. On note aussi une discopathie chronique L5-S1 avec complexe disco-ostéophytique plus dominant en postéro-latéral gauche et postéro-central entraînant une légère compression sur le sac dural incluant la région de l’émergence dure-mérienne de la racine S1 gauche, avec une extension de ce complexe à la portion inférieure du foramen gauche qui est partiellement oblitéré.
[66] Elle est cette fois référée au docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, afin de vérifier la possibilité de corriger l’instabilité lombaire par une greffe. La travailleuse soumet alors une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation.
[67] Le suivi médical est régulièrement assuré par le docteur Morand.
[68] Elle rencontre le docteur Maurais pour la première fois le 22 octobre 2003, qui demande une discographie, à la suite de laquelle il déterminera la possibilité de réaliser ou non une chirurgie.
[69] Le 11 décembre 2003, madame Gagnon a reçu une nouvelle épidurale intra-foraminale sous les soins du docteur Morand.
[70] Quant à la discographie, elle a été effectuée le 5 mai 2004. Cet examen révèle une discopathie dégénérative trop évoluée en L5-S1 pour permettre la réalisation d’une discographie par approche postéro-latérale. Au niveau L4-L5, la douleur est partiellement concordante lorsque provoquée par l’injection à pression modérée. La douleur, de modérée à sévère, est ressentie sous forme de lombalgie sans irradiation aux membres inférieurs. En L3-L4, la provocation discale n’a provoqué aucune douleur significative.
[71] Le 26 mai 2004, la travailleuse revoit le docteur Maurais, qui reporte la décision d’intervenir chirurgicalement en octobre 2004 et recommande qu’une autre épidurale soit effectuée par le docteur Morand, laquelle devant être réalisée le 4 juin 2004.
[72] Concernant la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2002, la CSST a refusé cette réclamation et a demandé à la travailleuse de lui rembourser la somme de 525,00 $ encourue pour la résonance magnétique du 12 décembre 2002. Ces questions font l’objet du présent litige.
[73] Relativement à la revalorisation possible de l’indemnité de remplacement du revenu, madame Gagnon explique qu’elle s’est grandement questionnée à compter de l’an 2000 sur le fait que son indemnité réduite de remplacement du revenu n’était pas revalorisée conformément à la loi. Elle croyait que cet état de situation serait corrigé plus tard mais après de multiples appels logés auprès de la CSST et après un appel logé par son représentant au printemps 2002, on lui a indiqué qu’en vertu de la transaction qui est intervenue, elle n’avait droit qu’au versement de 23 000 $ annuellement sans revalorisation de ce montant. Après avoir à plusieurs reprises demandé à la CSST de rendre une décision écrite à cet effet, elle soumet une lettre formelle le 27 octobre 2003 demandant à la CSST de se prononcer sur son droit à la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de l’année 2000 parce qu’au moment de la transaction intervenue entre eux, ces modalités n’avaient pas été incluses dans cette transaction.
[74] La CSST a reçu la lettre de la travailleuse mais n’a pas rendu de décision écrite; elle a plutôt considéré cette lettre comme étant une contestation et elle a transmis celle-ci à son instance de révision administrative, qui considère elle aussi cette lettre comme étant une contestation de la transaction intervenue le 6 août 1999. La révision administrative conclut que la contestation logée par madame Gagnon est hors délai et par conséquent irrecevable; cette question fait l’objet du présent litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[75] Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.
[76] Tout d’abord, relativement à la question de la récidive, rechute ou aggravation du 12 décembre 2002 et relativement aux frais encourus pour l’imagerie par résonance magnétique, le membre issu des associations syndicales et le membre issu desassociations d’employeurs sont d’avis que la requête de madame Gagnon devrait être accueillie en partie. En effet, ils estiment qu’en décembre 2002, rien de particulier ne s’est produit; les douleurs éprouvées sont les mêmes depuis plusieurs années et pour lesquelles elle a été indemnisée. Ils ne peuvent donc conclure à une récidive, rechute ou aggravation.
[77] En ce qui concerne le remboursement des frais encourus pour l’imagerie par résonance magnétique, ils sont cependant d’avis que ceux-ci étaient remboursables dans le cadre du remboursement de frais d’assistance médicale visant à vérifier si la condition de la travailleuse n’avait pas évolué et donc de maintenir la stabilité de sa condition.
[78] Le membre issu des associations syndicales tient à ajouter que même si la réclamation de madame Gagnon avait été acceptable sur le plan légal, cette dernière n’avait aucun avantage sur le plan financier à produire une telle réclamation. En effet, elle aurait perdu temporairement le bénéfice de sa rente d’invalidité versée par la Régie des rentes du Québec pour sa condition psychologique et en plus l’indemnité de remplacement du revenu, parce qu’elle n’occupait aucun emploi au moment de sa réclamation, aurait probablement été calculée en vertu du salaire minimum en vigueur à ce moment.
[79] En ce qui concerne maintenant la requête visant à reconnaître le droit à la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu, le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de madame Gagnon doit être accueillie. En effet, ils estiment que la CSST a considéré erronément que la transaction constituait une décision contestable en vertu de la loi alors qu’il s’agit d’un acte juridique intervenu en vertu du Code civil.
[80] Les membre sont cependant d’avis que madame Gagnon a tenté à plusieurs reprises de faire valoir ses droits auprès de la CSST, sans succès. Comme la CSST a toujours refusé de rendre une décision claire quant à son droit de recevoir la revalorisation annuelle de son indemnité de remplacement du revenu, ils sont d’avis que la CSST a rendu une décision implicite donnant ouverture à son droit de contestation.
[81] Bien que la contestation de la travailleuse ait été déposée le 27 octobre 2003, la décision implicite de refuser de lui verser la revalorisation annuelle remonte à janvier 2000; la contestation est donc hors délai. Les membres sont d’avis que la travailleuse a un motif raisonnable pour être relevée de son défaut et concluent qu’à la lecture de la transaction, rien n’exclut explicitement le versement de la revalorisation annuelle de l’indemnité de remplacement du revenu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[82] La Commission des lésions professionnelles doit décider de plusieurs questions en litige. Elle doit tout d’abord décider si madame Gagnon a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 12 décembre 2002 et si les frais encourus pour passer un examen d’imagerie par résonance magnétique peuvent lui être remboursés.
[83] Par la suite, la Commission des lésions professionnelles disposera de la question portant sur la contestation déposée par la travailleuse le 27 octobre 2003 à l’encontre, selon la CSST, de la transaction signée le 6 août 1999 qu’elle considère avoir été formulée à l’extérieur du délai prévu à la loi.
[84] Le tribunal a analysé attentivement les questions en litige et rend en conséquence la décision suivante.
[85] Tout d’abord, il va disposer de la question de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 12 décembre 2002.
[86] La loi définit, à l’article 2, la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[87] Les notions de rechute, de récidive ou d’aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle, tel que précité.
[88] Comme elles ne sont cependant pas définies dans la loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification. Un examen des définitions qui en sont données dans le dictionnaire permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].
[89] Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, la rechute ou l’aggravation résulte d’un nouveau fait accidentel. Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante pour établir la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée et survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale.
[90] Dans la décision Boisvert et Halco inc.[4], le commissaire Tardif établit certains paramètres quant à l’établissement de la relation entre la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée et l’événement initial :
1. La gravité de la lésion initiale ;
2. la continuité de la symptomatologie ;
3. l’existence d’un suivi médical ;
4. le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles ;
5. la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ;
6. la présence ou l’absence de conditions personnelles ;
7. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, la récidive ou l’aggravation avec la nature de la lésion initiale ;
8. le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale.
[91] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais ils permettent d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé ou non de la réclamation.
[92] Concernant l’affaire en l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que madame Gagnon n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 12 décembre 2002 en relation avec la lésion professionnelle du 10 décembre 1981 pour les raison suivantes.
[93] De l’analyse de l’abondante preuve médicale présente au dossier, il ressort que depuis 1981, madame Gagnon a toujours éprouvé des malaises au niveau lombaire qui se sont aggravés avec le temps; l’analyse des divers examens d’imagerie médicale en atteste bien de la détérioration objective de sa condition mais ceci, sur le plan de la dégénérescence seule.
[94] Selon la preuve dont le tribunal dispose, le dossier médical est demeuré silencieux de décembre 1998 à octobre 2002; on peut donc présumer que la condition de madame Gagnon demeurait stable.
[95] Ce qui s’est produit en décembre 2002 s’inscrit toujours dans la même lignée jamais interrompue de douleurs. Rien de particulier ne s’est produit à ce moment, et aucune amélioration de la condition n’a été rapportée malgré une nouvelle approche thérapeutique sous la forme d’épidurales.
[96] Tout ceci ne milite pas pour la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. La requête de la travailleuse à ce chapitre doit donc être rejetée.
[97] La Commission des lésions professionnelles va maintenant décider si la CSST était justifiée de refuser le remboursement à madame Gagnon des frais encourus pour l’imagerie par résonance magnétique le 12 décembre 2002 malgré le refus de reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation.
[98] La Commission des lésions professionnelles estime que non, pour les motifs suivants.
[99] Le droit à l’assistance médicale est prévu à l’article 188 de la loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
[100] L’article 189 indique en quoi consiste les frais d’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[101] Le remboursement des frais d’imagerie par résonance magnétique sont depuis longtemps assumés par la CSST.
[102] Pour qu’un travailleur ait droit à ces prestations, il faut, selon le libellé de l’article 188, qu’il ait été victime d’une lésion professionnelle et que l’assistance médicale soit requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle[5].
[103] L’appréciation de cette question relève de la compétence de la CSST et c’est ce qu’elle fait lorsqu’elle refuse d’assumer les coûts de l’examen d’imagerie par résonance magnétique.
[104] Seuls les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, avant qu’ils ne soient reçus, sont remboursables[6].
[105] Dans le cas présent, c’est le docteur Morand qui a recommandé à madame Gagnon de passer cet examen afin de vérifier sa condition lombaire et de s’assurer que celle-ci était toujours stable.
[106] Le fait que ces traitements aient été prescrits malgré la consolidation de la lésion professionnelle empêche-t-il le remboursement des frais par la CSST? Absolument pas.
[107] Un travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état et l’article 188 de la loi ne précise aucune limite de temps[7]. Il faut cependant, tel que mentionné plus avant, que cette assistance soit requise par son état et qu’il y ait une relation avec la lésion; c’est là la seule question que la CSST doit se poser lorsqu’elle analyse une demande de remboursement pour assistance médicale.
[108] Dans le cas sous étude, ces soins ne sont pas dépendants de la consolidation de la lésion ni de la capacité d’un travailleur d’exercer son emploi car ils ne visent pas à guérir ou à stabiliser une pathologie. Il s’agit, somme toute, d’un examen de support visant à préserver les acquis et permettant à un travailleur de demeurer à son travail[8].
[109] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’examen d’imagerie par résonance magnétique recommandé par le médecin traitant est une conséquence directe de la lésion professionnelle survenue le 10 décembre 1981 et la travailleuse a le droit de se voir rembourser les coûts qu’elle a dû débourser pour cet examen.
[110] Pour tous ces motifs, la requête de madame Gagnon est accueillie en partie.
[111] En ce qui concerne maintenant l’autre question en litige portant sur la contestation de la travailleuse logée le 27 octobre 2003 à l’encontre, selon la CSST, de la transaction intervenue le 6 août 1999, alors que madame Gagnon réclame la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu depuis l’année 2000 jusqu’à ce jour, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[112] En révision administrative, le réviseur de la CSST écrit, dans sa décision datée du 18 février 2004, que la contestation logée par la travailleuse le 27 octobre 2003 est hors délai et par conséquent irrecevable. En effet, il considère que la décision contestée est la transaction intervenue entre la travailleuse et la CSST le 6 août 1999 et que son fondement est remis en cause par la travailleuse.
[113] La question fondamentale à se poser ici est de savoir si la transaction intervenue le 6 août 1999 constitue une décision.
[114] La loi, à l’article 354, précise ce que doit être une décision de la CSST :
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
[115] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il est clair ici que la transaction ne constitue pas une décision contestable au sens de la loi. Il s’agit d’un acte juridique intervenu au sens du Code civil signé par les parties dans le but de régler un litige.
[116] Le tribunal ne comprend pas comment le réviseur a pu considérer la transaction comme étant une décision contestée devant lui pour s’attribuer compétence et ensuite décider que la contestation était logée hors délai. Il faut donc s’interroger sur la compétence de la CSST de discuter du contenu de cette transaction.
[117] La jurisprudence abondante des tribunaux supérieurs, de la CALP et de la Commission des lésions professionnelles[9] est venue souligner à maintes reprises que la validité d’une transaction doit être remise en cause devant les tribunaux civils. Ici, cela n’a jamais été le cas et la Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST avant elle, doit considérer que la transaction intervenue entre les parties est valide.
[118] Dans le cas sous étude, aucune décision écrite n’a été rendue par la CSST dans la période contemporaine du 27 octobre 2003.
[119] La Commission des lésions professionnelles constate cependant qu’à plusieurs reprises depuis 2000, madame Gagnon s’est adressée à la CSST tant de son propre chef que par l’entremise de son représentant afin de lui demander de lui verser la revalorisation annuelle de son indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 118 de la loi.
[120] Or, les préposés de la CSST ont toujours répondu verbalement qu’elle n’avait pas le droit à cette revalorisation car en vertu de la transaction intervenue entre elle et la CSST, elle devait recevoir annuellement la somme de 23 000,00 $, sans plus. Mais jamais elle n’a rendu de décision écrite à ce sujet, empêchant donc la travailleuse de faire valoir ses droits.
[121] La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST a rendu ici une décision implicite dès janvier 2000 en refusant de payer à la travailleuse la revalorisation annuelle de son indemnité de remplacement du revenu, et a continué à agir de la sorte en 2001, 2002 et 2003. Malgré plusieurs demandes formulées où elle demandait expressément une décision écrite en ce sens afin de pouvoir la contester, la CSST n’a jamais voulu le faire.
[122] La jurisprudence[10] reconnaît la validité d’une décision implicite de la CSST malgré la règle posée par l’article 354 de la loi lorsqu’il se dégage de la preuve des éléments de faits suffisamment explicites permettant de conclure à l’existence d’une telle décision. À plus forte raison, la décision communiquée verbalement peut constituer une décision valide susceptible d'être contestée.
[123] La travailleuse loge finalement sa demande écrite en octobre 2003. La première revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu devait normalement être faite en janvier 2000 mais la travailleuse n’a pas contesté à ce moment, l’ayant fait le 27 octobre 2003. À sa face même, il y a défaut de contester à l’intérieur du délai de trente jours prévu à l’article 358 de la loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[124] Bien qu’elle ait soumis sa contestation hors délai, la travailleuse peut être relevée de son défaut d’avoir contesté à l’intérieur du délai prévu à la loi si elle a un motif raisonnable expliquant son retard à soumettre sa contestation.
[125] La travailleuse ici a-t-elle un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut? La Commission des lésions professionnelles estime que oui.
[126] En effet, le tribunal est d’avis qu’à la suite de la signature de la transaction intervenue entre elle et la CSST, la travailleuse a manifesté très tôt le fait qu’elle désirait se voir verser la revalorisation de son indemnité de remplacement du revenu mais la CSST a toujours refusé de le faire. Elle s’attendait à ce que ce soit fait à chaque année pour finalement se faire répondre qu’elle n’y avait pas droit. Toutes les démarches qu’elle a effectuées, où on l’a induite en erreur et où la CSST a refusé de se prononcer par écrit, constituent des explications valables à ce retard.
[127] La Commission des lésions professionnelles peut donc se prononcer sur le fond de la question, à savoir si madame Gagnon avait le droit de voir son indemnité de remplacement du revenu revalorisée au début de chaque année après la conclusion de la transaction intervenue entre elle-même et la CSST en août 1999.
[128] À l’article 4 de la loi, le législateur énonce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est d’ordre public :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 4.
[129] Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles constate que rien dans la preuve faite devant elle n’établit que la transaction intervenue n’est pas valide, la travailleuse n’en remettant pas en cause le bien-fondé.
[130] La Commission des lésions professionnelles doit aussi constater que la nature d’ordre public de la loi l’oblige de s’assurer que les droits des parties sont respectés.
[131] La transaction intervenue entre les parties le 6 août 1999 avait pour objet de régler plusieurs questions en litige, entre autres le remboursement de frais, la réadaptation et l’assistance médicale requise par la condition de madame Gagnon. Mais cette transaction n’exclut en aucune façon l’application de la loi ni d’ailleurs le droit de la travailleuse de voir son indemnité de remplacement du revenu revalorisée à compter du 1er janvier de chacune des années subséquentes, tel que prévu à l’article 118 de la loi :
118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.
L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.
__________
1985, c. 6, a. 118.
[132] Au contraire, la transaction est silencieuse à ce sujet. Comme il s’agit d’une loi d’ordre public, il aurait fallu une renonciation expresse de la travailleuse à ce sujet dans la transaction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’article 8 de cette transaction prévoit ce qui suit :
(…) Outre ce qui est spécifiquement prévu aux présentes, les parties conservent tous leurs droits et obligations, dans la mesure et aux conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
[133] La Commission des lésions professionnelles considère donc que madame Gagnon avait le droit de voir son indemnité de remplacement du revenu revalorisée annuellement conformément à la loi et ce, depuis janvier 2000.
[134] Pour tous ces motifs, la requête de madame Gagnon est accueillie sur cette question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 224387 :
ACCUEILLE en partie la requête de madame Marcelle Gagnon, la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Marcelle Gagnon, la travailleuse, n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 12 décembre 2002;
DÉCLARE que madame Marcelle Gagnon, la travailleuse, a le droit de se voir rembourser la somme de 525,00 $ déboursée pour le paiement d’un examen d’imagerie par résonance magnétique du 12 décembre 2002;
Dossier 229451 :
ACCUEILLE la requête de madame Marcelle Gagnon, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 février 2004, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision du 27 octobre 2003;
DÉCLARE qu’à compter du 1er janvier 2000et pour toutes les années subséquentes, madame Marcelle Gagnon, la travailleuse, a droit à la revalorisation annuelle de son indemnité de remplacement du revenu.
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Manon Gauthier |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.Q. 1991, c.64.
[3] Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier (1988) CALP, 38.
[4] (1995) CALP, 19.
[5] Les Entrepreneurs Becker inc. et Sylvestre, [1987] CALP 342 ; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] CLP772.
[6] Tremblay et Les entreprises Roger Chamberland inc., 85859-60-9701, 98-02-05, Louise Thibault, commissaire; Sauriol et Ville de Montréal, 83766-63-9611, 99-02-10, A. Gauthier, commissaire; Cliche et Ascenseurs Dover ltée, 114325-31-9904, 99-09-22, J.-L. Rivard, commissaire.
[7] Beaulieu et Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1995] CALP 1350 .
[8] Lemieux et Bell Canada, 150367-63-0011, J.M. Charrette, commissaire; Sauriol et Construction Bellvale, 79324-64-9605, Louise Boucher, commissaire; Chiatravelu et Thermal-Lube inc., [1996] CALP 1742 ; Breau et Automobiles Jalbert inc., 127549-31-9911, Hélène Thériault, commissaire; Falardeau et Pièces d’autos Roch Drouin inc., 162511-03B-0105, Pierre Brazeau, commissaire.
[9] Pichette et Commonwealth Plywood ltée, 200-05-013543-009, 17 novembre 2000 [2000] C.L.P. 702 (C.S.), l'Honorable Babin, j.c.s.; Lamontagne et Société du Vieux-Port de Montréal inc.[9], 600-05-000636-015, 26 juillet 2002, l'Honorable Guertin, j.c.s. (Rouyn); Geres et 27519115 Québec inc., 180120-07-0203, 18 février 2003, M. Langlois, commissaire; Dodd et Ville de Lasalle, 121103-62C-9907, 8 février 2000, V. Bergeron, commissaire; Bissonnette et Vitro-Plus, 164416-63-0107, 30 avril 2002, J.-M. Charette, commissaire; Laplante et Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague, 113381-62C-9903, 22 mars 2000, R. Hudon, commissaire; Santibanez et Altific inc. et CSST, 77776-62-9603, 16 janvier 1997, D. Beaulieu, commissaire; Pirollo et Distex SNA inc., 87897-60D-9704, 15 août 1997, L. Turcotte, commissaire; Verreault et M.F.R. St-Laurent, 189327-32-0208, 29 novembre 2002, M.A. Jobidon, commissaire; Gaulin et Transport St-Viateur inc., 188805-63-0208, 21 janvier 2003, M. Gauthier, commissaire; Selesse et Premontex inc., 155128-31-0102, 28 novembre 2001, P. Simard, commissaire; Eppelé et Hôpital Santa-Cabrini, 104206-62-9808, 17 juillet 2001, M. Bélanger, commissaire; Degré et Centre hospitalier Douglas, 147040-72-0009, 7 février 2002, M.-H. Côté, commissaire; Drouin et Béton Drummond ltée, 180698-04B-0203, 29 juillet 2002, D. Lajoie, commissaire; Lapierre et Service Remtec inc., 107242-63-9811, 10 janvier 2000 et 27 avril 2001, D. Beauregard, commissaire;Morissette et Complexe hospitalier de la Sagamie, 145309-02-0008, 17 décembre 2002, R. Deraîche, commissaire;Chemises I. Miller inc. et Di Gregorio, 139542-72-0005, 14 mai 2001, M. Cuddihy, commissaire; Benidir et Canapar Ltée (faillite), 178960-72-0202, 12 juin 2003, .J-D Kushner, commissaire.
[10] Voir entre autres: Gagné & Roy inc. c. C A.L.P. [1990] C.A. L.P. 68 ; Steinberg inc. c. C.L.P. [1991] C.A.L.P. 1063 ; Anctil et C.S.S.T., C.A.L.P. 55894-03-9312, 15 août 1995, M. Carignan; commissaire; Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, 5 octobre 1995, T. Giroux, commissaire; Automobile Transport inc. et Pierre-Yves Létourneau et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Laval, C.A.L.P. 68702-61-9504, 31 mars 1998; Lafleur et Transport Shulman Ltée, C.L.P. 93131-72-9711, 20 novembre 1998, Anne Vaillancourt; McGraw et Restaurant Horace, [1998] C.L.P. 923 ; Cloutier et Buanderie Centrale de Montréal, C.L.P. 120367-63-9907, 13 juillet 2000, H. Rivard, commissaire; Pelletier et Fruits Sections inc., 151638-61-0012, G. Morin, commissaire.
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